Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 avril 2017 consid. 7.3.1), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas rendu crédible qu’il ne pourrait être préservé d'un tel risque en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu’il peut escompter à son retour chez lui, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
E-1264/2022 Page 8 destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que, selon les documents médicaux figurant au dossier, dont un rapport du 3 décembre 2021 d’une cheffe de clinique adjointe au (…), l’intéressé souffre d’une schizophrénie paranoïde, caractérisée par des traits psychopathiques ou antisociaux, depuis environ quatre ans, et d’une dépendance aux benzodiazépines (rivotril, diazépam et prégabaline) pour le traitement desquelles lui ont été prescrits des neuroleptiques, dont un atypique, que, comme déjà relevé à bon escient par le SEM, l’Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser des soins psychiatriques et un suivi approprié à l’état du recourant, quand bien même ceux-ci seraient d’un niveau de qualité inférieur à celui de la Suisse, qu’à cet égard, l’intéressé présente des circonstances personnelles favorables, que, selon ses dires, sa schizophrénie a déjà été traitée avec succès dans son pays, qu’elle est aujourd’hui stabilisée, de sorte qu’il peut vivre normalement, qu’il n’est ainsi pas établi qu’il présente des troubles graves, de nature à entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi dans son pays d’origine, qu’en outre, rien n’indique qu’il ne pourrait à nouveau avoir accès aux soins nécessités par son état de santé en Algérie, que ce pays connaît un système d’assurance-maladie et que l’Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021, consid. 7.3.2, E-2625/2017 du 22 juin 2021, p. 8, E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7 et E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5), qu’en cas de besoin, il pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la
E-1264/2022 Page 9 clôture de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1264/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1264/2022 Arrêt du 25 mars 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 18 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 17 novembre 2021, la procuration du 24 novembre 2021 en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry, son audition sur ses données personnelles, le 23 novembre 2021, son entretien « Dublin » le surlendemain 25 novembre 2021 et son audition sur ses motifs d'asile, le 10 février 2022, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante, le 16 février 2022, la prise de position de sa représentante, transmise au SEM le lendemain, la décision du 18 février 2022, notifiée au recourant le même jour, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 15 mars 2022, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 10 de l'ordonnance Covid-19 asile [RS 142.38]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a dit venir de B._______, une localité au sud de C._______, en Algérie, que, vers l'âge de quinze ou seize ans, il serait parti travailler à D._______ en tant que boucher, après la séparation de ses parents, qu'au bout d'une année, il serait retourné vivre à B._______, dans la maison de sa grand-mère où s'étaient aussi installés sa mère et ses frères et soeurs, qu'il aurait appris le métier de (...) pendant deux ans avant d'exploiter un magasin de (...) où, parfois, il lui arrivait de dormir, qu'une nuit, vers 2012-2013, il aurait surpris des individus en train de fracturer la porte du commerce (...) voisin du sien, qu'ayant reconnu l'un des cambrioleurs, un certain E._______, il l'aurait dénoncé à l'exploitant du commerce visé, que depuis ce jour, les malfrats désignés par lui n'auraient cessé de le menacer au point de le rendre malade, qu'après en avoir parlé à un policier, il aurait obtenu des forces de police la mise en place de rondes qui n'auraient toutefois pas suffi à dissuader ses harceleurs, qu'au bout d'une année, il serait parti se mettre à l'abri à D._______ où ceux-ci auraient fini par le retrouver, qu'il serait alors parti en Turquie d'où il aurait gagné la Grèce six mois plus tard puis la Hongrie qu'il aurait quittée vers septembre-octobre (...), qu'en décembre suivant, il aurait été de retour à D._______, qu'il n'y aurait plus eu d'ennuis avec ceux qu'il avait dénoncés car ils ignoraient où il se trouvait à ce moment, qu'il en serait reparti de suite ou, selon une autre version vers février-mars (...) muni d'un visa italien, car il craignait toujours d'être retrouvé par ses harceleurs, qu'après avoir brièvement séjourné en Italie puis en Autriche et en Allemagne, il se serait rendu en France, que, vers 2017 vraisemblablement, il y aurait obtenu des « papiers » après être devenu père d'une fille dont la mère aurait été de nationalité française, qu'en 2019, il aurait été condamné à un an d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction d'entrée sur le territoire français, qu'à sa libération, il aurait à nouveau travaillé au noir dans la (...), qu'il serait entré en Suisse le 27 juillet 2021, qu'au terme de son audition sur ses motifs d'asile, il a dit avoir encore le pressentiment que ceux qu'il avait dénoncés cherchaient toujours à se venger de lui, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les préjudices allégués par le recourant n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi dès lors qu'ils n'étaient dus à aucun des motifs stipulés dans cette disposition, qu'en outre, non seulement son dossier ne contenait rien qui puisse laisser penser que les autorités de son pays n'auraient pas été disposées à le protéger de ses harceleurs, mais il ressortait aussi de ses déclarations que lesdites autorités avaient instauré des rondes destinées à mettre fin aux intimidations de ceux qui en avaient après lui, que le SEM a aussi estimé licite et raisonnablement exigible le renvoi du recourant dans son pays en dépit de sa schizophrénie, que ne nécessitant pas de traitements disponibles seulement en Suisse, celle-ci, de même que l'addiction médicamenteuse de l'intéressé, pouvaient être traitées en Algérie, ce pays disposant de structures appropriées à la prise en charge de troubles psychiques, que du point de vue du SEM, le suivi médical de l'intéressé n'était en définitive pas particulièrement lourd, qu'il n'était dès lors pas nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires et de traiter la demande d'asile de l'intéressé en procédure étendue comme requis par celui-ci à son audition du 10 février 2022, que dans son recours, l'intéressé maintient ne pas pouvoir retourner dans son pays en raison du risque de voir se concrétiser les menaces proférées à son endroit avant son départ, qu'il a aussi fait valoir qu'il n'aurait pas les moyens de payer les médicaments nécessités par son état actuel, sans lesquels il irait très mal, qu'en l'espèce, le recourant allègue toujours craindre d'être la cible de ceux qu'il aurait dénoncés à son voisin après les avoir surpris en train de fracturer la porte du commerce de ce dernier, que, comme souligné à bon escient par le SEM, des craintes de préjudices ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi en est la cause, que tel n'est pas le cas ici, les préjudices que le recourant dit redouter découlant avant tout du risque de vengeance personnelle de la part de malfrats dénoncés par lui après une tentative de cambriolage, que par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), un Etat peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à sa disposition contre d'éventuels préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), qu'il ne peut en outre être soutenu que l'Algérie ne dispose pas de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des menées du genre de celles dont le recourant affirme avoir été victime, que les autorités de police n'ont ainsi pas négligé les appréhensions de ce dernier puisqu'elles ont instauré des rondes destinées à le protéger de ses agresseurs, étant entendu qu'aucun Etat ne peut assurer une protection absolue aux personnes se trouvant sur son territoire, qu'en tout état de cause, vu le temps écoulé, il est fort probable que les tourmenteurs du recourant ne soient plus à sa recherche, l'intéressé ayant d'ailleurs indiqué n'en avoir que le pressentiment, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que s'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), une simple possibilité d'en subir ne suffit pas, qu'il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il ne pourrait être préservé d'un tel risque en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que, selon les documents médicaux figurant au dossier, dont un rapport du 3 décembre 2021 d'une cheffe de clinique adjointe au (...), l'intéressé souffre d'une schizophrénie paranoïde, caractérisée par des traits psychopathiques ou antisociaux, depuis environ quatre ans, et d'une dépendance aux benzodiazépines (rivotril, diazépam et prégabaline) pour le traitement desquelles lui ont été prescrits des neuroleptiques, dont un atypique, que, comme déjà relevé à bon escient par le SEM, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser des soins psychiatriques et un suivi approprié à l'état du recourant, quand bien même ceux-ci seraient d'un niveau de qualité inférieur à celui de la Suisse, qu'à cet égard, l'intéressé présente des circonstances personnelles favorables, que, selon ses dires, sa schizophrénie a déjà été traitée avec succès dans son pays, qu'elle est aujourd'hui stabilisée, de sorte qu'il peut vivre normalement, qu'il n'est ainsi pas établi qu'il présente des troubles graves, de nature à entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi dans son pays d'origine, qu'en outre, rien n'indique qu'il ne pourrait à nouveau avoir accès aux soins nécessités par son état de santé en Algérie, que ce pays connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021, consid. 7.3.2, E-2625/2017 du 22 juin 2021, p. 8,E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7 et E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5), qu'en cas de besoin, il pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras