Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5722/2024 Arrêt du 30 septembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 6 septembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 juillet 2024, le rapport médical succinct du 22 juillet 2024, concluant à l'absence d'une tuberculose pulmonaire active et un statut cardiovasculaire normal pour le prénommé, la procuration en faveur des juristes de la protection juridique de Caritas Suisse du 23 juillet 2024, la lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2), le 24 juillet 2024, faisant notamment état pour le requérant d'une ablation du testicule droit et d'une dépression depuis plusieurs années, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 26 août 2024, le courrier de la représentation juridique du 28 août 2024, dans lequel il est sollicité des mesures d'instruction quant à l'état de santé fragile du requérant, le projet de décision du 4 septembre 2024, remis le lendemain à la représentation juridique de l'intéressé, la prise de position du 5 septembre 2024, dans laquelle le requérant a contesté les conclusions du projet précité, relevé que son état de santé s'était péjoré et qu'il ne pourrait pas obtenir des soins en cas de retour en Algérie, la décision du 6 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 9 septembre 2024, du mandat de représentation par Caritas Suisse, le recours de l'intéressé déposé le 9 septembre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes préalables de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, ainsi que de renoncement à la traduction de la motivation du recours si celle-ci ne devait pas être rédigée dans une langue officielle, les annexes au mémoire de recours, à savoir une copie de la décision attaquée et l'accusé de réception y relatif, ainsi qu'une fiche médicale établie pour le recourant récapitulant brièvement les diagnostics et les traitements médicaux administrés, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la conclusion préalable tendant à la renonciation d'une traduction est sans objet, le mémoire de recours ayant été rédigé en français, que le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ; que cette conclusion repose sur un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), qu'en l'espèce, l'intéressé n'expose dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision querellée, son mémoire ne contenant aucune motivation topique sur ce point, qu'il n'apporte aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, que, quoi qu'il en soit, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'autorité de première instance est, pour autant que recevable, rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition, l'intéressé a déclaré, pour l'essentiel, être un ressortissant algérien d'ethnie kabyle ayant vécu à B._______ avec l'ensemble de sa famille, qu'après avoir suivi une formation dans (...), il avait commencé à travailler comme (...), avant de devenir (...), et ce à partir de 1988, qu'au vu de la situation générale en Algérie depuis 1991 et de la mort de plusieurs collègues, l'intéressé avait alors décidé de quitter définitivement son pays d'origine, en 1997, que, après une audition au consulat suisse de Tunis, il avait obtenu un visa d'entrée en Suisse, pour y déposer une demande d'asile, que l'intéressé avait quitté le territoire algérien en possession de sa carte jaune militaire, celle-ci le déclarant apte non incorporable pour son service militaire, que, le (...) mars 1997, le requérant avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire, levée le (...) novembre 2000, que, depuis cette date, l'intéressé était resté illégalement en Suisse, faisant la rencontre de plusieurs femmes avec lesquelles il avait entretenu des relations sentimentales, tout en travaillant sans être au bénéfice d'une autorisation de travail, qu'en 2008, le requérant avait subi une orchidectomie, cette opération ayant toutefois échoué, que, le (...) juillet 2024, le service des migrations du canton de C._______ avait ordonné son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen, motif pris qu'il était dépourvu d'un titre de séjour valable, que A._______ avait en conséquence décidé de déposer une demande d'asile en Suisse, car il n'avait pas confiance en les autorités algériennes, en particulier militaires, avait séjourné dans un autre Etat pendant plus de 25 ans et souhaitait obtenir une prise en charge médicale, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, qu'il a en effet souligné que dites déclarations étaient seulement des suppositions sur la prétendue réaction des autorités algériennes lors de son retour ; qu'aucun élément tangible ne laissait penser qu'elles en avaient après lui en raison de son départ d'Algérie ou de son ethnie kabyle, que l'autorité de première instance a en outre relevé que l'intéressé n'avait jamais rencontré de problème en raison de son ethnie, qu'elle a aussi considéré qu'il ne pourrait pas être considéré comme un insoumis par les autorités militaires algériennes, vu son statut d'apte non incorporable ; que les préjudices allégués à cet égard étaient de ce fait infondés, que, au stade du recours, A._______ explique craindre des persécutions de la part d'autres ethnies présentes en Algérie, du pouvoir central d'Alger mené par différentes factions et ses volets militaires ; que, selon lui, en tant que kabyle, un retour en Algérie serait synonyme de mort, que le SEM a considéré à bon droit que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, que les seules affirmations du requérant, au demeurant aucunement étayées par un quelconque élément figurant au dossier, ne permettent pas de retenir une crainte d'être exposé à des persécutions pertinentes pour la reconnaissance de dite qualité, qu'en effet, rien ne permet de considérer que les autorités algériennes s'en prendraient au requérant à son retour, motif pris d'être sorti du territoire, ne devant prétendument pas le quitter, avec une carte militaire, que, pour les mêmes motifs, son absence prolongée d'Algérie n'est pas susceptible de lui causer des préjudices pertinents en matière d'asile lors de son retour dans cet Etat, qu'au demeurant, aucune persécution collective ne peut être constatée en raison de son appartenance à l'ethnie kabyle, les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective n'étant manifestement pas remplies (cf., à ce sujet, ATAF 2011/16 consid. 5 et réf. cit.), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Algérie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la situation médicale du recourant ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que ses allégations relatives à son « attachement à son amie et compagne actuelle » ne sont en rien étayées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci affirme sous cet angle que son traitement médical actuel nécessite des médicaments supplémentaires par rapport à ceux mentionnés dans la décision du SEM et qu'il ne pourrait pas obtenir des soins essentiels, qu'il est notoire que l'Algérie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêt du Tribunal E-4966/2024 du 29 août 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en l'espèce, le traitement médical de A._______ consiste principalement en des médicaments contre les douleurs situées aux fesses et au testicule, avec une indication pour une consultation en urologie, qu'au vu du document médical joint au recours, à ces problèmes se sont liés des troubles psychiques, traités également par des médicaments, que l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés pour les troubles dont souffre le requérant (cf. arrêt du Tribunal E-914/2024 du 15 août 2024 p. 12 et réf. cit.), que l'affirmation de celui-ci relative au système de santé algérien, à savoir que ce dernier relève avant tout d'un voeu pieux plutôt que d'une réalité, est une pure hypothèse aucunement étayée par un quelconque moyen de preuve ; que le recourant ne soutient pas non plus que certains traitements dont il aurait besoin ne seraient pas disponibles en Algérie, qu'en outre, la simple mention de médicaments supplémentaires sur la fiche médicale établie à son nom, ceux-ci devant être administrés uniquement en cas de douleurs particulières, ne permet pas, pour les mêmes motifs, de constater que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, que l'intéressé dispose de plusieurs expériences professionnelles, tant en Algérie qu'en Suisse ; que le fait d'avoir séjourner de très nombreuses années à l'étranger depuis son départ définitif d'Algérie en 1997 ne saurait modifier cette appréciation, qu'aussi, le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi a déjà été examiné par le service des migrations du canton de C._______ dans sa décision du 11 juillet 2024, décision encore confirmée dans la décision du département de l'emploi et de la cohésion sociale de ce même canton, le 24 juillet 2024, suite à l'opposition de A._______, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant en Algérie n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :