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E-914/2024

E-914/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

allégués par l’intéressé et ont trait à des procédures qui ne sont manifestement pas en lien avec ses motifs d’asile, qu’en tout état de cause, le lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ du pays, intervenu neuf ans plus tard, est rompu, que dans ces conditions, les moyens de preuve produits par le recourant doivent être écartés, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

E-914/2024 Page 10 que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en l’occurrence, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans sa décision du 12 janvier 2024, le recourant n’a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses déclarations en lien avec les évènements ayant conduit à son départ du pays, que le Tribunal fait d’abord siens les éléments d’invraisemblance retenus à juste titre par le SEM dans la décision attaquée, à laquelle il convient de renvoyer, le recourant ne les ayant du reste pas contestés, s’étant limité à soutenir la vraisemblance de son récit, sans avancer d’argument particulier à cet égard, qu’à cela s’ajoute que le récit de l’intéressé comporte plusieurs autres éléments d’invraisemblance, que d’abord, les circonstances dans lesquelles il aurait rencontré la personne accusée à tort du crime commis à l’occasion de sa détention, puis se serait entretenu avec l’avocate de cette dernière au parloir sont particulièrement singulières (cf. p-v d’audition du 17 mai 2023, R43 et 65 s.), que par ailleurs, ses allégations relatives à sa détention de douze ans sont dénuées de toute logique, qu’il est en effet difficilement concevable qu’il ait été condamné à une telle peine sur la base de fausses accusations formulées à son encontre, alors même qu’il n’a, de ses propres dires, jamais témoigné en justice contre les policiers incriminés (cf. idem, R43), qu’invité à s’exprimer sur les raisons ayant amené la police à s’en prendre à lui malgré l’absence de témoignage à l’encontre desdits policiers, il a déclaré qu’il « ignor[ait] pourquoi [il] étai[t] dans leur ligne de mire » (cf. idem, R70), ce qui n’ajoute pas plus de crédit à ses allégations, que les motifs avancés par le recourant pour justifier l’absence de témoignage devant le tribunal, à savoir que son procès-verbal d’audition n’avait jamais été transmis aux autorités compétentes et que « la prison

E-914/2024 Page 11 n’a[vait] pas organisé [s]on transfert vers le tribunal » lorsqu’il a été appelé à témoigner auprès de la Cour de Cassation (cf. idem, R43 et 78), peinent du reste à convaincre, qu’il est également surprenant que l’intéressé, qui allègue avoir passé douze ans en prison, ne soit pas capable de fournir de plus amples détails sur les conditions de sa détention, s’étant limité à déclarer : « Vous vous doutez bien que ce n’est pas les mêmes conditions que dans les prisons suisses. Il y a 140 détenus dans chaque "salle" et il y a onze salles. Je travaillais, j’ai eu de la chance. » (cf. idem, R89), qu’enfin, ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait eu connaissance de la condamnation des policiers incriminés – celui-ci ayant expliqué avoir « remarqué que les policiers n’étaient plus là », puis les avoir ensuite « croisés » en prison –, ainsi que de leur libération manquent de cohérence (cf. idem, R86 s.), que dans ces circonstances, le recourant n’a pas démontré qu’il existerait un risque concret et sérieux qu’il puisse être dans un avenir proche victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2317/2024 du 1er mai 2024 p. 8), que par ailleurs, l’intéressé se trouve dans la force de l’âge, n’a aucune charge familiale et dispose d’une expérience professionnelle de (…), lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance, qu’il pourra compter sur l’aide de sa famille, ses quatre sœurs ainsi que ses six frères se trouvant encore en Algérie, qu’en outre, ayant vécu de nombreuses années à D._______, il a également dû y tisser un fort réseau social,

E-914/2024 Page 12 que s’agissant de son état de santé, les affections psychologiques alléguées lors de son audition – à savoir une addiction au Rivotril® ainsi qu’à la Quétiapine® –, sur lesquelles il ne revient du reste plus dans son recours, ne sont nullement étayées, l’intéressé n’ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu’il serait atteint d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d’un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, qu’en tout état de cause et ainsi que le SEM l’a relevé à bon escient, l’Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés, à savoir notamment une prise en charge en addictologie (cf. arrêt du Tribunal E-2317/2024 précité p. 9 et réf. cit.), que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-914/2024 Page 13 que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en l’occurrence, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans sa décision du 12 janvier 2024, le recourant n’a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses déclarations en lien avec les évènements ayant conduit à son départ du pays, que le Tribunal fait d’abord siens les éléments d’invraisemblance retenus à juste titre par le SEM dans la décision attaquée, à laquelle il convient de renvoyer, le recourant ne les ayant du reste pas contestés, s’étant limité à soutenir la vraisemblance de son récit, sans avancer d’argument particulier à cet égard, qu’à cela s’ajoute que le récit de l’intéressé comporte plusieurs autres éléments d’invraisemblance, que d’abord, les circonstances dans lesquelles il aurait rencontré la personne accusée à tort du crime commis à l’occasion de sa détention, puis se serait entretenu avec l’avocate de cette dernière au parloir sont particulièrement singulières (cf. p-v d’audition du 17 mai 2023, R43 et 65 s.), que par ailleurs, ses allégations relatives à sa détention de douze ans sont dénuées de toute logique, qu’il est en effet difficilement concevable qu’il ait été condamné à une telle peine sur la base de fausses accusations formulées à son encontre, alors même qu’il n’a, de ses propres dires, jamais témoigné en justice contre les policiers incriminés (cf. idem, R43), qu’invité à s’exprimer sur les raisons ayant amené la police à s’en prendre à lui malgré l’absence de témoignage à l’encontre desdits policiers, il a déclaré qu’il « ignor[ait] pourquoi [il] étai[t] dans leur ligne de mire » (cf. idem, R70), ce qui n’ajoute pas plus de crédit à ses allégations, que les motifs avancés par le recourant pour justifier l’absence de témoignage devant le tribunal, à savoir que son procès-verbal d’audition n’avait jamais été transmis aux autorités compétentes et que « la prison

E-914/2024 Page 11 n’a[vait] pas organisé [s]on transfert vers le tribunal » lorsqu’il a été appelé à témoigner auprès de la Cour de Cassation (cf. idem, R43 et 78), peinent du reste à convaincre, qu’il est également surprenant que l’intéressé, qui allègue avoir passé douze ans en prison, ne soit pas capable de fournir de plus amples détails sur les conditions de sa détention, s’étant limité à déclarer : « Vous vous doutez bien que ce n’est pas les mêmes conditions que dans les prisons suisses. Il y a 140 détenus dans chaque "salle" et il y a onze salles. Je travaillais, j’ai eu de la chance. » (cf. idem, R89), qu’enfin, ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait eu connaissance de la condamnation des policiers incriminés – celui-ci ayant expliqué avoir « remarqué que les policiers n’étaient plus là », puis les avoir ensuite « croisés » en prison –, ainsi que de leur libération manquent de cohérence (cf. idem, R86 s.), que dans ces circonstances, le recourant n’a pas démontré qu’il existerait un risque concret et sérieux qu’il puisse être dans un avenir proche victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2317/2024 du 1er mai 2024 p. 8), que par ailleurs, l’intéressé se trouve dans la force de l’âge, n’a aucune charge familiale et dispose d’une expérience professionnelle de (…), lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance, qu’il pourra compter sur l’aide de sa famille, ses quatre sœurs ainsi que ses six frères se trouvant encore en Algérie, qu’en outre, ayant vécu de nombreuses années à D._______, il a également dû y tisser un fort réseau social,

E-914/2024 Page 12 que s’agissant de son état de santé, les affections psychologiques alléguées lors de son audition – à savoir une addiction au Rivotril® ainsi qu’à la Quétiapine® –, sur lesquelles il ne revient du reste plus dans son recours, ne sont nullement étayées, l’intéressé n’ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu’il serait atteint d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d’un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, qu’en tout état de cause et ainsi que le SEM l’a relevé à bon escient, l’Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés, à savoir notamment une prise en charge en addictologie (cf. arrêt du Tribunal E-2317/2024 précité p. 9 et réf. cit.), que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-914/2024 Page 13 que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-914/2024 Arrêt du 15 août 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, c/o foyer EVAM,(...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 12 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 24 mars 2021, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles de l'intéressé du 29 mars suivant, la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 15 avril 2021, prononçant le classement de la demande d'asile du requérant en raison de sa disparition intervenue le 29 mars précédent, la décision du SEM du 26 janvier 2022, informant l'intéressé de la réouverture de la procédure d'asile en application de l'art. 35a LAsi, l'ordonnance médicale du 16 juin suivant, par laquelle le requérant s'est vu prescrire du Rivotril® 2mg, la décision du 28 juillet 2022, par laquelle le SEM a classé à nouveau la procédure, l'intéressé se trouvant sans domicile connu depuis le 19 juillet précédent, la décision de réouverture de la procédure du 16 janvier 2023, la procuration signée, le 15 mai 2023, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 17 mai suivant, la décision du SEM du 24 mai 2023, informant l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, la résiliation du mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______ en date du 6 juin 2023, le courrier du 12 juin 2023, par lequel le SEM a invité le requérant à fournir un rapport médical détaillé jusqu'au 12 juillet 2023, l'absence de suite donnée à cette invitation, malgré la prolongation de délai accordée au 18 septembre suivant, la procuration signée, le 29 juin 2023, en faveur de l'EPER/SAJE à C._______, la décision du 12 janvier 2024, notifiée le 15 janvier suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 12 février 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure, les copies de documents joints à celui-ci et rédigés en langue arabe, l'ordonnance du 12 avril 2024, par laquelle le juge en charge de l'instruction de la cause a requis la traduction desdits documents, le courrier complémentaire de l'intéressé du 23 avril 2024 et ses annexes, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 12 février 2024 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé, d'ethnie arabe et de religion sunnite, a déclaré être originaire de D._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays, qu'il aurait été scolarisé jusqu'en 6ème année, puis aurait entrepris une formation de (...), qu'il n'aurait pas achevée, avant de travailler en tant que (...) avec son père, que s'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué avoir été arrêté, le 24 juillet 2002, ayant été accusé de vol, puis placé dans une cellule du commissariat dans l'attente d'être déféré devant le procureur, que le lendemain, depuis sa cellule, il aurait été témoin de coups portés sur un individu, notamment à la tête ainsi qu'au ventre, par plusieurs policiers, que le soir-même, celui-là aurait été placé dans la même cellule que lui, puis serait décédé deux jours plus tard, que lesdits policiers auraient fait porter la responsabilité de ce décès à un tiers, qui aurait également été incarcéré dans le même établissement, que le requérant aurait été auditionné sur le déroulement de ces faits par un policier dénommé « E._______ », mais n'aurait jamais témoigné devant le tribunal, que durant sa détention de six mois relative à l'affaire de vol, il aurait rencontré la personne faussement accusée du décès de l'individu et lui aurait proposé de témoigner en sa faveur, qu'à sa sortie de prison, l'affaire relative audit décès était encore en cours, que les collègues des policiers incriminés auraient menacé le frère de l'intéressé, afin qu'il empêche ce dernier de se mêler de ladite affaire, que les policiers en question auraient été condamnés à douze ans d'emprisonnement, qu'un jour, l'intéressé aurait été arrêté à son domicile par la police au motif que ses voisins s'étaient plaints de lui, puis aurait appris, une fois arrivé au commissariat, qu'il était accusé d'avoir commis des brigandages dans des commerces ainsi que de s'en être pris à des agents de police en patrouille, que pour ces motifs, il aurait été condamné à quatorze ans d'emprisonnement, que durant ses douze années effectives de détention, entre 2006 et 2018, il aurait travaillé en tant que barbier, puis obtenu un diplôme de coiffeur en 2016, qu'à sa sortie de prison, le 21 mars 2018, il aurait été conduit par son frère au domicile de sa soeur, où il aurait séjourné jusqu'à son départ du pays, qu'une semaine plus tard, alors qu'il travaillait (...), il aurait été arrêté, puis interrogé par la police en raison d'une « affaire vieille de 2004 », avant d'être relâché durant la nuit, que craignant que les collègues des policiers condamnés ne s'en prennent à nouveau à lui, il aurait quitté son pays approximativement à la fin du mois d'août 2018, puis transité par le F._______ - où il serait demeuré près d'un mois et demi - ainsi que la G._______, avant de rallier la Suisse en date du 1er janvier 2021, que sur le plan médical, il souffrirait d'une addiction au Rivotril® (un antiépileptique) ainsi qu'à la Quétiapine® (un neuroleptique), médicaments qu'il se procurerait sur le marché noir depuis l'interruption de son suivi psychothérapeutique en juin 2022, que dans sa décision du 12 janvier 2024, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a d'abord relevé que ses allégations relatives au déroulement de la scène de violences policières, dont il aurait été témoin depuis sa cellule, manquaient de cohérence, celles-là faisant ressortir tantôt qu'il était endormi au moment où l'individu avait été placé dans sa cellule, tantôt qu'il avait vu les agents frapper ce dernier, avant de le faire entrer en cellule, que par ailleurs, il a estimé que le comportement allégué des autorités à l'égard du requérant était contraire à toute logique, qu'il était ainsi singulier que celles-ci aient décidé d'incarcérer la personne accusée à tort du décès dudit individu dans le même établissement que l'intéressé, alors qu'elles souhaitaient étouffer cette affaire, que la manière dont les policiers contre lesquels le requérant avait témoigné avaient eu connaissance de son identité était également incohérente, qu'il ne faisait en outre pas de sens que les agents des forces de l'ordre aient été condamnés à douze ans de prison, si l'intention des autorités avait été de les couvrir, que de même, le requérant n'avait pas rencontré de problème en prison, celui-ci ayant en particulier été encouragé à entreprendre une formation dans la coiffure durant son incarcération, qu'ayant retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, le SEM a encore souligné que les procédures pénales ouvertes à son encontre par les autorités algériennes se fondaient sur des motifs relevant du droit commun, qu'il a relevé que ces dernières avaient agi en condamnant les policiers incriminés ainsi qu'en libérant la personne ayant été accusée à tort, qu'hormis un contrôle sans suite après sa sortie de prison en 2018, le requérant n'avait plus eu affaire aux autorités et rien ne laissait supposer qu'il pouvait être en danger en cas de retour dans son pays d'origine, qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 12 février 2024, le requérant fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables ainsi que déterminantes en matière d'asile, qu'il réitère avoir été emprisonné en raison de la corruption policière régnant dans son pays, qu'à cet égard, il se réfère à plusieurs articles parus sur Internet au sujet de violences policières, notamment à l'égard de jeunes individus, qu'il argue enfin que l'exécution de son renvoi est illicite ainsi qu'inexigible, qu'à l'appui de son recours, il a produit, sans fournir d'explication, des copies de documents rédigés en langue arabe, que par courrier complémentaire du 23 avril 2024, il a transmis les traductions libres et partielles d'une partie de ces documents, qu'il ressort d'abord de celles-ci qu'un jugement pénal sur appel a été rendu à son encontre, le 24 janvier 2009, pour une tentative de vol en lien avec des faits s'étant déroulés le 1er janvier 2006, que le requérant a en outre fait l'objet d'une « décision en matière civile » du 10 janvier 2009, le condamnant à des dommages-intérêts ainsi qu'à une réparation du tort moral pour s'être rendu coupable des infractions de « constituer une association de malfaiteurs », de vol ainsi que de « cacher des objets obtenus lors d'un crime », que dans ledit courrier, l'intéressé précise ne pas avoir été en mesure d'obtenir « les autres documents cités dans [s]on recours », au motif qu'il serait recherché par la mafia, laquelle « dissimule tout document qui a trait aux évènements plus importants », que cela étant, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices ou qu'il puisse être fondé à craindre une persécution pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé a certes fait valoir que sa seconde détention était abusive, les autorités lui ayant reproché d'avoir dénoncé des policiers et l'ayant faussement accusé d'avoir commis des brigandages dans des commerces ainsi que de s'en être pris à des agents de police en patrouille, que selon la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il n'en va autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et réf. cit.), qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit encore en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation (« malus politique »), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu'en l'occurrence, tel que relevé par le SEM, rien ne permet de retenir que les poursuites pénales engagées à l'encontre du recourant auraient été dictées par l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que les infractions pour lesquelles celui-ci aurait été condamné, à savoir le fait d'avoir commis des brigandages dans des commerces ainsi que de s'en être pris à des agents de police en patrouille, relèvent à l'évidence du droit commun, que par ailleurs, hormis la brève interpellation dont il aurait fait l'objet une semaine après sa sortie de détention et à laquelle aucune suite n'aurait été donnée (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 17 mai 2023, R82 ss), le recourant n'a rencontré aucun autre problème avec les autorités jusqu'à son départ du pays intervenu approximativement à la fin du mois d'août 2018, qu'en outre, les articles de presse relatifs à des violences policières auxquels il fait référence dans son recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, ceux-ci se limitant à décrire une situation générale, sans le concerner personnellement, que les documents judiciaires produits à l'appui de son recours ne sont pas non plus relevants, qu'en effet, il ressort de la lecture des traductions libres et partielles de ceux-ci que les décisions pénales et civiles qu'ils concernent, prononcées les 10 et 24 janvier 2009, ne s'inscrivent pas dans la chronologie des faits allégués par l'intéressé et ont trait à des procédures qui ne sont manifestement pas en lien avec ses motifs d'asile, qu'en tout état de cause, le lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ du pays, intervenu neuf ans plus tard, est rompu, que dans ces conditions, les moyens de preuve produits par le recourant doivent être écartés, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en l'occurrence, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans sa décision du 12 janvier 2024, le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses déclarations en lien avec les évènements ayant conduit à son départ du pays, que le Tribunal fait d'abord siens les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre par le SEM dans la décision attaquée, à laquelle il convient de renvoyer, le recourant ne les ayant du reste pas contestés, s'étant limité à soutenir la vraisemblance de son récit, sans avancer d'argument particulier à cet égard, qu'à cela s'ajoute que le récit de l'intéressé comporte plusieurs autres éléments d'invraisemblance, que d'abord, les circonstances dans lesquelles il aurait rencontré la personne accusée à tort du crime commis à l'occasion de sa détention, puis se serait entretenu avec l'avocate de cette dernière au parloir sont particulièrement singulières (cf. p-v d'audition du 17 mai 2023, R43 et 65 s.), que par ailleurs, ses allégations relatives à sa détention de douze ans sont dénuées de toute logique, qu'il est en effet difficilement concevable qu'il ait été condamné à une telle peine sur la base de fausses accusations formulées à son encontre, alors même qu'il n'a, de ses propres dires, jamais témoigné en justice contre les policiers incriminés (cf. idem, R43), qu'invité à s'exprimer sur les raisons ayant amené la police à s'en prendre à lui malgré l'absence de témoignage à l'encontre desdits policiers, il a déclaré qu'il « ignor[ait] pourquoi [il] étai[t] dans leur ligne de mire » (cf. idem, R70), ce qui n'ajoute pas plus de crédit à ses allégations, que les motifs avancés par le recourant pour justifier l'absence de témoignage devant le tribunal, à savoir que son procès-verbal d'audition n'avait jamais été transmis aux autorités compétentes et que « la prison n'a[vait] pas organisé [s]on transfert vers le tribunal » lorsqu'il a été appelé à témoigner auprès de la Cour de Cassation (cf. idem, R43 et 78), peinent du reste à convaincre, qu'il est également surprenant que l'intéressé, qui allègue avoir passé douze ans en prison, ne soit pas capable de fournir de plus amples détails sur les conditions de sa détention, s'étant limité à déclarer : « Vous vous doutez bien que ce n'est pas les mêmes conditions que dans les prisons suisses. Il y a 140 détenus dans chaque "salle" et il y a onze salles. Je travaillais, j'ai eu de la chance. » (cf. idem, R89), qu'enfin, ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait eu connaissance de la condamnation des policiers incriminés - celui-ci ayant expliqué avoir « remarqué que les policiers n'étaient plus là », puis les avoir ensuite « croisés » en prison -, ainsi que de leur libération manquent de cohérence (cf. idem, R86 s.), que dans ces circonstances, le recourant n'a pas démontré qu'il existerait un risque concret et sérieux qu'il puisse être dans un avenir proche victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2317/2024 du 1er mai 2024 p. 8), que par ailleurs, l'intéressé se trouve dans la force de l'âge, n'a aucune charge familiale et dispose d'une expérience professionnelle de (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il pourra compter sur l'aide de sa famille, ses quatre soeurs ainsi que ses six frères se trouvant encore en Algérie, qu'en outre, ayant vécu de nombreuses années à D._______, il a également dû y tisser un fort réseau social, que s'agissant de son état de santé, les affections psychologiques alléguées lors de son audition - à savoir une addiction au Rivotril® ainsi qu'à la Quétiapine® -, sur lesquelles il ne revient du reste plus dans son recours, ne sont nullement étayées, l'intéressé n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'en tout état de cause et ainsi que le SEM l'a relevé à bon escient, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés, à savoir notamment une prise en charge en addictologie (cf. arrêt du Tribunal E-2317/2024 précité p. 9 et réf. cit.), que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :