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E-8096/2025

E-8096/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-12 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure (p. ex. violation grave du droit d’être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 22 octobre 2025, qu’au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,

E-8096/2025 Page 4 que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1), qu’en l’espèce, lors de son audition du 2 octobre 2025, le recourant a exposé en substance être un ressortissant algérien, issue d’une fratrie de treize enfants et originaire de la B._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille, qu’après avoir interrompu ses études en 2006-2007, en raison d’une période difficile sur le plan psychologique, il aurait exercé divers emplois temporaires sur des chantiers ; que, de la dernière année du Covid jusqu’en 2024, il aurait travaillé avec son frère C._______ dans le commerce de ce dernier, qu’il y a environ trois ans, des tensions opposant sa famille à des cousins paternels auraient conduit à un incident au cours duquel il serait intervenu pour défendre son frère, au moyen d’un couteau ; que cet événement n’aurait pas eu de conséquences judiciaires, mais aurait laissé un malaise persistant entre les familles ; que ce climat conflictuel, aggravé par la maladie et la paranoïa de son frère, aurait contribué à un isolement croissant du recourant ; que celui-ci aurait en conséquence traversé une

E-8096/2025 Page 5 période de dépression entre 2017 et 2024, durant laquelle il aurait consommé des médicaments sans encadrement médical, que deux ans avant son départ d’Algérie, il aurait confié une somme d’argent à un trafiquant de drogues nommé D._______, afin de quitter le pays clandestinement ; que, trompé par ce dernier, il aurait cherché à se venger et l’aurait menacé de l’égorger, par l’intermédiaire du frère de celui- ci, dénommé E._______ ; qu’après une altercation survenue en 2024 entre l’intéressé et E._______, D._______ lui aurait restitué son argent ; que, gardant encore un profond ressentiment à l’égard de ces derniers, et ayant un « tempérament nerveux », l’intéressé aurait envisagé de se venger violemment ; qu’il y aurait toutefois renoncé après avoir obtenu un visa pour l’Espagne, préférant fuir l’Algérie afin, d’une part, d’éviter de commettre un acte violent et de se retrouver en prison et, d’autre part, d’obtenir de meilleures perspectives professionnelles, qu’en (…) 2024, muni de son passeport et d’un visa espagnol, il aurait quitté l’Algérie pour la France, par la voie aérienne ; qu’il aurait vécu quelque temps à F._______, où il aurait travaillé dans l’économie parallèle ; que l’intensification des contrôles policiers l’aurait toutefois contraint à se rendre ensuite en Espagne ; qu’après trois mois passés dans ce dernier pays, n’étant pas parvenu à trouver un emploi et un logement stables, il aurait finalement décidé de rejoindre la Suisse, afin de s’y faire soigner sur le plan psychique, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craindrait d’être confronté à nouveau à des tensions familiales ainsi qu’à des conflits avec des personnes issues des milieux de la criminalité, qu’en l’espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués par l’intéressé ne sont pas pertinents en matière d’asile, qu’en effet, les préjudices que l’intéressé craint de subir dans son pays d’origine n’émanent pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, l’intéressé ayant lui-même confirmé n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités algériennes (cf. procès-verbal de l’audition du 2 octobre 2025, Q. 80), que, surtout, les motifs des menaces dont il ferait l’objet, soit un différend privé lié à une dette d’argent (lequel aurait d’ailleurs été réglé en 2024, après restitution des fonds ; cf. idem, Q. 64-78), ne sont pas constitutifs

E-8096/2025 Page 6 d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’ils ne tombent pas dans le champ de cette disposition, qu’il en va de même des « tensions familiales » invoquées par l’intéressé, que, dans son recours, ce dernier ne fait valoir aucun argument susceptible de remettre en question cette appréciation, qu’il se contente en effet d’alléguer, en substance, qu’il provient d’un contexte familial difficile, qu’il est fragile émotionnellement ainsi que psychologiquement, et qu’il est venu en Suisse dans « l’espoir sincère d’y recevoir le soutien nécessaire à une reconstruction personnelle, dans un environnement stable, respectueux et sécurisant », que ces motifs ne sont pas pertinents en matière d’asile, qu'il convient au surplus de renvoyer intégralement à la motivation du SEM constatant le défaut de pertinence des motifs d'asile du recourant, dès lors que celle-là s'avère fondée et complète, qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé, qui n'a souffert d'aucune persécution déterminante avant son départ d’Algérie, puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario),

E-8096/2025 Page 7 qu’en l’occurrence, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, qu’en l’occurrence, l’Algérie dispose de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des menaces du genre de celles que le recourant dit craindre (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-1230/2021 du 29 mars 2021 p. 7 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 5.3.3 ; D-1785/2020 du 25 mai 2020 consid. 9.1.6 et réf. cit.), qu’il lui appartiendra dès lors de s’adresser en priorité aux autorités de son pays, s’il entend obtenir une protection contre d’éventuels risques de représailles de la part de tiers, notamment en lien avec le contentieux qui l’aurait opposé, par le passé, à des trafiquants de drogue, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir, en ce qui concerne l’intéressé, l'existence d’un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les troubles de santé du recourant n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,

E-8096/2025 Page 8 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi en Algérie ne serait pas exigible, que sur le plan de son état de santé, il y a lieu de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, lors de son audition, l’intéressé a déclaré avoir souffert de dépression en Algérie, de 2017 à 2024 ; qu’il n’aurait alors pas consulté de médecin mais aurait pris, de sa propre initiative et de manière non encadrée, des médicaments (Lexomil et Lyrica) par intermittence (cf. procès-verbal de l’audition du 2 octobre 2025, Q. 73, 101-104) ; qu’il aurait ensuite maintenu sa propre médication (Lyrica et Rivotril) à son arrivée en France (cf. idem, Q. 106-109) ; qu’en outre, interrogé sur son état de santé au moment de son audition, il a précisé être « un peu fiévreux », « stressé » et de nature nerveuse, tout en soulignant qu’il avait quitté l’Algérie pour ces motifs (cf. ibidem, Q. 4-6) ; qu’il a enfin indiqué être venu en Suisse pour se soigner psychiquement (cf. ibidem, Q. 62, 110 s. et 115), que dans son recours, il réitère, pour l’essentiel, avoir souffert d’une dépression en Algérie, tout en précisant qu’il est également tombé dans une forte dépendance aux médicaments,

E-8096/2025 Page 9 que les troubles de santé allégués par l’intéressé ne sont attestés par aucun rapport médical, qu’aucun élément au dossier n’indique que celui-ci aurait fait l’objet, depuis son arrivée en Suisse, le 29 septembre 2025, d’une prise en charge immédiate ou urgente, ni d’un traitement lourd ou intensif que seule la Suisse serait en mesure de lui octroyer, qu’il n’apparaît dès lors pas que l’intéressé se trouverait dans un état de santé critique, ni qu’il aurait besoin d’un suivi médical rapproché, qu’il ne l’invoque d’ailleurs pas dans son recours, que son affirmation selon laquelle, en cas de retour en Algérie, il se retrouverait sans aucun accès aux soins, ni soutien familial ou institutionnel, s’avère purement hypothétique et ne repose sur aucun moyen de preuve tangible, que, même à admettre qu’il souffrirait toujours d’une dépression, à laquelle s’ajouterait une dépendance aux médicaments, il y a lieu de relever, à l’instar du SEM dans la décision querellée (cf. consid. III ch. 2 p. 7 s.), que l’Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés, y compris une prise en charge en addictologie (cf. arrêts du Tribunal E-5305/2024 du 29 avril 2025 p. 7 ; E-914/2024 du 15 août 2024 p. 12 ; E-2317/2024 du 1er mai 2024 p. 9 et réf. cit.), qu’en outre, l’Algérie connaît un système d’assurance-maladie, l’Etat prenant en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 ; E-2625/2021 du 22 juin 2021,

p. 8 ; E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7), de sorte que rien ne suggère que l’intéressé ne pourra y accéder aux soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal s'estime fondé à conclure que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’est pas de nature à exposer celui-ci à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 précité consid. 8.3), que de plus, étant jeune, sans aucune charge familiale et au bénéfice d’expériences professionnelles acquises dans son pays (notamment sur

E-8096/2025 Page 10 des chantiers), rien n’indique qu’il ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l’a fait jusqu’à son départ, fût-ce en retournant vivre chez ses parents, qui sont propriétaires d’un logement dans la B._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 2 octobre 2025, Q. 10-20, 26-31, 34 s.), qu’à cet égard, et quoi qu’il en dise dans son recours, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille restés en Algérie, avec lesquels il dit avoir gardé le contact (cf. idem, Q. 18 s., 32 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que le demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-8096/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 octobre 2025, Q. 80), que, surtout, les motifs des menaces dont il ferait l’objet, soit un différend privé lié à une dette d’argent (lequel aurait d’ailleurs été réglé en 2024, après restitution des fonds ; cf. idem, Q. 64-78), ne sont pas constitutifs

E-8096/2025 Page 6 d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’ils ne tombent pas dans le champ de cette disposition, qu’il en va de même des « tensions familiales » invoquées par l’intéressé, que, dans son recours, ce dernier ne fait valoir aucun argument susceptible de remettre en question cette appréciation, qu’il se contente en effet d’alléguer, en substance, qu’il provient d’un contexte familial difficile, qu’il est fragile émotionnellement ainsi que psychologiquement, et qu’il est venu en Suisse dans « l’espoir sincère d’y recevoir le soutien nécessaire à une reconstruction personnelle, dans un environnement stable, respectueux et sécurisant », que ces motifs ne sont pas pertinents en matière d’asile, qu'il convient au surplus de renvoyer intégralement à la motivation du SEM constatant le défaut de pertinence des motifs d'asile du recourant, dès lors que celle-là s'avère fondée et complète, qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé, qui n'a souffert d'aucune persécution déterminante avant son départ d’Algérie, puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario),

E-8096/2025 Page 7 qu’en l’occurrence, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, qu’en l’occurrence, l’Algérie dispose de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des menaces du genre de celles que le recourant dit craindre (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-1230/2021 du 29 mars 2021 p. 7 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 5.3.3 ; D-1785/2020 du 25 mai 2020 consid. 9.1.6 et réf. cit.), qu’il lui appartiendra dès lors de s’adresser en priorité aux autorités de son pays, s’il entend obtenir une protection contre d’éventuels risques de représailles de la part de tiers, notamment en lien avec le contentieux qui l’aurait opposé, par le passé, à des trafiquants de drogue, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir, en ce qui concerne l’intéressé, l'existence d’un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les troubles de santé du recourant n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,

E-8096/2025 Page 8 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi en Algérie ne serait pas exigible, que sur le plan de son état de santé, il y a lieu de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, lors de son audition, l’intéressé a déclaré avoir souffert de dépression en Algérie, de 2017 à 2024 ; qu’il n’aurait alors pas consulté de médecin mais aurait pris, de sa propre initiative et de manière non encadrée, des médicaments (Lexomil et Lyrica) par intermittence (cf. procès-verbal de l’audition du 2 octobre 2025, Q. 73, 101-104) ; qu’il aurait ensuite maintenu sa propre médication (Lyrica et Rivotril) à son arrivée en France (cf. idem, Q. 106-109) ; qu’en outre, interrogé sur son état de santé au moment de son audition, il a précisé être « un peu fiévreux », « stressé » et de nature nerveuse, tout en soulignant qu’il avait quitté l’Algérie pour ces motifs (cf. ibidem, Q. 4-6) ; qu’il a enfin indiqué être venu en Suisse pour se soigner psychiquement (cf. ibidem, Q. 62, 110 s. et 115), que dans son recours, il réitère, pour l’essentiel, avoir souffert d’une dépression en Algérie, tout en précisant qu’il est également tombé dans une forte dépendance aux médicaments,

E-8096/2025 Page 9 que les troubles de santé allégués par l’intéressé ne sont attestés par aucun rapport médical, qu’aucun élément au dossier n’indique que celui-ci aurait fait l’objet, depuis son arrivée en Suisse, le 29 septembre 2025, d’une prise en charge immédiate ou urgente, ni d’un traitement lourd ou intensif que seule la Suisse serait en mesure de lui octroyer, qu’il n’apparaît dès lors pas que l’intéressé se trouverait dans un état de santé critique, ni qu’il aurait besoin d’un suivi médical rapproché, qu’il ne l’invoque d’ailleurs pas dans son recours, que son affirmation selon laquelle, en cas de retour en Algérie, il se retrouverait sans aucun accès aux soins, ni soutien familial ou institutionnel, s’avère purement hypothétique et ne repose sur aucun moyen de preuve tangible, que, même à admettre qu’il souffrirait toujours d’une dépression, à laquelle s’ajouterait une dépendance aux médicaments, il y a lieu de relever, à l’instar du SEM dans la décision querellée (cf. consid. III ch. 2 p. 7 s.), que l’Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés, y compris une prise en charge en addictologie (cf. arrêts du Tribunal E-5305/2024 du 29 avril 2025 p. 7 ; E-914/2024 du 15 août 2024 p. 12 ; E-2317/2024 du 1er mai 2024 p. 9 et réf. cit.), qu’en outre, l’Algérie connaît un système d’assurance-maladie, l’Etat prenant en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 ; E-2625/2021 du 22 juin 2021,

p. 8 ; E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7), de sorte que rien ne suggère que l’intéressé ne pourra y accéder aux soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal s'estime fondé à conclure que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’est pas de nature à exposer celui-ci à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 précité consid. 8.3), que de plus, étant jeune, sans aucune charge familiale et au bénéfice d’expériences professionnelles acquises dans son pays (notamment sur

E-8096/2025 Page 10 des chantiers), rien n’indique qu’il ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l’a fait jusqu’à son départ, fût-ce en retournant vivre chez ses parents, qui sont propriétaires d’un logement dans la B._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 2 octobre 2025, Q. 10-20, 26-31, 34 s.), qu’à cet égard, et quoi qu’il en dise dans son recours, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille restés en Algérie, avec lesquels il dit avoir gardé le contact (cf. idem, Q. 18 s., 32 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que le demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et

E. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-8096/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8096/2025 Arrêt du 12 novembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 octobre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 30 septembre 2025, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de Caritas Suisse, le lendemain, le procès-verbal de son audition du 2 octobre 2025 sur ses motifs d'asile, la prise de position de la représentation juridique sur le projet de décision du SEM, en date du 9 octobre 2025, la décision du 13 octobre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de la représentation juridique, du 20 octobre suivant, le recours formé, le 22 octobre 2025 (date du sceau postal), contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l'intéressé, agissant seul, conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes tendant à l'assistance judiciaire totale et à l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que la demande de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont le recours est assorti, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 22 octobre 2025, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'espèce, lors de son audition du 2 octobre 2025, le recourant a exposé en substance être un ressortissant algérien, issue d'une fratrie de treize enfants et originaire de la B._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille, qu'après avoir interrompu ses études en 2006-2007, en raison d'une période difficile sur le plan psychologique, il aurait exercé divers emplois temporaires sur des chantiers ; que, de la dernière année du Covid jusqu'en 2024, il aurait travaillé avec son frère C._______ dans le commerce de ce dernier, qu'il y a environ trois ans, des tensions opposant sa famille à des cousins paternels auraient conduit à un incident au cours duquel il serait intervenu pour défendre son frère, au moyen d'un couteau ; que cet événement n'aurait pas eu de conséquences judiciaires, mais aurait laissé un malaise persistant entre les familles ; que ce climat conflictuel, aggravé par la maladie et la paranoïa de son frère, aurait contribué à un isolement croissant du recourant ; que celui-ci aurait en conséquence traversé une période de dépression entre 2017 et 2024, durant laquelle il aurait consommé des médicaments sans encadrement médical, que deux ans avant son départ d'Algérie, il aurait confié une somme d'argent à un trafiquant de drogues nommé D._______, afin de quitter le pays clandestinement ; que, trompé par ce dernier, il aurait cherché à se venger et l'aurait menacé de l'égorger, par l'intermédiaire du frère de celui-ci, dénommé E._______ ; qu'après une altercation survenue en 2024 entre l'intéressé et E._______, D._______ lui aurait restitué son argent ; que, gardant encore un profond ressentiment à l'égard de ces derniers, et ayant un « tempérament nerveux », l'intéressé aurait envisagé de se venger violemment ; qu'il y aurait toutefois renoncé après avoir obtenu un visa pour l'Espagne, préférant fuir l'Algérie afin, d'une part, d'éviter de commettre un acte violent et de se retrouver en prison et, d'autre part, d'obtenir de meilleures perspectives professionnelles, qu'en (...) 2024, muni de son passeport et d'un visa espagnol, il aurait quitté l'Algérie pour la France, par la voie aérienne ; qu'il aurait vécu quelque temps à F._______, où il aurait travaillé dans l'économie parallèle ; que l'intensification des contrôles policiers l'aurait toutefois contraint à se rendre ensuite en Espagne ; qu'après trois mois passés dans ce dernier pays, n'étant pas parvenu à trouver un emploi et un logement stables, il aurait finalement décidé de rejoindre la Suisse, afin de s'y faire soigner sur le plan psychique, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il craindrait d'être confronté à nouveau à des tensions familiales ainsi qu'à des conflits avec des personnes issues des milieux de la criminalité, qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, les préjudices que l'intéressé craint de subir dans son pays d'origine n'émanent pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, l'intéressé ayant lui-même confirmé n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités algériennes (cf. procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2025, Q. 80), que, surtout, les motifs des menaces dont il ferait l'objet, soit un différend privé lié à une dette d'argent (lequel aurait d'ailleurs été réglé en 2024, après restitution des fonds ; cf. idem, Q. 64-78), ne sont pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils ne tombent pas dans le champ de cette disposition, qu'il en va de même des « tensions familiales » invoquées par l'intéressé, que, dans son recours, ce dernier ne fait valoir aucun argument susceptible de remettre en question cette appréciation, qu'il se contente en effet d'alléguer, en substance, qu'il provient d'un contexte familial difficile, qu'il est fragile émotionnellement ainsi que psychologiquement, et qu'il est venu en Suisse dans « l'espoir sincère d'y recevoir le soutien nécessaire à une reconstruction personnelle, dans un environnement stable, respectueux et sécurisant », que ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'il convient au surplus de renvoyer intégralement à la motivation du SEM constatant le défaut de pertinence des motifs d'asile du recourant, dès lors que celle-là s'avère fondée et complète, qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé, qui n'a souffert d'aucune persécution déterminante avant son départ d'Algérie, puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), qu'en l'occurrence, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, qu'en l'occurrence, l'Algérie dispose de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des menaces du genre de celles que le recourant dit craindre (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-1230/2021 du 29 mars 2021 p. 7 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 5.3.3 ; D-1785/2020 du 25 mai 2020 consid. 9.1.6 et réf. cit.), qu'il lui appartiendra dès lors de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection contre d'éventuels risques de représailles de la part de tiers, notamment en lien avec le contentieux qui l'aurait opposé, par le passé, à des trafiquants de drogue, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir, en ce qui concerne l'intéressé, l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les troubles de santé du recourant n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi en Algérie ne serait pas exigible, que sur le plan de son état de santé, il y a lieu de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, lors de son audition, l'intéressé a déclaré avoir souffert de dépression en Algérie, de 2017 à 2024 ; qu'il n'aurait alors pas consulté de médecin mais aurait pris, de sa propre initiative et de manière non encadrée, des médicaments (Lexomil et Lyrica) par intermittence (cf. procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2025, Q. 73, 101-104) ; qu'il aurait ensuite maintenu sa propre médication (Lyrica et Rivotril) à son arrivée en France (cf. idem, Q. 106-109) ; qu'en outre, interrogé sur son état de santé au moment de son audition, il a précisé être « un peu fiévreux », « stressé » et de nature nerveuse, tout en soulignant qu'il avait quitté l'Algérie pour ces motifs (cf. ibidem, Q. 4-6) ; qu'il a enfin indiqué être venu en Suisse pour se soigner psychiquement (cf. ibidem, Q. 62, 110 s. et 115), que dans son recours, il réitère, pour l'essentiel, avoir souffert d'une dépression en Algérie, tout en précisant qu'il est également tombé dans une forte dépendance aux médicaments, que les troubles de santé allégués par l'intéressé ne sont attestés par aucun rapport médical, qu'aucun élément au dossier n'indique que celui-ci aurait fait l'objet, depuis son arrivée en Suisse, le 29 septembre 2025, d'une prise en charge immédiate ou urgente, ni d'un traitement lourd ou intensif que seule la Suisse serait en mesure de lui octroyer, qu'il n'apparaît dès lors pas que l'intéressé se trouverait dans un état de santé critique, ni qu'il aurait besoin d'un suivi médical rapproché, qu'il ne l'invoque d'ailleurs pas dans son recours, que son affirmation selon laquelle, en cas de retour en Algérie, il se retrouverait sans aucun accès aux soins, ni soutien familial ou institutionnel, s'avère purement hypothétique et ne repose sur aucun moyen de preuve tangible, que, même à admettre qu'il souffrirait toujours d'une dépression, à laquelle s'ajouterait une dépendance aux médicaments, il y a lieu de relever, à l'instar du SEM dans la décision querellée (cf. consid. III ch. 2 p. 7 s.), que l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés, y compris une prise en charge en addictologie (cf. arrêts du Tribunal E-5305/2024 du 29 avril 2025 p. 7 ; E-914/2024 du 15 août 2024 p. 12 ; E-2317/2024 du 1er mai 2024 p. 9 et réf. cit.), qu'en outre, l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie, l'Etat prenant en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 ; E-2625/2021 du 22 juin 2021, p. 8 ; E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7), de sorte que rien ne suggère que l'intéressé ne pourra y accéder aux soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal s'estime fondé à conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'est pas de nature à exposer celui-ci à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 précité consid. 8.3), que de plus, étant jeune, sans aucune charge familiale et au bénéfice d'expériences professionnelles acquises dans son pays (notamment sur des chantiers), rien n'indique qu'il ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l'a fait jusqu'à son départ, fût-ce en retournant vivre chez ses parents, qui sont propriétaires d'un logement dans la B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2025, Q. 10-20, 26-31, 34 s.), qu'à cet égard, et quoi qu'il en dise dans son recours, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille restés en Algérie, avec lesquels il dit avoir gardé le contact (cf. idem, Q. 18 s., 32 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :