Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 avril 2023 consid. 6.3 et jurisp. cit.), qu’enfin, le recourant a reconnu qu’il s’était abstenu – pour des raisons pour le moins fantaisistes – de dénoncer aux autorités compétentes de son pays les menaces dont il aurait été la cible et, plus largement, de requérir auprès d’elles une quelconque intervention, notamment des mesures protectrices (cf. procès-verbal du 3 octobre 2024, Q122 à 124), qu’ainsi, faute pour l’intéressé de s’être employé à obtenir une protection adéquate des autorités tunisiennes et d’avoir établi que celles-ci la lui avaient refusée ou n’avaient pas été en mesure de la mettre en œuvre, les motifs d’asile invoqués ne sont pas pertinents, pour ces raisons également, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
D-6644/2024 Page 6 provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l’intéressé est dans la pleine force de l’âge, sans charge de famille et au bénéfice d’une expérience professionnelle, que son état de santé ne saurait faire obstacle à son retour en Tunisie, étant précisé que le requérant a déclaré bien se porter, tant psychiquement que physiquement (cf. procès-verbal précité, Q48 s.) ; que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (pt. III ch. 2, p. 5), que bien que cela ne soit pas décisif en l’occurrence, l’intéressé pourra aussi compter, lors de son retour, sur l’aide des membres de sa famille résidant en Tunisie,
D-6644/2024 Page 7 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que par le présent prononcé, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour les mêmes motifs, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du
E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]),
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D-6644/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6644/2024 Arrêt du 31 octobre 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, c/o CFA Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 octobre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) le 30 septembre 2024, la procuration signée, le 2 octobre 2024, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 3 octobre 2024, le rapport de la police (...) du 10 octobre 2024, duquel il ressort que le requérant a été interpellé le 6 octobre précédent et poursuivi pour appropriation illégitime et recel, le projet de décision (non daté) transmis le 11 octobre 2024 à la représentation juridique, la prise de position du même jour, dans laquelle la mandataire du requérant a indiqué ne pas être en mesure de se déterminer, ce dernier ne s'étant pas présenté au rendez-vous qui avait été convenu, les deux pièces médicales du 11 octobre 2024, faisant état chez l'intéressé d'un traumatisme (entorse) à la cheville droite à la suite d'une chute, la décision du 15 octobre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 18 octobre 2024, le recours du 22 octobre 2024 (date du timbre postal) formé par l'intéressé contre cette décision, les demandes dont il est assorti, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale ainsi qu'à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais et à la traduction de la motivation du recours si celle-ci n'était pas rédigée dans une langue officielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion préalable tendant à ce qu'il soit renoncé à exiger une traduction de la motivation du recours est sans objet, celui-ci ayant été rédigé dans une langue officielle, que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant à l'octroi d'un tel effet, respectivement au prononcé de mesures superprovisionnelles, privée d'objet, est irrecevable, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé, ressortissant tunisien, a déclaré être originaire de B._______, ville dans laquelle il aurait notamment travaillé en tant que (...), qu'en 20(...), il aurait été témoin d'un règlement de compte ; qu'il se serait enfui après avoir aperçu les deux agresseurs ; que ceux-ci seraient rapidement parvenus à l'identifier, le quartier où il vivait étant de petite taille ; qu'ils lui auraient intimé de se taire et « d'oublier ce [qu'il avait] vu » ; qu'il aurait été victime de menaces, lesquelles lui auraient été transmises par le biais de clochards rémunérés par la mafia ; qu'il se serait fait tirer dessus à deux reprises ; que sa famille aurait également été menacée, son frère ayant même été blessé par balles au niveau du pied gauche ; qu'il aurait fui son pays pour éviter les menaces, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs d'asile avancés par l'intéressé n'étaient pas pertinents, laissant ouverte la question de leur vraisemblance ; que plus précisément, il a retenu que les préjudices qu'il avait subis étaient motivés par la volonté des criminels de se soustraire à d'éventuelles poursuites pénales, qu'il a constaté que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a essentiellement reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de « la corruption rampante en Tunisie », laquelle profiterait au « groupe mafieux » à sa recherche, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou sanctionner leurs auteurs, ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. arrêts du Tribunal D-1970/2022 du 12 mai 2022 p.7 ; E-3257/2017 du 30 juillet 2020 consid. 5.4), qu'en d'autres termes, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés; RS 0.142.30), le requérant doit faire appel en priorité à la protection du pays dont il est ressortissant et épuiser les possibilités qui lui sont offertes à ce titre, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1 ; 201/41 consid. 6.5.1), que la protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque l'intéressé bénéficie d'un accès concret à un système efficace de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il y fasse appel ; que cela étant, l'existence d'une protection nationale absolue n'est pas requise, aucun Etat n'étant en mesure de la garantir à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3; 2011/51 consid. 7 et 8 ; 2008/5 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les craintes de l'intéressé suite aux menaces reçues - à les considérer comme vraisemblables - n'ont pas pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, et, partant, sont dépourvues de toute pertinence au regard du droit d'asile, que même dans l'hypothèse contraire, il y aurait lieu de relever que les autorités tunisiennes ont en principe la volonté et la capacité d'accorder une protection adéquate contre les atteintes relevant du droit d'asile commises par des particuliers (cf. arrêt du Tribunal D-2035/2023 du 20 avril 2023 consid. 6.3 et jurisp. cit.), qu'enfin, le recourant a reconnu qu'il s'était abstenu - pour des raisons pour le moins fantaisistes - de dénoncer aux autorités compétentes de son pays les menaces dont il aurait été la cible et, plus largement, de requérir auprès d'elles une quelconque intervention, notamment des mesures protectrices (cf. procès-verbal du 3 octobre 2024, Q122 à 124), qu'ainsi, faute pour l'intéressé de s'être employé à obtenir une protection adéquate des autorités tunisiennes et d'avoir établi que celles-ci la lui avaient refusée ou n'avaient pas été en mesure de la mettre en oeuvre, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents, pour ces raisons également, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé est dans la pleine force de l'âge, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle, que son état de santé ne saurait faire obstacle à son retour en Tunisie, étant précisé que le requérant a déclaré bien se porter, tant psychiquement que physiquement (cf. procès-verbal précité, Q48 s.) ; que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (pt. III ch. 2, p. 5), que bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, l'intéressé pourra aussi compter, lors de son retour, sur l'aide des membres de sa famille résidant en Tunisie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que par le présent prononcé, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :