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E-3503/2021

E-3503/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-19 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 7 octobre 2020. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d'asile de C._______, où il a été entendu sur ses données personnelles, le 22 octobre suivant. Le lendemain, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Il ressort des résultats du 19 octobre 2020 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a déposé plusieurs demandes d'asile successives, soit en février 2015 en Grande-Bretagne, en août 2018 en Allemagne, en mars 2019 aux Pays-Bas, en février 2020 pour la seconde fois en Allemagne et à nouveau aux Pays-Bas en juillet suivant. C. C.a Par décision du 30 mars 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 7 octobre 2020 et a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 avril 2021. C.b Par décision du 10 mai 2021, le SEM, constatant l'expiration du délai de transfert, a annulé sa décision du 30 mars précédent, repris la procédure d'asile nationale et attribué l'intéressé au canton D._______. D. Entendu de manière approfondie, le 24 juin 2021, A._______ a déclaré être d'ethnie (...), de religion musulmane, célibataire et provenir d'Alger. Après le décès de son père en 1987, il aurait interrompu sa scolarité afin d'aider sa mère à subvenir à ses besoins. Il aurait obtenu un diplôme de pâtissier et aurait exercé ce métier quelque temps. Un jour de 1995 ou 1996, il aurait entendu des coups de feu depuis la boulangerie où il travaillait. Il serait sorti et aurait constaté le décès d'un policier dont il était proche, tué par balle en pleine rue. Il aurait été emmené au poste pour y être interrogé en qualité de témoin. Les meurtriers, des terroristes du (...), pensant que le recourant les avait dénoncés, lui auraient envoyé une lettre de menace. Le recourant aurait quitté le quartier pendant quelque temps, puis serait revenu dans le centre d'Alger, logeant non plus avec sa mère mais chez un ami. En 1999, il aurait travaillé environ une année dans une bijouterie à Alger. Par crainte que les hommes responsables du meurtre de l'officier de police mettent leurs menaces à exécution, il aurait, en 2001, quitté l'Algérie pour la Grande-Bretagne, où il aurait séjourné jusqu'en 2018. Sa mère serait décédée en 2008 (de même que sa soeur, à une date indéterminée). Il aurait ensuite vécu en Allemagne et aux Pays-Bas entre 2018 et 2020, avant de rejoindre la Suisse, début octobre 2020. Concernant son état de santé, il a déclaré être souffrant depuis 2015. Quatre ans plus tard, il aurait fait une crise cardiaque en Allemagne et aurait été hospitalisé pendant trois jours. Fin 2019, il aurait dû se faire opérer du coeur, mais aurait craint que l'intervention tourne mal, raison pour laquelle il aurait quitté l'Allemagne à destination des Pays-Bas avant d'être hospitalisé. Il a ajouté souffrir d'hypertension artérielle et avoir des "problèmes de nerfs". Il a transmis de nombreux documents médicaux (journaux de soin, formulaires "F2" et "F4") concernant principalement le suivi et le traitement de son hypertension. Il a subi une coronarographie, le 6 janvier 2021. Il a produit six rapports médicaux des 21 décembre 2020, 30 janvier, 17 mars, 31 mai, 18 et 21 juin 2021 ainsi qu'un rapport non daté établi par le Département de psychiatrie (...). Il a demandé au SEM de prendre des mesures d'instruction d'office en lien avec son état de santé. E. Le 1er juillet 2021, le SEM a soumis au recourant un projet de décision de rejet de sa demande d'asile ainsi que de prononcé et d'exécution du renvoi. F. Dans sa prise de position du 2 juillet 2021, le recourant a notamment reproché au SEM ses considérations trop générales quant à l'accès concret aux soins en Algérie compte tenu de sa situation personnelle. Il a insisté sur les coûts élevés d'une prise en charge médicale et sur l'absence de moyens financiers, ajoutant qu'il avait quitté son pays depuis une vingtaine d'années et n'y disposait plus d'un réseau familial solide susceptible de l'aider financièrement. G. Par décision du 5 juillet 2021, notifiée le jour-même, le SEM, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Par acte du 4 août 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée en matière d'exécution du renvoi. Il a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de cette mesure, et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. Il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Outre certains rapports médicaux déjà produits en première instance, le recourant a joint à son mémoire un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 1er septembre 2020 intitulé "Algérie : accès à des soins psychiatriques". I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recourant n'a pas contesté la décision du 5 juillet 2021 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force. L'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, qui reproche en substance au SEM de ne pas avoir dûment instruit ses problèmes de santé et de ne pas avoir, sur ce point, motivé sa décision à satisfaction de droit. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé du recourant. Contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé dans son recours, le SEM a tenu compte des diagnostics posés dans les nombreux documents médicaux produits, notamment dans le rapport (non daté) établi par le Département de psychiatrie (...) à l'issue des deux entretiens menés avec le recourant en mai 2021 ainsi que dans celui du (...) du 21 juin 2021. Il disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale de l'intéressé et était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier. Cela dit, le SEM pouvait se dispenser de mentionner expressément les idées suicidaires du recourant dans sa décision du 5 juillet 2021, dans la mesure où celles-ci, de même que les symptômes anxio-dépressifs et les hallucinations auditives évoqués (cf. rapport non daté du Département de psychiatrie [...]), ne semblaient plus actuelles lors de l'établissement du rapport du 21 juin 2021, le recourant n'ayant alors, selon ses médecins, "plus aucune plainte psychiatrique" (cf. page 2 du rapport précité). Par ailleurs, le SEM s'est certes contenté de mentionner, de manière succincte, que le recourant souffrait d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil, sans spécifier que ses troubles respiratoires atteignaient un degré "très sévère" (cf page 5 de la décision attaquée). Il n'en demeure pas moins que ceux-ci ont été pris en compte dans l'examen des obstacles à l'exécution du renvoi, étant rappelé que l'obligation de motiver la décision (déduite du droit d'être entendu) ne contraint pas l'autorité à exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3). 3.4 Les griefs formels sont dès lors mal fondés. 4. 4.1 Sur le fond, il convient de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ vers son pays d'origine. 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité).

5. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir, pour seul et unique motif, que l'exécution de son renvoi serait inexigible, voire illicite, en raison de son état de santé déficient. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Algérie exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Comme exposé ci-après (cf. consid. 7.3.2), ses problèmes médicaux pouvant être pris en charge en Algérie, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dans ce cas-là, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l'occurrence, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. En l'occurrence, à teneur des derniers rapports médicaux produits, A._______ souffre, sur le plan somatique, d'un angor crescendo (avec anamnèse d'un arrêt cardiorespiratoire), d'hypertension artérielle traitée, d'obésité de stade I et d'une hernie discale. Le traitement médicamenteux est composé d'Aspirine Cardio (100 mg/jour), de Lisinopril (15 mg/jour), d'Amlodipine (10 mg/jour), de Beloc Zok (50 mg/jour) et d'Atorvastatine (40 mg/jour). Le prénommé présente aussi un syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré "très sévère" et il est prévu qu'il soit convoqué au centre du sommeil (...) pour discuter d'un appareillage par CPAP. Certes, le recourant présente des problèmes au niveau du coeur, révélés par une crise cardiaque en 2019. Néanmoins, depuis deux ans, son état est stable grâce au traitement médicamenteux, il n'a pas dû être hospitalisé et son état n'a pas nécessité d'examens cardiologiques poussés. En outre, son hypertension artérielle est traitée et sous contrôle. Quant à ses problèmes respiratoires, bien que le recourant les ait évoqués dès son arrivée en Suisse (cf. entretien individuel Dublin du 26 octobre 2020), il ne ressort pas du dossier qu'une prise en charge concrète ait été instaurée à ce jour, ce qui tend à démontrer que la mise en place d'une thérapie par CPAP n'apparaissait jusque-là pas pressante. Au demeurant, un tel traitement, qui consiste à porter un masque pendant la nuit dans le but de réduire les problèmes respiratoires et d'améliorer la qualité du sommeil, ne suffirait pas, en tant que tel, et pour autant qu'il soit effectivement mis en place, à constituer un obstacle sérieux à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, étant précisé que si un traitement par CPAP devait être effectivement instauré prochainement, le recourant pourrait être autorisé à emmener l'appareil avec lui (cf. au sujet de l'exécution du renvoi de personnes appareillées par CPAP, arrêts du Tribunal E-4629/2017 du 30 janvier 2020 consid. 6.5 ; E-634/2019 du 1er avril 2019 p. 8). Sur le plan psychique, le recourant a consulté en urgence, le 19 mai 2021, au motif qu'il craignait un renvoi aux Pays-Bas, voire en Algérie ; une médication anxiolytique (Atarax), à visée également sédative, a été introduite et les infirmiers ont demandé la mise en place d'un suivi auprès de l'association (...). Le lien entre la fragilité de son état psychique et sa procédure d'asile en Suisse ressort également du rapport non daté du Département de psychiatrie (...), le recourant n'évoquant un suicide scénarisé qu'en cas de mise en oeuvre de mesures d'exécution du renvoi. Lors de la consultation psychiatrique suivante, le 25 mai 2021, l'intéressé allait déjà beaucoup mieux, ayant appris que sa demande d'asile serait traitée en procédure nationale ; il a exprimé son soulagement et mentionné aucune autre "plainte psychiatrique", qu'il s'agisse d'idées suicidaires, de symptômes anxio-dépressifs ou d'hallucinations auditives. Certes, le rapport du 21 juin 2021 retient, comme diagnostics, une réaction aiguë à un facteur de stress ainsi qu'un probable PTSD. Toutefois, le tableau clinique n'apparaît pas grave, en l'absence d'un suivi qui serait fréquent et régulier et d'une médication qui pourrait être qualifiée de lourde. Enfin, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3). Vu ce qui précède, les affections dont souffre le recourant au moment du présent prononcé n'apparaissent pas susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour en Algérie, respectivement il n'apparaît pas que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 7.3.2 Cela étant dit, ainsi que l'a retenu à juste titre le SEM, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser les soins essentiels et le suivi que pourrait requérir l'état de santé du recourant, même si l'encadrement et la prise en charge ne correspondent potentiellement pas à ceux disponibles en Suisse. Au surplus, sans que cet élément soit déterminant en tant que tel, il ressort du rapport médical du 21 juin 2021 que le recourant aurait par le passé eu accès en Algérie à un suivi psychologique et médicamenteux pour son probable PTSD pendant cinq ans. A cela s'ajoute que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal D-762/2017 du 16 mars 2017 et E-1864/2012 du 25 avril 2012 consid. 6.1, cités dans l'arrêt récent E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5). Du reste, même si le coût des traitements que pourrait nécessiter l'état de santé du recourant devait être mis à sa charge, cette circonstance ne saurait constituer un obstacle déterminant au renvoi, compte tenu de sa capacité présumée de s'en acquitter grâce au revenu d'une activité lucrative que son expérience professionnelle lui permettra de retrouver dans un délai raisonnable. Au surplus, en cas de besoin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 7.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que, bien qu'il n'ait pas achevé sa scolarité obligatoire (il aurait terminé la 4ème ou la 5ème année primaire), A._______ a pu terminer un apprentissage de pâtissier, obtenir son diplôme et exercer dans ce domaine. Il aurait ensuite travaillé dans la vente d'habits pendant une année, avant d'être engagé dans une bijouterie pour apprendre un autre métier (cf. pv de son audition sur les motifs, Q9 s.). Il aurait en outre bénéficié d'une longue expérience professionnelle en Grande-Bretagne, où il a dit avoir travaillé jusqu'en 2015, d'abord comme plongeur dans un restaurant, puis comme chef de cuisine (cf. pv de son audition sur les motifs, Q21 et 26). A cela s'ajoute qu'il est seul, n'a pas de famille à charge et n'a ni allégué ni établi qu'il serait en incapacité de travailler en raison de son état de santé. Cela étant, s'il doit être admis que la réinstallation du recourant dans son pays d'origine, qu'il dit avoir quitté depuis une vingtaine d'années, ne sera pas forcément facile dans un premier temps, il s'agit d'un effort qui peut être exigé de sa part. 7.5 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12).

9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours est rejeté. 10.3 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 10.4 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision du 5 juillet 2021 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force. L'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi.

E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, qui reproche en substance au SEM de ne pas avoir dûment instruit ses problèmes de santé et de ne pas avoir, sur ce point, motivé sa décision à satisfaction de droit.

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé du recourant. Contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé dans son recours, le SEM a tenu compte des diagnostics posés dans les nombreux documents médicaux produits, notamment dans le rapport (non daté) établi par le Département de psychiatrie (...) à l'issue des deux entretiens menés avec le recourant en mai 2021 ainsi que dans celui du (...) du 21 juin 2021. Il disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale de l'intéressé et était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier. Cela dit, le SEM pouvait se dispenser de mentionner expressément les idées suicidaires du recourant dans sa décision du 5 juillet 2021, dans la mesure où celles-ci, de même que les symptômes anxio-dépressifs et les hallucinations auditives évoqués (cf. rapport non daté du Département de psychiatrie [...]), ne semblaient plus actuelles lors de l'établissement du rapport du 21 juin 2021, le recourant n'ayant alors, selon ses médecins, "plus aucune plainte psychiatrique" (cf. page 2 du rapport précité). Par ailleurs, le SEM s'est certes contenté de mentionner, de manière succincte, que le recourant souffrait d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil, sans spécifier que ses troubles respiratoires atteignaient un degré "très sévère" (cf page 5 de la décision attaquée). Il n'en demeure pas moins que ceux-ci ont été pris en compte dans l'examen des obstacles à l'exécution du renvoi, étant rappelé que l'obligation de motiver la décision (déduite du droit d'être entendu) ne contraint pas l'autorité à exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3).

E. 3.4 Les griefs formels sont dès lors mal fondés.

E. 4.1 Sur le fond, il convient de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ vers son pays d'origine.

E. 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité).

E. 5 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir, pour seul et unique motif, que l'exécution de son renvoi serait inexigible, voire illicite, en raison de son état de santé déficient.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Algérie exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Comme exposé ci-après (cf. consid. 7.3.2), ses problèmes médicaux pouvant être pris en charge en Algérie, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4).

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dans ce cas-là, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 En l'occurrence, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. En l'occurrence, à teneur des derniers rapports médicaux produits, A._______ souffre, sur le plan somatique, d'un angor crescendo (avec anamnèse d'un arrêt cardiorespiratoire), d'hypertension artérielle traitée, d'obésité de stade I et d'une hernie discale. Le traitement médicamenteux est composé d'Aspirine Cardio (100 mg/jour), de Lisinopril (15 mg/jour), d'Amlodipine (10 mg/jour), de Beloc Zok (50 mg/jour) et d'Atorvastatine (40 mg/jour). Le prénommé présente aussi un syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré "très sévère" et il est prévu qu'il soit convoqué au centre du sommeil (...) pour discuter d'un appareillage par CPAP. Certes, le recourant présente des problèmes au niveau du coeur, révélés par une crise cardiaque en 2019. Néanmoins, depuis deux ans, son état est stable grâce au traitement médicamenteux, il n'a pas dû être hospitalisé et son état n'a pas nécessité d'examens cardiologiques poussés. En outre, son hypertension artérielle est traitée et sous contrôle. Quant à ses problèmes respiratoires, bien que le recourant les ait évoqués dès son arrivée en Suisse (cf. entretien individuel Dublin du 26 octobre 2020), il ne ressort pas du dossier qu'une prise en charge concrète ait été instaurée à ce jour, ce qui tend à démontrer que la mise en place d'une thérapie par CPAP n'apparaissait jusque-là pas pressante. Au demeurant, un tel traitement, qui consiste à porter un masque pendant la nuit dans le but de réduire les problèmes respiratoires et d'améliorer la qualité du sommeil, ne suffirait pas, en tant que tel, et pour autant qu'il soit effectivement mis en place, à constituer un obstacle sérieux à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, étant précisé que si un traitement par CPAP devait être effectivement instauré prochainement, le recourant pourrait être autorisé à emmener l'appareil avec lui (cf. au sujet de l'exécution du renvoi de personnes appareillées par CPAP, arrêts du Tribunal E-4629/2017 du 30 janvier 2020 consid. 6.5 ; E-634/2019 du 1er avril 2019 p. 8). Sur le plan psychique, le recourant a consulté en urgence, le 19 mai 2021, au motif qu'il craignait un renvoi aux Pays-Bas, voire en Algérie ; une médication anxiolytique (Atarax), à visée également sédative, a été introduite et les infirmiers ont demandé la mise en place d'un suivi auprès de l'association (...). Le lien entre la fragilité de son état psychique et sa procédure d'asile en Suisse ressort également du rapport non daté du Département de psychiatrie (...), le recourant n'évoquant un suicide scénarisé qu'en cas de mise en oeuvre de mesures d'exécution du renvoi. Lors de la consultation psychiatrique suivante, le 25 mai 2021, l'intéressé allait déjà beaucoup mieux, ayant appris que sa demande d'asile serait traitée en procédure nationale ; il a exprimé son soulagement et mentionné aucune autre "plainte psychiatrique", qu'il s'agisse d'idées suicidaires, de symptômes anxio-dépressifs ou d'hallucinations auditives. Certes, le rapport du 21 juin 2021 retient, comme diagnostics, une réaction aiguë à un facteur de stress ainsi qu'un probable PTSD. Toutefois, le tableau clinique n'apparaît pas grave, en l'absence d'un suivi qui serait fréquent et régulier et d'une médication qui pourrait être qualifiée de lourde. Enfin, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3). Vu ce qui précède, les affections dont souffre le recourant au moment du présent prononcé n'apparaissent pas susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour en Algérie, respectivement il n'apparaît pas que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 7.3.2 Cela étant dit, ainsi que l'a retenu à juste titre le SEM, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser les soins essentiels et le suivi que pourrait requérir l'état de santé du recourant, même si l'encadrement et la prise en charge ne correspondent potentiellement pas à ceux disponibles en Suisse. Au surplus, sans que cet élément soit déterminant en tant que tel, il ressort du rapport médical du 21 juin 2021 que le recourant aurait par le passé eu accès en Algérie à un suivi psychologique et médicamenteux pour son probable PTSD pendant cinq ans. A cela s'ajoute que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal D-762/2017 du 16 mars 2017 et E-1864/2012 du 25 avril 2012 consid. 6.1, cités dans l'arrêt récent E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5). Du reste, même si le coût des traitements que pourrait nécessiter l'état de santé du recourant devait être mis à sa charge, cette circonstance ne saurait constituer un obstacle déterminant au renvoi, compte tenu de sa capacité présumée de s'en acquitter grâce au revenu d'une activité lucrative que son expérience professionnelle lui permettra de retrouver dans un délai raisonnable. Au surplus, en cas de besoin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.

E. 7.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que, bien qu'il n'ait pas achevé sa scolarité obligatoire (il aurait terminé la 4ème ou la 5ème année primaire), A._______ a pu terminer un apprentissage de pâtissier, obtenir son diplôme et exercer dans ce domaine. Il aurait ensuite travaillé dans la vente d'habits pendant une année, avant d'être engagé dans une bijouterie pour apprendre un autre métier (cf. pv de son audition sur les motifs, Q9 s.). Il aurait en outre bénéficié d'une longue expérience professionnelle en Grande-Bretagne, où il a dit avoir travaillé jusqu'en 2015, d'abord comme plongeur dans un restaurant, puis comme chef de cuisine (cf. pv de son audition sur les motifs, Q21 et 26). A cela s'ajoute qu'il est seul, n'a pas de famille à charge et n'a ni allégué ni établi qu'il serait en incapacité de travailler en raison de son état de santé. Cela étant, s'il doit être admis que la réinstallation du recourant dans son pays d'origine, qu'il dit avoir quitté depuis une vingtaine d'années, ne sera pas forcément facile dans un premier temps, il s'agit d'un effort qui peut être exigé de sa part.

E. 7.5 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours est rejeté.

E. 10.3 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 10.4 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.

E. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 11.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3503/2021 Arrêt du 19 août 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Deborah d'Aveni, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Algérie, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 5 juillet 2021 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 7 octobre 2020. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d'asile de C._______, où il a été entendu sur ses données personnelles, le 22 octobre suivant. Le lendemain, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Il ressort des résultats du 19 octobre 2020 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a déposé plusieurs demandes d'asile successives, soit en février 2015 en Grande-Bretagne, en août 2018 en Allemagne, en mars 2019 aux Pays-Bas, en février 2020 pour la seconde fois en Allemagne et à nouveau aux Pays-Bas en juillet suivant. C. C.a Par décision du 30 mars 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 7 octobre 2020 et a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 avril 2021. C.b Par décision du 10 mai 2021, le SEM, constatant l'expiration du délai de transfert, a annulé sa décision du 30 mars précédent, repris la procédure d'asile nationale et attribué l'intéressé au canton D._______. D. Entendu de manière approfondie, le 24 juin 2021, A._______ a déclaré être d'ethnie (...), de religion musulmane, célibataire et provenir d'Alger. Après le décès de son père en 1987, il aurait interrompu sa scolarité afin d'aider sa mère à subvenir à ses besoins. Il aurait obtenu un diplôme de pâtissier et aurait exercé ce métier quelque temps. Un jour de 1995 ou 1996, il aurait entendu des coups de feu depuis la boulangerie où il travaillait. Il serait sorti et aurait constaté le décès d'un policier dont il était proche, tué par balle en pleine rue. Il aurait été emmené au poste pour y être interrogé en qualité de témoin. Les meurtriers, des terroristes du (...), pensant que le recourant les avait dénoncés, lui auraient envoyé une lettre de menace. Le recourant aurait quitté le quartier pendant quelque temps, puis serait revenu dans le centre d'Alger, logeant non plus avec sa mère mais chez un ami. En 1999, il aurait travaillé environ une année dans une bijouterie à Alger. Par crainte que les hommes responsables du meurtre de l'officier de police mettent leurs menaces à exécution, il aurait, en 2001, quitté l'Algérie pour la Grande-Bretagne, où il aurait séjourné jusqu'en 2018. Sa mère serait décédée en 2008 (de même que sa soeur, à une date indéterminée). Il aurait ensuite vécu en Allemagne et aux Pays-Bas entre 2018 et 2020, avant de rejoindre la Suisse, début octobre 2020. Concernant son état de santé, il a déclaré être souffrant depuis 2015. Quatre ans plus tard, il aurait fait une crise cardiaque en Allemagne et aurait été hospitalisé pendant trois jours. Fin 2019, il aurait dû se faire opérer du coeur, mais aurait craint que l'intervention tourne mal, raison pour laquelle il aurait quitté l'Allemagne à destination des Pays-Bas avant d'être hospitalisé. Il a ajouté souffrir d'hypertension artérielle et avoir des "problèmes de nerfs". Il a transmis de nombreux documents médicaux (journaux de soin, formulaires "F2" et "F4") concernant principalement le suivi et le traitement de son hypertension. Il a subi une coronarographie, le 6 janvier 2021. Il a produit six rapports médicaux des 21 décembre 2020, 30 janvier, 17 mars, 31 mai, 18 et 21 juin 2021 ainsi qu'un rapport non daté établi par le Département de psychiatrie (...). Il a demandé au SEM de prendre des mesures d'instruction d'office en lien avec son état de santé. E. Le 1er juillet 2021, le SEM a soumis au recourant un projet de décision de rejet de sa demande d'asile ainsi que de prononcé et d'exécution du renvoi. F. Dans sa prise de position du 2 juillet 2021, le recourant a notamment reproché au SEM ses considérations trop générales quant à l'accès concret aux soins en Algérie compte tenu de sa situation personnelle. Il a insisté sur les coûts élevés d'une prise en charge médicale et sur l'absence de moyens financiers, ajoutant qu'il avait quitté son pays depuis une vingtaine d'années et n'y disposait plus d'un réseau familial solide susceptible de l'aider financièrement. G. Par décision du 5 juillet 2021, notifiée le jour-même, le SEM, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Par acte du 4 août 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée en matière d'exécution du renvoi. Il a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de cette mesure, et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. Il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Outre certains rapports médicaux déjà produits en première instance, le recourant a joint à son mémoire un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 1er septembre 2020 intitulé "Algérie : accès à des soins psychiatriques". I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recourant n'a pas contesté la décision du 5 juillet 2021 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force. L'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, qui reproche en substance au SEM de ne pas avoir dûment instruit ses problèmes de santé et de ne pas avoir, sur ce point, motivé sa décision à satisfaction de droit. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé du recourant. Contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé dans son recours, le SEM a tenu compte des diagnostics posés dans les nombreux documents médicaux produits, notamment dans le rapport (non daté) établi par le Département de psychiatrie (...) à l'issue des deux entretiens menés avec le recourant en mai 2021 ainsi que dans celui du (...) du 21 juin 2021. Il disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale de l'intéressé et était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier. Cela dit, le SEM pouvait se dispenser de mentionner expressément les idées suicidaires du recourant dans sa décision du 5 juillet 2021, dans la mesure où celles-ci, de même que les symptômes anxio-dépressifs et les hallucinations auditives évoqués (cf. rapport non daté du Département de psychiatrie [...]), ne semblaient plus actuelles lors de l'établissement du rapport du 21 juin 2021, le recourant n'ayant alors, selon ses médecins, "plus aucune plainte psychiatrique" (cf. page 2 du rapport précité). Par ailleurs, le SEM s'est certes contenté de mentionner, de manière succincte, que le recourant souffrait d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil, sans spécifier que ses troubles respiratoires atteignaient un degré "très sévère" (cf page 5 de la décision attaquée). Il n'en demeure pas moins que ceux-ci ont été pris en compte dans l'examen des obstacles à l'exécution du renvoi, étant rappelé que l'obligation de motiver la décision (déduite du droit d'être entendu) ne contraint pas l'autorité à exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3). 3.4 Les griefs formels sont dès lors mal fondés. 4. 4.1 Sur le fond, il convient de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ vers son pays d'origine. 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité).

5. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir, pour seul et unique motif, que l'exécution de son renvoi serait inexigible, voire illicite, en raison de son état de santé déficient. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Algérie exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Comme exposé ci-après (cf. consid. 7.3.2), ses problèmes médicaux pouvant être pris en charge en Algérie, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dans ce cas-là, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l'occurrence, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. En l'occurrence, à teneur des derniers rapports médicaux produits, A._______ souffre, sur le plan somatique, d'un angor crescendo (avec anamnèse d'un arrêt cardiorespiratoire), d'hypertension artérielle traitée, d'obésité de stade I et d'une hernie discale. Le traitement médicamenteux est composé d'Aspirine Cardio (100 mg/jour), de Lisinopril (15 mg/jour), d'Amlodipine (10 mg/jour), de Beloc Zok (50 mg/jour) et d'Atorvastatine (40 mg/jour). Le prénommé présente aussi un syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré "très sévère" et il est prévu qu'il soit convoqué au centre du sommeil (...) pour discuter d'un appareillage par CPAP. Certes, le recourant présente des problèmes au niveau du coeur, révélés par une crise cardiaque en 2019. Néanmoins, depuis deux ans, son état est stable grâce au traitement médicamenteux, il n'a pas dû être hospitalisé et son état n'a pas nécessité d'examens cardiologiques poussés. En outre, son hypertension artérielle est traitée et sous contrôle. Quant à ses problèmes respiratoires, bien que le recourant les ait évoqués dès son arrivée en Suisse (cf. entretien individuel Dublin du 26 octobre 2020), il ne ressort pas du dossier qu'une prise en charge concrète ait été instaurée à ce jour, ce qui tend à démontrer que la mise en place d'une thérapie par CPAP n'apparaissait jusque-là pas pressante. Au demeurant, un tel traitement, qui consiste à porter un masque pendant la nuit dans le but de réduire les problèmes respiratoires et d'améliorer la qualité du sommeil, ne suffirait pas, en tant que tel, et pour autant qu'il soit effectivement mis en place, à constituer un obstacle sérieux à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, étant précisé que si un traitement par CPAP devait être effectivement instauré prochainement, le recourant pourrait être autorisé à emmener l'appareil avec lui (cf. au sujet de l'exécution du renvoi de personnes appareillées par CPAP, arrêts du Tribunal E-4629/2017 du 30 janvier 2020 consid. 6.5 ; E-634/2019 du 1er avril 2019 p. 8). Sur le plan psychique, le recourant a consulté en urgence, le 19 mai 2021, au motif qu'il craignait un renvoi aux Pays-Bas, voire en Algérie ; une médication anxiolytique (Atarax), à visée également sédative, a été introduite et les infirmiers ont demandé la mise en place d'un suivi auprès de l'association (...). Le lien entre la fragilité de son état psychique et sa procédure d'asile en Suisse ressort également du rapport non daté du Département de psychiatrie (...), le recourant n'évoquant un suicide scénarisé qu'en cas de mise en oeuvre de mesures d'exécution du renvoi. Lors de la consultation psychiatrique suivante, le 25 mai 2021, l'intéressé allait déjà beaucoup mieux, ayant appris que sa demande d'asile serait traitée en procédure nationale ; il a exprimé son soulagement et mentionné aucune autre "plainte psychiatrique", qu'il s'agisse d'idées suicidaires, de symptômes anxio-dépressifs ou d'hallucinations auditives. Certes, le rapport du 21 juin 2021 retient, comme diagnostics, une réaction aiguë à un facteur de stress ainsi qu'un probable PTSD. Toutefois, le tableau clinique n'apparaît pas grave, en l'absence d'un suivi qui serait fréquent et régulier et d'une médication qui pourrait être qualifiée de lourde. Enfin, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3). Vu ce qui précède, les affections dont souffre le recourant au moment du présent prononcé n'apparaissent pas susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour en Algérie, respectivement il n'apparaît pas que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 7.3.2 Cela étant dit, ainsi que l'a retenu à juste titre le SEM, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser les soins essentiels et le suivi que pourrait requérir l'état de santé du recourant, même si l'encadrement et la prise en charge ne correspondent potentiellement pas à ceux disponibles en Suisse. Au surplus, sans que cet élément soit déterminant en tant que tel, il ressort du rapport médical du 21 juin 2021 que le recourant aurait par le passé eu accès en Algérie à un suivi psychologique et médicamenteux pour son probable PTSD pendant cinq ans. A cela s'ajoute que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal D-762/2017 du 16 mars 2017 et E-1864/2012 du 25 avril 2012 consid. 6.1, cités dans l'arrêt récent E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5). Du reste, même si le coût des traitements que pourrait nécessiter l'état de santé du recourant devait être mis à sa charge, cette circonstance ne saurait constituer un obstacle déterminant au renvoi, compte tenu de sa capacité présumée de s'en acquitter grâce au revenu d'une activité lucrative que son expérience professionnelle lui permettra de retrouver dans un délai raisonnable. Au surplus, en cas de besoin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 7.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que, bien qu'il n'ait pas achevé sa scolarité obligatoire (il aurait terminé la 4ème ou la 5ème année primaire), A._______ a pu terminer un apprentissage de pâtissier, obtenir son diplôme et exercer dans ce domaine. Il aurait ensuite travaillé dans la vente d'habits pendant une année, avant d'être engagé dans une bijouterie pour apprendre un autre métier (cf. pv de son audition sur les motifs, Q9 s.). Il aurait en outre bénéficié d'une longue expérience professionnelle en Grande-Bretagne, où il a dit avoir travaillé jusqu'en 2015, d'abord comme plongeur dans un restaurant, puis comme chef de cuisine (cf. pv de son audition sur les motifs, Q21 et 26). A cela s'ajoute qu'il est seul, n'a pas de famille à charge et n'a ni allégué ni établi qu'il serait en incapacité de travailler en raison de son état de santé. Cela étant, s'il doit être admis que la réinstallation du recourant dans son pays d'origine, qu'il dit avoir quitté depuis une vingtaine d'années, ne sera pas forcément facile dans un premier temps, il s'agit d'un effort qui peut être exigé de sa part. 7.5 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12).

9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours est rejeté. 10.3 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 10.4 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :