Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l’exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
E-7115/2023 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu’au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit ainsi être rejetée, qu'en vertu de l'art. 97 al. 1 et 2 LAsi, il est interdit de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un re- quérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette com- munication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de di- vulguer des informations se rapportant à une demande d'asile, étant pré- cisé que toute prise de contact effectuée dans le but de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi peut avoir lieu uniquement si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première ins- tance, qu'en l'occurrence, la requête contenue dans le recours, visant à obtenir de l'autorité intimée qu’elles s’abstienne de prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du recourant et de lui transmettre des données à son propos, est formulée de manière générale, ne repose sur aucune motivation spécifique et n'a aucune raison d'être, de sorte qu'elle doit être rejetée, qu'il ne ressort du reste nullement des pièces du dossier à disposition du Tribunal que le SEM aurait violé ces interdictions, ou qu'une telle transmis- sion de données ait eu lieu, que si le recourant souhaite obtenir des éclaircissements à ce sujet, il lui est loisible de s'adresser directement au SEM ou aux autorités cantonales chargées de l'exécution de son renvoi,
E-7115/2023 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2– 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re- connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est- à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément ob- jectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisem- blance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté- ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo- sant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con- crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo- thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1), qu’en l’espèce, le recourant serait né à C._______ et aurait vécu à D._______,
E-7115/2023 Page 5 que de 2004 à 2009, il aurait travaillé en tant que volontaire auprès de la Croix-Rouge, que dans le cadre de son activité de représentant dans une entreprise de pharmaceutique à E._______, fonction exercée depuis 2010, on lui aurait donné la mission de se débarrasser de médicaments périmés, qu’il aurait proposé de procéder par le biais d’un don à la Croix-Rouge, afin d’éviter les frais de destruction, qu’il aurait été suspecté par son chauffeur d’ « aimer » la religion chrétienne, qu’en 2018, il aurait soudainement été suspendu de ses activités par le directeur, qui l’accusait d’être de confession chrétienne, qu’une semaine après sa suspension, un huissier lui aurait reproché d’avoir fait don à la Croix-Rouge de médicaments proches de leurs dates de péremption, ces faits engendrant l’indignation de ses collègues et voisins, qu’il aurait depuis été victime de menaces et d’insultes, qu’en 2019, après avoir été licencié, il aurait rencontré des problèmes pour s’acquitter de ses loyers, que durant la même période, son épouse aurait été « molestée » et victime de brimades ainsi que de menaces proférées par ses voisins suite à la divulgation des faits précités sur la page « Facebook » de sa commune, qu’il aurait porté plainte à réitérées reprises contre les personnes responsables, mais n’aurait pas obtenu la protection souhaitée de la part de la police, cette dernière lui demandant d’apporter des moyens de preuve à l’appui de ses allégations, qu’en 2020, chassé de son logement, l’intéressé et sa famille seraient allés vivre chez une belle-sœur domiciliée à D._______, qu’ils y seraient restés quelques jours avant d’aller se réfugier chez des amis à F._______, en raison des recherches effectuées par ses ex- collègues, par ses voisins et par la police, qu’en 2021, selon les informations obtenues par son épouse, une procédure judiciaire aurait été initiée par son ancien directeur, pour « avoir utilisé un médicament sans en avertir la direction »,
E-7115/2023 Page 6 que finalement condamné, il aurait écopé d’une peine de prison ferme d’une année et d’une amende, qu’en août ou septembre 2021, il aurait quitté l’Algérie pour rejoindre la Tunisie, pays dans lequel il aurait travaillé durant un mois, qu’il aurait ensuite notamment vécu en Malaisie, avant de rejoindre la Suisse le 25 décembre 2022, via la France, que depuis son départ du pays, ses ex-collègues et la police se seraient renseignés à son sujet, en mettant la « pression » sur sa famille, qu’en cas de renvoi, il risquerait de subir les sanctions prononcées par son jugement de condamnation, qu’il serait en outre menacé en raison de ses croyances religieuses, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a notamment versé au dossier des extraits d’un acte de naissance et de son casier judiciaire, des copies de sa carte d’identité, d’attestations et de documents de travail, deux mises en demeure pour non-paiement des loyers et divers documents bancaires, qu’il a également produit un rapport médical « F2 » du 25 janvier 2023, duquel il ressort, en particulier, qu’un traitement à base d’antibiotiques lui a été administré, souffrant d’une infection urinaire, de douleurs testiculaires et d’un kyste au niveau de l’épididyme à gauche, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas pertinents en matière d’asile, qu’en particulier, rien n’indiquait que la plainte déposée par l’intéressé auprès des autorités algériennes, en raison des violences et menaces alléguées, n’avait pas été traitée de manière adéquate et efficace, la police lui ayant du reste demandé de l’étayer, que les organes de police et de poursuite pénale algériens étaient considérés comme « opérationnels », que les menaces proférées n’avaient pas été mises à exécution, ses voisins et ex-collègues en restant à des insultes et des provocations, qu’il n’avait eu connaissance des recherches le concernant qu’après son arrivée en Suisse, étant relevé que le fait de l’apprendre par un tiers (en l’occurrence son épouse) ne permettait pas, à lui seul, d’en établir la réalité,
E-7115/2023 Page 7 que conformément au principe de subsidiarité, il y avait lieu de constater que rien n’empêchait l’intéressé de s’installer ailleurs en Algérie, afin de se soustraire aux agissements de ses voisins et de ses ex-collègues, que même à admettre sa conversion et en dépit du fait que l’Islam était la religion officielle de l’Algérie, la liberté de religion était garantie par la constitution, de sorte que rien ne présageait qu’en cas de retour dans son pays, il serait persécuté en raison de sa nouvelle confession, que son comportement consistant à chercher du travail dans plusieurs pays ne faisait que conforter l’opinion du SEM, selon laquelle il n’était pas victime de préjudices en Algérie, que le recourant ne pouvait ainsi se prévaloir d’une crainte fondée de persécutions futures pour des motifs religieux, qu’il y avait encore lieu de considérer que les poursuites à son égard démontraient la volonté de l’Etat algérien de lutter contre des actes illicites et de protéger la « santé publique », qu’engagées suite aux constatations d’un huissier, elles apparaissaient légitimes, qu’il appartenait à l’intéressé de saisir les autorités judiciaires de son pays pour défendre ses intérêts s’il se sentait lésé, que dans son mémoire de recours, l’intéressé fait grief au SEM d’avoir violé l’art. 3 LAsi, qu’il estime que cette autorité n’a pas suffisamment approfondi la question de son changement de religion, comme demandé pendant son audition, qu’à ses yeux, la police ne l’aurait aucunement protégé, ce en raison de sa conversion, qu’en aucun cas il aurait agi de manière illicite dans le cadre de son travail, qu’il cite un article du « Middle East Concern » pour rappeler qu’il existe en Algérie une forte pression familiale et sociétale contre ceux qui choisissent de quitter l’Islam, le système judiciaire de ce même pays ne fonctionnant selon lui que pour les personnes de confession musulmane, et qui ne « dérangent pas » au niveau de leur convictions religieuses ou politiques, qu’il a fourni de nouveaux documents médicaux, lesquels diagnostiquent notamment une hémiparésie fonctionnelle droite depuis fin août 2023
E-7115/2023 Page 8 (l’intéressé aurait eu un accident au foyer d’hébergement), un eczéma nummulaire et un psoriasis, qu’il demande enfin un délai supplémentaire pour produire le jugement rendu à son encontre par les autorités algériennes, n’étant pas parvenu, sans sa faute, à l’obtenir jusqu’à aujourd’hui, qu’en l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’au stade du recours, ce dernier n’apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser l’appréciation de cette autorité, que le Tribunal ne saurait en particulier tenir pour fondée l’affirmation du recourant selon laquelle un changement de religion aurait été la cause de ses problèmes professionnels et judiciaires et aurait été à l’origine d’un « coup monté » contre lui, qu’à cet égard, l’extrait du casier judiciaire versé au dossier ne donne aucun information, que rien n’indique que le jugement rendu à son encontre, en raison d’une forme de détournement de médicaments, n’est pas fondé et reposerait en réalité sur des motifs religieux, qu’invité à inscrire sa religion sur la fiche de données personnelles remplie au moment du dépôt de sa demande d’asile, le recourant a tracé une barre oblique dans la case correspondante, ce qui est fort surprenant de la part d’une personne qui dit avoir dû quitter son pays en raison de sa conversion au christianisme, qu’invité à exposer ses motifs d’asile, il n’a, dans son récit libre, pas parlé de conversion, qu’il a dit bien se sentir avec les collaborateurs de la Croix-Rouge, « même en ce qui concerne leur religion », qu’il a indiqué qu’au moment de la « nomination de son contrat », on lui avait dit qu’il était chrétien, qu’ensuite, tout le monde disait qu’il l’était,
E-7115/2023 Page 9 qu’au terme de son exposé, il a dit vouloir « clarifier quelque chose », déclarant alors : « ils n’ont pas accepté que je sois proche de la Croix- Rouge, c’est pour cela qu’ils ont inventé toute cette histoire », que si sa conversion avait été la raison pour laquelle il a quitté son pays, il l’aurait probablement clairement dit, que de son récit ne peuvent ainsi être déduits que des reproches envers lui en raison de son favoritisme envers la Croix-Rouge et son éventuelle sympathie pour la religion chrétienne, qu’il n’a affirmé être chrétien que dans le la deuxième partie de son audition (cf. R 75), sans toutefois amener le moindre élément étayant se dires, que ces constats ne suffisent pas à faire admettre que son directeur et, surtout, les autorités judiciaires l’auraient faussement accusé, respectivement condamné, leur volonté étant en réalité de le sanctionner en raison d’une nouvelle confession, qu’au stade du recours, il n’a une fois encore qu’affirmé s’être sérieusement intéressé à la religion chrétienne et la préférer à l’Islam, ce qui ne démontre aucunement une véritable conversion, qu’en tout état de cause, même à admettre la réalité de celle-ci, la consultation du jugement allégué ne permettrait pas d’établir un lien avec elle, de sorte que la production de ce document n’a pas à être requise, que, par ailleurs, les insultes et menaces rapportées, qui auraient fait suite à la divulgation d’informations – toujours non documentées – sur la page « Facebook » de la commune, ne revêtent pas une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d’asile, que, contrairement à ce que l’intéressé prétend, celui-ci n’a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d’obtenir une protection contre les menaces alléguées, les autorités algériennes étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, que l’article du « Middle East Concern », de nature générale, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, qu’enfin, rien n’indique que le recourant n’aurait pas se soustraire aux menaces et insultes proférées à son encontre en s’installant ailleurs en Algérie, avec sa famille, étant souligné que les allégations relatives aux
E-7115/2023 Page 10 pressions policières dont ses proches auraient fait l’objet au pays ne sont pas non plus étayées, qu’au vu de ce qui précède, comme l’a retenu le SEM, il n’est pas établi que le recourant s’expose à un risque de persécution en cas de retour, que c’est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule- ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohi- bés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi l’exposerait à un danger, qu’en effet, il a vécu en Algérie jusqu’à son départ en août ou septembre 2021, sans y rencontrer de problèmes autres que ceux allégués, qu'il y dispose en outre de sa mère, d’une belle sœur et d’amis, lesquels seront susceptibles de lui apporter un soutien au moment de son retour,
E-7115/2023 Page 11 que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu’en l’espèce, sans les minimiser, les affections du recourant ne présentent pas une gravité telle, au sens de la jurisprudence précitée, qu’elles s’opposent à l’exécution du renvoi, que l’Algérie dispose par ailleurs de structures de santé suffisantes pour traiter ses maladies (cf. décision querellée, p. 7-8), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'ori- gine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande de restitution de l’effet suspensif est, elle, d’emblée privée d’objet, le recours ayant ex lege un tel effet, que les conclusions du recours étant d’emblées vouées à l’échec, la re- quête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-7115/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7115/2023 Arrêt du 29 janvier 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 novembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 28 décembre 2022, l'audition de l'intéressé sur les motifs d'asile du 19 janvier 2023, les décisions des 26 et 27 janvier 2023, par lesquelles le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______, respectivement ordonné le traitement de sa demande en procédure étendue, la décision du 21 novembre 2023 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 21 décembre 2023 contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et de restitution de l'effet suspensif dont le recours est assorti, de même que celle tendant à ce que le SEM s'abstienne de prendre contact avec les autorités algériennes ou, le cas échéant, lui en donne connaissance, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit ainsi être rejetée, qu'en vertu de l'art. 97 al. 1 et 2 LAsi, il est interdit de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile, étant précisé que toute prise de contact effectuée dans le but de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi peut avoir lieu uniquement si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance, qu'en l'occurrence, la requête contenue dans le recours, visant à obtenir de l'autorité intimée qu'elles s'abstienne de prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du recourant et de lui transmettre des données à son propos, est formulée de manière générale, ne repose sur aucune motivation spécifique et n'a aucune raison d'être, de sorte qu'elle doit être rejetée, qu'il ne ressort du reste nullement des pièces du dossier à disposition du Tribunal que le SEM aurait violé ces interdictions, ou qu'une telle transmission de données ait eu lieu, que si le recourant souhaite obtenir des éclaircissements à ce sujet, il lui est loisible de s'adresser directement au SEM ou aux autorités cantonales chargées de l'exécution de son renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'espèce, le recourant serait né à C._______ et aurait vécu à D._______, que de 2004 à 2009, il aurait travaillé en tant que volontaire auprès de la Croix-Rouge, que dans le cadre de son activité de représentant dans une entreprise de pharmaceutique à E._______, fonction exercée depuis 2010, on lui aurait donné la mission de se débarrasser de médicaments périmés, qu'il aurait proposé de procéder par le biais d'un don à la Croix-Rouge, afin d'éviter les frais de destruction, qu'il aurait été suspecté par son chauffeur d' « aimer » la religion chrétienne, qu'en 2018, il aurait soudainement été suspendu de ses activités par le directeur, qui l'accusait d'être de confession chrétienne, qu'une semaine après sa suspension, un huissier lui aurait reproché d'avoir fait don à la Croix-Rouge de médicaments proches de leurs dates de péremption, ces faits engendrant l'indignation de ses collègues et voisins, qu'il aurait depuis été victime de menaces et d'insultes, qu'en 2019, après avoir été licencié, il aurait rencontré des problèmes pour s'acquitter de ses loyers, que durant la même période, son épouse aurait été « molestée » et victime de brimades ainsi que de menaces proférées par ses voisins suite à la divulgation des faits précités sur la page « Facebook » de sa commune, qu'il aurait porté plainte à réitérées reprises contre les personnes responsables, mais n'aurait pas obtenu la protection souhaitée de la part de la police, cette dernière lui demandant d'apporter des moyens de preuve à l'appui de ses allégations, qu'en 2020, chassé de son logement, l'intéressé et sa famille seraient allés vivre chez une belle-soeur domiciliée à D._______, qu'ils y seraient restés quelques jours avant d'aller se réfugier chez des amis à F._______, en raison des recherches effectuées par ses ex-collègues, par ses voisins et par la police, qu'en 2021, selon les informations obtenues par son épouse, une procédure judiciaire aurait été initiée par son ancien directeur, pour « avoir utilisé un médicament sans en avertir la direction », que finalement condamné, il aurait écopé d'une peine de prison ferme d'une année et d'une amende, qu'en août ou septembre 2021, il aurait quitté l'Algérie pour rejoindre la Tunisie, pays dans lequel il aurait travaillé durant un mois, qu'il aurait ensuite notamment vécu en Malaisie, avant de rejoindre la Suisse le 25 décembre 2022, via la France, que depuis son départ du pays, ses ex-collègues et la police se seraient renseignés à son sujet, en mettant la « pression » sur sa famille, qu'en cas de renvoi, il risquerait de subir les sanctions prononcées par son jugement de condamnation, qu'il serait en outre menacé en raison de ses croyances religieuses, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment versé au dossier des extraits d'un acte de naissance et de son casier judiciaire, des copies de sa carte d'identité, d'attestations et de documents de travail, deux mises en demeure pour non-paiement des loyers et divers documents bancaires, qu'il a également produit un rapport médical « F2 » du 25 janvier 2023, duquel il ressort, en particulier, qu'un traitement à base d'antibiotiques lui a été administré, souffrant d'une infection urinaire, de douleurs testiculaires et d'un kyste au niveau de l'épididyme à gauche, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'en particulier, rien n'indiquait que la plainte déposée par l'intéressé auprès des autorités algériennes, en raison des violences et menaces alléguées, n'avait pas été traitée de manière adéquate et efficace, la police lui ayant du reste demandé de l'étayer, que les organes de police et de poursuite pénale algériens étaient considérés comme « opérationnels », que les menaces proférées n'avaient pas été mises à exécution, ses voisins et ex-collègues en restant à des insultes et des provocations, qu'il n'avait eu connaissance des recherches le concernant qu'après son arrivée en Suisse, étant relevé que le fait de l'apprendre par un tiers (en l'occurrence son épouse) ne permettait pas, à lui seul, d'en établir la réalité, que conformément au principe de subsidiarité, il y avait lieu de constater que rien n'empêchait l'intéressé de s'installer ailleurs en Algérie, afin de se soustraire aux agissements de ses voisins et de ses ex-collègues, que même à admettre sa conversion et en dépit du fait que l'Islam était la religion officielle de l'Algérie, la liberté de religion était garantie par la constitution, de sorte que rien ne présageait qu'en cas de retour dans son pays, il serait persécuté en raison de sa nouvelle confession, que son comportement consistant à chercher du travail dans plusieurs pays ne faisait que conforter l'opinion du SEM, selon laquelle il n'était pas victime de préjudices en Algérie, que le recourant ne pouvait ainsi se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures pour des motifs religieux, qu'il y avait encore lieu de considérer que les poursuites à son égard démontraient la volonté de l'Etat algérien de lutter contre des actes illicites et de protéger la « santé publique », qu'engagées suite aux constatations d'un huissier, elles apparaissaient légitimes, qu'il appartenait à l'intéressé de saisir les autorités judiciaires de son pays pour défendre ses intérêts s'il se sentait lésé, que dans son mémoire de recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé l'art. 3 LAsi, qu'il estime que cette autorité n'a pas suffisamment approfondi la question de son changement de religion, comme demandé pendant son audition, qu'à ses yeux, la police ne l'aurait aucunement protégé, ce en raison de sa conversion, qu'en aucun cas il aurait agi de manière illicite dans le cadre de son travail, qu'il cite un article du « Middle East Concern » pour rappeler qu'il existe en Algérie une forte pression familiale et sociétale contre ceux qui choisissent de quitter l'Islam, le système judiciaire de ce même pays ne fonctionnant selon lui que pour les personnes de confession musulmane, et qui ne « dérangent pas » au niveau de leur convictions religieuses ou politiques, qu'il a fourni de nouveaux documents médicaux, lesquels diagnostiquent notamment une hémiparésie fonctionnelle droite depuis fin août 2023 (l'intéressé aurait eu un accident au foyer d'hébergement), un eczéma nummulaire et un psoriasis, qu'il demande enfin un délai supplémentaire pour produire le jugement rendu à son encontre par les autorités algériennes, n'étant pas parvenu, sans sa faute, à l'obtenir jusqu'à aujourd'hui, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'au stade du recours, ce dernier n'apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser l'appréciation de cette autorité, que le Tribunal ne saurait en particulier tenir pour fondée l'affirmation du recourant selon laquelle un changement de religion aurait été la cause de ses problèmes professionnels et judiciaires et aurait été à l'origine d'un « coup monté » contre lui, qu'à cet égard, l'extrait du casier judiciaire versé au dossier ne donne aucun information, que rien n'indique que le jugement rendu à son encontre, en raison d'une forme de détournement de médicaments, n'est pas fondé et reposerait en réalité sur des motifs religieux, qu'invité à inscrire sa religion sur la fiche de données personnelles remplie au moment du dépôt de sa demande d'asile, le recourant a tracé une barre oblique dans la case correspondante, ce qui est fort surprenant de la part d'une personne qui dit avoir dû quitter son pays en raison de sa conversion au christianisme, qu'invité à exposer ses motifs d'asile, il n'a, dans son récit libre, pas parlé de conversion, qu'il a dit bien se sentir avec les collaborateurs de la Croix-Rouge, « même en ce qui concerne leur religion », qu'il a indiqué qu'au moment de la « nomination de son contrat », on lui avait dit qu'il était chrétien, qu'ensuite, tout le monde disait qu'il l'était, qu'au terme de son exposé, il a dit vouloir « clarifier quelque chose », déclarant alors : « ils n'ont pas accepté que je sois proche de la Croix-Rouge, c'est pour cela qu'ils ont inventé toute cette histoire », que si sa conversion avait été la raison pour laquelle il a quitté son pays, il l'aurait probablement clairement dit, que de son récit ne peuvent ainsi être déduits que des reproches envers lui en raison de son favoritisme envers la Croix-Rouge et son éventuelle sympathie pour la religion chrétienne, qu'il n'a affirmé être chrétien que dans le la deuxième partie de son audition (cf. R 75), sans toutefois amener le moindre élément étayant se dires, que ces constats ne suffisent pas à faire admettre que son directeur et, surtout, les autorités judiciaires l'auraient faussement accusé, respectivement condamné, leur volonté étant en réalité de le sanctionner en raison d'une nouvelle confession, qu'au stade du recours, il n'a une fois encore qu'affirmé s'être sérieusement intéressé à la religion chrétienne et la préférer à l'Islam, ce qui ne démontre aucunement une véritable conversion, qu'en tout état de cause, même à admettre la réalité de celle-ci, la consultation du jugement allégué ne permettrait pas d'établir un lien avec elle, de sorte que la production de ce document n'a pas à être requise, que, par ailleurs, les insultes et menaces rapportées, qui auraient fait suite à la divulgation d'informations - toujours non documentées - sur la page « Facebook » de la commune, ne revêtent pas une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d'asile, que, contrairement à ce que l'intéressé prétend, celui-ci n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir une protection contre les menaces alléguées, les autorités algériennes étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, que l'article du « Middle East Concern », de nature générale, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, qu'enfin, rien n'indique que le recourant n'aurait pas se soustraire aux menaces et insultes proférées à son encontre en s'installant ailleurs en Algérie, avec sa famille, étant souligné que les allégations relatives aux pressions policières dont ses proches auraient fait l'objet au pays ne sont pas non plus étayées, qu'au vu de ce qui précède, comme l'a retenu le SEM, il n'est pas établi que le recourant s'expose à un risque de persécution en cas de retour, que c'est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi l'exposerait à un danger, qu'en effet, il a vécu en Algérie jusqu'à son départ en août ou septembre 2021, sans y rencontrer de problèmes autres que ceux allégués, qu'il y dispose en outre de sa mère, d'une belle soeur et d'amis, lesquels seront susceptibles de lui apporter un soutien au moment de son retour, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en l'espèce, sans les minimiser, les affections du recourant ne présentent pas une gravité telle, au sens de la jurisprudence précitée, qu'elles s'opposent à l'exécution du renvoi, que l'Algérie dispose par ailleurs de structures de santé suffisantes pour traiter ses maladies (cf. décision querellée, p. 7-8), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande de restitution de l'effet suspensif est, elle, d'emblée privée d'objet, le recours ayant ex lege un tel effet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :