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E-1885/2025

E-1885/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1885/2025 Arrêt du 24 mars 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 12 mars 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 3 mars 2025, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de Caritas Suisse le 5 mars 2025, le procès-verbal de son audition sur les motif d'asile, du lendemain, dont il ressort en substance qu'il a quitté son pays d'origine pour des raisons économiques, le projet de décision adressé par le SEM à la représentation juridique du requérant le 10 mars 2025 et la réponse de celle-ci du même jour, indiquant que l'intéressé ne s'était pas présenté au rendez-vous prévu, de sorte qu'une prise de position ne pouvait être déposée, la décision du 12 mars 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le jour même, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 19 mars 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs la dispense du versement d'une avance des frais de procédure et, en substance, l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement dans la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est par conséquent irrecevable, celle-ci devant néanmoins être interprétée comme tendant à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile, qu'à l'appui de sa demande d'asile du 3 mars 2025, le recourant expose notamment être né à Alger et avoir toujours vécu dans cette « wilaya » avec ses parents et son frère, qu'il aurait été scolarisé pendant trois ans, jusqu'en 2000, puis aurait tenu un stand dans un marché de légumes, lequel aurait été saisi quelque temps avant son départ du pays car il travaillait au noir, qu'il n'aurait pas rencontré de problème avec les autorités algériennes, qu'il se serait néanmoins battu plusieurs fois avec des voisins pour défendre son petit frère, qu'en janvier 2022, las du manque de perspectives professionnelles, il aurait quitté l'Algérie dans l'optique de travailler en Europe, de s'y bâtir un avenir et d'être en mesure de pourvoir aux besoins de ses parents, qu'il aurait rallié l'Italie, puis séjourné successivement en France, en Espagne et en Allemagne, avant de rejoindre la Suisse, qu'il n'a pas fait état de craintes particulières en cas de retour en Algérie, qu'il n'a déposé aucun document d'identité ni moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile, que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, comprise dans un sens large, cette notion inclut tout préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu'au vu du motif allégué par l'intéressé, sa demande du 3 mars 2025 ne constituait pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, et, partant, comme déjà dit, n'est pas entré en matière sur celle-ci, que le motif de départ de l'intéressé, uniquement économique, n'entre à l'évidence pas dans la notion de persécution telle que définie ci-dessus et ne peut être examiné que dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, que les bagarres auxquelles l'intéressé aurait été mêlé ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne les invoquant d'ailleurs pas en tant que motif de fuite, que dans son recours, l'intéressé n'avance aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM, qu'il soutient, sans autre explication, ne pas être en sécurité en Algérie et risquer d'y être emprisonné, ce qu'il n'avait pas mentionné lors de son audition, que ces allégations tardives ne sont en rien étayées, qu'au contraire, comme exposé, l'intéressé a déclaré lors de son audition ne pas avoir rencontré de problème avec les autorités algériennes, que partant, ses allégations au stade du recours sont manifestement faites pour les besoins de la cause et doivent être écartées, que, par conséquent, la décision de non-entrée en matière du SEM doit être confirmée et le recours rejeté sous cet angle, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que rien n'indique en outre que son retour en Algérie l'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que comme déjà dit, rien n'indique notamment qu'il risque d'y être emprisonné, que rien ne suggère non plus qu'il pourrait y être pris pour cible par des voisins, ou qu'il ne pourrait pas, si nécessaire, obtenir la protection des autorités algériennes contre de tels agissements, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), que l'Algérie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays, que le recourant est jeune, au bénéfice de nombreuses années d'expérience professionnelle tant en Algérie qu'à l'étranger, où il aurait travaillé comme (...) ainsi que dans le (...), dispose d'un logement dans son pays d'origine et ne fait pas état de problèmes de santé, que quoi qu'il en dise au stade du recours, rien n'indique que l'intéressé ne pourra pas, si nécessaire, compter sur le soutien de sa famille demeurée au pays lors de sa réinstallation, qu'il devrait donc pouvoir se réintégrer en Algérie sans difficulté excessive, qu'ainsi l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM dans la décision querellée, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). qu'il est renoncé ainsi à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :