opencaselaw.ch

E-7096/2024

E-7096/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-10 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 octobre 2024, R 36 et R 54) – et le départ de A._______ de Jamaïque en mars 2017 (cf. idem, R 45), qu’en effet, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu’un temps relativement long – de six à douze mois – s’est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l’étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), ce qui est le cas en l’espèce, le requérant exposant simplement avoir continué à travailler, notamment dans les secteurs de la construction, de la menuiserie et de la mécanique (cf. p-v de l’audition du 28 octobre 2024, R 36), que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux ou déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l’angle de la qualité de réfugié et de l’asile, de sorte qu’il peut être renvoyé au surplus à la motivation de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), étant précisé qu’outre ce qui a été exposé, ledit recours ne contient aucun début d’argument permettant de remettre en cause les éléments d’invraisemblance retenus à juste titre par le SEM (cf. décision du 4 novembre 2024, p. 4 et 5), que les photographies produites, au demeurant non datées, ne permettent pas une autre appréciation de la situation, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311) n’étant ici réalisée, en l’absence notamment d’un droit à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

E-7096/2024 Page 10 que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, étant précisé que si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée, la question étant réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l’art. 44 LAsi, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas démontré qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), qu’au stade du recours seulement, A._______, par l’entremise de son avocat, fait état de la présence en Suisse d’un demi-frère, marié à une ressortissante suisse, père d’un enfant et domicilié à C._______, qu'il allègue ainsi implicitement l'application de l’art. 8 CEDH, que la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de cette disposition est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.) ; que pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l’art. 8 CEDH, qu'une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s’agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), qu’en l’espèce, l’éventuelle présence en Suisse d’un demi-frère du recourant, dont ce dernier ignorait manifestement la présence au jour de son audition (cf. p-v de l’audition du 28 octobre 2024, R 43), n’entraîne quoi qu’il en soit pas la reconnaissance d’un droit de présence en Suisse,

E-7096/2024 Page 11 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la Jamaïque ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-3881/2022 du 9 septembre 2022 consid. 8.4.1), que l’intéressé est dans la pleine force de l’âge, sans charge de famille et au bénéfice d’une solide expérience professionnelle, tant en Jamaïque qu’au Nigéria et au Ghana, pays dans lesquels il dit avoir séjourné durant sept ans au total, que son état de santé ne saurait quant à lui faire obstacle à son retour en Jamaïque, étant précisé que le requérant a déclaré ne pas avoir de soucis de santé à l’exception d’un problème dorsal de moindre gravité (cf. p-v de l’audition du 28 octobre 2024, R 7 ss), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (pt. III ch. 2, p. 6), que bien que cela ne soit pas décisif en l’occurrence, l’intéressé pourra aussi compter, lors de son retour, sur l’aide des membres de sa famille résidant en Jamaïque, en particulier de son père ainsi que de ses frères avec lesquels il est en contact (sur la situation familiale de l’intéressé, cf. p-v de l’audition du 28 octobre 2024, R 38 s.), qu’enfin, il doit être relevé que si la situation économique et sécuritaire en Jamaïque est plus difficile qu’en Suisse, elle ne constitue toutefois pas une menace concrète pour le requérant (cf. E-3881/2022 précité, ibid.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

E-7096/2024 Page 12 qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour les mêmes motifs, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-7096/2024 Page 13

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7096/2024 Arrêt du 10 février 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Jamaïque, représenté par Me Guido Hensch, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 31 octobre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : A._______, le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 16 septembre 2024, le permis de conduire versé en cause par l'intéressé, la procuration signée, le 20 septembre 2024, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, à B._______, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé le même jour, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile (selon l'art. 29 LAsi) du 28 octobre 2024, le projet de décision daté du 31 octobre 2024 et transmis par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) à la représentation juridique, la prise de position du 1er novembre 2024, dans laquelle la mandataire du requérant a indiqué que son mandant contestait intégralement les conclusions auxquelles le SEM était parvenu, les cinq photographies jointes à l'écriture précitée, la décision du 4 novembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a constaté que le requérant ne disposait pas de la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile déposée le 16 septembre précédent, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 7 novembre 2024, le recours interjeté, le 11 novembre 2024, à l'encontre de la décision du 4 novembre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse en raison du caractère illicite, respectivement inexigible, de l'exécution du renvoi, les demandes dont le mémoire de recours est assorti, tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire totale et d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, la procuration signée en faveur de Me Guido Hensch, avocat à C._______, les pièces justificatives versées en cause, l'accusé de réception du 12 novembre 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décision rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de sept (7) jours ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête visant à l'octroi d'un tel effet est sans objet, que l'intéressé sollicite en outre qu'un délai lui soit accordé pour déposer un mémoire complémentaire, qu'aux termes de l'art. 53 PA, l'autorité de recours accorde une telle possibilité au recourant, sur demande motivée, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande, que tel n'est pas le cas en l'espèce, la présente cause ne soulevant aucune question complexe, ni sur le plan factuel ni sur le plan juridique, que le mandataire de A._______ invoque le court délai de recours comme motif justifiant, selon lui, l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire, qu'à ce propos, il doit être souligné que si le législateur, au travers de l'art. 108 al. 1 LAsi, a décidé de n'accorder qu'un délai de recours de sept jours ouvrables afin, précisément, d'accélérer certaines procédures, sa volonté ne saurait être contournée par l'octroi d'un délai pour compléter le mémoire de recours qui aurait de facto pour effet de prolonger le délai de recours, que partant, la demande de délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire doit être rejetée, étant précisé que depuis le dépôt du recours, soit depuis trois mois, aucune écriture complémentaire n'a en l'état été déposée, que dans son mémoire de recours, A._______ invoque implicitement une violation du droit d'être entendu, reprochant au SEM un comportement procédural peu sérieux et nullement équitable (« ein unseriöses [und damit in keiner Weise faires] Verfahrensverhalten »), qu'il s'agit là d'un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 138 I 232 consid. 5), qu'aux termes de l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1), a le droit d'être entendu (al. 2) et a en outre droit à l'assistance judiciaire gratuite et à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 3), qu'en l'occurrence, contrairement à ce que le recourant allègue, la procédure par-devant l'autorité intimée s'est déroulée avec tout le sérieux que les circonstances commandaient, qu'il est certes exact que A._______ a été auditionné, le 28 octobre 2024, par le SEM sans l'assistance de la représentation juridique en raison d'un grand nombre de collaborateurs malades et absents ce jour-là, que cela dit, la représentation juridique de Caritas avait indiqué, dans un courriel daté du même jour, que l'audition pouvait néanmoins se dérouler, qu'en outre, en début d'audition, après que la situation lui a été présentée, le requérant a expressément admis d'être auditionné sans être assisté de la représentation juridique, qu'il ressort du procès-verbal que l'audition sur les motifs d'asile s'est déroulée sans problème particulier, l'intéressé ayant été interrogé exhaustivement aussi bien sur sa situation personnelle que sur ses motifs d'asile, qu'il a pu s'exprimer, en anglais (sa langue maternelle) et de manière détaillée, sur les raisons du dépôt de sa demande de protection en Suisse, qu'il lui a en outre été loisible de relire le procès-verbal, avec l'assistance d'un interprète, avant de le parapher et de le signer sans formuler de remarque ou de réserve, que le grief procédural soulevé par le recourant doit par conséquent être écarté, qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______, ressortissant jamaïcain, a déclaré être originaire de Kingston, où il aurait été scolarisé durant environ neuf ans avant d'apprendre à cuisiner, à faire de la boulangerie et de la pâtisserie ainsi qu'à préparer des cocktails, puis de travailler en tant que livreur pour le compte d'une chaîne de restaurants et d'essayer d'apprendre la mécanique ainsi que la menuiserie, qu'à l'exception de sa soeur, sa famille - son père ainsi que ses frères - vivrait en Jamaïque, qu'un de ses frères, prénommé D._______, aurait été assassiné en 2010, que sa mère serait décédée des suites d'une maladie en 2019, que le requérant aurait quitté la Jamaïque en mars 2017, se rendant au Nigéria (il y serait resté deux ans), puis au Ghana (il y serait resté cinq ans) pour y travailler, que pour rejoindre ensuite la Suisse, il aurait transité par la Turquie et la France ainsi que par plusieurs autres pays en voiture, qu'en substance, A._______ aurait fui son pays d'origine en raison des menaces proférées à son encontre par un gang, actif dans le trafic de drogue et d'armes, dirigé par le dénommé E._______, dit E._______, présenté comme propriétaire d'une société de production de musique et comme étant à l'origine de la mort de D._______, lequel aurait été abattu en 2010, que le requérant aurait en outre été victime, durant plusieurs années, d'une extorsion d'argent par chantage (racket) de la part du même gang, que décidé à soutenir l'opposition jamaïcaine, ce dernier se serait mis à la recherche de jeunes hommes pour rejoindre son combat politique, que A._______ aurait refusé de faire allégeance au dénommé E._______ et aurait alors été menacé de mort et victime d'extorsion de fonds, que le prénommé se serait refusé à toutes démarches auprès de la police jamaïcaine par crainte de représailles, que dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs d'asile invoqués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents et que l'intéressé n'avait pas rendu crédible une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour en Jamaïque, qu'en particulier, l'autorité intimée a souligné qu'il appartenait au requérant de porter plainte auprès des autorités compétentes en Jamaïque, lesquelles de son propre aveu luttaient activement contre ce gang, que le SEM a par ailleurs considéré l'exécution du renvoi de A._______ en Jamaïque comme étant licite, possible et raisonnablement exigible, soulignant l'expérience professionnelle acquise et le réseau familial dont il disposait dans son pays d'origine, que sur le plan de l'état de santé, l'autorité intimée a relevé que les problèmes dorsaux de l'intéressé étaient susceptibles de trouver une réponse médicale satisfaisante en Jamaïque, que dans son mémoire de recours, A._______ fait en substance grief au SEM, sur le fond, d'avoir méconnu le caractère politique de la violence commise par le gang du dénommé E._______, qu'il reproche en outre à l'autorité intimée de considérer qu'il lui était possible de faire appel à la police, ce qui est illusoire dans un pays pareillement gangrené par la violence (avec un « taux énorme » d'homicides [« enorm hohe Mordrate »] ; cf. mémoire de recours, p. 4), a fortiori dans le contexte du cas d'espèce, qu'il mentionne enfin la présence en Suisse de son demi-frère, F._______, né le (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), lorsque ledit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou sanctionner leurs auteurs, ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. arrêts du Tribunal D-6644/2024 du 31 octobre 2024 p. 4 ; D-1970/2022 du 12 mai 2022 p. 7 ; E-3257/2017 du 30 juillet 2020 consid. 5.4), qu'en d'autres termes, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), le requérant doit faire appel en priorité à la protection du pays dont il est ressortissant et épuiser les possibilités qui lui sont offertes à ce titre, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), que la protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque l'intéressé bénéficie d'un accès concret à un système efficace de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il y fasse appel, l'existence d'une protection nationale absolue n'étant toutefois pas requise, dès lors qu'aucun Etat n'est en mesure de la garantir à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7 et 8 ; 2008/5 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les craintes de l'intéressé suite aux menaces qu'il aurait reçues - à les considérer comme vraisemblables - n'ont pas pour origine l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé, opinions politiques), mais sont d'origine exclusivement criminelle, crapuleuse, et, partant, dépourvues de toute pertinence en matière d'asile, qu'en lien avec une prétendue motivation politique, il y a lieu de mentionner que si une motivation politique affleurait en 2004, A._______ a expressément souligné que les activités de ce gang se concentraient sur la vente d'armes et le trafic de drogue (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 58) et qu'il n'approchait jamais les femmes (cf. idem, R 64), que même dans l'hypothèse où le gang serait bien à l'origine des menaces ayant entraîné la fuite du requérant de Jamaïque, il y aurait lieu de relever que les autorités jamaïcaines, auxquelles le requérant n'a jamais fait appel (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 74 s.), ont en principe la volonté et la capacité d'accorder une protection adéquate contre les atteintes commises par des particuliers, qu'à ce propos, le Tribunal tient à préciser que s'il est exact que la Jamaïque fait face à un taux très élevé de criminalité dû en partie à des groupes criminels, il n'en demeure pas moins que les autorités jamaïcaines - policières en particulier - luttent activement contre et que le système judiciaire est indépendant ainsi qu'à même de punir les coupables et rendre justice, malgré des retards dans certaines procédures (cf. notamment site Internet du Département fédéral des affaires étrangères, accessible sous www.eda.admin.ch Conseil pour les voyages & représentations Jamaïque Conseils pour les voyages - Jamaïque ; site Internet du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique / US Departement of State, Jamaica, Executive Summary, Respect of the Integrity of the Person, let. E [Denial of fair Public Trial and Trial Procedures], accessible sous www. state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/jamai- ca/ ; sources consultées en février 2025), qu'ainsi, faute pour l'intéressé de s'être employé à obtenir une protection adéquate des autorités jamaïcaines contre le gang qui serait mené par le dénommé E._______ - alors que de l'aveu même du requérant, la police luttait contre ce gang (cf. p-v de l'audition, R 54 ; ce qui au demeurant exclut toute motivation politique de celui-ci) - et d'avoir établi que celles-ci la lui avaient refusée ou n'avaient pas été en mesure de la mettre en oeuvre, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents (sur l'obligation pour le requérant d'épuiser les possibilités de se prémunir des agissements avant de solliciter la protection de la Suisse, cf. notamment arrêt du Tribunal D-5730/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.1 et 4.2), qu'en outre, il doit être souligné l'absence de lien de causalité temporel entre les persécutions prétendument subies - le dernier incident répertorié étant le vol de la motocyclette du requérant prétendument commis par le gang de E._______ en 2015, voire au début 2016 (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 36 et R 54) - et le départ de A._______ de Jamaïque en mars 2017 (cf. idem, R 45), qu'en effet, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long - de six à douze mois - s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), ce qui est le cas en l'espèce, le requérant exposant simplement avoir continué à travailler, notamment dans les secteurs de la construction, de la menuiserie et de la mécanique (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 36), que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux ou déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile, de sorte qu'il peut être renvoyé au surplus à la motivation de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), étant précisé qu'outre ce qui a été exposé, ledit recours ne contient aucun début d'argument permettant de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre par le SEM (cf. décision du 4 novembre 2024, p. 4 et 5), que les photographies produites, au demeurant non datées, ne permettent pas une autre appréciation de la situation, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, étant précisé que si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, la question étant réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), qu'au stade du recours seulement, A._______, par l'entremise de son avocat, fait état de la présence en Suisse d'un demi-frère, marié à une ressortissante suisse, père d'un enfant et domicilié à C._______, qu'il allègue ainsi implicitement l'application de l'art. 8 CEDH, que la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de cette disposition est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.) ; que pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH, qu'une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), qu'en l'espèce, l'éventuelle présence en Suisse d'un demi-frère du recourant, dont ce dernier ignorait manifestement la présence au jour de son audition (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 43), n'entraîne quoi qu'il en soit pas la reconnaissance d'un droit de présence en Suisse, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Jamaïque ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-3881/2022 du 9 septembre 2022 consid. 8.4.1), que l'intéressé est dans la pleine force de l'âge, sans charge de famille et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, tant en Jamaïque qu'au Nigéria et au Ghana, pays dans lesquels il dit avoir séjourné durant sept ans au total, que son état de santé ne saurait quant à lui faire obstacle à son retour en Jamaïque, étant précisé que le requérant a déclaré ne pas avoir de soucis de santé à l'exception d'un problème dorsal de moindre gravité (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 7 ss), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (pt. III ch. 2, p. 6), que bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, l'intéressé pourra aussi compter, lors de son retour, sur l'aide des membres de sa famille résidant en Jamaïque, en particulier de son père ainsi que de ses frères avec lesquels il est en contact (sur la situation familiale de l'intéressé, cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 38 s.), qu'enfin, il doit être relevé que si la situation économique et sécuritaire en Jamaïque est plus difficile qu'en Suisse, elle ne constitue toutefois pas une menace concrète pour le requérant (cf. E-3881/2022 précité, ibid.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :