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E-1075/2021

E-1075/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-25 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1075/2021 Arrêt du 25 mars 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 26 février 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant, le 12 novembre 2020, l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles, le 18 novembre suivant, l'entretien du 8 décembre 2020, lors duquel il a été entendu sur l'éventuelle compétence de la Slovénie pour connaître de sa demande d'asile et sur de possibles problèmes de santé, la communication du 18 décembre 2020, par laquelle l'Unité Dublin slovène a informé son homologue suisse qu'elle refusait de réadmettre l'intéressé sur son territoire, en réponse à une demande qui lui avait été adressée dans ce sens, l'audition du recourant sur ses motifs d'asile, le 15 février 2021, la décision du 26 février 2021, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 9 mars 2021 contre cette décision, dans lequel le recourant conclut, préjudiciellement, à l'exemption d'une avance de frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que, principalement et au fond, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a dit venir de B._______, dans le nord-ouest algérien, qu'il y aurait fait ses classes primaires, ayant ensuite été au collège, à C._______, jusque vers 2014-2015, que vers 2014, un cousin l'aurait blessé d'un coup de couteau à la hanche gauche lors d'une dispute concernant la succession de la maison de ses grands-parents paternels, que, par la suite, l'affaire aurait été réglée par les « aînés », que, aujourd'hui encore, sa relation avec ce cousin demeurerait tendue, qu'après avoir interrompu ses études secondaires, il aurait travaillé avec son père dans le bâtiment, en tant que carreleur et peintre, qu'à B._______, il aurait noué une relation amoureuse avec une jeune fille de son quartier qu'il connaissait depuis l'enfance et qu'il projetait d'épouser, que cette liaison aurait déplu aux nombreux frères de son amie, des salafistes pieux et rigoristes qui, dès qu'ils en auraient eu vent, s'en seraient régulièrement pris au recourant, allant jusqu'à le menacer de mort, que ceux-ci seraient aussi passés plusieurs fois à son domicile demander à son père où lui-même se trouvait, que, pour leur échapper, il aurait vécu, dès 2016, chez un ami, que cela n'aurait pas empêché ses poursuivants de le surprendre en ville à deux reprises et de le tabasser, que la seconde fois, il se serait même réveillé à l'hôpital qu'il aurait quitté le même jour après avoir été pansé, qu'à l'été 2016, pour leur échapper définitivement, il serait parti à C._______ vivre dans un logement prêté par une tante, du côté de sa mère, qu'entretemps, ses poursuivants auraient continué à harceler ses parents, lesquels auraient fini par emménager chez une soeur du recourant, dans un autre quartier de B._______, en 2018, que lui-même aurait renoncé à dénoncer ses poursuivant aux autorités car, selon lui, une plainte n'aurait fait qu'accroître ses difficultés, l'éventuel emprisonnement de l'un ou l'autre de ses agresseurs ne pouvant le prémunir, à coup sûr, de la vengeance de leurs frères, qu'en été 2017, il aurait fini par quitter le pays, que, de son côté, le SEM a estimé que l'Etat algérien était non seulement déterminé à protéger sa population mais qu'il en avait aussi la capacité, que ne suffisait dès lors pas à renverser cette présomption le fait, pour le recourant, d'avoir renoncé à solliciter l'intervention des autorités de son pays de crainte de se créer davantage de problèmes et d'en causer de plus graves à ses parents, qu'en outre, les persécutions qu'il redoutait étaient circonscrites à la ville de B._______ ou, au plus, à sa région, qu'il pouvait donc s'y soustraire en s'installant ailleurs dans son pays, qu'il y avait d'ailleurs songé puisque, selon ses dires, lui-même et son amie avaient envisagé de fuguer et de s'établir dans un autre endroit, en Algérie, que, au regard de la jurisprudence, la longue période séparant les agressions, que l'intéressé disait avoir subies, de son départ en Turquie d'abord, en Europe ensuite, ne permettait pas non plus d'admettre une connexité entre ces événements, qu'enfin, il n'avait actuellement plus rien à craindre des frères de son(ex-)amie qu'il n'avait plus revus depuis 2016 et dont la traque qu'ils menaient dans le but de le capturer n'était finalement fondée que sur des rumeurs, qu'en outre, il n'avait jamais prétendu avoir fui son pays par peur du cousin qui l'aurait blessé en 2010, que, par ailleurs, l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, A._______ maintient qu'il n'est pas en sécurité dans son pays, que sa famille au pays, avec laquelle il était en contact, lui aurait signifié qu'il était toujours menacé et qu'elle-même vivait dans la peur, qu'il redit aussi les raisons pour lesquelles il aurait renoncé à déposer plainte contre les frères de son (ex-)amie, qu'enfin, il affirme ne pas aller bien en raison d'affections d'ordre psychique pour le traitement desquelles il aurait sollicité un rendez-vous chez un médecin, en vain jusqu'ici, qu'en l'espèce, le recourant allègue être soumis, dans son pays, à une pression insupportable par les frères de son ex-amie, lesquels frères n'auraient jamais admis leur relation, et d'être toujours menacé dans son intégrité par ces derniers, que des préjudices consécutifs aux agissements de particuliers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi en est la cause, que tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant subi des violences uniquement parce que sa liaison avec une jeune fille n'aurait pas eu l'assentiment des frères de cette dernière, que par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), un Etat peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à sa disposition contre d'éventuels préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), qu'en l'espèce, comme déjà dit, le recourant n'a pas cherché à dénoncer les faits dont il se prévaut à l'appui de sa demande d'asile aux autorités de son pays, que, purement hypothétiques, les motifs à l'origine de sa renonciation ne sauraient, en l'état, emporter l'adhésion du Tribunal, qu'il ne peut en outre être soutenu que l'Algérie ne dispose pas de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des menées du genre de celles dont le recourant affirme avoir été victime, que celui-ci n'a, de plus, pas démontré, ni même prétendu, que ces autorités renonceraient, en cas de besoin, à lui procurer un soutien et à lui accorder leur protection, que pour le reste, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui, que son affirmation, selon laquelle il « souffre de problèmes psychiques» n'est pas établie médicalement, qu'en tout état de cause, il peut se faire traiter dans son pays, à B._______ comme à C._______ ou encore à Alger, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée, dont il appert un état de fait pertinent, établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi), ne viole pas le droit fédéral et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la mesure précitée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :