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E-55/2021

E-55/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-26 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. Le 12 août 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), accompagnés de trois des enfants de celle-ci - un quatrième étant resté au pays -, ont déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile de F._______. B. Entendus sur leurs données personnelles, le 28 août 2020, les requérants ont déclaré être de nationalité algérienne, d'ethnie arabe, de religion musulmane et originaire de G._______, où ils auraient vécu, avant de s'installer à H._______ quelques mois avant leur départ du pays. C. Lors de l'entretien individuel (Dublin) du 1er septembre 2020, le requérant a indiqué avoir un (...) dans le bas du dos, mais aucun autre problème de santé, et la requérante, qui était enceinte de deux mois, s'est plainte de problèmes pour s'endormir et de stress, pour lesquels elle aurait consulté un psychologue. Elle a ajouté que sa fille aînée avait des problèmes aux jambes et qu'elle criait quand elle dormait. D. Les intéressés ont été entendus plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, le 26 novembre 2020, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31). La requérante, qui aurait été scolarisée jusqu'en quatrième année, aurait obtenu un diplôme (...) en 2017. Ayant suivi l'école jusqu'à la première année de lycée, le requérant aurait travaillé pour sa part dans le (...) de 2011 à 2018. En (...), alors qu'elle était âgée de (...) ans, la requérante se serait mariée une première fois contre l'avis de sa famille et de sa belle-famille. Quatre enfants seraient nés de cette union. Sous l'influence de l'alcool, son mari de l'époque lui aurait régulièrement fait subir des violences et aurait également frappé leurs enfants. En 2018, il aurait été condamné et emprisonné en raison d'une agression contre un voisin. Durant la détention de son époux, la requérante aurait fait la connaissance de l'intéressé, avec qui elle aurait commencé une nouvelle relation. En (...) 2020, le divorce de l'intéressée et de son ancien mari aurait été prononcé et celle-ci aurait obtenu l'attribution du logement familial, une pension pour les enfants ainsi que leur garde. Les intéressés se seraient ensuite mariés religieusement ; n'ayant pas accepté son mariage avec une femme divorcée et mère de plusieurs enfants, la famille du requérant l'aurait renié. Ne se résignant pas à cette situation, l'ex-mari de l'intéressée les aurait régulièrement menacés, en particulier par messages vocaux. Craignant les représailles de celui-ci et d'être poursuivis pour adultère, les intéressés auraient quitté l'Algérie en (...) 2020, en vue de rejoindre la Suisse, en passant par l'Italie. Après leur arrivée, ils auraient appris que l'ex-mari de la requérante aurait également quitté l'Algérie une semaine après leur départ et se trouverait en France, d'où il continuerait à les menacer par téléphone. Interrogé plus particulièrement sur son état de santé lors de cette audition, l'intéressé a indiqué qu'il allait bien et avait renoncé à subir une opération pour son (...). La requérante a, quant à elle, déclaré que son état psychique n'était pas bon et qu'elle avait consulté un psychologue. Elle a ajouté que sa fille aînée hurlait la nuit et qu'elle était suivie par un médecin, qui lui avait prescrit un sirop. A l'appui de leur demande, les requérants n'ont produit aucun document attestant leur identité. Ils ont cependant fourni trois photos montrant des blessures qui auraient été infligées aux enfants par l'ex-mari et une clé USB contenant une séquence audio d'une conversation entre le requérant et sa mère. E. Au cours de la procédure devant le SEM, les intéressés ont produit des formulaires médicaux « F2 » avec rapports médicaux datés du (...) août 2020 (concernant le requérant), des (...) et (...) septembre 2020 (concernant la requérante), du (...) septembre 2020 (concernant la fille), du (...) septembre 2020 (concernant la requérante) ainsi que des formulaires médicaux « F2 » des (...) octobre et (...) novembre 2020 (sans rapports médicaux). Ils ont également remis un rapport du (...) octobre 2020 pour un test d'hyperglycémie (HGPO), une prescription diététique pour des troubles du métabolisme du (...) octobre 2020 et une ordonnance médicale du (...) novembre 2020. F. Le 3 décembre 2020, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire ; le lendemain, celle-ci lui a fait parvenir sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. G. Par décision du 7 décembre 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il existait des organes de police et de poursuite pénale opérationnels en Algérie, auxquels les intéressés auraient pu faire appel contre les violences et menaces exercées par l'ex-mari. Il a par ailleurs souligné que, celui-ci ayant quitté l'Algérie, la source principale des problèmes rencontrés n'était plus présente au pays. S'agissant de leur crainte d'être poursuivis pour adultère, il a relevé que la requérante avait obtenu un jugement de divorce en (...) 2020 et qu'aucune accusation d'adultère n'avait été portée à son encontre, que son ex-mari n'avait déposé aucune plainte à ce sujet, préférant laver son honneur lui-même, et que les intéressés s'étaient ensuite mariés religieusement. Il a ajouté que, bien qu'une disposition légale sur l'adultère existait en Algérie, celle-ci était appliquée avec pragmatisme et tolérance. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a constaté que les problèmes de santé des requérants ne mettaient pas concrètement leur vie en danger en cas de retour en Algérie, les problèmes psychiques allégués ne pouvant être qualifiés de graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Il a par ailleurs constaté que l'Algérie disposait de structures médicales capables de les prendre en charge à leur retour et que ce pays connaissait un régime national d'assurance-maladie, grâce auquel les personnes sans emploi ou sans ressources financières suffisantes pouvaient bénéficier d'un traitement gratuit. H. Le 15 décembre 2020, les intéressés ont transmis au SEM un formulaire médical « F2 » du (...) décembre 2020 concernant leur fille aînée. Il ressort de ce document que la famille ne s'est pas présentée à un entretien qui avait été fixé le même jour au centre de pédopsychiatrie. I. Le 6 janvier 2021, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire et, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; ils requièrent par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leurs conclusions, ils reprochent d'abord au SEM une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction et une violation de leur droit d'être entendu. Ils soutiennent que le SEM a conclu qu'ils pouvaient s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection, sans réellement tenir compte de leur situation personnelle, rappelant que la recourante se trouvait dans une société patriarcale, sans aide financière, ni familiale, ceci l'empêchant de faire valoir ses droits. Ils ajoutent que, lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressée a été interrompue à plusieurs reprises, de sorte qu'elle n'a pas pu développer pleinement ses motifs d'asile. Les recourants font également valoir une violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) et reprochent encore au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'état de santé des enfants dans la décision querellée, ni d'avoir suffisamment instruit cette question. Par ailleurs, se référant à différents rapports internationaux, ils soutiennent en substance que l'accès à la justice est précaire en Algérie, que les femmes victimes de violences conjugales sont discriminées et que le soutien de l'Etat aux victimes de violences domestiques est insuffisant. Ils précisent qu'un grand nombre de ces victimes renoncent à porter plainte, en raison du manque de soutien dont elles bénéficient, mais aussi des obstacles qui se dressent sur leur route. Ils ajoutent qu'en raison de l'adultère qu'elle avait commis, la recourante craignait qu'aucune suite ne soit donnée au dépôt d'une éventuelle plainte contre son ex-mari ou encore qu'elle perde l'autorité parentale sur ses enfants. Ils estiment dès lors qu'il est difficile, voire impossible, que l'intéressée et ses enfants puissent avoir un réel accès à la justice dans leur pays. S'agissant de l'exécution du renvoi, ils soulignent qu'en raison de l'état de santé de la recourante et de ses enfants, ils seraient exposés à une mise en danger concrète de leur vie et de leur intégrité physique en cas de renvoi, compte tenu de l'absence de structures médicales suffisantes. A l'appui de leur recours, ils ont produit des courriels des 15 septembre et 30 novembre 2020, desquels il ressort que leur mandataire a demandé à ce que leur fille aînée puisse bénéficier d'un suivi psychologique, ainsi qu'un « document médical de transmission », selon lequel leur fils a séjourné dans le service de pédiatrie de l'hôpital cantonal (...) (ci-après : I._______) du (...) décembre 2020 au (...) janvier 2021 en raison d'idées suicidaires dans un contexte de demande d'asile et d'accueil en foyer. A sa sortie, aucun traitement en systématique n'a été préconisé et un médicament lui a été prescrit en réserve. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les intéressés (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, à l'appui de leur recours, ils ont invoqué une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction et une violation de leur droit d'être entendu. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'occurrence, les intéressés reprochent d'abord au SEM d'avoir conclu que ceux-ci pouvaient s'adresser aux autorités de leur pays sans réellement avoir tenu compte de leur situation personnelle et de la situation dans leur pays. Par cet argument, les intéressés entendent en réalité contester l'appréciation faite par le SEM dans sa décision. La question de savoir si la motivation du SEM incluant l'établissement et l'appréciation des éléments de fait propres aux recourants est correcte relève du fond. Dans ces conditions, l'éventuel défaut d'instruction sera traité dans le cadre de cet examen. 3.4 Les recourant soutiennent par ailleurs que, lors de son audition, l'intéressée a été interrompue à quatre reprises, de sorte qu'elle n'a pas pu développer pleinement ses motifs d'asile et que le SEM a ainsi violé son droit d'être entendue. S'il est vrai que la recourante a été interrompue lors de son audition (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition de la recourante du 26 novembre 2020, R 52, 55, 76 et 78), il est relevé que, lors des deux premières fois (cf. idem, R 52 et 55), l'auditeur l'a coupée alors qu'elle avait longuement répondu aux questions qui lui avait été posées et qu'elle continuait à donner des détails qui n'étaient plus décisifs pour ses motifs d'asile. Quant aux deux autres interruptions, force est de constater que la première (cf. idem, R 76) visait à la rendre attentive à la possibilité d'être entendue par un auditoire exclusivement féminin, étant donné que des violences sexuelles avaient été évoquées, et que la deuxième (cf. idem, R 78) avait pour but de l'inviter à répondre à la question qui lui avait été posée par sa mandataire. En tout état de cause, avant de clore cette audition, l'auditeur a demandé à l'intéressée si elle avait encore des éléments à ajouter (cf. idem, Q 93 s.). Dans la mesure où la recourante a eu, de toute évidence, l'occasion de s'exprimer à suffisance sur ses motifs d'asile, c'est à tort qu'elle fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue ; du reste, elle n'a amené aucun nouvel élément concernant ses motifs d'asile au stade du recours. 3.5 Les intéressés reprochent encore au SEM une violation de la maxime inquisitoire pour avoir omis d'instruire leur état de santé, alors qu'ils avaient, selon eux, invoqué leurs problèmes médicaux à maintes reprises. En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale, en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé des recourants. En effet, il disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale et était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier, au moment de rendre sa décision, comme il sera vu par la suite. En outre, dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes de santé allégués et a indiqué les raisons pour lesquelles la situation médicale des intéressés et de leurs enfants ne pouvait amener, selon lui, à considérer que le renvoi était inexigible. Ce grief est par conséquent infondé. 3.6 Pour le reste, les recourants ont encore remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève, comme indiqué précédemment, du fond et qui sera examinée par la suite également. 3.7 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité - (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.3 Par ailleurs, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'elle et ses enfants ont été victimes de violences domestiques lors de son premier mariage. Les intéressés indiquent par ailleurs qu'ils ont tous deux été menacés par l'ex-mari de la recourante et craignent d'être poursuivis pour adultère. 5.2 Force est d'abord de constater que les violences domestiques dont l'intéressée et ses enfants auraient été victimes lors de son premier mariage, entre 2011 et 2018 - date à laquelle son ex-mari aurait été emprisonné et qu'elle aurait cessé de vivre avec lui - ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de leur vraisemblance ou de leur intensité - dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ de la recourante pour la Suisse, en (...) 2020, soit deux ans après la fin du ménage commun avec son ex-époux (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). La recourante ne prétend du reste pas qu'elle aurait quitté son pays en raison des maltraitances qu'elle aurait subies durant son mariage. 5.3 Par ailleurs, les recourants ne sont pas non plus en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi par rapport aux menaces téléphoniques dont ils auraient fait l'objet de la part de l'ex-mari de l'intéressée. 5.3.1 En effet, il appert que ces agissements ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution, dans la mesure où ils n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3.2 En outre, ces menaces ne sont en rien liées à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques des recourants. 5.3.3 En tout état de cause, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). Cela étant, les intéressés n'ont en rien établi que les menaces, dont ils auraient été victimes de la part de l'ex-mari de la recourante, seraient tolérées par les autorités de leur pays, en sorte qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant, d'obtenir leur protection. Il ne peut non plus être soutenu que l'Algérie ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements. En l'occurrence, les intéressés n'ont entrepris aucune démarche pour demander protection auprès des autorités de leur pays (cf. p-v d'audition du recourant du 26 novembre 2020, R 55 s., et p-v d'audition de la recourante du 26 novembre 2020, R 72 ss). Ils ont certes allégué qu'ils craignaient d'être poursuivis pour adultère, s'ils dénonçaient les agissements de l'ex-mari. Cette crainte ne constitue toutefois que de simples suppositions de leur part. En outre, il ne peut être ignoré que la recourante a obtenu un jugement de divorce lui octroyant le logement familial et des pensions pour ses enfants, sans que la question d'un éventuel adultère ait été avancée. De plus, suite à ce divorce, les intéressés ont pu se marier religieusement sans rencontrer de difficultés. De même, l'argumentation développée dans le recours en lien avec les difficultés rencontrées par les femmes victimes de violences domestiques à dénoncer les maltraitances dont elles font l'objet et à obtenir justice n'est pas déterminante en l'espèce, dans la mesure où la situation des intéressés, - un couple qui ferait face aux menaces d'une tierce personne -, n'est pas comparable. En conséquence, les explications des recourants ne sauraient constituer un motif suffisant pour justifier l'absence de sollicitation de la protection des autorités algériennes et pour admettre qu'ils n'auraient pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de l'ex-mari de l'intéressée. Il leur appartient dès lors de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, s'ils entendent obtenir une protection contre d'éventuels risques de représailles. Au demeurant, il ne peut être ignoré non plus que, selon les déclarations des recourants (cf. p-v d'audition du recourant du 26 novembre 2020, R 48 et 65, ainsi que p-v d'audition de la recourante du 26 novembre 2020, R 82), l'ex-mari ne résiderait plus en Algérie. Il n'est dès lors pas possible d'admettre l'existence d'un risque concret et actuel pesant sur les intéressés en cas de retour dans ce pays. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que les intéressés seraient exposés, dans leur pays, à des préjudices déterminants en matière d'asile. 5.4 Enfin, s'agissant de la crainte des intéressés d'être poursuivis pour adultère, comme indiqué précédemment (cf. consid. 5.3.3), celle-ci ne constitue que de simples conjectures de leur part et ne repose sur aucun fondement concret et sérieux. En outre, comme mentionné (cf. consid. 4.2), la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas réussi à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution au moment de quitter leur pays, ni celle d'une crainte concrète d'en subir une en cas de retour en Algérie. 5.6 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Algérie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. 8.6 Par ailleurs, leur situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). 8.7 L'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 En l'occurrence, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A ce propos, il est relevé qu'ils sont jeunes, disposent à tout le moins d'un réseau social bien établi à G._______, où ils ont toujours vécu, et n'ont quitté leur pays que depuis quelques mois. De même, l'intéressé est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le (...) et la recourante est titulaire d'un diplôme (...), soit autant d'éléments qui leur permettront de se réinstaller dans leur pays sans rencontrer de difficultés excessives. 9.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 9.4.1 En l'espèce, il ressort des documents médicaux produits que le recourant présente un (...) pour lequel il a renoncé à se faire opérer (cf. formulaire « F2 » du [...] août 2020 et p-v d'audition du recourant du 26 novembre 2020, R 37 ss). Quant à la recourante, elle a subi une interruption volontaire de grossesse (n'ayant pas créé de complications par la suite) et souffre de troubles de l'adaptation et d'insomnie ayant uniquement nécessité la prise d'un médicament à base d'extraits de plantes (Redormin ; cf. formulaires « F2 » des [...] et [...] septembre 2020 ainsi que du [...] novembre 2020). Dans leur recours, les intéressés n'avancent aucun nouvel élément par rapport à ces troubles. 9.4.2 Les recourants ont également fait valoir que leur fille aînée souffrait de troubles psychiques, pour lesquels elle n'avait pas pu bénéficier d'un suivi, malgré leur demande. Lors de son audition, la recourante a toutefois déclaré que sa fille avait été suivie par un médecin, qui lui avait prescrit un sirop pour ses problèmes de sommeil, et qu'un rendez-vous avec un psychologue avait été pris (cf. p-v d'audition du 26 novembre 2020, R 42). Il ressort d'ailleurs du dossier (cf. formulaire « F2 » du [...] décembre 2020) qu'un rendez-vous était prévu le (...) décembre 2020, mais que le médecin a relevé que la famille ne s'était pas présentée. Si l'état de santé de la fille aînée des intéressés était grave, il va sans dire que ceux-ci n'auraient pas manqué cette consultation ou du moins qu'ils auraient expliqué, dans leur recours, la raison pour laquelle ils ne s'y étaient pas rendus. Cela dit, les intéressés n'ayant décrit aucun trouble de manière substantielle à cet égard, rien ne contraignait le SEM à examiner plus avant cette question (cf. notamment ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). A ce propos, les intéressés n'ont apporté aucun nouvel élément au stade du recours, ni annoncé qu'ils allaient produire de nouveaux moyens de preuve, voire requis un délai pour ce faire. 9.4.3 S'agissant du fils des intéressés, il est relevé que ceux-ci n'ont fait état de ses problèmes de santé qu'au stade du recours et qu'il ne peut dès lors pas être reproché au SEM de ne pas avoir instruit sur ce point. En tout état de cause, il ressort d'un « document médical de transmission » que le fils a séjourné dans le service de pédiatrie de l'I._______ du (...) décembre 2020 au (...) janvier 2021, en raison d'idées suicidaires dans un contexte de demande d'asile et d'accueil en foyer. Au cours du séjour hospitalier, son médecin a constaté une nette amélioration de son état de santé mentale, en raison du cadre contenant et sécurisant ainsi que des bons soins qui lui avaient été offerts. Les idées suicidaires se sont rapidement atténuées et il a bénéficié d'un traitement par ATARAX qui s'est avéré efficace pour diminuer les angoisses nocturnes. A sa sortie, aucun traitement en systématique n'a été préconisé et un médicament (ATARAX) lui a été prescrit en réserve. Par ailleurs, s'agissant du rendez-vous médical fixé au (...) janvier 2021, les intéressés n'ont émis aucune remarque particulière à ce sujet jusqu'à ce jour. 9.4.4 Compte tenu de ce qui précède, les affections dont souffrent les recourants et leurs enfants n'apparaissent pas être susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger leur vie ou leur santé à brève échéance en cas de retour en Algérie, respectivement il n'apparaît pas que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 9.4.5 Au demeurant, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser les soins et le suivi que pourrait requérir l'état de santé des recourants, étant précisé que la situation dans les grandes villes et dans le nord du pays, d'où ils proviennent, est généralement meilleure que dans les régions rurales et méridionales. En effet, le Tribunal s'est déjà prononcé sur les possibilités de traitement pour les personnes atteintes d'affections psychiques à G._______, ville où les intéressés ont vécu (cf. arrêts du Tribunal D-7422/2018 du 7 mars 2019 et D-3498/2016 du 15 mai 2018). Il a notamment retenu qu'il existait en Algérie plusieurs centres hospitaliers comportant des services de soins psychiatriques, en particulier dans la « wilaya » de G._______. A cela s'ajoute que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal D-762/2017 du 16 mars 2017 et E-1864/2012 du 25 avril 2012 consid. 6.1). Du reste, même si le coût des traitements que pourrait nécessiter l'état de santé des recourants devait être mis à leur charge, cette circonstance ne saurait constituer un obstacle déterminant au renvoi, compte tenu de la capacité présumée des intéressés de s'en acquitter grâce au revenu de leur activité lucrative que leur formation et leurs expériences professionnelles leur permettront de retrouver dans un délai raisonnable. En définitive, l'Algérie dispose de structures à même d'assurer la prise en charge thérapeutique et le suivi médical des intéressés. 9.4.6 A cela s'ajoute qu'en cas de besoin, les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leur éventuelle médication. 9.4.7 Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les idées suicidaires du fils réapparaîtraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêts du Tribunal E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2, E-4287/2019 du 1er octobre 2019, D-3711/2018 du 27 novembre 2018, E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017). 9.5 En l'espèce, il n'existe pas non plus de motifs rendant l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur des enfants, en particulier tel que protégé par l'art. 3 CDE. Il est rappelé que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). En l'occurrence, les enfants des intéressés se trouvent sur le territoire suisse depuis le mois d'août 2020, soit environ cinq mois. Compte tenu de la durée très limitée de leur séjour, il n'y a pas lieu de retenir que la Suisse les a à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l'exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement qui perturberait de manière disproportionnée leur développement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3). Par ailleurs, l'exécution du renvoi en Algérie ne privant nullement les enfants des soins essentiels que nécessite leur état de santé et ceux-là étant accompagnés de leurs parents, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE est également respecté à cet égard. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre les intéressés au bénéfice de l'admission provisoire. Il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

12. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

13. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

15. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (55 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les intéressés (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, à l'appui de leur recours, ils ont invoqué une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction et une violation de leur droit d'être entendu.

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3 En l'occurrence, les intéressés reprochent d'abord au SEM d'avoir conclu que ceux-ci pouvaient s'adresser aux autorités de leur pays sans réellement avoir tenu compte de leur situation personnelle et de la situation dans leur pays. Par cet argument, les intéressés entendent en réalité contester l'appréciation faite par le SEM dans sa décision. La question de savoir si la motivation du SEM incluant l'établissement et l'appréciation des éléments de fait propres aux recourants est correcte relève du fond. Dans ces conditions, l'éventuel défaut d'instruction sera traité dans le cadre de cet examen.

E. 3.4 Les recourant soutiennent par ailleurs que, lors de son audition, l'intéressée a été interrompue à quatre reprises, de sorte qu'elle n'a pas pu développer pleinement ses motifs d'asile et que le SEM a ainsi violé son droit d'être entendue. S'il est vrai que la recourante a été interrompue lors de son audition (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition de la recourante du 26 novembre 2020, R 52, 55, 76 et 78), il est relevé que, lors des deux premières fois (cf. idem, R 52 et 55), l'auditeur l'a coupée alors qu'elle avait longuement répondu aux questions qui lui avait été posées et qu'elle continuait à donner des détails qui n'étaient plus décisifs pour ses motifs d'asile. Quant aux deux autres interruptions, force est de constater que la première (cf. idem, R 76) visait à la rendre attentive à la possibilité d'être entendue par un auditoire exclusivement féminin, étant donné que des violences sexuelles avaient été évoquées, et que la deuxième (cf. idem, R 78) avait pour but de l'inviter à répondre à la question qui lui avait été posée par sa mandataire. En tout état de cause, avant de clore cette audition, l'auditeur a demandé à l'intéressée si elle avait encore des éléments à ajouter (cf. idem, Q 93 s.). Dans la mesure où la recourante a eu, de toute évidence, l'occasion de s'exprimer à suffisance sur ses motifs d'asile, c'est à tort qu'elle fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue ; du reste, elle n'a amené aucun nouvel élément concernant ses motifs d'asile au stade du recours.

E. 3.5 Les intéressés reprochent encore au SEM une violation de la maxime inquisitoire pour avoir omis d'instruire leur état de santé, alors qu'ils avaient, selon eux, invoqué leurs problèmes médicaux à maintes reprises. En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale, en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé des recourants. En effet, il disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale et était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier, au moment de rendre sa décision, comme il sera vu par la suite. En outre, dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes de santé allégués et a indiqué les raisons pour lesquelles la situation médicale des intéressés et de leurs enfants ne pouvait amener, selon lui, à considérer que le renvoi était inexigible. Ce grief est par conséquent infondé.

E. 3.6 Pour le reste, les recourants ont encore remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève, comme indiqué précédemment, du fond et qui sera examinée par la suite également.

E. 3.7 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité - (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 4.3 Par ailleurs, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'elle et ses enfants ont été victimes de violences domestiques lors de son premier mariage. Les intéressés indiquent par ailleurs qu'ils ont tous deux été menacés par l'ex-mari de la recourante et craignent d'être poursuivis pour adultère.

E. 5.2 Force est d'abord de constater que les violences domestiques dont l'intéressée et ses enfants auraient été victimes lors de son premier mariage, entre 2011 et 2018 - date à laquelle son ex-mari aurait été emprisonné et qu'elle aurait cessé de vivre avec lui - ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de leur vraisemblance ou de leur intensité - dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ de la recourante pour la Suisse, en (...) 2020, soit deux ans après la fin du ménage commun avec son ex-époux (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). La recourante ne prétend du reste pas qu'elle aurait quitté son pays en raison des maltraitances qu'elle aurait subies durant son mariage.

E. 5.3 Par ailleurs, les recourants ne sont pas non plus en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi par rapport aux menaces téléphoniques dont ils auraient fait l'objet de la part de l'ex-mari de l'intéressée.

E. 5.3.1 En effet, il appert que ces agissements ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution, dans la mesure où ils n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.3.2 En outre, ces menaces ne sont en rien liées à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques des recourants.

E. 5.3.3 En tout état de cause, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). Cela étant, les intéressés n'ont en rien établi que les menaces, dont ils auraient été victimes de la part de l'ex-mari de la recourante, seraient tolérées par les autorités de leur pays, en sorte qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant, d'obtenir leur protection. Il ne peut non plus être soutenu que l'Algérie ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements. En l'occurrence, les intéressés n'ont entrepris aucune démarche pour demander protection auprès des autorités de leur pays (cf. p-v d'audition du recourant du 26 novembre 2020, R 55 s., et p-v d'audition de la recourante du 26 novembre 2020, R 72 ss). Ils ont certes allégué qu'ils craignaient d'être poursuivis pour adultère, s'ils dénonçaient les agissements de l'ex-mari. Cette crainte ne constitue toutefois que de simples suppositions de leur part. En outre, il ne peut être ignoré que la recourante a obtenu un jugement de divorce lui octroyant le logement familial et des pensions pour ses enfants, sans que la question d'un éventuel adultère ait été avancée. De plus, suite à ce divorce, les intéressés ont pu se marier religieusement sans rencontrer de difficultés. De même, l'argumentation développée dans le recours en lien avec les difficultés rencontrées par les femmes victimes de violences domestiques à dénoncer les maltraitances dont elles font l'objet et à obtenir justice n'est pas déterminante en l'espèce, dans la mesure où la situation des intéressés, - un couple qui ferait face aux menaces d'une tierce personne -, n'est pas comparable. En conséquence, les explications des recourants ne sauraient constituer un motif suffisant pour justifier l'absence de sollicitation de la protection des autorités algériennes et pour admettre qu'ils n'auraient pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de l'ex-mari de l'intéressée. Il leur appartient dès lors de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, s'ils entendent obtenir une protection contre d'éventuels risques de représailles. Au demeurant, il ne peut être ignoré non plus que, selon les déclarations des recourants (cf. p-v d'audition du recourant du 26 novembre 2020, R 48 et 65, ainsi que p-v d'audition de la recourante du 26 novembre 2020, R 82), l'ex-mari ne résiderait plus en Algérie. Il n'est dès lors pas possible d'admettre l'existence d'un risque concret et actuel pesant sur les intéressés en cas de retour dans ce pays. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que les intéressés seraient exposés, dans leur pays, à des préjudices déterminants en matière d'asile.

E. 5.4 Enfin, s'agissant de la crainte des intéressés d'être poursuivis pour adultère, comme indiqué précédemment (cf. consid. 5.3.3), celle-ci ne constitue que de simples conjectures de leur part et ne repose sur aucun fondement concret et sérieux. En outre, comme mentionné (cf. consid. 4.2), la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas réussi à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution au moment de quitter leur pays, ni celle d'une crainte concrète d'en subir une en cas de retour en Algérie.

E. 5.6 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

E. 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Algérie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature.

E. 8.6 Par ailleurs, leur situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183).

E. 8.7 L'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 En l'occurrence, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A ce propos, il est relevé qu'ils sont jeunes, disposent à tout le moins d'un réseau social bien établi à G._______, où ils ont toujours vécu, et n'ont quitté leur pays que depuis quelques mois. De même, l'intéressé est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le (...) et la recourante est titulaire d'un diplôme (...), soit autant d'éléments qui leur permettront de se réinstaller dans leur pays sans rencontrer de difficultés excessives.

E. 9.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).

E. 9.4.1 En l'espèce, il ressort des documents médicaux produits que le recourant présente un (...) pour lequel il a renoncé à se faire opérer (cf. formulaire « F2 » du [...] août 2020 et p-v d'audition du recourant du 26 novembre 2020, R 37 ss). Quant à la recourante, elle a subi une interruption volontaire de grossesse (n'ayant pas créé de complications par la suite) et souffre de troubles de l'adaptation et d'insomnie ayant uniquement nécessité la prise d'un médicament à base d'extraits de plantes (Redormin ; cf. formulaires « F2 » des [...] et [...] septembre 2020 ainsi que du [...] novembre 2020). Dans leur recours, les intéressés n'avancent aucun nouvel élément par rapport à ces troubles.

E. 9.4.2 Les recourants ont également fait valoir que leur fille aînée souffrait de troubles psychiques, pour lesquels elle n'avait pas pu bénéficier d'un suivi, malgré leur demande. Lors de son audition, la recourante a toutefois déclaré que sa fille avait été suivie par un médecin, qui lui avait prescrit un sirop pour ses problèmes de sommeil, et qu'un rendez-vous avec un psychologue avait été pris (cf. p-v d'audition du 26 novembre 2020, R 42). Il ressort d'ailleurs du dossier (cf. formulaire « F2 » du [...] décembre 2020) qu'un rendez-vous était prévu le (...) décembre 2020, mais que le médecin a relevé que la famille ne s'était pas présentée. Si l'état de santé de la fille aînée des intéressés était grave, il va sans dire que ceux-ci n'auraient pas manqué cette consultation ou du moins qu'ils auraient expliqué, dans leur recours, la raison pour laquelle ils ne s'y étaient pas rendus. Cela dit, les intéressés n'ayant décrit aucun trouble de manière substantielle à cet égard, rien ne contraignait le SEM à examiner plus avant cette question (cf. notamment ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). A ce propos, les intéressés n'ont apporté aucun nouvel élément au stade du recours, ni annoncé qu'ils allaient produire de nouveaux moyens de preuve, voire requis un délai pour ce faire.

E. 9.4.3 S'agissant du fils des intéressés, il est relevé que ceux-ci n'ont fait état de ses problèmes de santé qu'au stade du recours et qu'il ne peut dès lors pas être reproché au SEM de ne pas avoir instruit sur ce point. En tout état de cause, il ressort d'un « document médical de transmission » que le fils a séjourné dans le service de pédiatrie de l'I._______ du (...) décembre 2020 au (...) janvier 2021, en raison d'idées suicidaires dans un contexte de demande d'asile et d'accueil en foyer. Au cours du séjour hospitalier, son médecin a constaté une nette amélioration de son état de santé mentale, en raison du cadre contenant et sécurisant ainsi que des bons soins qui lui avaient été offerts. Les idées suicidaires se sont rapidement atténuées et il a bénéficié d'un traitement par ATARAX qui s'est avéré efficace pour diminuer les angoisses nocturnes. A sa sortie, aucun traitement en systématique n'a été préconisé et un médicament (ATARAX) lui a été prescrit en réserve. Par ailleurs, s'agissant du rendez-vous médical fixé au (...) janvier 2021, les intéressés n'ont émis aucune remarque particulière à ce sujet jusqu'à ce jour.

E. 9.4.4 Compte tenu de ce qui précède, les affections dont souffrent les recourants et leurs enfants n'apparaissent pas être susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger leur vie ou leur santé à brève échéance en cas de retour en Algérie, respectivement il n'apparaît pas que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 9.4.5 Au demeurant, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser les soins et le suivi que pourrait requérir l'état de santé des recourants, étant précisé que la situation dans les grandes villes et dans le nord du pays, d'où ils proviennent, est généralement meilleure que dans les régions rurales et méridionales. En effet, le Tribunal s'est déjà prononcé sur les possibilités de traitement pour les personnes atteintes d'affections psychiques à G._______, ville où les intéressés ont vécu (cf. arrêts du Tribunal D-7422/2018 du 7 mars 2019 et D-3498/2016 du 15 mai 2018). Il a notamment retenu qu'il existait en Algérie plusieurs centres hospitaliers comportant des services de soins psychiatriques, en particulier dans la « wilaya » de G._______. A cela s'ajoute que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal D-762/2017 du 16 mars 2017 et E-1864/2012 du 25 avril 2012 consid. 6.1). Du reste, même si le coût des traitements que pourrait nécessiter l'état de santé des recourants devait être mis à leur charge, cette circonstance ne saurait constituer un obstacle déterminant au renvoi, compte tenu de la capacité présumée des intéressés de s'en acquitter grâce au revenu de leur activité lucrative que leur formation et leurs expériences professionnelles leur permettront de retrouver dans un délai raisonnable. En définitive, l'Algérie dispose de structures à même d'assurer la prise en charge thérapeutique et le suivi médical des intéressés.

E. 9.4.6 A cela s'ajoute qu'en cas de besoin, les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leur éventuelle médication.

E. 9.4.7 Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les idées suicidaires du fils réapparaîtraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêts du Tribunal E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2, E-4287/2019 du 1er octobre 2019, D-3711/2018 du 27 novembre 2018, E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017).

E. 9.5 En l'espèce, il n'existe pas non plus de motifs rendant l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur des enfants, en particulier tel que protégé par l'art. 3 CDE. Il est rappelé que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). En l'occurrence, les enfants des intéressés se trouvent sur le territoire suisse depuis le mois d'août 2020, soit environ cinq mois. Compte tenu de la durée très limitée de leur séjour, il n'y a pas lieu de retenir que la Suisse les a à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l'exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement qui perturberait de manière disproportionnée leur développement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3). Par ailleurs, l'exécution du renvoi en Algérie ne privant nullement les enfants des soins essentiels que nécessite leur état de santé et ceux-là étant accompagnés de leurs parents, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE est également respecté à cet égard.

E. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre les intéressés au bénéfice de l'admission provisoire. Il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 12 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 13 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 14 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 15 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-55/2021 Arrêt du 26 janvier 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), les enfants de celle-ci, C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, née le (...), Algérie, représentés par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 7 décembre 2020 / N (...). Faits : A. Le 12 août 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), accompagnés de trois des enfants de celle-ci - un quatrième étant resté au pays -, ont déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile de F._______. B. Entendus sur leurs données personnelles, le 28 août 2020, les requérants ont déclaré être de nationalité algérienne, d'ethnie arabe, de religion musulmane et originaire de G._______, où ils auraient vécu, avant de s'installer à H._______ quelques mois avant leur départ du pays. C. Lors de l'entretien individuel (Dublin) du 1er septembre 2020, le requérant a indiqué avoir un (...) dans le bas du dos, mais aucun autre problème de santé, et la requérante, qui était enceinte de deux mois, s'est plainte de problèmes pour s'endormir et de stress, pour lesquels elle aurait consulté un psychologue. Elle a ajouté que sa fille aînée avait des problèmes aux jambes et qu'elle criait quand elle dormait. D. Les intéressés ont été entendus plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, le 26 novembre 2020, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31). La requérante, qui aurait été scolarisée jusqu'en quatrième année, aurait obtenu un diplôme (...) en 2017. Ayant suivi l'école jusqu'à la première année de lycée, le requérant aurait travaillé pour sa part dans le (...) de 2011 à 2018. En (...), alors qu'elle était âgée de (...) ans, la requérante se serait mariée une première fois contre l'avis de sa famille et de sa belle-famille. Quatre enfants seraient nés de cette union. Sous l'influence de l'alcool, son mari de l'époque lui aurait régulièrement fait subir des violences et aurait également frappé leurs enfants. En 2018, il aurait été condamné et emprisonné en raison d'une agression contre un voisin. Durant la détention de son époux, la requérante aurait fait la connaissance de l'intéressé, avec qui elle aurait commencé une nouvelle relation. En (...) 2020, le divorce de l'intéressée et de son ancien mari aurait été prononcé et celle-ci aurait obtenu l'attribution du logement familial, une pension pour les enfants ainsi que leur garde. Les intéressés se seraient ensuite mariés religieusement ; n'ayant pas accepté son mariage avec une femme divorcée et mère de plusieurs enfants, la famille du requérant l'aurait renié. Ne se résignant pas à cette situation, l'ex-mari de l'intéressée les aurait régulièrement menacés, en particulier par messages vocaux. Craignant les représailles de celui-ci et d'être poursuivis pour adultère, les intéressés auraient quitté l'Algérie en (...) 2020, en vue de rejoindre la Suisse, en passant par l'Italie. Après leur arrivée, ils auraient appris que l'ex-mari de la requérante aurait également quitté l'Algérie une semaine après leur départ et se trouverait en France, d'où il continuerait à les menacer par téléphone. Interrogé plus particulièrement sur son état de santé lors de cette audition, l'intéressé a indiqué qu'il allait bien et avait renoncé à subir une opération pour son (...). La requérante a, quant à elle, déclaré que son état psychique n'était pas bon et qu'elle avait consulté un psychologue. Elle a ajouté que sa fille aînée hurlait la nuit et qu'elle était suivie par un médecin, qui lui avait prescrit un sirop. A l'appui de leur demande, les requérants n'ont produit aucun document attestant leur identité. Ils ont cependant fourni trois photos montrant des blessures qui auraient été infligées aux enfants par l'ex-mari et une clé USB contenant une séquence audio d'une conversation entre le requérant et sa mère. E. Au cours de la procédure devant le SEM, les intéressés ont produit des formulaires médicaux « F2 » avec rapports médicaux datés du (...) août 2020 (concernant le requérant), des (...) et (...) septembre 2020 (concernant la requérante), du (...) septembre 2020 (concernant la fille), du (...) septembre 2020 (concernant la requérante) ainsi que des formulaires médicaux « F2 » des (...) octobre et (...) novembre 2020 (sans rapports médicaux). Ils ont également remis un rapport du (...) octobre 2020 pour un test d'hyperglycémie (HGPO), une prescription diététique pour des troubles du métabolisme du (...) octobre 2020 et une ordonnance médicale du (...) novembre 2020. F. Le 3 décembre 2020, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire ; le lendemain, celle-ci lui a fait parvenir sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. G. Par décision du 7 décembre 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il existait des organes de police et de poursuite pénale opérationnels en Algérie, auxquels les intéressés auraient pu faire appel contre les violences et menaces exercées par l'ex-mari. Il a par ailleurs souligné que, celui-ci ayant quitté l'Algérie, la source principale des problèmes rencontrés n'était plus présente au pays. S'agissant de leur crainte d'être poursuivis pour adultère, il a relevé que la requérante avait obtenu un jugement de divorce en (...) 2020 et qu'aucune accusation d'adultère n'avait été portée à son encontre, que son ex-mari n'avait déposé aucune plainte à ce sujet, préférant laver son honneur lui-même, et que les intéressés s'étaient ensuite mariés religieusement. Il a ajouté que, bien qu'une disposition légale sur l'adultère existait en Algérie, celle-ci était appliquée avec pragmatisme et tolérance. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a constaté que les problèmes de santé des requérants ne mettaient pas concrètement leur vie en danger en cas de retour en Algérie, les problèmes psychiques allégués ne pouvant être qualifiés de graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Il a par ailleurs constaté que l'Algérie disposait de structures médicales capables de les prendre en charge à leur retour et que ce pays connaissait un régime national d'assurance-maladie, grâce auquel les personnes sans emploi ou sans ressources financières suffisantes pouvaient bénéficier d'un traitement gratuit. H. Le 15 décembre 2020, les intéressés ont transmis au SEM un formulaire médical « F2 » du (...) décembre 2020 concernant leur fille aînée. Il ressort de ce document que la famille ne s'est pas présentée à un entretien qui avait été fixé le même jour au centre de pédopsychiatrie. I. Le 6 janvier 2021, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire et, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; ils requièrent par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leurs conclusions, ils reprochent d'abord au SEM une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction et une violation de leur droit d'être entendu. Ils soutiennent que le SEM a conclu qu'ils pouvaient s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection, sans réellement tenir compte de leur situation personnelle, rappelant que la recourante se trouvait dans une société patriarcale, sans aide financière, ni familiale, ceci l'empêchant de faire valoir ses droits. Ils ajoutent que, lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressée a été interrompue à plusieurs reprises, de sorte qu'elle n'a pas pu développer pleinement ses motifs d'asile. Les recourants font également valoir une violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) et reprochent encore au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'état de santé des enfants dans la décision querellée, ni d'avoir suffisamment instruit cette question. Par ailleurs, se référant à différents rapports internationaux, ils soutiennent en substance que l'accès à la justice est précaire en Algérie, que les femmes victimes de violences conjugales sont discriminées et que le soutien de l'Etat aux victimes de violences domestiques est insuffisant. Ils précisent qu'un grand nombre de ces victimes renoncent à porter plainte, en raison du manque de soutien dont elles bénéficient, mais aussi des obstacles qui se dressent sur leur route. Ils ajoutent qu'en raison de l'adultère qu'elle avait commis, la recourante craignait qu'aucune suite ne soit donnée au dépôt d'une éventuelle plainte contre son ex-mari ou encore qu'elle perde l'autorité parentale sur ses enfants. Ils estiment dès lors qu'il est difficile, voire impossible, que l'intéressée et ses enfants puissent avoir un réel accès à la justice dans leur pays. S'agissant de l'exécution du renvoi, ils soulignent qu'en raison de l'état de santé de la recourante et de ses enfants, ils seraient exposés à une mise en danger concrète de leur vie et de leur intégrité physique en cas de renvoi, compte tenu de l'absence de structures médicales suffisantes. A l'appui de leur recours, ils ont produit des courriels des 15 septembre et 30 novembre 2020, desquels il ressort que leur mandataire a demandé à ce que leur fille aînée puisse bénéficier d'un suivi psychologique, ainsi qu'un « document médical de transmission », selon lequel leur fils a séjourné dans le service de pédiatrie de l'hôpital cantonal (...) (ci-après : I._______) du (...) décembre 2020 au (...) janvier 2021 en raison d'idées suicidaires dans un contexte de demande d'asile et d'accueil en foyer. A sa sortie, aucun traitement en systématique n'a été préconisé et un médicament lui a été prescrit en réserve. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les intéressés (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, à l'appui de leur recours, ils ont invoqué une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction et une violation de leur droit d'être entendu. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'occurrence, les intéressés reprochent d'abord au SEM d'avoir conclu que ceux-ci pouvaient s'adresser aux autorités de leur pays sans réellement avoir tenu compte de leur situation personnelle et de la situation dans leur pays. Par cet argument, les intéressés entendent en réalité contester l'appréciation faite par le SEM dans sa décision. La question de savoir si la motivation du SEM incluant l'établissement et l'appréciation des éléments de fait propres aux recourants est correcte relève du fond. Dans ces conditions, l'éventuel défaut d'instruction sera traité dans le cadre de cet examen. 3.4 Les recourant soutiennent par ailleurs que, lors de son audition, l'intéressée a été interrompue à quatre reprises, de sorte qu'elle n'a pas pu développer pleinement ses motifs d'asile et que le SEM a ainsi violé son droit d'être entendue. S'il est vrai que la recourante a été interrompue lors de son audition (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition de la recourante du 26 novembre 2020, R 52, 55, 76 et 78), il est relevé que, lors des deux premières fois (cf. idem, R 52 et 55), l'auditeur l'a coupée alors qu'elle avait longuement répondu aux questions qui lui avait été posées et qu'elle continuait à donner des détails qui n'étaient plus décisifs pour ses motifs d'asile. Quant aux deux autres interruptions, force est de constater que la première (cf. idem, R 76) visait à la rendre attentive à la possibilité d'être entendue par un auditoire exclusivement féminin, étant donné que des violences sexuelles avaient été évoquées, et que la deuxième (cf. idem, R 78) avait pour but de l'inviter à répondre à la question qui lui avait été posée par sa mandataire. En tout état de cause, avant de clore cette audition, l'auditeur a demandé à l'intéressée si elle avait encore des éléments à ajouter (cf. idem, Q 93 s.). Dans la mesure où la recourante a eu, de toute évidence, l'occasion de s'exprimer à suffisance sur ses motifs d'asile, c'est à tort qu'elle fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue ; du reste, elle n'a amené aucun nouvel élément concernant ses motifs d'asile au stade du recours. 3.5 Les intéressés reprochent encore au SEM une violation de la maxime inquisitoire pour avoir omis d'instruire leur état de santé, alors qu'ils avaient, selon eux, invoqué leurs problèmes médicaux à maintes reprises. En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale, en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé des recourants. En effet, il disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale et était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier, au moment de rendre sa décision, comme il sera vu par la suite. En outre, dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes de santé allégués et a indiqué les raisons pour lesquelles la situation médicale des intéressés et de leurs enfants ne pouvait amener, selon lui, à considérer que le renvoi était inexigible. Ce grief est par conséquent infondé. 3.6 Pour le reste, les recourants ont encore remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève, comme indiqué précédemment, du fond et qui sera examinée par la suite également. 3.7 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité - (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.3 Par ailleurs, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'elle et ses enfants ont été victimes de violences domestiques lors de son premier mariage. Les intéressés indiquent par ailleurs qu'ils ont tous deux été menacés par l'ex-mari de la recourante et craignent d'être poursuivis pour adultère. 5.2 Force est d'abord de constater que les violences domestiques dont l'intéressée et ses enfants auraient été victimes lors de son premier mariage, entre 2011 et 2018 - date à laquelle son ex-mari aurait été emprisonné et qu'elle aurait cessé de vivre avec lui - ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de leur vraisemblance ou de leur intensité - dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ de la recourante pour la Suisse, en (...) 2020, soit deux ans après la fin du ménage commun avec son ex-époux (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). La recourante ne prétend du reste pas qu'elle aurait quitté son pays en raison des maltraitances qu'elle aurait subies durant son mariage. 5.3 Par ailleurs, les recourants ne sont pas non plus en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi par rapport aux menaces téléphoniques dont ils auraient fait l'objet de la part de l'ex-mari de l'intéressée. 5.3.1 En effet, il appert que ces agissements ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution, dans la mesure où ils n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3.2 En outre, ces menaces ne sont en rien liées à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques des recourants. 5.3.3 En tout état de cause, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). Cela étant, les intéressés n'ont en rien établi que les menaces, dont ils auraient été victimes de la part de l'ex-mari de la recourante, seraient tolérées par les autorités de leur pays, en sorte qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant, d'obtenir leur protection. Il ne peut non plus être soutenu que l'Algérie ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements. En l'occurrence, les intéressés n'ont entrepris aucune démarche pour demander protection auprès des autorités de leur pays (cf. p-v d'audition du recourant du 26 novembre 2020, R 55 s., et p-v d'audition de la recourante du 26 novembre 2020, R 72 ss). Ils ont certes allégué qu'ils craignaient d'être poursuivis pour adultère, s'ils dénonçaient les agissements de l'ex-mari. Cette crainte ne constitue toutefois que de simples suppositions de leur part. En outre, il ne peut être ignoré que la recourante a obtenu un jugement de divorce lui octroyant le logement familial et des pensions pour ses enfants, sans que la question d'un éventuel adultère ait été avancée. De plus, suite à ce divorce, les intéressés ont pu se marier religieusement sans rencontrer de difficultés. De même, l'argumentation développée dans le recours en lien avec les difficultés rencontrées par les femmes victimes de violences domestiques à dénoncer les maltraitances dont elles font l'objet et à obtenir justice n'est pas déterminante en l'espèce, dans la mesure où la situation des intéressés, - un couple qui ferait face aux menaces d'une tierce personne -, n'est pas comparable. En conséquence, les explications des recourants ne sauraient constituer un motif suffisant pour justifier l'absence de sollicitation de la protection des autorités algériennes et pour admettre qu'ils n'auraient pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de l'ex-mari de l'intéressée. Il leur appartient dès lors de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, s'ils entendent obtenir une protection contre d'éventuels risques de représailles. Au demeurant, il ne peut être ignoré non plus que, selon les déclarations des recourants (cf. p-v d'audition du recourant du 26 novembre 2020, R 48 et 65, ainsi que p-v d'audition de la recourante du 26 novembre 2020, R 82), l'ex-mari ne résiderait plus en Algérie. Il n'est dès lors pas possible d'admettre l'existence d'un risque concret et actuel pesant sur les intéressés en cas de retour dans ce pays. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que les intéressés seraient exposés, dans leur pays, à des préjudices déterminants en matière d'asile. 5.4 Enfin, s'agissant de la crainte des intéressés d'être poursuivis pour adultère, comme indiqué précédemment (cf. consid. 5.3.3), celle-ci ne constitue que de simples conjectures de leur part et ne repose sur aucun fondement concret et sérieux. En outre, comme mentionné (cf. consid. 4.2), la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas réussi à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution au moment de quitter leur pays, ni celle d'une crainte concrète d'en subir une en cas de retour en Algérie. 5.6 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Algérie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. 8.6 Par ailleurs, leur situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). 8.7 L'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 En l'occurrence, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A ce propos, il est relevé qu'ils sont jeunes, disposent à tout le moins d'un réseau social bien établi à G._______, où ils ont toujours vécu, et n'ont quitté leur pays que depuis quelques mois. De même, l'intéressé est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le (...) et la recourante est titulaire d'un diplôme (...), soit autant d'éléments qui leur permettront de se réinstaller dans leur pays sans rencontrer de difficultés excessives. 9.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 9.4.1 En l'espèce, il ressort des documents médicaux produits que le recourant présente un (...) pour lequel il a renoncé à se faire opérer (cf. formulaire « F2 » du [...] août 2020 et p-v d'audition du recourant du 26 novembre 2020, R 37 ss). Quant à la recourante, elle a subi une interruption volontaire de grossesse (n'ayant pas créé de complications par la suite) et souffre de troubles de l'adaptation et d'insomnie ayant uniquement nécessité la prise d'un médicament à base d'extraits de plantes (Redormin ; cf. formulaires « F2 » des [...] et [...] septembre 2020 ainsi que du [...] novembre 2020). Dans leur recours, les intéressés n'avancent aucun nouvel élément par rapport à ces troubles. 9.4.2 Les recourants ont également fait valoir que leur fille aînée souffrait de troubles psychiques, pour lesquels elle n'avait pas pu bénéficier d'un suivi, malgré leur demande. Lors de son audition, la recourante a toutefois déclaré que sa fille avait été suivie par un médecin, qui lui avait prescrit un sirop pour ses problèmes de sommeil, et qu'un rendez-vous avec un psychologue avait été pris (cf. p-v d'audition du 26 novembre 2020, R 42). Il ressort d'ailleurs du dossier (cf. formulaire « F2 » du [...] décembre 2020) qu'un rendez-vous était prévu le (...) décembre 2020, mais que le médecin a relevé que la famille ne s'était pas présentée. Si l'état de santé de la fille aînée des intéressés était grave, il va sans dire que ceux-ci n'auraient pas manqué cette consultation ou du moins qu'ils auraient expliqué, dans leur recours, la raison pour laquelle ils ne s'y étaient pas rendus. Cela dit, les intéressés n'ayant décrit aucun trouble de manière substantielle à cet égard, rien ne contraignait le SEM à examiner plus avant cette question (cf. notamment ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). A ce propos, les intéressés n'ont apporté aucun nouvel élément au stade du recours, ni annoncé qu'ils allaient produire de nouveaux moyens de preuve, voire requis un délai pour ce faire. 9.4.3 S'agissant du fils des intéressés, il est relevé que ceux-ci n'ont fait état de ses problèmes de santé qu'au stade du recours et qu'il ne peut dès lors pas être reproché au SEM de ne pas avoir instruit sur ce point. En tout état de cause, il ressort d'un « document médical de transmission » que le fils a séjourné dans le service de pédiatrie de l'I._______ du (...) décembre 2020 au (...) janvier 2021, en raison d'idées suicidaires dans un contexte de demande d'asile et d'accueil en foyer. Au cours du séjour hospitalier, son médecin a constaté une nette amélioration de son état de santé mentale, en raison du cadre contenant et sécurisant ainsi que des bons soins qui lui avaient été offerts. Les idées suicidaires se sont rapidement atténuées et il a bénéficié d'un traitement par ATARAX qui s'est avéré efficace pour diminuer les angoisses nocturnes. A sa sortie, aucun traitement en systématique n'a été préconisé et un médicament (ATARAX) lui a été prescrit en réserve. Par ailleurs, s'agissant du rendez-vous médical fixé au (...) janvier 2021, les intéressés n'ont émis aucune remarque particulière à ce sujet jusqu'à ce jour. 9.4.4 Compte tenu de ce qui précède, les affections dont souffrent les recourants et leurs enfants n'apparaissent pas être susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger leur vie ou leur santé à brève échéance en cas de retour en Algérie, respectivement il n'apparaît pas que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 9.4.5 Au demeurant, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser les soins et le suivi que pourrait requérir l'état de santé des recourants, étant précisé que la situation dans les grandes villes et dans le nord du pays, d'où ils proviennent, est généralement meilleure que dans les régions rurales et méridionales. En effet, le Tribunal s'est déjà prononcé sur les possibilités de traitement pour les personnes atteintes d'affections psychiques à G._______, ville où les intéressés ont vécu (cf. arrêts du Tribunal D-7422/2018 du 7 mars 2019 et D-3498/2016 du 15 mai 2018). Il a notamment retenu qu'il existait en Algérie plusieurs centres hospitaliers comportant des services de soins psychiatriques, en particulier dans la « wilaya » de G._______. A cela s'ajoute que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal D-762/2017 du 16 mars 2017 et E-1864/2012 du 25 avril 2012 consid. 6.1). Du reste, même si le coût des traitements que pourrait nécessiter l'état de santé des recourants devait être mis à leur charge, cette circonstance ne saurait constituer un obstacle déterminant au renvoi, compte tenu de la capacité présumée des intéressés de s'en acquitter grâce au revenu de leur activité lucrative que leur formation et leurs expériences professionnelles leur permettront de retrouver dans un délai raisonnable. En définitive, l'Algérie dispose de structures à même d'assurer la prise en charge thérapeutique et le suivi médical des intéressés. 9.4.6 A cela s'ajoute qu'en cas de besoin, les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leur éventuelle médication. 9.4.7 Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les idées suicidaires du fils réapparaîtraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêts du Tribunal E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2, E-4287/2019 du 1er octobre 2019, D-3711/2018 du 27 novembre 2018, E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017). 9.5 En l'espèce, il n'existe pas non plus de motifs rendant l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur des enfants, en particulier tel que protégé par l'art. 3 CDE. Il est rappelé que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). En l'occurrence, les enfants des intéressés se trouvent sur le territoire suisse depuis le mois d'août 2020, soit environ cinq mois. Compte tenu de la durée très limitée de leur séjour, il n'y a pas lieu de retenir que la Suisse les a à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l'exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement qui perturberait de manière disproportionnée leur développement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3). Par ailleurs, l'exécution du renvoi en Algérie ne privant nullement les enfants des soins essentiels que nécessite leur état de santé et ceux-là étant accompagnés de leurs parents, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE est également respecté à cet égard. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre les intéressés au bénéfice de l'admission provisoire. Il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

12. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

13. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

15. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva