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D-7422/2018

D-7422/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-07 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 1er février 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7422/2018 Arrêt du 7 mars 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), agissant pour lui-même, pour B._______, née le (...), ainsi que leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 29 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 24 septembre 2018 par A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, les procès-verbaux des auditions des 2 octobre et 22 novembre 2018, lors desquelles A.,_______, B._______ et C._______ ont déclaré avoir vécu à H._______; qu'après que A._______ eut refusé de commettre un vol contre son employeur, à l'instigation de l'un de ses collègues de travail, les intéressés auraient subi des actes de violence de la part des membres de la famille de ce collègue ; qu'ils auraient dès lors quitté l'Algérie le 13 septembre 2018 et seraient arrivés en Suisse dix jours plus tard, la naissance de l'enfant G._______ le 25 octobre 2018, la décision du 29 novembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse, et celui de leurs enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 décembre 2018 (date du timbre postal), par lequel A._______, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et un délai pour produire un rapport médical, a conclu à l'annulation de ladite décision prononçant l'exécution de son renvoi et celui de sa famille, et à l'octroi d'une admission provisoire, le certificat médical du 10 décembre 2018, produit en annexe du recours, la décision incidente du 18 janvier 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'octroi d'un délai pour produire un rapport médical, et a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs, acquittée dans le délai imparti, et considérant que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), qu'en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171), que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'agissant pour lui-même, son épouse et leurs enfants, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en matière d'asile et sur le renvoi, dans son principe, de sorte qu'elle a acquis force de chose décidée, que seule est litigieuse la question de l'exécution du renvoi, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'au terme de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 29 novembre 2018, lui déniant la qualité de réfugié, ainsi qu'à sa famille, qu'il n'a pas non plus rendu crédible un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être lui-même ou des membres de sa famille victimes, dans leur pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant soutient que la santé de son enfant C._______ fait obstacle à l'exécution de son renvoi, les soins et le suivi qui lui seraient indispensables, étant inaccessibles en Algérie, que, selon le rapport médical du 10 décembre 2018, cet enfant présente une réaction psychologique aiguë au stress, un syndrome dépressif, ainsi que de l'eczéma et du pyrosis, que le traitement devra être encore déterminé après consultation d'un pédopsychiatre, que, cela étant, le Tribunal s'est prononcé récemment sur les possibilités de traitement pour les personnes atteintes d'affections psychiques à H._______, ville où les intéressés ont vécu (cf. arrêt du TAF D- 3498/2016 du 15 mai 2018), qu'il a notamment retenu qu'il existait en Algérie plusieurs centres hospitaliers comportant des services de soins psychiatriques, en particulier dans la wilaya d'H._______, qui pour la plupart sont susceptibles de soigner le stress post-traumatique et la dépression, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, que le traitement des autres affections présentées par C._______ est aussi assuré en Algérie, ce qui n'est du reste pas contesté par les recourants, qu'à cela s'ajoute le fait que le recourant pourra, si nécessaire, constituer une réserve de médicaments pour son enfant avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi (cf. décision entreprise, p. 5), qu'ainsi, l'exécution du renvoi de l'enfant C._______ en Algérie ne le privant nullement des soins essentiels à son état de santé et celui-ci étant accompagné de ses parents, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) est respecté, que, de plus, l'Algérie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est au bénéfice d'une solide expérience professionnelle et dispose d'un réseau familial en Algérie, qu'ainsi, l'exécution du renvoi du recourant et de sa famille s'avère raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant et sa famille étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 1er février 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :