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E-2608/2025

E-2608/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-29 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2608/2025 Arrêt du 29 avril 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 31 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : A._______, le requérant, l'intéressé ou le recourant), en date du 13 février 2025, la procuration signée, le 21 février suivant, en faveur de la représentation de Caritas Suisse, à B._______, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé le 18 mars 2025, le procès-verbal de l'audition (selon l'art. 29 LAsi) du 19 mars 2025, la prise de position du 27 mars 2025 sur le projet de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée), communiqué le même jour, dans laquelle la représentation juridique de l'intéressé a indiqué que celui-ci contestait les conclusions auxquelles le SEM était parvenu et maintenait l'ensemble des déclarations faites durant la procédure, précisant au surplus n'avoir aucun nouvel élément à faire valoir à ce stade, la décision du 28 mars 2025, notifiée le 31 mars suivant, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 avril 2025, contre cette décision auprès du SEM, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci, la communication du recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 10 avril 2025, comme objet de sa compétence, les pièces justificatives - un rapport médical du 1er avril 2025, deux clichés photographiques et une note explicative à destination des victimes LAVI - jointes au mémoire de recours, et considérant que selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours, qui a été transmis par le SEM au Tribunal en application de l'art. 8 PA, est recevable, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires soient nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'espèce, lors de son audition du 19 mars 2025, A._______ a exposé être un ressortissant algérien, originaire de C._______, célibataire, ayant déménagé à D._______ alors qu'il était âgé de six ans, avoir par la suite vécu dans cette ville avec ses parents avant d'emménager chez des amis, qu'il a indiqué être titulaire d'un baccalauréat, d'une licence en langue française ainsi que de diplômes de (...) et de (...), qu'il aurait travaillé en qualité de (...) pendant sept mois en 2022 et de (...) durant trois mois en 2023, que le requérant a fait mention de plusieurs membres de sa famille restés en Algérie, à savoir son père, sa mère, son frère et sa soeur ainsi que deux oncles du côté maternel, qu'il aurait en outre trois autres soeurs, qui résideraient en France, qu'il a précisé que son père, comptable de profession, souffrant d'alcoolisme, le battait et se disputait continuellement avec son épouse, qu'il aurait trompé cette dernière avec une jeune femme, ce que le requérant n'aurait plus supporté, raison pour laquelle il aurait finalement quitté le domicile familial en 2016, pour aller vivre chez des amis, qu'il n'aurait depuis lors plus de contact avec son père, mais aurait maintenu des liens avec sa mère ainsi qu'avec son frère et sa soeur, que le 23 ou le 24 avril 2024, A._______, doté d'un visa Schengen, aurait quitté l'Algérie en avion pour rejoindre Barcelone, puis Paris, où il aurait vécu et travaillé - comme (...) - jusqu'en février 2025, qu'en France, il aurait subi « une agression par la police », entraînant une aggravation de l'état de son genou gauche, qu'il a précisé s'être endetté auprès d'amis pour financer son voyage, à hauteur de plusieurs milliers d'euros, que sur le plan de l'état de santé, l'intéressé a indiqué avoir des problèmes au genou gauche, qui aurait été mal opéré en Algérie, souffrir de maux de dos ainsi que d'un « début de diabète », que s'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a mentionné avoir quitté l'Algérie en raison de problèmes avec des trafiquants de drogue, dont il aurait dénoncé les agissements et qui se seraient vengés en le frappant, qu'il aurait déposé plainte à leur encontre, que la police algérienne n'y aurait donné aucune suite, que A._______ a également indiqué avoir décidé de partir après avoir été menacé par son père, qui l'aurait renié, que son père aurait connu des problèmes avec les autorités algériennes en raison de son engagement politique en faveur d'un mouvement considéré par lesdites autorités comme terroriste, qu'enfin, le requérant a précisé n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays et avoir rêvé depuis tout petit de venir en Suisse, que dans sa décision du 28 mars 2025, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués, indépendamment de leur vraisemblance, étaient dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a indiqué que les violences qui auraient été commises par le père du requérant à l'encontre de ce dernier avaient cessé en 2018, lorsqu'il avait décidé de quitter le domicile familial pour aller vivre chez des amis, qu'il lui était par ailleurs loisible de requérir la protection des autorités, ce qu'il avait affirmé n'avoir pas fait pour des motifs religieux, qu'en rapport avec les trafiquants de drogue que le requérant aurait dénoncés, l'autorité intimée a souligné que l'affirmation de celui-ci, selon laquelle la police n'avait donné aucune suite à sa plainte, ne reposait sur aucun élément concret ou objectif, que par ailleurs, sa crainte d'être tué par ces mêmes trafiquants en cas de retour en Algérie ne reposait sur aucun fondement avéré, mais était purement hypothétique, qu'en outre, le SEM a considéré l'exécution du renvoi du requérant en Algérie comme étant licite, possible et raisonnablement exigible, qu'à l'appui de son recours, A._______ s'est borné à souligner avoir été blessé dans son pays, clichés photographiques et rapport médical à l'appui, qu'au surplus, il a indiqué avoir omis de mentionner lors de l'audition du 19 mars 2025 que son père l'avait peut-être violé, car il se serait réveillé un jour dénudé avec son père à ses côtés dans le lit, qu'au terme d'une analyse du dossier, le Tribunal relève d'abord, à l'instar du SEM, que les préjudices dont l'intéressé se dit victime ne sont pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l'art. 3 LAsi - soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, les opinions politiques -, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'ainsi, en rapport avec le conflit qui l'aurait opposé à des trafiquants de drogue actifs dans le quartier où habitait sa famille conflit ayant abouti à des menaces et à des violences à l'encontre du requérant (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 19 mars 2025, R 89) , il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une persécution de nature privée, qu'en outre, l'intéressé n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à l'encontre des trafiquants précités, les autorités algériennes étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens (cf. arrêts du Tribunal E-6869/2023 du 15 décembre 2023 p. 5 ; E-7115/2023 du 29 janvier 2024 p. 9), que s'agissant de la plainte qu'il dit avoir déposée, on aurait pu attendre de lui qu'il s'enquiert de l'avancement de la procédure auprès du commissariat de police où il affirme avoir effectué cette démarche, que de même, rien n'indique que le recourant n'aurait pas pu échapper aux menaces proférées à son encontre, en s'installant ailleurs en Algérie, qu'il en va de même s'agissant des violences prétendument commises à son encontre par son père, étant précisé qu'elles remontent à plusieurs années - les dernières datant de 2018, alors que l'intéressé était âgé de 22 ans (cf. p-v de l'audition du 19 mars 2025, R 87) -, si bien que le lien de causalité entre celles-ci et son départ d'Algérie est de toute manière rompu (à ce propos, cf. notamment arrêt du Tribunal E-7096/2024 du 10 février 2025 p. 9 et réf. cit.), que par ailleurs, les motifs d'asile du recourant ne peuvent être examinés uniquement par rapport à l'Algérie, pays dont il est ressortissant (cf. arrêt du Tribunal E-1198/2024 du 8 mars 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, les déclarations en lien avec les évènements qui seraient survenus en Espagne et en France ne sont pas déterminantes, qu'enfin, il doit être souligné que A._______ n'a connu aucun problème avec les autorités de son pays d'origine antérieurement - comme postérieurement du reste - à son départ d'Algérie (cf. p-v de l'audition du 19 mars 2025, R 100), qu'ainsi, il n'a jamais subi personnellement de préjudices pertinents en matière d'asile, que n'apparaissant pas être recherché par les autorités de son pays, l'intéressé ne saurait craindre de manière fondée des persécutions futures en cas de retour en Algérie, qu'au stade du recours, dont la motivation manuscrite est brève et confuse, il n'apporte pas d'éléments factuels, ni d'arguments de nature à renverser cette appréciation, qu'il mentionne en particulier avoir des doutes quant au comportement de son père, qui l'aurait violé par le passé, qu'avancée au demeurant au stade du recours seulement, cette allégation, tout comme les pièces justificatives jointes au recours, n'est quoi qu'il en soit pas propre à modifier l'appréciation du Tribunal, qu'il convient au surplus de renvoyer intégralement à la motivation du SEM constatant le défaut de pertinence des motifs d'asile du recourant, dès lors que celle-là s'avère fondée et complète, qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé, qui n'a souffert d'aucune persécution déterminante avant son départ d'Algérie, puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] a contrario), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination, soit parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'Algérie ne dispose pas de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des menaces du genre de celles que le recourant dit craindre (parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal E-1230/2021 du 29 mars 2021 p. 7 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 5.3.3 ; D-1785/2020 du 25 mai 2020 consid. 9.1.6 et réf. cit.), que le cas échéant, il lui appartiendra dès lors de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection contre d'éventuels risques de représailles de la part de tiers, notamment en lien avec le contentieux qui l'opposerait à des trafiquants de drogue, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que par ailleurs, les troubles de santé du recourant n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), cette mesure n'étant contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1885/2025 du 24 mars 2025 p. 6 ; E-1483/2025 du 13 mars 2025 p. 8), que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi en Algérie ne serait pas exigible, que sur le plan de l'état de santé, le recourant ne présente pas d'affection grave, que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'il ressort des pièces du dossier du SEM que celui-ci a bénéficié de soins en Suisse pour un traumatisme au genou gauche (cf. rapport médical du 1er avril 2025), qu'au surplus, A._______ allègue, photographies à l'appui, avoir des cicatrices au visage, que le rapport médical du 1er avril 2025 fait état d'un prédiabète et d'une obésité de stade I, que ces affections ne permettent pas de considérer que le recourant sera concrètement en danger en cas de retour en Algérie, ce pays disposant d'un système de santé suffisant pour y donner une réponse satisfaisante (cf. arrêt du Tribunal D-5722/2024 du 30 septembre 2024 p. 9), qu'étant de plus jeune - 28 ans - et au bénéfice d'une solide formation académique comme allégué - baccalauréat et licence universitaire en langue française - ainsi que d'expériences professionnelles acquises dans son pays et en France dans les domaines de la coiffure, de la plomberie et des services de déménagement, rien n'indique qu'il ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins, comme il l'a du reste fait jusqu'à son départ d'Algérie, même si cela a été difficile ainsi qu'il l'a allégué lors de son audition du 19 mars 2025 (cf. p-v de l'audition du 19 mars 2025, R 26), qu'à cet égard, l'intéressé a vécu chez des amis entre 2016 et 2024, ayant quitté le domicile familial pour échapper à son père alcoolique et violent, qu'il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille restés en Algérie et avec lesquels il dit avoir gardé contact, en particulier sa mère, son frère et sa soeur, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :