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601 2020 3

Freiburg · 2020-02-14 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Rekurs gegen Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 juillet 2015 consid. 1.2); qu'il y a lieu toutefois exceptionnellement de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (arrêt TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3.3; ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1). La jurisprudence a par ailleurs admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant, d'une manière suffisamment motivée, invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.1; 137 I 296 consid. 4.3); qu'en l'espèce, la détention administrative a pris fin à son issue programmée le 29 janvier 2020 mais que le recourant a été aussitôt mis en détention pénale afin de purger une peine privative de liberté pour la durée, en l'état, de trente jours; qu'il est fort probable, compte tenu de l'historique de l'intéressé, que le SPoMi le place à nouveau en détention administrative dès que sa peine privative de liberté aura été exécutée, étant précisé que le maximum prévu par la loi n'est à ce jour pas atteint (cf. art. 79 al. 1 et 2 LEI). Partant, le problème se posera alors de la même manière; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel et d'entrer en matière sur le présent recours; qu'en vertu de l'art. 78 LEI, l'étranger peut être placé en détention s'il n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que l'exécution de la décision entrée en force de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou celle de la décision entrée en force d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM est empêchée en raison de son comportement. Le placement en détention permet de garantir qu’il quittera effectivement le pays. La détention pour insoumission présuppose, en outre, que les conditions de la détention au sens de l’art. 76 LEI ne sont pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante permettant d’atteindre l’objectif visé. En effet, si le renvoi ou l'expulsion peut être exécuté malgré le comportement reprochable de l'étranger, seule une détention sur la base des art. 76 et 77 LEI pourra être envisagée; que cette disposition a pour but d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision entrée en force ne peut être assurée sans sa coopération malgré les efforts déployés par les autorités. Ce type de détention apparaît comme ultima ratio, dans la mesure où il ne doit plus exister d'autres mesures permettant d'aboutir au renvoi (ATF 133 II 97 consid. 2.2; 134 I 92 consid. 2.3.1). La détention pour insoumission a notamment été développée, car il a été constaté qu'un renvoi dans certains pays n'était pas possible si leurs ressortissants n'exprimaient pas leur accord ou s'ils ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 collaboraient pas à la délivrance des papiers de voyage (ATF 133 II 97 consid. 3.3). Par conséquent, c'est dans la perspective de les forcer à donner leur "consentement" au retour au pays que le législateur a consacré la détention pour insoumission (CHATTON/MERZ, Code annoté du droit des migrations – Vol. II: Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, art. 78, p. 831); qu'une des conditions de l'art. 78 LEI prévoit que la cause d'inexécution du renvoi doit résider dans le comportement de l'étranger. A ce titre, le comportement doit pouvoir être qualifié de reprochable, soit en raison d'un manque de collaboration, soit par un refus de quitter le pays (ATF 134 I 92 consid. 2.2.2). Si l'on ne peut rien reprocher à l'étranger, excepté n'avoir pas quitté le pays dans le délai imparti, une détention fondée sur l'art. 78 LEI s'avère illicite. Il en va de même lorsque le concerné n'est pas responsable des incertitudes relatives à son identité ou son retour, à moins qu'il s'y ajoute un comportement reprochable à l'étranger qui empêche l'exécution du renvoi (CHATTON/MERZ, art. 78, p. 834); que la détention pour insoumission entre notamment en ligne de compte lorsque l'intéressé n'entreprend pas les démarches utiles pour obtenir les documents de voyage nécessaires auprès de son ambassade alors que son identité est établie (arrêt TF 2C_498/2008 du 9 juillet 2008 consid. 2); qu'un accord de réadmission, entré en vigueur en 2007, visant à garantir que les personnes en situation irrégulière sur le territoire suisse soient réadmises rapidement et en toute sécurité dans leur pays a été conclu entre la Suisse et l'Algérie (RS 0.142.111.279). L'art. 1 de cet accord prévoit la réadmission sans formalités des ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l’autre, même lorsque ceux-ci ne sont pas en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valide, à condition qu’il soit prouvé ou démontré de manière crédible que lesdites personnes possèdent la nationalité de la Partie requise. Cependant, l'exécution du renvoi ne peut avoir lieu que si l'étranger est en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport (valable ou non). A défaut, un renvoi n'est possible que si les représentations consulaires délivrent un laissez-passer; que, dans un arrêt concernant précisément le recourant, le Tribunal fédéral a retenu, se fondant sur des renseignements obtenus auprès du SEM, que les renvois sous la contrainte à destination de l'Algérie sont possibles mais que les rapatriements doivent être effectués sur des vols de ligne et non par vol spécial. Durant l'année 2015, il a ainsi procédé, avec le soutien des autorités algériennes, au rapatriement de plusieurs ressortissants algériens sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire. En outre, il a observé que les autorités algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêt TF 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3, cf. ég. arrêts TF 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid.3.2.2; 2C_934/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2); que, dans un arrêt rendu en mars 2019, le TAF a indiqué que l'exécution d'un renvoi vers l'Algérie était possible (arrêt TAF D-7422/2018 du 7 mars 2019 p. 6); que, selon l'art. 80 al. 6 LEI, la détention est levée dans les cas suivants: le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), la demande de levée de détention est admise (let. b) et la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c); que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de la disposition précitée en cas de détention pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 insoumission. Il ne peut faire valoir l'impossibilité du renvoi pour justifier sa libération que si cette situation n'est pas en lien avec son obligation de collaborer en application de l'art. 78 al. 6 let. a LEI (arrêt TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 4.1); qu'en l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi prise par le SEM, le 5 novembre 2015, confirmée par le TAF et entrée en force de chose jugée. En outre, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen faite par le recourant, faute de paiement de l'avance de frais, décision confirmée par le TAF, le 26 septembre 2019. La première condition de l'art. 78 LEI est ainsi manifestement remplie; que, malgré cette décision, le renvoi n'a jamais pu être concrétisé; qu'il y a lieu de déterminer si c'est en raison du comportement du recourant, respectivement si le renvoi est impossible; qu'en dernier lieu, les vols à destination de l’Algérie prévus les 1er juin et 21 juin 2019 ont dû être annulés, les autorités algériennes n'ayant pas délivré de laissez-passer; que l'identité et la nationalité algériennes du recourant ne sont toutefois pas contestées par les autorités de son pays d'origine et ne sont dès lors pas à l'origine de la non-remise du document susmentionné; qu'il ressort par ailleurs du dossier qu'en date du 17 avril 2018, le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) faisait état de la difficulté à obtenir un laissez-passer en vue du renvoi du recourant, les autorités algériennes demandant aux autorités suisses de surseoir à l'exécution du renvoi en raison de procédures pendantes. Par la suite, le SEM s'est aussi adressé au consulat, respectivement à l'ambassade algérienne, par courriers du 14 mai, 29 mai et 5 juin 2019, afin d'obtenir un laissez-passer pour le compte du recourant, sans succès; que, cela étant, le SPoMi a indiqué, lors de l'audience du 3 janvier 2020 devant le TMC, que les autorités algériennes avaient déclaré à plusieurs reprises être disposées à délivrer un laissez- passer; que cette affirmation est conforme à la pratique de l'Algérie en la matière, comme a également pu le constater le Tribunal fédéral à plusieurs reprises; que, dans ces circonstances, force est d'admettre que le renvoi du recourant n'est en soi nullement impossible et que ce ne peut être que son manque de coopération qui empêche de le concrétiser; qu'au vu de l'historique de la procédure de renvoi, l'on constate en effet que l'intéressé a déposé plusieurs demandes d'asile, ainsi que des demandes de réexamen, encore tout récemment, puis recouru contre les décisions négatives, ce qui permet de douter de son intention de vouloir retourner dans son pays; que, cela étant, les procédures d'asile étaient closes lorsque la décision a été rendue et qu'elles ne pouvaient dès lors rendre sans objet la détention pour insoumission (cf. ATF 140 II 409); qu'il faut également souligner que la décision de renvoi n'a pas réfréné l'activité délictuelle de l'intéressé pour autant car, depuis 2015, il a fait l'objet d'une dizaine de condamnations. En outre, lors de son audition du 3 juin 2019, il a déclaré qu'il voyait son avenir en Suisse. Par ailleurs, sa prise de contact avec l'ambassade du Maroc, où vit sa mère, afin d'obtenir un visa ne s'est jamais

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 concrétisée. Il a d'ailleurs confirmé avoir abandonné ce projet lors de son audition du 3 janvier

2020. Le recourant a également procédé à des démarches afin de s'inscrire à l'Université de Fribourg; son admission a été confirmée le 5 novembre 2019. Cette succession d'éléments ne tend pas à corroborer la version du concerné selon laquelle il serait prêt à partir en Algérie aussitôt que les autorités du pays lui en donneraient la possibilité. Elle démontre bien plus sa réelle volonté de se soustraire à la mesure qui a été prise à son encontre pour rester en Suisse, voire pour gagner la France afin de rejoindre son père, son frère et sa sœur, comme il l'a laissé entendre dans son recours et encore dans celui interjeté le 14 janvier 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral, mais dans tous les cas de ne pas retourner en Algérie; qu'ainsi, force est de constater que le recourant ne peut pas faire valoir l'impossibilité de l'exécution de son renvoi pour justifier sa libération étant donné qu'un renvoi est possible et que l'intéressé ne satisfait pas à son obligation de collaborer, ce qui constitue la raison objective à la non-délivrance du laissez-passer par les autorités algériennes, à défaut d'autres explications crédibles et dans les circonstances décrites ci-dessus; que la mesure doit non seulement être justifiée, mais aussi être proportionnée. Lors du contrôle judiciaire, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d'autres éléments entrent aussi en compte (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.2; 134 II 201 consid. 2.2.4). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (arrêts TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3); que, dans l'examen de la proportionnalité, la durée de la détention doit être prise en compte, étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences y relatives sont accrues (cf. arrêt TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1). L'art. 79 LEI, par renvoi de l'art. 78 al. 2 LEI, dispose que la durée maximale de la détention de l'étranger adulte ne peut excéder dix-huit mois. Ce plafond absolu concerne aussi bien une seule catégorie de détention que la succession de différents types de détention (cf. CHATTON/MERZ, art. 79, p. 849 s); qu'en l'occurrence, le recourant, bien que sous le coup d'une décision de renvoi depuis 2009, respectivement de 2012, n'a pas quitté la Suisse et a continué à commettre de nombreuses infractions. C'est en raison de précédentes condamnations qu'en décembre 2015, sa détention en phase préparatoire avait été d'ailleurs confirmée par le Tribunal fédéral. Par la suite, il a purgé des peines privatives de liberté et subi plusieurs périodes de détention administrative qui cumulent, au total, environ douze mois. En outre, il ne semble pas avoir d'attaches familiales en Suisse, il n'a ni logement ni activité professionnelle et il ne ressort pas du dossier qu'il doive faire l'objet d'une protection particulière s'agissant de sa santé; que, dans ces circonstances, au vu de la situation du recourant, lequel a déjà été détenu en phase préparatoire à cause de la menace qu'il représente pour la sécurité publique et de ses condamnations, notamment pour crime, ainsi que de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral à fin décembre 2015 statuant sur les mêmes arguments soulevés par l'intéressé, une mesure moins contraignante que la détention pour insoumission ne paraît pas appropriée pour permettre l'exécution du renvoi en Algérie (cf. arrêt TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3 ss);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 que, sur le vu de tout ce qui précède, la détention pour insoumission était conforme au principe de la légalité et de l'adéquation; que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté; que, dans la mesure où le recourant demande à être mis au bénéfice d'une admission provisoire dans sa détermination spontanée du 27 janvier 2020, il perd de vue que le litige a pour seul objet sa détention administrative; que les conclusions y relatives sont dès lors manifestement irrecevables; que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice; que, partant, sa demande d'assistance judiciaire gratuite devient sans objet; que, si elle n'était pas devenue sans objet, sa demande aurait dû être rejetée, dès lors que le recourant a été assisté par un défenseur d'office lors du premier examen, avec audition, devant l'autorité intimée et que, par la suite, l'assistance n'est accordée que si le cas soulève des questions de droit ou de fait d'une difficulté particulière qui font ici défaut (cf. ATF 134 I 92 consid. 3 et 4); la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 3) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure III. La requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2020 4), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 14 février 2020/ape/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 3 601 2020 4 Arrêt du 14 février 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée Objet Recours contre décision du Tribunal des mesures de contrainte – Détention pour insoumission – Non collaboration – Proportionnalité Recours (601 2020 3) du 9 janvier 2020 contre la décision du 3 janvier 2020 et requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2020 4) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, ressortissant algérien, né en 1973, A.________ est entré en Suisse en 2006 dans le cadre d'un regroupement familial et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 18 juin 2007, laquelle a régulièrement été renouvelée jusqu'au 5 juillet 2009; que, par décision du 9 septembre 2009, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse; que, nonobstant cette décision, une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'en avril 2012, a été octroyée à l'intéressé, afin qu'il puisse rechercher un emploi. Toutefois, les recherches ayant été veines, il a été sommé de quitter la Suisse, le 24 avril 2012; que, le 13 août 2015, il a déposé une demande d'asile auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), laquelle a été rejetée le 5 novembre 2015. Le SEM a, en outre, prononcé son renvoi et lui a fixé un délai expirant le jour de l'entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) le 29 décembre 2015; que, le 25 juillet 2016, le concerné a déposé une nouvelle demande d'asile sur laquelle le SEM n'est pas entré en matière, lui impartissant un délai expirant le jour de l'entrée en force de la décision pour quitter la Suisse; que, sur le plan pénal, A.________ a été condamné à réitérées reprises:  entre le 10 août 2011 et le 24 février 2015, à dix reprises par les autorités des cantons de Berne et Fribourg, pour vol, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, injures, contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20);  entre le 21 décembre 2015 et le 30 avril 2018, à six reprises par les autorités pénales du canton de Fribourg à des amendes et des peines privatives de liberté pour injures, menaces, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de I'autorité, dommages à la propriété, diffamation, vol, lésions corporelles graves, contravention à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infractions à la LEI;  entre le 14 mai 2019 et le 17 juillet 2019, à deux reprises par les autorités pénales fribourgeoises à des peines privatives de liberté, une peine pécuniaire et des amendes pour notamment vol, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de I'autorité, infractions à la LEl et infraction à la LCR;  le 17 décembre 2019, à une peine privative de liberté d'un mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende sans sursis pour diffamation, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 qu'en parallèle à l'exécution des peines privatives de liberté précitées, l'intéressé a subi plusieurs détentions administratives:  le 15 juillet 2015, le SPoMi l'a placé en détention en vue de son renvoi, pour la durée de trois mois, décision confirmée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC). Puis, le 12 octobre 2015, le SPoMi a requis la prolongation de la mesure. Cette requête a partiellement été admise par le TMC qui a transformé la détention en vue du renvoi en détention en phase préparatoire, prolongée jusqu'au 15 janvier 2016;  le 4 mars 2019, le SPoMi a à nouveau placé l'étranger en détention en vue du renvoi pour la durée de 3 mois. Cette décision a été confirmée par le TMC, le 7 mars 2019. Ladite mesure a, par la suite, fait l'objet d'une prolongation de trois mois supplémentaires; que, le 19 juin 2019, le SPoMi a toutefois levé la détention administrative avec effet au 23 juin 2019, afin de permettre au concerné de purger une peine privative de liberté; que, le 17 mai 2019, le SEM a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée sur le territoire, valable jusqu'au 31 mai 2026. Cette décision a fait l'objet d'un recours interjeté par l'intéressé le 14 janvier 2020, actuellement pendant auprès du TAF; que deux vols à destination d'Alger, réservés en sa faveur en juin 2019, ont dû être annulés, en raison du fait que les autorités algériennes ne lui avaient pas délivré de laissez-passer; que l'intéressé a exprimé son souhait de retourner au Maroc où vit sa mère. Le 11 septembre 2019, il a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade du Maroc, en indiquant vouloir y vivre. Le 1er octobre 2019, une demande d'identification a été adressée aux autorités marocaines pour l'intéressé, laquelle est toutefois restée sans réponse; que, par décision du 11 septembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé tendant au réexamen de la décision de renvoi du 5 novembre 2015. Le recours interjeté à son encontre a été rejeté par le TAF, le 26 septembre 2019; que, le 30 décembre 2019, au terme de sa détention pénale, le SPoMi a prononcé le placement du concerné en détention administrative, cette fois pour insoumission, pour la durée d'un mois; que ladite décision a été confirmée, le 3 janvier 2020, par le TMC, au motif que l'intéressé n'avait collaboré ni avec les autorités suisses ni avec les autorités algériennes en vue de l'établissement d'un laissez-passer permettant enfin l'exécution de son renvoi. En outre, les innombrables condamnations dont il a fait l'objet (une vingtaine depuis 2011) démontrent le peu d'égard qu'il accorde à l'ordre juridique. Ainsi, la détention pour insoumission constitue, de l'avis de l'autorité, l'ultime mesure pour obtenir de l'intéressé un changement d'attitude; qu'agissant le 10 janvier 2020, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du TMC du 3 janvier 2020. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision et à sa mise en liberté. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il n'est pas responsable de l'inexécution de son renvoi, celle-ci étant due au refus de l'ambassade algérienne de lui délivrer un laissez-passer. Il estime de ce fait que la mesure n'est pas adéquate pour atteindre le but visé. Il indique également avoir une peine privative de liberté de 50 jours à purger et demande son exécution immédiate. Il sollicite, finalement, l'assistance judiciaire gratuite;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que, le 15 janvier 2020, le TMC a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; que, le 23 janvier 2020, le SPoMi a transmis ses observations en se référant principalement aux considérants de la décision attaquée. Il indique, en outre, que, contrairement à ce que fait valoir le recourant, les autorités algériennes se sont déclarées disposées à lui délivrer un laissez-passer. Toutefois, l'échec du renvoi réside dans l'attitude de l'intéressé qui a empêché qu'un laissez- passer lui soit délivré en temps utile, en multipliant les procédures pénales et administratives. Le SPoMi ajoute encore qu'au vu de son comportement délictuel, le précité se soustrairait certainement à l'exécution du renvoi s'il venait à être libéré et ce, d'autant plus qu'il a déclaré lui- même ne pas vouloir retourner en Algérie. Le SPoMi considère ainsi la mesure justifiée et proportionnée; que, dans une détermination spontanée du 28 janvier 2020, le recourant fait part de son intention de déposer un recours devant la CourEDH à l'issue de la présente procédure. Il annonce également avoir déposé une demande de reconsidération de la décision lui refusant l'asile auprès du SEM. Il conclut à ce que la levée de la détention administrative soit prononcée afin de pouvoir exécuter la peine privative de liberté prononcée le 17 décembre 2019, en vertu de l'art. 80 al. 6 let. c LEI, et à l'octroi d'un permis F. Il indique vouloir, subsidiairement, qu'un défenseur d'office lui soit désigné; que, le 29 janvier 2020, la détention administrative a pris fin et l'intéressé placé en détention pénale; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, dans le cadre des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le TMC statue comme première instance judiciaire, de sorte que ses décisions sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément aux règles ordinaires du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) ainsi que cela découle de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) en lien avec l’art. 74 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2000 sur la justice (LJ; RSF 130.1; voir aussi arrêt TF 2C_270/2011 du 20 avril 2011); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI). Elle a subi en outre diverses modifications mais qui ne concernent pas les dispositions ici applicables; qu'en vertu de l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée; que la qualité pour agir implique que le recourant dispose d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Un tel intérêt n'existe plus lorsque la personne,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 détenue administrativement, a été libérée avant que l'autorité de recours ne tranche (ATF 137 I 296 consid. 4.2; arrêt TF 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 2.1); que, lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le recours est irrecevable. En revanche, si cet intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1; arrêt TF 2C_620/2015 du 31 juillet 2015 consid. 1.2); qu'il y a lieu toutefois exceptionnellement de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (arrêt TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3.3; ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1). La jurisprudence a par ailleurs admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant, d'une manière suffisamment motivée, invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.1; 137 I 296 consid. 4.3); qu'en l'espèce, la détention administrative a pris fin à son issue programmée le 29 janvier 2020 mais que le recourant a été aussitôt mis en détention pénale afin de purger une peine privative de liberté pour la durée, en l'état, de trente jours; qu'il est fort probable, compte tenu de l'historique de l'intéressé, que le SPoMi le place à nouveau en détention administrative dès que sa peine privative de liberté aura été exécutée, étant précisé que le maximum prévu par la loi n'est à ce jour pas atteint (cf. art. 79 al. 1 et 2 LEI). Partant, le problème se posera alors de la même manière; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel et d'entrer en matière sur le présent recours; qu'en vertu de l'art. 78 LEI, l'étranger peut être placé en détention s'il n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que l'exécution de la décision entrée en force de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou celle de la décision entrée en force d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM est empêchée en raison de son comportement. Le placement en détention permet de garantir qu’il quittera effectivement le pays. La détention pour insoumission présuppose, en outre, que les conditions de la détention au sens de l’art. 76 LEI ne sont pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante permettant d’atteindre l’objectif visé. En effet, si le renvoi ou l'expulsion peut être exécuté malgré le comportement reprochable de l'étranger, seule une détention sur la base des art. 76 et 77 LEI pourra être envisagée; que cette disposition a pour but d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision entrée en force ne peut être assurée sans sa coopération malgré les efforts déployés par les autorités. Ce type de détention apparaît comme ultima ratio, dans la mesure où il ne doit plus exister d'autres mesures permettant d'aboutir au renvoi (ATF 133 II 97 consid. 2.2; 134 I 92 consid. 2.3.1). La détention pour insoumission a notamment été développée, car il a été constaté qu'un renvoi dans certains pays n'était pas possible si leurs ressortissants n'exprimaient pas leur accord ou s'ils ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 collaboraient pas à la délivrance des papiers de voyage (ATF 133 II 97 consid. 3.3). Par conséquent, c'est dans la perspective de les forcer à donner leur "consentement" au retour au pays que le législateur a consacré la détention pour insoumission (CHATTON/MERZ, Code annoté du droit des migrations – Vol. II: Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, art. 78, p. 831); qu'une des conditions de l'art. 78 LEI prévoit que la cause d'inexécution du renvoi doit résider dans le comportement de l'étranger. A ce titre, le comportement doit pouvoir être qualifié de reprochable, soit en raison d'un manque de collaboration, soit par un refus de quitter le pays (ATF 134 I 92 consid. 2.2.2). Si l'on ne peut rien reprocher à l'étranger, excepté n'avoir pas quitté le pays dans le délai imparti, une détention fondée sur l'art. 78 LEI s'avère illicite. Il en va de même lorsque le concerné n'est pas responsable des incertitudes relatives à son identité ou son retour, à moins qu'il s'y ajoute un comportement reprochable à l'étranger qui empêche l'exécution du renvoi (CHATTON/MERZ, art. 78, p. 834); que la détention pour insoumission entre notamment en ligne de compte lorsque l'intéressé n'entreprend pas les démarches utiles pour obtenir les documents de voyage nécessaires auprès de son ambassade alors que son identité est établie (arrêt TF 2C_498/2008 du 9 juillet 2008 consid. 2); qu'un accord de réadmission, entré en vigueur en 2007, visant à garantir que les personnes en situation irrégulière sur le territoire suisse soient réadmises rapidement et en toute sécurité dans leur pays a été conclu entre la Suisse et l'Algérie (RS 0.142.111.279). L'art. 1 de cet accord prévoit la réadmission sans formalités des ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l’autre, même lorsque ceux-ci ne sont pas en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valide, à condition qu’il soit prouvé ou démontré de manière crédible que lesdites personnes possèdent la nationalité de la Partie requise. Cependant, l'exécution du renvoi ne peut avoir lieu que si l'étranger est en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport (valable ou non). A défaut, un renvoi n'est possible que si les représentations consulaires délivrent un laissez-passer; que, dans un arrêt concernant précisément le recourant, le Tribunal fédéral a retenu, se fondant sur des renseignements obtenus auprès du SEM, que les renvois sous la contrainte à destination de l'Algérie sont possibles mais que les rapatriements doivent être effectués sur des vols de ligne et non par vol spécial. Durant l'année 2015, il a ainsi procédé, avec le soutien des autorités algériennes, au rapatriement de plusieurs ressortissants algériens sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire. En outre, il a observé que les autorités algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêt TF 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3, cf. ég. arrêts TF 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid.3.2.2; 2C_934/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2); que, dans un arrêt rendu en mars 2019, le TAF a indiqué que l'exécution d'un renvoi vers l'Algérie était possible (arrêt TAF D-7422/2018 du 7 mars 2019 p. 6); que, selon l'art. 80 al. 6 LEI, la détention est levée dans les cas suivants: le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), la demande de levée de détention est admise (let. b) et la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c); que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de la disposition précitée en cas de détention pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 insoumission. Il ne peut faire valoir l'impossibilité du renvoi pour justifier sa libération que si cette situation n'est pas en lien avec son obligation de collaborer en application de l'art. 78 al. 6 let. a LEI (arrêt TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 4.1); qu'en l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi prise par le SEM, le 5 novembre 2015, confirmée par le TAF et entrée en force de chose jugée. En outre, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen faite par le recourant, faute de paiement de l'avance de frais, décision confirmée par le TAF, le 26 septembre 2019. La première condition de l'art. 78 LEI est ainsi manifestement remplie; que, malgré cette décision, le renvoi n'a jamais pu être concrétisé; qu'il y a lieu de déterminer si c'est en raison du comportement du recourant, respectivement si le renvoi est impossible; qu'en dernier lieu, les vols à destination de l’Algérie prévus les 1er juin et 21 juin 2019 ont dû être annulés, les autorités algériennes n'ayant pas délivré de laissez-passer; que l'identité et la nationalité algériennes du recourant ne sont toutefois pas contestées par les autorités de son pays d'origine et ne sont dès lors pas à l'origine de la non-remise du document susmentionné; qu'il ressort par ailleurs du dossier qu'en date du 17 avril 2018, le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) faisait état de la difficulté à obtenir un laissez-passer en vue du renvoi du recourant, les autorités algériennes demandant aux autorités suisses de surseoir à l'exécution du renvoi en raison de procédures pendantes. Par la suite, le SEM s'est aussi adressé au consulat, respectivement à l'ambassade algérienne, par courriers du 14 mai, 29 mai et 5 juin 2019, afin d'obtenir un laissez-passer pour le compte du recourant, sans succès; que, cela étant, le SPoMi a indiqué, lors de l'audience du 3 janvier 2020 devant le TMC, que les autorités algériennes avaient déclaré à plusieurs reprises être disposées à délivrer un laissez- passer; que cette affirmation est conforme à la pratique de l'Algérie en la matière, comme a également pu le constater le Tribunal fédéral à plusieurs reprises; que, dans ces circonstances, force est d'admettre que le renvoi du recourant n'est en soi nullement impossible et que ce ne peut être que son manque de coopération qui empêche de le concrétiser; qu'au vu de l'historique de la procédure de renvoi, l'on constate en effet que l'intéressé a déposé plusieurs demandes d'asile, ainsi que des demandes de réexamen, encore tout récemment, puis recouru contre les décisions négatives, ce qui permet de douter de son intention de vouloir retourner dans son pays; que, cela étant, les procédures d'asile étaient closes lorsque la décision a été rendue et qu'elles ne pouvaient dès lors rendre sans objet la détention pour insoumission (cf. ATF 140 II 409); qu'il faut également souligner que la décision de renvoi n'a pas réfréné l'activité délictuelle de l'intéressé pour autant car, depuis 2015, il a fait l'objet d'une dizaine de condamnations. En outre, lors de son audition du 3 juin 2019, il a déclaré qu'il voyait son avenir en Suisse. Par ailleurs, sa prise de contact avec l'ambassade du Maroc, où vit sa mère, afin d'obtenir un visa ne s'est jamais

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 concrétisée. Il a d'ailleurs confirmé avoir abandonné ce projet lors de son audition du 3 janvier

2020. Le recourant a également procédé à des démarches afin de s'inscrire à l'Université de Fribourg; son admission a été confirmée le 5 novembre 2019. Cette succession d'éléments ne tend pas à corroborer la version du concerné selon laquelle il serait prêt à partir en Algérie aussitôt que les autorités du pays lui en donneraient la possibilité. Elle démontre bien plus sa réelle volonté de se soustraire à la mesure qui a été prise à son encontre pour rester en Suisse, voire pour gagner la France afin de rejoindre son père, son frère et sa sœur, comme il l'a laissé entendre dans son recours et encore dans celui interjeté le 14 janvier 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral, mais dans tous les cas de ne pas retourner en Algérie; qu'ainsi, force est de constater que le recourant ne peut pas faire valoir l'impossibilité de l'exécution de son renvoi pour justifier sa libération étant donné qu'un renvoi est possible et que l'intéressé ne satisfait pas à son obligation de collaborer, ce qui constitue la raison objective à la non-délivrance du laissez-passer par les autorités algériennes, à défaut d'autres explications crédibles et dans les circonstances décrites ci-dessus; que la mesure doit non seulement être justifiée, mais aussi être proportionnée. Lors du contrôle judiciaire, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d'autres éléments entrent aussi en compte (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.2; 134 II 201 consid. 2.2.4). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (arrêts TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3); que, dans l'examen de la proportionnalité, la durée de la détention doit être prise en compte, étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences y relatives sont accrues (cf. arrêt TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1). L'art. 79 LEI, par renvoi de l'art. 78 al. 2 LEI, dispose que la durée maximale de la détention de l'étranger adulte ne peut excéder dix-huit mois. Ce plafond absolu concerne aussi bien une seule catégorie de détention que la succession de différents types de détention (cf. CHATTON/MERZ, art. 79, p. 849 s); qu'en l'occurrence, le recourant, bien que sous le coup d'une décision de renvoi depuis 2009, respectivement de 2012, n'a pas quitté la Suisse et a continué à commettre de nombreuses infractions. C'est en raison de précédentes condamnations qu'en décembre 2015, sa détention en phase préparatoire avait été d'ailleurs confirmée par le Tribunal fédéral. Par la suite, il a purgé des peines privatives de liberté et subi plusieurs périodes de détention administrative qui cumulent, au total, environ douze mois. En outre, il ne semble pas avoir d'attaches familiales en Suisse, il n'a ni logement ni activité professionnelle et il ne ressort pas du dossier qu'il doive faire l'objet d'une protection particulière s'agissant de sa santé; que, dans ces circonstances, au vu de la situation du recourant, lequel a déjà été détenu en phase préparatoire à cause de la menace qu'il représente pour la sécurité publique et de ses condamnations, notamment pour crime, ainsi que de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral à fin décembre 2015 statuant sur les mêmes arguments soulevés par l'intéressé, une mesure moins contraignante que la détention pour insoumission ne paraît pas appropriée pour permettre l'exécution du renvoi en Algérie (cf. arrêt TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3 ss);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 que, sur le vu de tout ce qui précède, la détention pour insoumission était conforme au principe de la légalité et de l'adéquation; que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté; que, dans la mesure où le recourant demande à être mis au bénéfice d'une admission provisoire dans sa détermination spontanée du 27 janvier 2020, il perd de vue que le litige a pour seul objet sa détention administrative; que les conclusions y relatives sont dès lors manifestement irrecevables; que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice; que, partant, sa demande d'assistance judiciaire gratuite devient sans objet; que, si elle n'était pas devenue sans objet, sa demande aurait dû être rejetée, dès lors que le recourant a été assisté par un défenseur d'office lors du premier examen, avec audition, devant l'autorité intimée et que, par la suite, l'assistance n'est accordée que si le cas soulève des questions de droit ou de fait d'une difficulté particulière qui font ici défaut (cf. ATF 134 I 92 consid. 3 et 4); la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 3) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure III. La requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2020 4), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 14 février 2020/ape/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :