Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile en Suisse le (…) 2024 et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le (…) suivant. B. Lors de son audition sur ses motifs d’asile du (…) 2024, l’intéressé a déclaré être né à B._______, puis avoir déménagé dans différents endroits avant de s’établir en 1997 à C._______, où il avait vécu jusqu’en 2011. En 2007, il aurait été interrogé à deux reprises par des militaires au sujet d’un camarade d’école, qui aurait rejoint le mouvement des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (ci-après : LTTE). (…), déjà ciblé par les autorités au motif qu’il aurait remis de la nourriture aux gens de D._______ durant la guerre, aurait été aussi sans cesse interrogé. Celui-ci aurait disparu le (…) 2007 en rentrant de son travail. Il serait réapparu (…) jours plus tard, puis se serait vu retirer son autorisation de pratiquer son métier de (…). A la fin de la guerre, des trafiquants de drogue lui auraient proposé de faire du business en amenant de la drogue par l’océan, ce qu’il aurait toujours refusé. Finalement, il aurait été tué le (…), soit par des espions, soit par les autorités. Le (…) 2011, deux personnes auraient demandé à l’intéressé de les accompagner à E._______, ce qu’il aurait refusé. Deux ou trois jours plus tard, il aurait revu une de ces personnes qui lui aurait demandé s’il avait oublié ce qui était arrivé à (…). Un prêtre lui aurait alors conseillé de s’établir à F._______, où il aurait suivi une formation dans (…). Son employeur l’aurait envoyé travailler à C._______ en 2017. Le (…) de cette année, des espions et des villageois l’auraient aperçu au cimetière. Des personnes lui auraient alors demandé où il avait séjourné auparavant et ce qu’il avait fait. Elles l’auraient frappé et lui auraient demandé de travailler pour elles. Elles l’auraient également menacé de déposer de la drogue à son domicile et de le dénoncer en cas de refus. Suite à ces menaces, il serait retourné chez son employeur et lui aurait expliqué ses problèmes. Celui-ci l’aurait alors envoyé travailler à G._______. Durant l’année 2018, des membres de sa famille auraient été interrogés par des personnes. Un jour, (…) aurait défendu (…) contre des individus, qui auraient été vulgaires à son encontre. Une plainte aurait été déposée contre lui et il aurait été emmené au poste de police. L’intéressé aurait alors demandé l’aide d’un prêtre, si bien que (…) aurait été finalement libéré. Par
D-5730/2024 Page 3 ailleurs, (…) aurait fait l’objet de moqueries de la part de ces mêmes personnes. En (…) 2022, l’intéressé serait retourné à C._______ pour organiser une fête en mémoire de sa (…) décédée deux ou trois jours auparavant. Il aurait été frappé et insulté par des personnes, dégageant une odeur de drogue, qui auraient pris la fuite au moment où des véhicules se seraient approchés. En (…) 2022, il aurait voulu distribuer des denrées alimentaires aux pauvres de C._______. Des personnes seraient intervenues et auraient appelé la police. Il aurait alors été interrogé et menacé. En (…) 2023, il aurait à nouveau été menacé à C._______ après l’enterrement du mari de (…). Le (…) 2024, alors qu’il se serait trouvé à G._______, deux motards se seraient arrêtés et lui auraient ordonné de se rendre à C._______ le lendemain, afin de récupérer de la marchandise et de la ramener à H._______. Etant donné qu’il aurait refusé, l’un d’eux lui aurait brûlé la jambe contre le pot d’échappement de sa moto. L’intéressé aurait également été frappé au bras. Le (…) 2024, il aurait dû se rendre à C._______ pour s’occuper de (…). Sa moto aurait été saccagée. Le (…) suivant, deux personnes l’auraient emmené dans une forêt et l’auraient battu, tout en lui ordonnant de travailler pour elles et lui disant qu’il leur devait de l’argent. Finalement, il aurait réussi à les repousser et à s’enfuir. Durant sa fuite, il se serait blessé à la jambe. Il serait ensuite retourné à G._______. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le Sri Lanka, le (…) 2024. Il a produit sous forme de copie sa carte d’identité et son certificat de naissance. C. L’intéressé a produit plusieurs documents médicaux, à savoir des certificats de (…) du (…) 2024, du (…) du (…) 2024 et du (…) du (…) 2024, des journaux de soins des (…), (…), (…) et (…) août 2024, un document de (…) du (…) 2024, une lettre provisoire de sortie et un rapport de consultation de (…) des (…) et (…) 2024 ainsi que deux documents médicaux des (…) et (…) 2024.
D-5730/2024 Page 4 D. Le 3 septembre 2024, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé, qui a déposé sa prise de position le lendemain. E. Par décision du 5 septembre 2024, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressé étaient illogiques et contradictoires, de sorte qu’elles n’étaient pas vraisemblables, et qu’elles n’étaient pas non plus pertinentes en matière d’asile. Elle a en outre retenu que l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale – et possible. F. Le 9 septembre 2024, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. G. Par recours du 12 septembre 2024 (date du sceau postal), l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense du versement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale ainsi que la dispense de traduire son recours si la motivation n’était pas rédigée dans une langue officielle. Sur le fond, il a soutenu que le SEM avait écarté à tort la vraisemblance ainsi que la pertinence de ses allégations et affirmé que l’exécution de son renvoi était illicite et inexigible. H. Le 13 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours.
D-5730/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 La conclusion du recours visant à ne pas exiger la traduction de sa motivation pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle suisse est sans objet, l’acte ayant été rédigé en français. 1.6 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère
D-5730/2024 Page 6 déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. 3.1 Le Tribunal considère que les déclarations de l’intéressé sont insuffisamment fondées, illogiques et confuses. 3.1.1 En effet, le recourant a soutenu qu’il avait quitté le Sri Lanka au motif qu’il avait été à de nombreuses reprises harcelé, menacé et même agressé par des personnes avec lesquelles il avait refusé de collaborer en transportant de la drogue. Cela étant, ces menaces et agressions ayant débuté en 2011 et s’étant régulièrement produites jusqu’à son départ du pays, il n’est pas crédible que l’intéressé ne soit pas en mesure de préciser si ces gens sont de connivence avec les autorités, en particulier s’il s’agit de membres du « Criminal Investigation Department » (CID) ou de simples malfaiteurs, ce d’autant plus que selon ses affirmations, les membres du CID sont facilement repérables à leur langage et accent ainsi qu’à leur
D-5730/2024 Page 7 coiffure (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 27 août 2024, réponses aux questions 37 et 38). Ensuite, l’intéressé a précisé que si ces personnes avaient parlé cingalais, il aurait pu les comprendre et savoir qui elles étaient, mais étant donné qu’elles parlaient le tamoul, il ne savait pas exactement qui elles étaient, étant selon lui possible qu’elles se fassent passer pour des membres de l’autorité ou que les autorités se fassent passer pour des « gens communs » (cf. p.-v. du 27 août 2024, réponse à la question 58). A cela s’ajoute que les allégations de l’intéressé selon lesquelles les personnes qui s’en prenaient à lui avaient des liens avec les autorités ou appartenaient au CID ne constituent que de simples suppositions de sa part, qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve. 3.1.2 De plus, si l’intéressé avait réellement représenté une menace pour les autorités ou pour des personnes proches de celles-ci, il ne fait aucun doute que depuis 2011, celles-ci auraient eu tout loisir de mettre leurs menaces à exécution jusqu’au départ de l’intéressé intervenu en (…) 2024, notamment lors de leurs nombreuses rencontres avec celui-ci. De même, il n’aurait pas été concevable que le recourant obtienne une carte d’identité en (…). 3.1.3 Par ailleurs, la description faite par le recourant de sa fuite lors de l’agression du (…) 2024 est pour le moins fantaisiste. Ainsi, alors que deux personnes lui auraient écrasé les jambes chacune de son côté, il aurait également reçu des coups. A la seconde où l’une d’elle aurait légèrement retiré son pied, il aurait réussi à repousser l’autre personne et à leur donner des coups pour s’échapper. Durant la fuite, il aurait reçu une pierre dans le dos et une autre à l’arrière du genou, ce qui ne l’aurait pas empêché de courir. Ensuite, il se serait encore cogné contre une barre en bois et aurait trébuché sur un bout de fer sans que ses assaillants ne réussissent à le rattraper. Il aurait finalement atteint des buissons, ce qui lui aurait permis de se cacher un peu (cf. p.-v. du 27 août 2024, réponses aux questions 46 et 47). Le fait qu’il aurait ainsi pu échapper à ses agresseurs n’apparaît pas crédible. 3.1.4 S’agissant de (…), bien que ces mêmes personnes se seraient approchées de celui-ci de son vivant pour qu’il transporte de la drogue, ce seul fait ne saurait expliquer les raisons pour lesquelles elles s’en seraient prises par la suite à l’intéressé avec un tel acharnement. 3.1.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer au considérant de la décision attaquée en relation avec l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé
D-5730/2024 Page 8 (cf. consid. II, pt. 1 et 2) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 3.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par le recourant. 4. 4.1 En tout état de cause, même s’il avait pu être admis que les personnes qui menaçaient le recourant étaient membres du CID ou proches des autorités, rien n’indique qu’elles auraient pu harceler l’intéressé avec le soutien de ce département ou des autorités et qu’elles auraient joui d’une quelconque immunité dans le cadre de leurs agissements à son encontre. En effet, les autorités judiciaires sri-lankaises ne cautionnent en principe pas les abus d’autorité de la part de fonctionnaires à titre individuel. En outre, comme l’a relevé le SEM, lesdites autorités sont connues pour la lutte qu’elles livrent aux trafiquants de drogues (cf. arrêt du Tribunal E-348/2024 du 3 mai 2024 consid. 3.2). C’est ainsi à tort que l’intéressé n’a pas cherché à obtenir la protection des autorités sri-lankaises. Contrairement à ce qu’il a soutenu, rien n’indique que celles-ci n’auraient pas été disposées et en mesure de le préserver des agissements de ces personnes. 4.2 Par conséquent, l’intéressé n’a pas épuisé les possibilités de se prémunir des agissements des personnes qui le menaçaient dans son pays d’origine avant de solliciter la protection de la Suisse. Partant, le Tribunal tient également les motifs de fuite du recourant pour non pertinents en matière d’asile. 4.3 Enfin, comme relevé par le SEM, les problèmes allégués étant conscrits au plan local, rien n’empêcherait l’intéressé de s’établir dans une autre région de son pays d’origine, à l’instar de son frère qui s’est installé à I._______ (…) (cf. p.- v. du 27 août 2024, réponse à la question 32, p. 8). 5. 5.1 En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
D-5730/2024 Page 9 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE − pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays − et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5). 5.3 En l’espèce, rien n’indique que l’intéressé soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu’il fasse l’objet d’une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l’invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 3) paraît aller à l’encontre d’une telle hypothèse. Rien n’indique en outre que l’intéressé, qui n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques, soit soupçonnée par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. S’agissant de (…) qui aurait remis de la nourriture aux habitants de D._______ durant la guerre, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait connu des problèmes
D-5730/2024 Page 10 pour ce motif, alors que cette activité a eu lieu en 2009. Il n’y a donc pas à redouter qu’il se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison. Enfin, il convient également à ce sujet de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. II, pt. 5, p. 7 et 8), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant là encore ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 5.4 Il n’y a donc pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. 6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
D-5730/2024 Page 11 (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
D-5730/2024 Page 12 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 et 4), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l’intéressé ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili
c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu’il n’a d’ailleurs pas allégué (cf. consid. 10.4). 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
D-5730/2024 Page 13 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé, originaire de (…), est titulaire d’un diplôme en (…) et bénéficie d’une excellente expérience professionnelle. Il a travaillé pour plusieurs sociétés, notamment en tant que « (…) » au Sri Lanka. Il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays, composé notamment de (…) ainsi que de (…) et de (…) avec lesquels il est toujours en contact (cf. p.- v. du 27 août 2024, réponse à la question 29). 10.4 10.4.1 S’agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l’espèce, il ressort des documents médicaux produits que l’intéressé a été hospitalisé du (…) au (…) 2024 pour (…), accompagnée de (…). Le rapport de consultation du (…) 2024 indique que l’évolution est favorable alors que le traitement est d’ordre médicamenteux. Ainsi, les affections dont souffre l’intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi au Sri Lanka. Il pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier des traitements et de la médication nécessaires.
D-5730/2024 Page 14 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 15. 15.1 Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l’indigence de l’intéressé, les conditions cumulatives posées à l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réunies. 15.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (50 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 La conclusion du recours visant à ne pas exiger la traduction de sa motivation pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle suisse est sans objet, l’acte ayant été rédigé en français.
E. 1.6 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère
D-5730/2024 Page 6 déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.1 Le Tribunal considère que les déclarations de l’intéressé sont insuffisamment fondées, illogiques et confuses.
E. 3.1.1 En effet, le recourant a soutenu qu’il avait quitté le Sri Lanka au motif qu’il avait été à de nombreuses reprises harcelé, menacé et même agressé par des personnes avec lesquelles il avait refusé de collaborer en transportant de la drogue. Cela étant, ces menaces et agressions ayant débuté en 2011 et s’étant régulièrement produites jusqu’à son départ du pays, il n’est pas crédible que l’intéressé ne soit pas en mesure de préciser si ces gens sont de connivence avec les autorités, en particulier s’il s’agit de membres du « Criminal Investigation Department » (CID) ou de simples malfaiteurs, ce d’autant plus que selon ses affirmations, les membres du CID sont facilement repérables à leur langage et accent ainsi qu’à leur
D-5730/2024 Page 7 coiffure (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 27 août 2024, réponses aux questions 37 et 38). Ensuite, l’intéressé a précisé que si ces personnes avaient parlé cingalais, il aurait pu les comprendre et savoir qui elles étaient, mais étant donné qu’elles parlaient le tamoul, il ne savait pas exactement qui elles étaient, étant selon lui possible qu’elles se fassent passer pour des membres de l’autorité ou que les autorités se fassent passer pour des « gens communs » (cf. p.-v. du 27 août 2024, réponse à la question 58). A cela s’ajoute que les allégations de l’intéressé selon lesquelles les personnes qui s’en prenaient à lui avaient des liens avec les autorités ou appartenaient au CID ne constituent que de simples suppositions de sa part, qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve.
E. 3.1.2 De plus, si l’intéressé avait réellement représenté une menace pour les autorités ou pour des personnes proches de celles-ci, il ne fait aucun doute que depuis 2011, celles-ci auraient eu tout loisir de mettre leurs menaces à exécution jusqu’au départ de l’intéressé intervenu en (…) 2024, notamment lors de leurs nombreuses rencontres avec celui-ci. De même, il n’aurait pas été concevable que le recourant obtienne une carte d’identité en (…).
E. 3.1.3 Par ailleurs, la description faite par le recourant de sa fuite lors de l’agression du (…) 2024 est pour le moins fantaisiste. Ainsi, alors que deux personnes lui auraient écrasé les jambes chacune de son côté, il aurait également reçu des coups. A la seconde où l’une d’elle aurait légèrement retiré son pied, il aurait réussi à repousser l’autre personne et à leur donner des coups pour s’échapper. Durant la fuite, il aurait reçu une pierre dans le dos et une autre à l’arrière du genou, ce qui ne l’aurait pas empêché de courir. Ensuite, il se serait encore cogné contre une barre en bois et aurait trébuché sur un bout de fer sans que ses assaillants ne réussissent à le rattraper. Il aurait finalement atteint des buissons, ce qui lui aurait permis de se cacher un peu (cf. p.-v. du 27 août 2024, réponses aux questions 46 et 47). Le fait qu’il aurait ainsi pu échapper à ses agresseurs n’apparaît pas crédible.
E. 3.1.4 S’agissant de (…), bien que ces mêmes personnes se seraient approchées de celui-ci de son vivant pour qu’il transporte de la drogue, ce seul fait ne saurait expliquer les raisons pour lesquelles elles s’en seraient prises par la suite à l’intéressé avec un tel acharnement.
E. 3.1.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer au considérant de la décision attaquée en relation avec l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé
D-5730/2024 Page 8 (cf. consid. II, pt. 1 et 2) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
E. 3.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par le recourant.
E. 4.1 En tout état de cause, même s’il avait pu être admis que les personnes qui menaçaient le recourant étaient membres du CID ou proches des autorités, rien n’indique qu’elles auraient pu harceler l’intéressé avec le soutien de ce département ou des autorités et qu’elles auraient joui d’une quelconque immunité dans le cadre de leurs agissements à son encontre. En effet, les autorités judiciaires sri-lankaises ne cautionnent en principe pas les abus d’autorité de la part de fonctionnaires à titre individuel. En outre, comme l’a relevé le SEM, lesdites autorités sont connues pour la lutte qu’elles livrent aux trafiquants de drogues (cf. arrêt du Tribunal E-348/2024 du 3 mai 2024 consid. 3.2). C’est ainsi à tort que l’intéressé n’a pas cherché à obtenir la protection des autorités sri-lankaises. Contrairement à ce qu’il a soutenu, rien n’indique que celles-ci n’auraient pas été disposées et en mesure de le préserver des agissements de ces personnes.
E. 4.2 Par conséquent, l’intéressé n’a pas épuisé les possibilités de se prémunir des agissements des personnes qui le menaçaient dans son pays d’origine avant de solliciter la protection de la Suisse. Partant, le Tribunal tient également les motifs de fuite du recourant pour non pertinents en matière d’asile.
E. 4.3 Enfin, comme relevé par le SEM, les problèmes allégués étant conscrits au plan local, rien n’empêcherait l’intéressé de s’établir dans une autre région de son pays d’origine, à l’instar de son frère qui s’est installé à I._______ (…) (cf. p.- v. du 27 août 2024, réponse à la question 32, p. 8).
E. 5.1 En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
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E. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE − pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays − et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5).
E. 5.3 En l’espèce, rien n’indique que l’intéressé soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu’il fasse l’objet d’une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l’invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 3) paraît aller à l’encontre d’une telle hypothèse. Rien n’indique en outre que l’intéressé, qui n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques, soit soupçonnée par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. S’agissant de (…) qui aurait remis de la nourriture aux habitants de D._______ durant la guerre, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait connu des problèmes
D-5730/2024 Page 10 pour ce motif, alors que cette activité a eu lieu en 2009. Il n’y a donc pas à redouter qu’il se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison. Enfin, il convient également à ce sujet de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. II, pt. 5, p. 7 et 8), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant là encore ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
E. 5.4 Il n’y a donc pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat.
E. 6 Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
D-5730/2024 Page 11 (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce.
E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
D-5730/2024 Page 12 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 et 4), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l’intéressé ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili
c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu’il n’a d’ailleurs pas allégué (cf. consid. 10.4).
E. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
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E. 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).
E. 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé, originaire de (…), est titulaire d’un diplôme en (…) et bénéficie d’une excellente expérience professionnelle. Il a travaillé pour plusieurs sociétés, notamment en tant que « (…) » au Sri Lanka. Il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays, composé notamment de (…) ainsi que de (…) et de (…) avec lesquels il est toujours en contact (cf. p.- v. du 27 août 2024, réponse à la question 29).
E. 10.4.1 S’agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 10.4.2 En l’espèce, il ressort des documents médicaux produits que l’intéressé a été hospitalisé du (…) au (…) 2024 pour (…), accompagnée de (…). Le rapport de consultation du (…) 2024 indique que l’évolution est favorable alors que le traitement est d’ordre médicamenteux. Ainsi, les affections dont souffre l’intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi au Sri Lanka. Il pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier des traitements et de la médication nécessaires.
D-5730/2024 Page 14
E. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 13 La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 14 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 15.1 Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l’indigence de l’intéressé, les conditions cumulatives posées à l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réunies.
E. 15.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5730/2024 Arrêt du 30 septembre 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 septembre 2024. Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2024 et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le (...) suivant. B. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du (...) 2024, l'intéressé a déclaré être né à B._______, puis avoir déménagé dans différents endroits avant de s'établir en 1997 à C._______, où il avait vécu jusqu'en 2011. En 2007, il aurait été interrogé à deux reprises par des militaires au sujet d'un camarade d'école, qui aurait rejoint le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE). (...), déjà ciblé par les autorités au motif qu'il aurait remis de la nourriture aux gens de D._______ durant la guerre, aurait été aussi sans cesse interrogé. Celui-ci aurait disparu le (...) 2007 en rentrant de son travail. Il serait réapparu (...) jours plus tard, puis se serait vu retirer son autorisation de pratiquer son métier de (...). A la fin de la guerre, des trafiquants de drogue lui auraient proposé de faire du business en amenant de la drogue par l'océan, ce qu'il aurait toujours refusé. Finalement, il aurait été tué le (...), soit par des espions, soit par les autorités. Le (...) 2011, deux personnes auraient demandé à l'intéressé de les accompagner à E._______, ce qu'il aurait refusé. Deux ou trois jours plus tard, il aurait revu une de ces personnes qui lui aurait demandé s'il avait oublié ce qui était arrivé à (...). Un prêtre lui aurait alors conseillé de s'établir à F._______, où il aurait suivi une formation dans (...). Son employeur l'aurait envoyé travailler à C._______ en 2017. Le (...) de cette année, des espions et des villageois l'auraient aperçu au cimetière. Des personnes lui auraient alors demandé où il avait séjourné auparavant et ce qu'il avait fait. Elles l'auraient frappé et lui auraient demandé de travailler pour elles. Elles l'auraient également menacé de déposer de la drogue à son domicile et de le dénoncer en cas de refus. Suite à ces menaces, il serait retourné chez son employeur et lui aurait expliqué ses problèmes. Celui-ci l'aurait alors envoyé travailler à G._______. Durant l'année 2018, des membres de sa famille auraient été interrogés par des personnes. Un jour, (...) aurait défendu (...) contre des individus, qui auraient été vulgaires à son encontre. Une plainte aurait été déposée contre lui et il aurait été emmené au poste de police. L'intéressé aurait alors demandé l'aide d'un prêtre, si bien que (...) aurait été finalement libéré. Par ailleurs, (...) aurait fait l'objet de moqueries de la part de ces mêmes personnes. En (...) 2022, l'intéressé serait retourné à C._______ pour organiser une fête en mémoire de sa (...) décédée deux ou trois jours auparavant. Il aurait été frappé et insulté par des personnes, dégageant une odeur de drogue, qui auraient pris la fuite au moment où des véhicules se seraient approchés. En (...) 2022, il aurait voulu distribuer des denrées alimentaires aux pauvres de C._______. Des personnes seraient intervenues et auraient appelé la police. Il aurait alors été interrogé et menacé. En (...) 2023, il aurait à nouveau été menacé à C._______ après l'enterrement du mari de (...). Le (...) 2024, alors qu'il se serait trouvé à G._______, deux motards se seraient arrêtés et lui auraient ordonné de se rendre à C._______ le lendemain, afin de récupérer de la marchandise et de la ramener à H._______. Etant donné qu'il aurait refusé, l'un d'eux lui aurait brûlé la jambe contre le pot d'échappement de sa moto. L'intéressé aurait également été frappé au bras. Le (...) 2024, il aurait dû se rendre à C._______ pour s'occuper de (...). Sa moto aurait été saccagée. Le (...) suivant, deux personnes l'auraient emmené dans une forêt et l'auraient battu, tout en lui ordonnant de travailler pour elles et lui disant qu'il leur devait de l'argent. Finalement, il aurait réussi à les repousser et à s'enfuir. Durant sa fuite, il se serait blessé à la jambe. Il serait ensuite retourné à G._______. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2024. Il a produit sous forme de copie sa carte d'identité et son certificat de naissance. C. L'intéressé a produit plusieurs documents médicaux, à savoir des certificats de (...) du (...) 2024, du (...) du (...) 2024 et du (...) du (...) 2024, des journaux de soins des (...), (...), (...) et (...) août 2024, un document de (...) du (...) 2024, une lettre provisoire de sortie et un rapport de consultation de (...) des (...) et (...) 2024 ainsi que deux documents médicaux des (...) et (...) 2024. D. Le 3 septembre 2024, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé, qui a déposé sa prise de position le lendemain. E. Par décision du 5 septembre 2024, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient illogiques et contradictoires, de sorte qu'elles n'étaient pas vraisemblables, et qu'elles n'étaient pas non plus pertinentes en matière d'asile. Elle a en outre retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale - et possible. F. Le 9 septembre 2024, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. G. Par recours du 12 septembre 2024 (date du sceau postal), l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense de traduire son recours si la motivation n'était pas rédigée dans une langue officielle. Sur le fond, il a soutenu que le SEM avait écarté à tort la vraisemblance ainsi que la pertinence de ses allégations et affirmé que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. H. Le 13 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 La conclusion du recours visant à ne pas exiger la traduction de sa motivation pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle suisse est sans objet, l'acte ayant été rédigé en français. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. 3.1 Le Tribunal considère que les déclarations de l'intéressé sont insuffisamment fondées, illogiques et confuses. 3.1.1 En effet, le recourant a soutenu qu'il avait quitté le Sri Lanka au motif qu'il avait été à de nombreuses reprises harcelé, menacé et même agressé par des personnes avec lesquelles il avait refusé de collaborer en transportant de la drogue. Cela étant, ces menaces et agressions ayant débuté en 2011 et s'étant régulièrement produites jusqu'à son départ du pays, il n'est pas crédible que l'intéressé ne soit pas en mesure de préciser si ces gens sont de connivence avec les autorités, en particulier s'il s'agit de membres du « Criminal Investigation Department » (CID) ou de simples malfaiteurs, ce d'autant plus que selon ses affirmations, les membres du CID sont facilement repérables à leur langage et accent ainsi qu'à leur coiffure (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 27 août 2024, réponses aux questions 37 et 38). Ensuite, l'intéressé a précisé que si ces personnes avaient parlé cingalais, il aurait pu les comprendre et savoir qui elles étaient, mais étant donné qu'elles parlaient le tamoul, il ne savait pas exactement qui elles étaient, étant selon lui possible qu'elles se fassent passer pour des membres de l'autorité ou que les autorités se fassent passer pour des « gens communs » (cf. p.-v. du 27 août 2024, réponse à la question 58). A cela s'ajoute que les allégations de l'intéressé selon lesquelles les personnes qui s'en prenaient à lui avaient des liens avec les autorités ou appartenaient au CID ne constituent que de simples suppositions de sa part, qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve. 3.1.2 De plus, si l'intéressé avait réellement représenté une menace pour les autorités ou pour des personnes proches de celles-ci, il ne fait aucun doute que depuis 2011, celles-ci auraient eu tout loisir de mettre leurs menaces à exécution jusqu'au départ de l'intéressé intervenu en (...) 2024, notamment lors de leurs nombreuses rencontres avec celui-ci. De même, il n'aurait pas été concevable que le recourant obtienne une carte d'identité en (...). 3.1.3 Par ailleurs, la description faite par le recourant de sa fuite lors de l'agression du (...) 2024 est pour le moins fantaisiste. Ainsi, alors que deux personnes lui auraient écrasé les jambes chacune de son côté, il aurait également reçu des coups. A la seconde où l'une d'elle aurait légèrement retiré son pied, il aurait réussi à repousser l'autre personne et à leur donner des coups pour s'échapper. Durant la fuite, il aurait reçu une pierre dans le dos et une autre à l'arrière du genou, ce qui ne l'aurait pas empêché de courir. Ensuite, il se serait encore cogné contre une barre en bois et aurait trébuché sur un bout de fer sans que ses assaillants ne réussissent à le rattraper. Il aurait finalement atteint des buissons, ce qui lui aurait permis de se cacher un peu (cf. p.-v. du 27 août 2024, réponses aux questions 46 et 47). Le fait qu'il aurait ainsi pu échapper à ses agresseurs n'apparaît pas crédible. 3.1.4 S'agissant de (...), bien que ces mêmes personnes se seraient approchées de celui-ci de son vivant pour qu'il transporte de la drogue, ce seul fait ne saurait expliquer les raisons pour lesquelles elles s'en seraient prises par la suite à l'intéressé avec un tel acharnement. 3.1.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer au considérant de la décision attaquée en relation avec l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé (cf. consid. II, pt. 1 et 2) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par le recourant. 4. 4.1 En tout état de cause, même s'il avait pu être admis que les personnes qui menaçaient le recourant étaient membres du CID ou proches des autorités, rien n'indique qu'elles auraient pu harceler l'intéressé avec le soutien de ce département ou des autorités et qu'elles auraient joui d'une quelconque immunité dans le cadre de leurs agissements à son encontre. En effet, les autorités judiciaires sri-lankaises ne cautionnent en principe pas les abus d'autorité de la part de fonctionnaires à titre individuel. En outre, comme l'a relevé le SEM, lesdites autorités sont connues pour la lutte qu'elles livrent aux trafiquants de drogues (cf. arrêt du Tribunal E-348/2024 du 3 mai 2024 consid. 3.2). C'est ainsi à tort que l'intéressé n'a pas cherché à obtenir la protection des autorités sri-lankaises. Contrairement à ce qu'il a soutenu, rien n'indique que celles-ci n'auraient pas été disposées et en mesure de le préserver des agissements de ces personnes. 4.2 Par conséquent, l'intéressé n'a pas épuisé les possibilités de se prémunir des agissements des personnes qui le menaçaient dans son pays d'origine avant de solliciter la protection de la Suisse. Partant, le Tribunal tient également les motifs de fuite du recourant pour non pertinents en matière d'asile. 4.3 Enfin, comme relevé par le SEM, les problèmes allégués étant conscrits au plan local, rien n'empêcherait l'intéressé de s'établir dans une autre région de son pays d'origine, à l'instar de son frère qui s'est installé à I._______ (...) (cf. p.- v. du 27 août 2024, réponse à la question 32, p. 8). 5. 5.1 En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5). 5.3 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l'invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 3) paraît aller à l'encontre d'une telle hypothèse. Rien n'indique en outre que l'intéressé, qui n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques, soit soupçonnée par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. S'agissant de (...) qui aurait remis de la nourriture aux habitants de D._______ durant la guerre, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait connu des problèmes pour ce motif, alors que cette activité a eu lieu en 2009. Il n'y a donc pas à redouter qu'il se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison. Enfin, il convient également à ce sujet de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. II, pt. 5, p. 7 et 8), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant là encore ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.4 Il n'y a donc pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat.
6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l'intéressé ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'il n'a d'ailleurs pas allégué (cf. consid. 10.4). 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, originaire de (...), est titulaire d'un diplôme en (...) et bénéficie d'une excellente expérience professionnelle. Il a travaillé pour plusieurs sociétés, notamment en tant que « (...) » au Sri Lanka. Il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays, composé notamment de (...) ainsi que de (...) et de (...) avec lesquels il est toujours en contact (cf. p.- v. du 27 août 2024, réponse à la question 29). 10.4 10.4.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l'espèce, il ressort des documents médicaux produits que l'intéressé a été hospitalisé du (...) au (...) 2024 pour (...), accompagnée de (...). Le rapport de consultation du (...) 2024 indique que l'évolution est favorable alors que le traitement est d'ordre médicamenteux. Ainsi, les affections dont souffre l'intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi au Sri Lanka. Il pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier des traitements et de la médication nécessaires. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
13. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
14. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 15. 15.1 Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, les conditions cumulatives posées à l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réunies. 15.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :