Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 8 septembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Ce mandat a été résilié le 11 décembre 2023. C. L’intéressé a été entendu le 26 septembre 2023 (audition sommaire) et le 23 octobre 2023 (audition sur les motifs d’asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant, d’ethnie tamoule, est né dans la province de D._______ et a grandi avec sa famille dans la ville de E._______ (district de F._______, province du Nord). A une date indéterminée entre janvier et mai 2023, l’intéressé aurait été accosté par des inconnus, qui l’auraient contraint à acheminer un colis contenant de la drogue jusqu’à son école. Il aurait fait mine d’accepter mais se serait débarrassé du paquet en cours de route. Poursuivi par ces malfaiteurs, il serait parvenu in extremis dans l’enceinte de l’école, où il aurait exposé la situation au gardien. Ce dernier aurait averti la police, qui aurait interpellé les individus. Quelques jours plus tard, suite à leur libération, ces hommes se seraient présentés au domicile du requérant, lequel aurait eu le temps de se cacher. Ils auraient brutalisé les parents et la sœur de l’intéressé et menacé celui- ci de mort. Suite à cet événement, le requérant et sa mère auraient quitté le domicile familial et erré dans les rues de F._______ durant trois semaines. Par malchance, ils auraient néanmoins été repérés par les malfaiteurs précités. Craignant pour sa vie, l’intéressé se serait rendu à G._______, où sa mère aurait trouvé un passeur afin de lui faire quitter le pays. Il aurait pris l’avion pour un pays inconnu, où il aurait patienté quelques semaines, avant de poursuivre sa route par un itinéraire indéterminé jusqu’en Suisse, où il serait arrivé le 4 septembre 2023. Son départ illégal du Sri Lanka l’exposerait selon lui à des représailles des autorités en cas de retour.
E-348/2024 Page 3 Le requérant a déclaré avoir des crises d’angoisses avec, parfois, des difficultés à respirer et l’impression que son cœur allait s’arrêter. Aucun document médical n’a été versé au dossier du SEM. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé des copies de son acte de naissance, de la carte d’identité de sa mère et du certificat de mariage de ses parents. D. Le 26 octobre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. E. Par décision incidente du 31 octobre 2023, le SEM a attribué le requérant au canton du Jura. Par décision incidente du lendemain, il a ordonné le passage en procédure étendue. F. Par décision du 15 décembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée 18 décembre suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon l’autorité intimée, le requérant n’avait pas démontré qu’il risquait d’être exposé au Sri Lanka à un risque de persécution pertinente en matière d’asile. Le SEM a en outre relevé que les pièces au dossier révélaient que l’intéressé était venu en Europe au moyen d’un visa touristique obtenu, avec l’aide de ses parents, auprès de l’Ambassade de Norvège à New Dehli et qu’il avait ainsi menti sur les modalités de son départ du pays et de son voyage. Toujours selon le SEM, l’exécution du renvoi de l’intéressé était en outre licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 20 décembre 2023 et le 11 janvier suivant, le requérant a signé des mandats de représentation respectivement en faveur de B._______ à H._______ et de Maître Jean-Marie Allimann.
E-348/2024 Page 4 H. Le 15 janvier 2024, le requérant, représenté par Maître Jean-Marie Allimann, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis l’octroi d’un délai pour compléter le recours, la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. L’intéressé a réitéré les éléments de sa demande d’asile, affirmant avoir été pris pour cible par les dealers précités en raison de son ethnie tamoule et risquer d’être persécuté par ceux-ci en cas de retour au Sri Lanka. Il a soutenu que ses déclarations sur ce point avaient été précises, détaillées et cohérentes, et qu’elles étaient étayées par des moyens de preuve. A cet égard, il a produit une copie d’une lettre d’un prêtre sri-lankais du 29 octobre 2023, confirmant ses motifs de fuite et le fait qu’il risquerait sa vie au Sri Lanka. Il a encore déposé quatre articles de presse sri-lankais, avec leur traduction, relatifs au trafic de drogue dans la région de F._______ notamment. Il a en substance affirmé ne pas avoir été au fait des modalités d’organisation de son voyage, en raison de son âge, et a soutenu qu’on ne saurait lui reprocher des déclarations prétendument contradictoires, compte tenu de sa jeunesse et du fait qu’il ne maîtrise pas les procédures liées aux demandes de visas. Il a encore affirmé que l’exécution de son renvoi était contraire à son intérêt supérieur, en tant que mineur, et violait ainsi la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). Il a déposé un courrier du 10 septembre 2023, par lequel son oncle et sa tante, l’hébergeant en Suisse, ont demandé à B._______ de pouvoir le prendre en charge. Enfin, il a sollicité une enquête sociale internationale en vue de d’évaluer ses conditions de vie au Sri Lanka et de recueillir les explications de ses parents quant aux craintes qu’il nourrirait. I. Par décision incidente du 25 janvier 2024, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 7 février suivant pour compléter son recours, ajoutant qu’il serait statué à l’échéance de ce délai sur la demande d’assistance judiciaire totale et renonçant à une avance des frais de procédure. J. L’intéressé a complété son recours et en a confirmé les conclusions par courrier du 7 février 2024.
E-348/2024 Page 5 K. L’intéressé a encore complété son recours par courrier du 5 mars 2024. En particulier, il a produit un rapport médical du 1er mars 2024 dont il ressort qu’il souffre d’un trouble dépressif aigu majeur et de troubles anxieux liés à un syndrome de stress post-traumatique ; il présente notamment des idées suicidaires scénarisées ; sa problématique est en lien avec la situation actuelle au Sri Lanka ; il bénéficie d’une psychothérapie avec mise en place d’un traitement médicamenteux depuis le 19 janvier 2024 ; sa situation peut être qualifiée d’instable ; un suivi intensif est essentiel dans sa situation actuelle ; il présente un haut risque suicidaire en l’absence de traitement ; un traitement médical adéquat dans son pays d’origine serait fortement compromis ; un renvoi au Sri Lanka aurait des conséquences catastrophiques. Le recourant a notamment répété que le gouvernement sri-lankais favorisait la vente de drogue aux Tamouls. Lui-même et sa famille auraient été frappés et menacés à plusieurs reprises par des trafiquants, au moyen d’armes et de couteaux. En tant que jeune Tamoul, il ne jouirait d’aucune protection de l’Etat sri-lankais. En cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourrait pas être pris en charge par ses proches, ses parents ayant fui le domicile familial afin d’échapper aux persécutions subies par la minorité tamoule. L’intéressé a encore déposé une lettre rappelant ses motifs d’asile, une lettre de soutien d’un abbé de I._______, du 28 février 2024, ainsi que deux extraits d’articles de presse relatifs au trafic de drogue au Nord du Sri Lanka. L. Par courrier du 7 mars 2024, le recourant a produit un courriel de son assistante sociale et curatrice, daté de la veille. Il en ressort que sa santé mentale se dégraderait de plus en plus. Il aurait des idées noires et penserait quotidiennement au suicide, ce qui serait lié à son potentiel renvoi de Suisse. Il pourrait éventuellement être hospitalisé, selon sa curatrice. Par courrier du 8 mars 2023, l’intéressé a indiqué, documents à l’appui, qu’une demande d’hospitalisation était en cours, en raison d’un risque de passage à l’acte élevé.
E-348/2024 Page 6 M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E-348/2024 Page 7 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 Le Tribunal, à l’instar du SEM, relève d’abord que les préjudices dont l’intéressé se dit victime ne sont pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l’art. 3 LAsi, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents en matière d’asile. Même à admettre l’explication du recourant selon laquelle les politiciens sri-lankais chercheraient à rendre les Tamouls dépendants à la drogue afin de les empêcher de manifester contre les Cinghalais (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R16, et courrier du 5 mars 2024, point 2), rien ne permet d’affirmer que les dealers qui s’en seraient pris à lui afin d’introduire de la drogue dans son école auraient agi pour un motif ethnique, le seul appât du gain paraissant un motif bien plus plausible. Le courrier du 29 octobre 2023 rédigé par un prêtre sri-lankais n’est pas décisif, dès lors qu’il a manifestement été rédigé à la demande de l’intéressé, rien n’indiquant que son auteur ait été témoin des faits qu’il décrit ou qu’il dispose d’indices concrets selon lesquels le recourant courrait un risque au Sri Lanka en raison de son appartenance ethnique. Il en va de même de la lettre de soutien du 28 février 2024, rédigée par un abbé (…). Les six articles de presse sri-lankais déposés ne se rapportent pas à la situation concrète du recourant et ne sont donc pas non plus pertinents. 3.2 En outre, l’intéressé n’a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à l’encontre des individus précités, les autorités
E-348/2024 Page 8 sri-lankaises étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d’ethnie tamoule, contre les agissements de criminels. Comme l’a relevé le SEM, lesdites autorités sont en outre connues pour la lutte qu’elles livrent aux trafiquants de drogues. L’explication du recourant selon laquelle il ne ferait pas confiance aux autorités de son pays (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R23 ss) n’est pas suffisante. 3.3 Rien n’indique par ailleurs que le recourant s’expose à des représailles de ces autorités en raison des circonstances de son départ. A cet égard, les vérifications effectuées par le SEM ont permis d’établir que l’intéressé a obtenu un visa suite à une demande effectuée auprès de l’Ambassade de Norvège à New Dehli le 24 mai 2023, et qu’il a ainsi rallié l’Europe légalement. Il appert donc qu’il a quitté le Sri Lanka sans difficultés, malgré les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années. Confronté au résultat des investigations de l’autorité intimée, il n’a fourni aucune explication convaincante (cf. ibidem, R2 ss.). Quoi qu’il en dise, il a ainsi apparemment tenté d’induire le SEM en erreur sur les circonstances de son départ du pays et de son voyage vers la Suisse, sans que rien ne suggère que cela puisse s’expliquer par son jeune âge ou des problèmes de communication survenus lors de ses auditions. L’absence de réponses satisfaisantes aux questions simples qui lui ont été posées sur ces points révèle plutôt une volonté de dissimuler la vérité. L’argument, au stade du recours, selon laquelle il ignorait les détails de l’organisation de son voyage, ne convainc pas. 3.4 Par conséquent, comme l’a retenu l’autorité intimée, il n’est pas établi que l’intéressé s’expose à un risque de persécution pertinente en matière d’asile en cas de retour au Sri Lanka. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
E-348/2024 Page 9 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement profession- nelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2).
E-348/2024 Page 10 Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu’elles puissent, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n’en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Il est en l’espèce incontesté que l’intéressé est un mineur non accompagné. Or, en l’état, des doutes subsistent sur les conditions de sa prise en charge en cas de retour au Sri Lanka. Dans la décision querellée, le SEM a certes exposé plusieurs éléments indiquant que le recourant pourrait être accueilli par ses proches en cas de retour dans son pays d’origine. Il a noté que les membres de la famille nucléaire de l’intéressé se trouvait tous au Sri Lanka, qu’il entretenait – selon ses déclarations – une relation étroite avec ses parents et qu’il avait vécu auprès de sa famille, dans des conditions « moyennes », tout en étant scolarisé, jusqu’à son départ du pays. L’autorité intimée a en outre relevé que le fait que le recourant avait rallié l’Europe au bénéfice d’un visa indiquait que ses parents avaient pris toutes les précautions afin qu’il voyage dans les conditions les plus sûres. Elle a encore souligné que l’intéressé était en contact régulier avec ses parents depuis son arrivée en Suisse et ne pouvait dissimuler sa tristesse à leur évocation.
E-348/2024 Page 11 Au stade du recours, dans son courrier du 5 mars 2024, l’intéressé apparait contester l’appréciation du SEM. Même si son allégation, selon laquelle ses parents auraient fui le domicile familial pour échapper aux persécutions visant les Tamouls, n’est en rien étayée, il demeure que le SEM n’a pas procédé à des vérifications, par exemple en contactant les membres de la famille du recourant sur place, ou à défaut, cherché à obtenir des garanties concrètes de prise en charge auprès d’une institution adaptée. Sur le vu de ce qui précède, les possibilités concrètes de prise en charge de l’intéressé en cas de retour dans son pays doivent faire l’objet d’une instruction complémentaire. Vu le jeune âge de celui-ci et les exigences légales concernant le retour des requérants d’asile mineurs non accompagnés, les faits ne sont pas établis à satisfaction de droit. 6.4 Le Tribunal n’a dès lors pas ici à se pencher sur l’état de santé du recourant, dont la gravité semble être apparue au stade du recours seulement. Il relève à ce stade que le rapport médical du 1er mars 2024 a apparemment été établi sur la base des déclarations de l’intéressé et contient une appréciation de la situation au Sri Lanka qui excède le cadre médical. Doit être éclaircie en outre la raison pour laquelle le recourant a été pris en charge quatre jours après le dépôt de son recours en raison, notamment, d’un trouble dépressif aigu majeur accompagné d’idées suicidaires scénarisées, alors qu’il ne s’était exprimé que succinctement sur son état de santé psychique, lors de son audition, évoquant alors des crises d’angoisse. Il appartiendra quoi qu’il en soit au SEM de prendre dûment en compte la situation médicale de l’intéressé avant d’envisager un renvoi et d’instruire au besoin sur cette question. 7. Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], 2008 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER éd., 2009, p. 1210 ; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2008, p. 49).
E-348/2024 Page 12 En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue d’établir les conditions dans lesquelles le recourant pourrait être accueilli en cas de retour au Sri Lanka, ainsi que les possibilités d’obtenir des soins adéquats. En raison de l’état incomplet du dossier du SEM, le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur cette question, et, partant, sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Par conséquent, il convient d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 6.3) et nouvelle décision. 8. Le recours doit donc être admis en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Il n’y a en l’état pas lieu de se pencher sur la licéité ou la possibilité de cette mesure. 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait néanmoins lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.3 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 10. L’art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l’objet du litige. Il y a dès lors lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de désigner Maître Jean-Marie Allimann en qualité de mandataire d’office.
E-348/2024 Page 13 11. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le recourant, a droit à des dépens (réduits) pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de l'activité déployée par le mandataire du recourant et de la nature de la cause, l'indemnité est fixée à 750 francs, tous frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre partiellement celle due au mandataire en raison de sa désignation comme représentant d’office.
12. Vu l'issue de la cause sur la question de l’asile, il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour la partie des frais de défense non couverte par les dépens. Cette indemnité est fixée – également sur la base du dossier – à 750 francs, tous frais et taxes inclus.
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).
E. 3.1 Le Tribunal, à l'instar du SEM, relève d'abord que les préjudices dont l'intéressé se dit victime ne sont pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents en matière d'asile. Même à admettre l'explication du recourant selon laquelle les politiciens sri-lankais chercheraient à rendre les Tamouls dépendants à la drogue afin de les empêcher de manifester contre les Cinghalais (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R16, et courrier du 5 mars 2024, point 2), rien ne permet d'affirmer que les dealers qui s'en seraient pris à lui afin d'introduire de la drogue dans son école auraient agi pour un motif ethnique, le seul appât du gain paraissant un motif bien plus plausible. Le courrier du 29 octobre 2023 rédigé par un prêtre sri-lankais n'est pas décisif, dès lors qu'il a manifestement été rédigé à la demande de l'intéressé, rien n'indiquant que son auteur ait été témoin des faits qu'il décrit ou qu'il dispose d'indices concrets selon lesquels le recourant courrait un risque au Sri Lanka en raison de son appartenance ethnique. Il en va de même de la lettre de soutien du 28 février 2024, rédigée par un abbé (...). Les six articles de presse sri-lankais déposés ne se rapportent pas à la situation concrète du recourant et ne sont donc pas non plus pertinents.
E. 3.2 En outre, l'intéressé n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à l'encontre des individus précités, les autorités sri-lankaises étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie tamoule, contre les agissements de criminels. Comme l'a relevé le SEM, lesdites autorités sont en outre connues pour la lutte qu'elles livrent aux trafiquants de drogues. L'explication du recourant selon laquelle il ne ferait pas confiance aux autorités de son pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R23 ss) n'est pas suffisante.
E. 3.3 Rien n'indique par ailleurs que le recourant s'expose à des représailles de ces autorités en raison des circonstances de son départ. A cet égard, les vérifications effectuées par le SEM ont permis d'établir que l'intéressé a obtenu un visa suite à une demande effectuée auprès de l'Ambassade de Norvège à New Dehli le 24 mai 2023, et qu'il a ainsi rallié l'Europe légalement. Il appert donc qu'il a quitté le Sri Lanka sans difficultés, malgré les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années. Confronté au résultat des investigations de l'autorité intimée, il n'a fourni aucune explication convaincante (cf. ibidem, R2 ss.). Quoi qu'il en dise, il a ainsi apparemment tenté d'induire le SEM en erreur sur les circonstances de son départ du pays et de son voyage vers la Suisse, sans que rien ne suggère que cela puisse s'expliquer par son jeune âge ou des problèmes de communication survenus lors de ses auditions. L'absence de réponses satisfaisantes aux questions simples qui lui ont été posées sur ces points révèle plutôt une volonté de dissimuler la vérité. L'argument, au stade du recours, selon laquelle il ignorait les détails de l'organisation de son voyage, ne convainc pas.
E. 3.4 Par conséquent, comme l'a retenu l'autorité intimée, il n'est pas établi que l'intéressé s'expose à un risque de persécution pertinente en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka.
E. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. 2011/50 consid. 8.2).
E. 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n'en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7).
E. 6.3 Il est en l'espèce incontesté que l'intéressé est un mineur non accompagné. Or, en l'état, des doutes subsistent sur les conditions de sa prise en charge en cas de retour au Sri Lanka. Dans la décision querellée, le SEM a certes exposé plusieurs éléments indiquant que le recourant pourrait être accueilli par ses proches en cas de retour dans son pays d'origine. Il a noté que les membres de la famille nucléaire de l'intéressé se trouvait tous au Sri Lanka, qu'il entretenait - selon ses déclarations - une relation étroite avec ses parents et qu'il avait vécu auprès de sa famille, dans des conditions « moyennes », tout en étant scolarisé, jusqu'à son départ du pays. L'autorité intimée a en outre relevé que le fait que le recourant avait rallié l'Europe au bénéfice d'un visa indiquait que ses parents avaient pris toutes les précautions afin qu'il voyage dans les conditions les plus sûres. Elle a encore souligné que l'intéressé était en contact régulier avec ses parents depuis son arrivée en Suisse et ne pouvait dissimuler sa tristesse à leur évocation. Au stade du recours, dans son courrier du 5 mars 2024, l'intéressé apparait contester l'appréciation du SEM. Même si son allégation, selon laquelle ses parents auraient fui le domicile familial pour échapper aux persécutions visant les Tamouls, n'est en rien étayée, il demeure que le SEM n'a pas procédé à des vérifications, par exemple en contactant les membres de la famille du recourant sur place, ou à défaut, cherché à obtenir des garanties concrètes de prise en charge auprès d'une institution adaptée. Sur le vu de ce qui précède, les possibilités concrètes de prise en charge de l'intéressé en cas de retour dans son pays doivent faire l'objet d'une instruction complémentaire. Vu le jeune âge de celui-ci et les exigences légales concernant le retour des requérants d'asile mineurs non accompagnés, les faits ne sont pas établis à satisfaction de droit.
E. 6.4 Le Tribunal n'a dès lors pas ici à se pencher sur l'état de santé du recourant, dont la gravité semble être apparue au stade du recours seulement. Il relève à ce stade que le rapport médical du 1er mars 2024 a apparemment été établi sur la base des déclarations de l'intéressé et contient une appréciation de la situation au Sri Lanka qui excède le cadre médical. Doit être éclaircie en outre la raison pour laquelle le recourant a été pris en charge quatre jours après le dépôt de son recours en raison, notamment, d'un trouble dépressif aigu majeur accompagné d'idées suicidaires scénarisées, alors qu'il ne s'était exprimé que succinctement sur son état de santé psychique, lors de son audition, évoquant alors des crises d'angoisse. Il appartiendra quoi qu'il en soit au SEM de prendre dûment en compte la situation médicale de l'intéressé avant d'envisager un renvoi et d'instruire au besoin sur cette question.
E. 7 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008 p. 774; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger éd., 2009, p. 1210 ; Moser/Beusch/Kneubühler , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 49). En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue d'établir les conditions dans lesquelles le recourant pourrait être accueilli en cas de retour au Sri Lanka, ainsi que les possibilités d'obtenir des soins adéquats. En raison de l'état incomplet du dossier du SEM, le Tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur cette question, et, partant, sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Par conséquent, il convient d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 6.3) et nouvelle décision.
E. 8 Le recours doit donc être admis en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Il n'y a en l'état pas lieu de se pencher sur la licéité ou la possibilité de cette mesure.
E. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1).
E. 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait néanmoins lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.3 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
E. 10 L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner Maître Jean-Marie Allimann en qualité de mandataire d'office.
E. 11 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le recourant, a droit à des dépens (réduits) pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de l'activité déployée par le mandataire du recourant et de la nature de la cause, l'indemnité est fixée à 750 francs, tous frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre partiellement celle due au mandataire en raison de sa désignation comme représentant d'office.
E. 12 Vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour la partie des frais de défense non couverte par les dépens. Cette indemnité est fixée - également sur la base du dossier - à 750 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif page suivante)
E. 23 octobre 2023 (audition sur les motifs d’asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant, d’ethnie tamoule, est né dans la province de D._______ et a grandi avec sa famille dans la ville de E._______ (district de F._______, province du Nord). A une date indéterminée entre janvier et mai 2023, l’intéressé aurait été accosté par des inconnus, qui l’auraient contraint à acheminer un colis contenant de la drogue jusqu’à son école. Il aurait fait mine d’accepter mais se serait débarrassé du paquet en cours de route. Poursuivi par ces malfaiteurs, il serait parvenu in extremis dans l’enceinte de l’école, où il aurait exposé la situation au gardien. Ce dernier aurait averti la police, qui aurait interpellé les individus. Quelques jours plus tard, suite à leur libération, ces hommes se seraient présentés au domicile du requérant, lequel aurait eu le temps de se cacher. Ils auraient brutalisé les parents et la sœur de l’intéressé et menacé celui- ci de mort. Suite à cet événement, le requérant et sa mère auraient quitté le domicile familial et erré dans les rues de F._______ durant trois semaines. Par malchance, ils auraient néanmoins été repérés par les malfaiteurs précités. Craignant pour sa vie, l’intéressé se serait rendu à G._______, où sa mère aurait trouvé un passeur afin de lui faire quitter le pays. Il aurait pris l’avion pour un pays inconnu, où il aurait patienté quelques semaines, avant de poursuivre sa route par un itinéraire indéterminé jusqu’en Suisse, où il serait arrivé le 4 septembre 2023. Son départ illégal du Sri Lanka l’exposerait selon lui à des représailles des autorités en cas de retour.
E-348/2024 Page 3 Le requérant a déclaré avoir des crises d’angoisses avec, parfois, des difficultés à respirer et l’impression que son cœur allait s’arrêter. Aucun document médical n’a été versé au dossier du SEM. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé des copies de son acte de naissance, de la carte d’identité de sa mère et du certificat de mariage de ses parents. D. Le 26 octobre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. E. Par décision incidente du 31 octobre 2023, le SEM a attribué le requérant au canton du Jura. Par décision incidente du lendemain, il a ordonné le passage en procédure étendue. F. Par décision du 15 décembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée 18 décembre suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon l’autorité intimée, le requérant n’avait pas démontré qu’il risquait d’être exposé au Sri Lanka à un risque de persécution pertinente en matière d’asile. Le SEM a en outre relevé que les pièces au dossier révélaient que l’intéressé était venu en Europe au moyen d’un visa touristique obtenu, avec l’aide de ses parents, auprès de l’Ambassade de Norvège à New Dehli et qu’il avait ainsi menti sur les modalités de son départ du pays et de son voyage. Toujours selon le SEM, l’exécution du renvoi de l’intéressé était en outre licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 20 décembre 2023 et le 11 janvier suivant, le requérant a signé des mandats de représentation respectivement en faveur de B._______ à H._______ et de Maître Jean-Marie Allimann.
E-348/2024 Page 4 H. Le 15 janvier 2024, le requérant, représenté par Maître Jean-Marie Allimann, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis l’octroi d’un délai pour compléter le recours, la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. L’intéressé a réitéré les éléments de sa demande d’asile, affirmant avoir été pris pour cible par les dealers précités en raison de son ethnie tamoule et risquer d’être persécuté par ceux-ci en cas de retour au Sri Lanka. Il a soutenu que ses déclarations sur ce point avaient été précises, détaillées et cohérentes, et qu’elles étaient étayées par des moyens de preuve. A cet égard, il a produit une copie d’une lettre d’un prêtre sri-lankais du 29 octobre 2023, confirmant ses motifs de fuite et le fait qu’il risquerait sa vie au Sri Lanka. Il a encore déposé quatre articles de presse sri-lankais, avec leur traduction, relatifs au trafic de drogue dans la région de F._______ notamment. Il a en substance affirmé ne pas avoir été au fait des modalités d’organisation de son voyage, en raison de son âge, et a soutenu qu’on ne saurait lui reprocher des déclarations prétendument contradictoires, compte tenu de sa jeunesse et du fait qu’il ne maîtrise pas les procédures liées aux demandes de visas. Il a encore affirmé que l’exécution de son renvoi était contraire à son intérêt supérieur, en tant que mineur, et violait ainsi la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). Il a déposé un courrier du 10 septembre 2023, par lequel son oncle et sa tante, l’hébergeant en Suisse, ont demandé à B._______ de pouvoir le prendre en charge. Enfin, il a sollicité une enquête sociale internationale en vue de d’évaluer ses conditions de vie au Sri Lanka et de recueillir les explications de ses parents quant aux craintes qu’il nourrirait. I. Par décision incidente du 25 janvier 2024, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 7 février suivant pour compléter son recours, ajoutant qu’il serait statué à l’échéance de ce délai sur la demande d’assistance judiciaire totale et renonçant à une avance des frais de procédure. J. L’intéressé a complété son recours et en a confirmé les conclusions par courrier du 7 février 2024.
E-348/2024 Page 5 K. L’intéressé a encore complété son recours par courrier du 5 mars 2024. En particulier, il a produit un rapport médical du 1er mars 2024 dont il ressort qu’il souffre d’un trouble dépressif aigu majeur et de troubles anxieux liés à un syndrome de stress post-traumatique ; il présente notamment des idées suicidaires scénarisées ; sa problématique est en lien avec la situation actuelle au Sri Lanka ; il bénéficie d’une psychothérapie avec mise en place d’un traitement médicamenteux depuis le 19 janvier 2024 ; sa situation peut être qualifiée d’instable ; un suivi intensif est essentiel dans sa situation actuelle ; il présente un haut risque suicidaire en l’absence de traitement ; un traitement médical adéquat dans son pays d’origine serait fortement compromis ; un renvoi au Sri Lanka aurait des conséquences catastrophiques. Le recourant a notamment répété que le gouvernement sri-lankais favorisait la vente de drogue aux Tamouls. Lui-même et sa famille auraient été frappés et menacés à plusieurs reprises par des trafiquants, au moyen d’armes et de couteaux. En tant que jeune Tamoul, il ne jouirait d’aucune protection de l’Etat sri-lankais. En cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourrait pas être pris en charge par ses proches, ses parents ayant fui le domicile familial afin d’échapper aux persécutions subies par la minorité tamoule. L’intéressé a encore déposé une lettre rappelant ses motifs d’asile, une lettre de soutien d’un abbé de I._______, du 28 février 2024, ainsi que deux extraits d’articles de presse relatifs au trafic de drogue au Nord du Sri Lanka. L. Par courrier du 7 mars 2024, le recourant a produit un courriel de son assistante sociale et curatrice, daté de la veille. Il en ressort que sa santé mentale se dégraderait de plus en plus. Il aurait des idées noires et penserait quotidiennement au suicide, ce qui serait lié à son potentiel renvoi de Suisse. Il pourrait éventuellement être hospitalisé, selon sa curatrice. Par courrier du 8 mars 2023, l’intéressé a indiqué, documents à l’appui, qu’une demande d’hospitalisation était en cours, en raison d’un risque de passage à l’acte élevé.
E-348/2024 Page 6 M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E-348/2024 Page 7 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 Le Tribunal, à l’instar du SEM, relève d’abord que les préjudices dont l’intéressé se dit victime ne sont pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l’art. 3 LAsi, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents en matière d’asile. Même à admettre l’explication du recourant selon laquelle les politiciens sri-lankais chercheraient à rendre les Tamouls dépendants à la drogue afin de les empêcher de manifester contre les Cinghalais (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R16, et courrier du 5 mars 2024, point 2), rien ne permet d’affirmer que les dealers qui s’en seraient pris à lui afin d’introduire de la drogue dans son école auraient agi pour un motif ethnique, le seul appât du gain paraissant un motif bien plus plausible. Le courrier du 29 octobre 2023 rédigé par un prêtre sri-lankais n’est pas décisif, dès lors qu’il a manifestement été rédigé à la demande de l’intéressé, rien n’indiquant que son auteur ait été témoin des faits qu’il décrit ou qu’il dispose d’indices concrets selon lesquels le recourant courrait un risque au Sri Lanka en raison de son appartenance ethnique. Il en va de même de la lettre de soutien du 28 février 2024, rédigée par un abbé (…). Les six articles de presse sri-lankais déposés ne se rapportent pas à la situation concrète du recourant et ne sont donc pas non plus pertinents. 3.2 En outre, l’intéressé n’a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à l’encontre des individus précités, les autorités
E-348/2024 Page 8 sri-lankaises étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d’ethnie tamoule, contre les agissements de criminels. Comme l’a relevé le SEM, lesdites autorités sont en outre connues pour la lutte qu’elles livrent aux trafiquants de drogues. L’explication du recourant selon laquelle il ne ferait pas confiance aux autorités de son pays (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R23 ss) n’est pas suffisante. 3.3 Rien n’indique par ailleurs que le recourant s’expose à des représailles de ces autorités en raison des circonstances de son départ. A cet égard, les vérifications effectuées par le SEM ont permis d’établir que l’intéressé a obtenu un visa suite à une demande effectuée auprès de l’Ambassade de Norvège à New Dehli le 24 mai 2023, et qu’il a ainsi rallié l’Europe légalement. Il appert donc qu’il a quitté le Sri Lanka sans difficultés, malgré les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années. Confronté au résultat des investigations de l’autorité intimée, il n’a fourni aucune explication convaincante (cf. ibidem, R2 ss.). Quoi qu’il en dise, il a ainsi apparemment tenté d’induire le SEM en erreur sur les circonstances de son départ du pays et de son voyage vers la Suisse, sans que rien ne suggère que cela puisse s’expliquer par son jeune âge ou des problèmes de communication survenus lors de ses auditions. L’absence de réponses satisfaisantes aux questions simples qui lui ont été posées sur ces points révèle plutôt une volonté de dissimuler la vérité. L’argument, au stade du recours, selon laquelle il ignorait les détails de l’organisation de son voyage, ne convainc pas. 3.4 Par conséquent, comme l’a retenu l’autorité intimée, il n’est pas établi que l’intéressé s’expose à un risque de persécution pertinente en matière d’asile en cas de retour au Sri Lanka. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
E-348/2024 Page 9 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement profession- nelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2).
E-348/2024 Page 10 Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu’elles puissent, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n’en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Il est en l’espèce incontesté que l’intéressé est un mineur non accompagné. Or, en l’état, des doutes subsistent sur les conditions de sa prise en charge en cas de retour au Sri Lanka. Dans la décision querellée, le SEM a certes exposé plusieurs éléments indiquant que le recourant pourrait être accueilli par ses proches en cas de retour dans son pays d’origine. Il a noté que les membres de la famille nucléaire de l’intéressé se trouvait tous au Sri Lanka, qu’il entretenait – selon ses déclarations – une relation étroite avec ses parents et qu’il avait vécu auprès de sa famille, dans des conditions « moyennes », tout en étant scolarisé, jusqu’à son départ du pays. L’autorité intimée a en outre relevé que le fait que le recourant avait rallié l’Europe au bénéfice d’un visa indiquait que ses parents avaient pris toutes les précautions afin qu’il voyage dans les conditions les plus sûres. Elle a encore souligné que l’intéressé était en contact régulier avec ses parents depuis son arrivée en Suisse et ne pouvait dissimuler sa tristesse à leur évocation.
E-348/2024 Page 11 Au stade du recours, dans son courrier du 5 mars 2024, l’intéressé apparait contester l’appréciation du SEM. Même si son allégation, selon laquelle ses parents auraient fui le domicile familial pour échapper aux persécutions visant les Tamouls, n’est en rien étayée, il demeure que le SEM n’a pas procédé à des vérifications, par exemple en contactant les membres de la famille du recourant sur place, ou à défaut, cherché à obtenir des garanties concrètes de prise en charge auprès d’une institution adaptée. Sur le vu de ce qui précède, les possibilités concrètes de prise en charge de l’intéressé en cas de retour dans son pays doivent faire l’objet d’une instruction complémentaire. Vu le jeune âge de celui-ci et les exigences légales concernant le retour des requérants d’asile mineurs non accompagnés, les faits ne sont pas établis à satisfaction de droit. 6.4 Le Tribunal n’a dès lors pas ici à se pencher sur l’état de santé du recourant, dont la gravité semble être apparue au stade du recours seulement. Il relève à ce stade que le rapport médical du 1er mars 2024 a apparemment été établi sur la base des déclarations de l’intéressé et contient une appréciation de la situation au Sri Lanka qui excède le cadre médical. Doit être éclaircie en outre la raison pour laquelle le recourant a été pris en charge quatre jours après le dépôt de son recours en raison, notamment, d’un trouble dépressif aigu majeur accompagné d’idées suicidaires scénarisées, alors qu’il ne s’était exprimé que succinctement sur son état de santé psychique, lors de son audition, évoquant alors des crises d’angoisse. Il appartiendra quoi qu’il en soit au SEM de prendre dûment en compte la situation médicale de l’intéressé avant d’envisager un renvoi et d’instruire au besoin sur cette question. 7. Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], 2008 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER éd., 2009, p. 1210 ; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2008, p. 49).
E-348/2024 Page 12 En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue d’établir les conditions dans lesquelles le recourant pourrait être accueilli en cas de retour au Sri Lanka, ainsi que les possibilités d’obtenir des soins adéquats. En raison de l’état incomplet du dossier du SEM, le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur cette question, et, partant, sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Par conséquent, il convient d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 6.3) et nouvelle décision. 8. Le recours doit donc être admis en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Il n’y a en l’état pas lieu de se pencher sur la licéité ou la possibilité de cette mesure. 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait néanmoins lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.3 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 10. L’art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l’objet du litige. Il y a dès lors lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de désigner Maître Jean-Marie Allimann en qualité de mandataire d’office.
E-348/2024 Page 13 11. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le recourant, a droit à des dépens (réduits) pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de l'activité déployée par le mandataire du recourant et de la nature de la cause, l'indemnité est fixée à 750 francs, tous frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre partiellement celle due au mandataire en raison de sa désignation comme représentant d’office.
12. Vu l'issue de la cause sur la question de l’asile, il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour la partie des frais de défense non couverte par les dépens. Cette indemnité est fixée – également sur la base du dossier – à 750 francs, tous frais et taxes inclus.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse (ch. 1 à 3 du dispositif).
- Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 15 décembre 2023 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
- La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant un montant de 750 francs à titre de dépens.
- Maître Jean-Marie Allimann est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 750 francs pour son mandat d’office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-348/2024 Arrêt du 3 mai 2024 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Roswitha Petry, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le 15 octobre 2007, Sri Lanka, représenté par Maître Jean-Marie Allimann, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 décembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 4 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 8 septembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Ce mandat a été résilié le 11 décembre 2023. C. L'intéressé a été entendu le 26 septembre 2023 (audition sommaire) et le 23 octobre 2023 (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant, d'ethnie tamoule, est né dans la province de D._______ et a grandi avec sa famille dans la ville de E._______ (district de F._______, province du Nord). A une date indéterminée entre janvier et mai 2023, l'intéressé aurait été accosté par des inconnus, qui l'auraient contraint à acheminer un colis contenant de la drogue jusqu'à son école. Il aurait fait mine d'accepter mais se serait débarrassé du paquet en cours de route. Poursuivi par ces malfaiteurs, il serait parvenu in extremis dans l'enceinte de l'école, où il aurait exposé la situation au gardien. Ce dernier aurait averti la police, qui aurait interpellé les individus. Quelques jours plus tard, suite à leur libération, ces hommes se seraient présentés au domicile du requérant, lequel aurait eu le temps de se cacher. Ils auraient brutalisé les parents et la soeur de l'intéressé et menacé celui-ci de mort. Suite à cet événement, le requérant et sa mère auraient quitté le domicile familial et erré dans les rues de F._______ durant trois semaines. Par malchance, ils auraient néanmoins été repérés par les malfaiteurs précités. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait rendu à G._______, où sa mère aurait trouvé un passeur afin de lui faire quitter le pays. Il aurait pris l'avion pour un pays inconnu, où il aurait patienté quelques semaines, avant de poursuivre sa route par un itinéraire indéterminé jusqu'en Suisse, où il serait arrivé le 4 septembre 2023. Son départ illégal du Sri Lanka l'exposerait selon lui à des représailles des autorités en cas de retour. Le requérant a déclaré avoir des crises d'angoisses avec, parfois, des difficultés à respirer et l'impression que son coeur allait s'arrêter. Aucun document médical n'a été versé au dossier du SEM. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé des copies de son acte de naissance, de la carte d'identité de sa mère et du certificat de mariage de ses parents. D. Le 26 octobre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. E. Par décision incidente du 31 octobre 2023, le SEM a attribué le requérant au canton du Jura. Par décision incidente du lendemain, il a ordonné le passage en procédure étendue. F. Par décision du 15 décembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée 18 décembre suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon l'autorité intimée, le requérant n'avait pas démontré qu'il risquait d'être exposé au Sri Lanka à un risque de persécution pertinente en matière d'asile. Le SEM a en outre relevé que les pièces au dossier révélaient que l'intéressé était venu en Europe au moyen d'un visa touristique obtenu, avec l'aide de ses parents, auprès de l'Ambassade de Norvège à New Dehli et qu'il avait ainsi menti sur les modalités de son départ du pays et de son voyage. Toujours selon le SEM, l'exécution du renvoi de l'intéressé était en outre licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 20 décembre 2023 et le 11 janvier suivant, le requérant a signé des mandats de représentation respectivement en faveur de B._______ à H._______ et de Maître Jean-Marie Allimann. H. Le 15 janvier 2024, le requérant, représenté par Maître Jean-Marie Allimann, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis l'octroi d'un délai pour compléter le recours, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a réitéré les éléments de sa demande d'asile, affirmant avoir été pris pour cible par les dealers précités en raison de son ethnie tamoule et risquer d'être persécuté par ceux-ci en cas de retour au Sri Lanka. Il a soutenu que ses déclarations sur ce point avaient été précises, détaillées et cohérentes, et qu'elles étaient étayées par des moyens de preuve. A cet égard, il a produit une copie d'une lettre d'un prêtre sri-lankais du 29 octobre 2023, confirmant ses motifs de fuite et le fait qu'il risquerait sa vie au Sri Lanka. Il a encore déposé quatre articles de presse sri-lankais, avec leur traduction, relatifs au trafic de drogue dans la région de F._______ notamment. Il a en substance affirmé ne pas avoir été au fait des modalités d'organisation de son voyage, en raison de son âge, et a soutenu qu'on ne saurait lui reprocher des déclarations prétendument contradictoires, compte tenu de sa jeunesse et du fait qu'il ne maîtrise pas les procédures liées aux demandes de visas. Il a encore affirmé que l'exécution de son renvoi était contraire à son intérêt supérieur, en tant que mineur, et violait ainsi la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). Il a déposé un courrier du 10 septembre 2023, par lequel son oncle et sa tante, l'hébergeant en Suisse, ont demandé à B._______ de pouvoir le prendre en charge. Enfin, il a sollicité une enquête sociale internationale en vue de d'évaluer ses conditions de vie au Sri Lanka et de recueillir les explications de ses parents quant aux craintes qu'il nourrirait. I. Par décision incidente du 25 janvier 2024, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 7 février suivant pour compléter son recours, ajoutant qu'il serait statué à l'échéance de ce délai sur la demande d'assistance judiciaire totale et renonçant à une avance des frais de procédure. J. L'intéressé a complété son recours et en a confirmé les conclusions par courrier du 7 février 2024. K. L'intéressé a encore complété son recours par courrier du 5 mars 2024. En particulier, il a produit un rapport médical du 1er mars 2024 dont il ressort qu'il souffre d'un trouble dépressif aigu majeur et de troubles anxieux liés à un syndrome de stress post-traumatique ; il présente notamment des idées suicidaires scénarisées ; sa problématique est en lien avec la situation actuelle au Sri Lanka ; il bénéficie d'une psychothérapie avec mise en place d'un traitement médicamenteux depuis le 19 janvier 2024 ; sa situation peut être qualifiée d'instable ; un suivi intensif est essentiel dans sa situation actuelle ; il présente un haut risque suicidaire en l'absence de traitement ; un traitement médical adéquat dans son pays d'origine serait fortement compromis ; un renvoi au Sri Lanka aurait des conséquences catastrophiques. Le recourant a notamment répété que le gouvernement sri-lankais favorisait la vente de drogue aux Tamouls. Lui-même et sa famille auraient été frappés et menacés à plusieurs reprises par des trafiquants, au moyen d'armes et de couteaux. En tant que jeune Tamoul, il ne jouirait d'aucune protection de l'Etat sri-lankais. En cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourrait pas être pris en charge par ses proches, ses parents ayant fui le domicile familial afin d'échapper aux persécutions subies par la minorité tamoule. L'intéressé a encore déposé une lettre rappelant ses motifs d'asile, une lettre de soutien d'un abbé de I._______, du 28 février 2024, ainsi que deux extraits d'articles de presse relatifs au trafic de drogue au Nord du Sri Lanka. L. Par courrier du 7 mars 2024, le recourant a produit un courriel de son assistante sociale et curatrice, daté de la veille. Il en ressort que sa santé mentale se dégraderait de plus en plus. Il aurait des idées noires et penserait quotidiennement au suicide, ce qui serait lié à son potentiel renvoi de Suisse. Il pourrait éventuellement être hospitalisé, selon sa curatrice. Par courrier du 8 mars 2023, l'intéressé a indiqué, documents à l'appui, qu'une demande d'hospitalisation était en cours, en raison d'un risque de passage à l'acte élevé. M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 Le Tribunal, à l'instar du SEM, relève d'abord que les préjudices dont l'intéressé se dit victime ne sont pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents en matière d'asile. Même à admettre l'explication du recourant selon laquelle les politiciens sri-lankais chercheraient à rendre les Tamouls dépendants à la drogue afin de les empêcher de manifester contre les Cinghalais (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R16, et courrier du 5 mars 2024, point 2), rien ne permet d'affirmer que les dealers qui s'en seraient pris à lui afin d'introduire de la drogue dans son école auraient agi pour un motif ethnique, le seul appât du gain paraissant un motif bien plus plausible. Le courrier du 29 octobre 2023 rédigé par un prêtre sri-lankais n'est pas décisif, dès lors qu'il a manifestement été rédigé à la demande de l'intéressé, rien n'indiquant que son auteur ait été témoin des faits qu'il décrit ou qu'il dispose d'indices concrets selon lesquels le recourant courrait un risque au Sri Lanka en raison de son appartenance ethnique. Il en va de même de la lettre de soutien du 28 février 2024, rédigée par un abbé (...). Les six articles de presse sri-lankais déposés ne se rapportent pas à la situation concrète du recourant et ne sont donc pas non plus pertinents. 3.2 En outre, l'intéressé n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à l'encontre des individus précités, les autorités sri-lankaises étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie tamoule, contre les agissements de criminels. Comme l'a relevé le SEM, lesdites autorités sont en outre connues pour la lutte qu'elles livrent aux trafiquants de drogues. L'explication du recourant selon laquelle il ne ferait pas confiance aux autorités de son pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R23 ss) n'est pas suffisante. 3.3 Rien n'indique par ailleurs que le recourant s'expose à des représailles de ces autorités en raison des circonstances de son départ. A cet égard, les vérifications effectuées par le SEM ont permis d'établir que l'intéressé a obtenu un visa suite à une demande effectuée auprès de l'Ambassade de Norvège à New Dehli le 24 mai 2023, et qu'il a ainsi rallié l'Europe légalement. Il appert donc qu'il a quitté le Sri Lanka sans difficultés, malgré les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années. Confronté au résultat des investigations de l'autorité intimée, il n'a fourni aucune explication convaincante (cf. ibidem, R2 ss.). Quoi qu'il en dise, il a ainsi apparemment tenté d'induire le SEM en erreur sur les circonstances de son départ du pays et de son voyage vers la Suisse, sans que rien ne suggère que cela puisse s'expliquer par son jeune âge ou des problèmes de communication survenus lors de ses auditions. L'absence de réponses satisfaisantes aux questions simples qui lui ont été posées sur ces points révèle plutôt une volonté de dissimuler la vérité. L'argument, au stade du recours, selon laquelle il ignorait les détails de l'organisation de son voyage, ne convainc pas. 3.4 Par conséquent, comme l'a retenu l'autorité intimée, il n'est pas établi que l'intéressé s'expose à un risque de persécution pertinente en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n'en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Il est en l'espèce incontesté que l'intéressé est un mineur non accompagné. Or, en l'état, des doutes subsistent sur les conditions de sa prise en charge en cas de retour au Sri Lanka. Dans la décision querellée, le SEM a certes exposé plusieurs éléments indiquant que le recourant pourrait être accueilli par ses proches en cas de retour dans son pays d'origine. Il a noté que les membres de la famille nucléaire de l'intéressé se trouvait tous au Sri Lanka, qu'il entretenait - selon ses déclarations - une relation étroite avec ses parents et qu'il avait vécu auprès de sa famille, dans des conditions « moyennes », tout en étant scolarisé, jusqu'à son départ du pays. L'autorité intimée a en outre relevé que le fait que le recourant avait rallié l'Europe au bénéfice d'un visa indiquait que ses parents avaient pris toutes les précautions afin qu'il voyage dans les conditions les plus sûres. Elle a encore souligné que l'intéressé était en contact régulier avec ses parents depuis son arrivée en Suisse et ne pouvait dissimuler sa tristesse à leur évocation. Au stade du recours, dans son courrier du 5 mars 2024, l'intéressé apparait contester l'appréciation du SEM. Même si son allégation, selon laquelle ses parents auraient fui le domicile familial pour échapper aux persécutions visant les Tamouls, n'est en rien étayée, il demeure que le SEM n'a pas procédé à des vérifications, par exemple en contactant les membres de la famille du recourant sur place, ou à défaut, cherché à obtenir des garanties concrètes de prise en charge auprès d'une institution adaptée. Sur le vu de ce qui précède, les possibilités concrètes de prise en charge de l'intéressé en cas de retour dans son pays doivent faire l'objet d'une instruction complémentaire. Vu le jeune âge de celui-ci et les exigences légales concernant le retour des requérants d'asile mineurs non accompagnés, les faits ne sont pas établis à satisfaction de droit. 6.4 Le Tribunal n'a dès lors pas ici à se pencher sur l'état de santé du recourant, dont la gravité semble être apparue au stade du recours seulement. Il relève à ce stade que le rapport médical du 1er mars 2024 a apparemment été établi sur la base des déclarations de l'intéressé et contient une appréciation de la situation au Sri Lanka qui excède le cadre médical. Doit être éclaircie en outre la raison pour laquelle le recourant a été pris en charge quatre jours après le dépôt de son recours en raison, notamment, d'un trouble dépressif aigu majeur accompagné d'idées suicidaires scénarisées, alors qu'il ne s'était exprimé que succinctement sur son état de santé psychique, lors de son audition, évoquant alors des crises d'angoisse. Il appartiendra quoi qu'il en soit au SEM de prendre dûment en compte la situation médicale de l'intéressé avant d'envisager un renvoi et d'instruire au besoin sur cette question.
7. Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008 p. 774; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger éd., 2009, p. 1210 ; Moser/Beusch/Kneubühler , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 49). En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue d'établir les conditions dans lesquelles le recourant pourrait être accueilli en cas de retour au Sri Lanka, ainsi que les possibilités d'obtenir des soins adéquats. En raison de l'état incomplet du dossier du SEM, le Tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur cette question, et, partant, sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Par conséquent, il convient d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 6.3) et nouvelle décision.
8. Le recours doit donc être admis en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Il n'y a en l'état pas lieu de se pencher sur la licéité ou la possibilité de cette mesure. 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait néanmoins lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.3 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
10. L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner Maître Jean-Marie Allimann en qualité de mandataire d'office.
11. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le recourant, a droit à des dépens (réduits) pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de l'activité déployée par le mandataire du recourant et de la nature de la cause, l'indemnité est fixée à 750 francs, tous frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre partiellement celle due au mandataire en raison de sa désignation comme représentant d'office.
12. Vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour la partie des frais de défense non couverte par les dépens. Cette indemnité est fixée - également sur la base du dossier - à 750 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse (ch. 1 à 3 du dispositif).
2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 15 décembre 2023 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera au recourant un montant de 750 francs à titre de dépens.
6. Maître Jean-Marie Allimann est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 750 francs pour son mandat d'office.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :