Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 et 2 du dispositif), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que de même, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
E-2317/2024 Page 8 et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), que, quoi qu’en dise le recourant, rien n’indique qu’il ne pourrait obtenir la protection des autorités algériennes en cas de besoin, notamment si l’individu avec lequel il se serait battu s’en prenait à nouveau à lui, que ses déclarations selon lesquelles il aurait déposé plainte contre cet homme sans qu’aucune suite n’y soit donnée ne sont en rien étayées, qu’il a d’ailleurs lui-même expliqué avoir renoncé à faire valoir ses droits en quittant le pays, par gain de paix (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R91 et 102), qu’aucun élément concret ne suggère qu’il pourrait être emprisonné pour une quelconque raison en cas de retour en Algérie, que cela dit, le cas échéant, l’ouverture par les autorités algériennes d’une procédure pénale à l’encontre du recourant suite à l’altercation précitée ne ferait pas obstacle à l’exécution de son renvoi, rien n’indiquant qu’il ne pourrait pas défendre sa cause valablement, que rien n’indique non plus que les problèmes que l’intéressé aurait rencontrés avec un de ses frères et avec son oncle, au sujet desquels il s’est d’ailleurs montré peu explicite, l’exposeraient à un traitement prohibé au sens des dispositions conventionnelles précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, bien que l’intéressé ne s'en prévale pas expressément, le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.),
E-2317/2024 Page 9 que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu’en l’espèce, l’intéressé ne présente manifestement pas d’affection d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi, qu’il ne suit d’ailleurs apparemment aucun traitement en Suisse, qu’au demeurant, l’Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés au recourant (cf. not. arrêt du Tribunal E-1563/2023 du 5 avril 2023, p. 8 et réf. cit.), qu’en particulier, comme le SEM l’a relevé à bon escient, l’intéressé pourra, en cas de besoin, y bénéficier d’une prise en charge en addictologie, par exemple au sein de l’hôpital de D._______, situé non loin de son lieu d’origine, qu’en outre, l’Algérie connaît un système d’assurance-maladie et que l’Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 ; E-2625/2017 du 22 juin 2021,
p. 8 ; E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5), de sorte que rien ne suggère que l’intéressé ne pourra y accéder aux soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), que rien n’indique par ailleurs que le recourant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l’a fait jusqu’à son départ, qu’il est notamment au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle acquises dans son pays,
E-2317/2024 Page 10 que dans le cadre de sa réinstallation, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien de certains membres de sa famille, notamment sa tante, avec lesquels il a gardé le contact (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R24 et 49 s.), étant encore rappelé qu’un de ses frères l’aurait aidé financièrement avant son départ du pays et soutiendrait financièrement sa tante et l’une de ses sœurs depuis l’Angleterre (cf. ibidem, R72), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-2317/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2317/2024 Arrêt du 1er mai 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 4 avril 2021, les auditions de l'intéressé du 16 avril 2021 (audition sur les données personnelles) et du 20 avril suivant (entretien « Dublin »), le mandat de représentation en faveur de (...) signé par le requérant le 20 avril 2021, la requête de prise en charge adressée le même jour par le SEM aux autorités espagnoles en application de l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant du pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : RD III), le réponse négative de ces autorités du 29 avril 2021, le courrier du même jour, par lequel le SEM a informé la représentation juridique de l'intéressé de la fin de la procédure Dublin et de l'examen en Suisse de sa demande d'asile, l'avis de disparition adressé au SEM le 16 mai 2021 par la firme Protectas, selon lequel le requérant n'était plus atteignable, depuis le 11 mai précédent, au logement extérieur qui lui avait été attribué, la décision du 21 mai 2021, par laquelle le SEM a classé la demande d'asile de l'intéressé en raison de la disparition de celui-ci, la demande de reprise en charge adressée le 14 juillet 2021 par les autorités allemandes au SEM, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, suite à la demande d'asile déposée par l'intéressé dans ce pays le 27 mai 2021, sous un autre nom, la réponse positive du SEM du 15 juillet 2021, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. c RD III, le transfert de l'intéressé en Suisse en date du 15 juillet 2022, la nouvelle demande de reprise en charge adressée le 15 février 2023 par les autorités allemandes au SEM en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, suite au retour de l'intéressé en Allemagne, le 12 septembre 2022, où il avait purgé une peine de prison, la réponse positive du SEM du 16 février 2023, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. c RD III, le transfert de l'intéressé en Suisse, le 6 décembre 2023, lequel s'est présenté le même jour à l'autorité cantonale compétente, la décision du 15 décembre 2023, par laquelle le SEM a rouvert la procédure d'asile du requérant, le nouveau mandat de représentation en faveur de (...) signé par l'intéressé le 26 mars 2024, l'audition sur les motifs d'asile de celui-ci du 2 avril 2024, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 4 avril 2024, et la prise de position de celle-ci datée du même jour, mais transmise tardivement selon l'autorité intimée, et dans laquelle l'intéressé indique seulement contester les conclusions du SEM ainsi que maintenir ses déclarations, la décision du 8 avril 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 16 avril 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l'intéressé conclut à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), que les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a l'obligation, que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être originaire de B._______, dans le wilaya de C._______, où il aurait grandi avec sa famille et vécu jusqu'à son départ du pays, qu'il aurait fréquenté l'école jusqu'en sixième année, avant d'obtenir un diplôme de soudeur et de travailler dans ce domaine, puis également comme menuisier et manoeuvre, au gré des emplois qu'il trouvait, ce qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins, qu'en 2017 et 2018, souhaitant quitter le pays et poussé par sa tante, il aurait déposé des demandes de visa pour la Grèce et l'Espagne, lesquelles auraient été refusées, qu'en 2019 ou 2020, il se serait battu avec un garçon qui importunait sa soeur, le blessant et étant lui-même blessé à la tête au cours de la bagarre, que cet individu l'aurait provoqué plusieurs fois par la suite, que l'intéressé aurait déposé plainte contre cet homme, connu de la police, mais celle-ci n'aurait rien fait, qu'il aurait craint d'avoir des problèmes, d'être emprisonné ou de gâcher sa vie à cause de ce garçon, qu'il aurait en outre eu des problèmes avec un de ses frères ainsi qu'avec son oncle maternel, lequel aurait poussé des gens à le citer dans des affaires auxquelles il n'était pas lié, qu'il aurait donc décidé de quitter l'Algérie et, avec l'aide de son autre frère, aurait rassemblé les 2'000 euros nécessaires au voyage, qu'en janvier ou février 2021, il aurait ainsi rejoint l'Espagne, puis la France et la Suisse, où il a déposé sa demande d'asile, qu'il a ensuite rejoint l'Allemagne, selon lui sans savoir pourquoi (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur le motifs d'asile, R105), puis, comme exposé, a été transféré en Suisse à deux reprises, que lors de son audition sur les motifs d'asile, il a encore indiqué souhaiter se faire soigner en Suisse car il n'irait pas bien et souffrirait d'insomnie en raison de sa blessure à la tête, ajoutant avoir arrêté, depuis une année, de prendre de la cocaïne, du Lyrica et du Rivotril, substances qu'il consommait respectivement depuis cinq ans (s'agissant de la cocaïne) et dix ans (s'agissant du Lyrica et du Rivotril), se les procurant par ses propres moyens, qu'il n'aurait pas consulté de médecin depuis dix ans, qu'il souhaiterait enfin trouver du travail et vivre comme tout le monde, ayant subvenu à ses besoins en Allemagne en commettant des vols et quitté ce pays pour « échapper au milieu des substances » (cf. p-v de l'audition sur les motifs d''asile, R13), que la tante maternelle de l'intéressé, qui l'a élevé suite au décès de sa mère lorsqu'il avait 16 ou 17 ans, ainsi qu'une de ses soeurs, travaillant dans une pharmacie, vivraient toujours au domicile familial, en Algérie, que le recourant n'aurait pas vu son père depuis longtemps et ignorerait où celui-ci se trouve, que deux autres de ses soeurs et un de ses frères - celui avec lequel il aurait eu des problèmes - seraient mariés et vivraient également en Algérie, que son autre frère vivrait en Angleterre et aiderait financièrement sa tante ainsi que la soeur travaillant dans une pharmacie, que l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ou moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible, que dans son recours, l'intéressé soutient que le SEM n'a pas correctement pris en compte ses problèmes de santé et le fait qu'il a quitté son pays d'origine afin d'échapper à la vengeance d'un tiers, que l'exécution de son renvoi en Algérie serait inexigible en raison des violences qu'il y aurait subies, de l'absence de protection dans ce pays, de ses troubles physiques et psychiques, pour lesquels il ne pourrait pas accéder à des soins adéquats, ainsi que de la situation très tendue qui y prévaudrait actuellement, que le Tribunal relève d'abord que le recourant conclut uniquement au prononcé d'une admission provisoire, sans conclure à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et ne conteste d'ailleurs pas la motivation de la décision querellée sur ce point, de sorte que la décision du SEM est entrée en force sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que de même, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), que, quoi qu'en dise le recourant, rien n'indique qu'il ne pourrait obtenir la protection des autorités algériennes en cas de besoin, notamment si l'individu avec lequel il se serait battu s'en prenait à nouveau à lui, que ses déclarations selon lesquelles il aurait déposé plainte contre cet homme sans qu'aucune suite n'y soit donnée ne sont en rien étayées, qu'il a d'ailleurs lui-même expliqué avoir renoncé à faire valoir ses droits en quittant le pays, par gain de paix (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R91 et 102), qu'aucun élément concret ne suggère qu'il pourrait être emprisonné pour une quelconque raison en cas de retour en Algérie, que cela dit, le cas échéant, l'ouverture par les autorités algériennes d'une procédure pénale à l'encontre du recourant suite à l'altercation précitée ne ferait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, rien n'indiquant qu'il ne pourrait pas défendre sa cause valablement, que rien n'indique non plus que les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec un de ses frères et avec son oncle, au sujet desquels il s'est d'ailleurs montré peu explicite, l'exposeraient à un traitement prohibé au sens des dispositions conventionnelles précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, bien que l'intéressé ne s'en prévale pas expressément, le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en l'espèce, l'intéressé ne présente manifestement pas d'affection d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi, qu'il ne suit d'ailleurs apparemment aucun traitement en Suisse, qu'au demeurant, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés au recourant (cf. not. arrêt du Tribunal E-1563/2023 du 5 avril 2023, p. 8 et réf. cit.), qu'en particulier, comme le SEM l'a relevé à bon escient, l'intéressé pourra, en cas de besoin, y bénéficier d'une prise en charge en addictologie, par exemple au sein de l'hôpital de D._______, situé non loin de son lieu d'origine, qu'en outre, l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 ; E-2625/2017 du 22 juin 2021, p. 8 ; E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5), de sorte que rien ne suggère que l'intéressé ne pourra y accéder aux soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), que rien n'indique par ailleurs que le recourant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l'a fait jusqu'à son départ, qu'il est notamment au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle acquises dans son pays, que dans le cadre de sa réinstallation, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien de certains membres de sa famille, notamment sa tante, avec lesquels il a gardé le contact (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R24 et 49 s.), étant encore rappelé qu'un de ses frères l'aurait aidé financièrement avant son départ du pays et soutiendrait financièrement sa tante et l'une de ses soeurs depuis l'Angleterre (cf. ibidem, R72), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :