Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’exemption d’une avance de frais est sans objet et celle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8294/2025 Arrêt du 6 novembre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Coralie Capt, greffière. Parties A._______, née le (...), Venezuela, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;décision du SEM du 22 octobre 2025. vu la demande d'asile déposée le 4 octobre 2025 à l'aéroport de B._______ par A._______, la décision incidente du 6 octobre 2025, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour, les auditions du 10 octobre 2025 de la prénommée sur ses données personnelles et ses motifs d'asile, le projet de décision du SEM du 21 octobre 2025 et la prise de position de la représentation juridique du même jour, la décision du 22 octobre 2025, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la prénommée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 29 octobre 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la prénommée conclut principalement à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont le recours est assorti, les moyens de preuve qui y sont joints, l'accusé de réception du 30 octobre 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal se prononce en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM, aucunement motivée, doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______, originaire de la ville de C._______ au Venezuela, a déclaré avoir vécu toute sa vie avec ses parents dans la maison dont ils sont propriétaires dans la ville de D._______, que la recourante aurait terminé l'école secondaire en 2024 mais n'aurait pas pu étudier à l'université en raison du coût élevé de telles études et aurait dès lors travaillé dans l'entreprise de vente d'habits et de maquillage de sa soeur, qu'elle se serait fiancée à E._______ (D-8289/2025) le 17 octobre 2024, que depuis environ un mois et demi, la recourante et son fiancé se sentaient suivis par une camionnette ou une moto, qu'au milieu du mois de (...) 2025, une camionnette blanche se serait arrêtée à leur hauteur, alors qu'ils marchaient au centre-ville de F._______, que le conducteur aurait demandé à l'intéressée de monter dans ce véhicule, ce qu'elle aurait refusé, que la recourante, bien qu'elle ne puisse pas dire à quel groupe appartenait cet homme, a pensé qu'il était un « guérillero » dans la mesure où il y aurait beaucoup de guérilleros dans la région, qu'elle et son compagnon se seraient réfugiés dans un magasin fréquenté afin d'échapper au conducteur de la camionnette, qu'alors qu'ils allaient entrer dans ce magasin, l'homme en question aurait menacé de l'enlever et de tuer son fiancé, qu'après ces événements, l'intéressée et son fiancé auraient discuté avec leurs familles, qui auraient décidé de leur faire quitter le pays pour leur protection, estimant qu'il ne valait pas la peine de porter plainte en raison de la corruption notoire des autorités, qu'ils seraient restés cachés chez leurs parents respectifs pendant deux semaines puis auraient rejoint G._______ en voiture, pris un premier vol en direction de H._______ le (...) 2025, un deuxième vol jusqu'à I._______ le (...) 2025, puis un troisième vol à destination de B._______ le (...) 2025, que depuis leur départ, la camionnette blanche conduite par le « guérillero » qui les avait interpelé aurait été aperçue à plusieurs reprises à proximité de la maison familiale par la mère de l'intéressée, que la recourante a en outre indiqué que la situation politique, économique et sociale au Venezuela constituerait également un motif de fuite, que dans sa décision du 22 octobre 2025, le SEM a relevé que la recourante n'avait pas subi personnellement de préjudice concret et que les craintes alléguées en lien avec les menaces qu'elle aurait reçues d'un prétendu guérillero n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, qu'à cet égard, le SEM a constaté que la recourante n'avait pas saisi les autorités vénézuéliennes afin d'obtenir une protection adéquate, alors que rien ne permettrait de penser que ces dernières ne seraient pas capables de prendre les mesures nécessaires, qu'en outre, les préjudices liés à la situation politique, économique ou sociale invoqués par la recourante ne constituaient pas des motifs pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que le SEM a enfin considéré que le renvoi de la recourante au Venezuela était possible, licite et exigible, que dans son recours du 29 octobre 2025, l'intéressée conteste le fait que les autorités vénézuéliennes soient en mesure de la protéger face aux menaces d'enlèvement reçues, qu'elle indique que ces menaces auraient continué après son départ, ayant reçu le (...) 2025 une vidéo menaçante d'un certain J._______, qui serait un « capitaine de la guérilla très connu au Venezuela », sans qu'elle ne sache comment il a pu obtenir son numéro de portable, que la production de cette vidéo au stade du recours, alors qu'elle aurait pu la produire devant l'autorité intimée, s'expliquerait par ses craintes de répercussions envers sa famille, qu'en raison de ces faits, sa mère aurait déposé une plainte pénale le(...) 2025 contre le prénommé, qu'elle n'aurait toutefois pas informé sa fille et son fiancé de cette démarche pour ne pas les inquiéter, de sorte qu'ils n'auraient pas pu évoquer ce fait devant l'autorité inférieure, qu'à l'appui de son recours, l'intéressée produit une copie de la plainte pénale déposée par sa mère le (...) 2025, ainsi que la vidéo de menace qui lui aurait été envoyée le (...) 2025, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal relève que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à celle nationale, consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés; RS 0.142.30), ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), que la protection nationale contre une telle persécution est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, étant précisé qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3; 2011/51 consid. 7 et 8 ; 2008/5 consid. 4.2 et jurisp. cit ; arrêts du Tribunal D-4733/2025 du 3 octobre 2025 p. 9 ; D-6644/2024 du 31 octobre 2024 p. 4 et 5), qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de la recourante que les problèmes rencontrés au Venezuela, soit les menaces d'enlèvement de la part du prétendu « guérillero » (cf. procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2025, R. 3), ne résultent pas de comportements d'agents étatiques et constituent en réalité des agissements de tiers privés, que l'allégation selon laquelle les autorités vénézuéliennes ne pourraient lui apporter aucune aide se fonde sur des hypothèses nullement étayées, l'intéressée indiquant seulement que les institutions étatiques seraient corrompues et n'aideraient pas la population (cf. procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2025, R. 20 à 22), que l'intéressée n'a aucunement démontré que ces mêmes autorités refuseraient d'enquêter et, le cas échéant, de poursuivre l'auteur des menaces dont elle prétend avoir été victime, que les moyens de preuve produits au stade du recours ne démontrent pas davantage les allégués de la recourante, que leur production tardive et leur faible valeur probante - tant la vidéo du (...) 2025 que la copie de la plainte du (...) 2025 étant dépourvues de garantie quant à leur contenu et leur origine - ne permettent pas d'exclure qu'ils aient été établis pour les besoins de la cause, que cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que le contenu de ces pièces ne remet aucunement en cause l'appréciation qui précède, qu'en effet, la vidéo est de nature à confirmer que les menaces alléguées sont le fait d'un particulier et l'enregistrement de la plainte déposée par la mère de la recourante le (...) 2025 tend à démontrer que les autorités vénézuéliennes sont disposées à agir à cet égard, que la mère de la recourante semble à tout le moins compter sur une protection étatique suffisante au regard de la jurisprudence précitée, qu'en définitive, force est de constater que la recourante pourrait obtenir une protection contre d'éventuelles persécutions et qu'elle n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir cette protection avant de solliciter celle d'un Etat tiers, qu'il convient en outre de relever que la recourante affirme n'avoir rencontré qu'une seule fois l'auteur des menaces alléguées, qu'elle qualifie de « guérillero » en raison de la présence importante de guérilleros dans la région (cf. procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2025, R. 18 et 19), et qu'elle n'a pas été confrontée à d'autres problèmes avant son départ du pays, que de surcroît, les allégations selon lesquelles l'individu en question ou sa camionnette auraient été aperçus à proximité du domicile de sa mère après le départ de l'intéressée reposent sur des déclarations de tiers (cf. procès-verbal de l'audition du 14 octobre 2025, R. 17 et 41), ce qui ne suffit pas, de jurisprudence constante, pour admettre la réalité de ces événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 et jurisp. cit.), qu'il ressort des déclarations de la recourante que son départ est également motivé par la situation politique, économique et sociale difficile qui prévaut au Venezuela (cf. procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2025, R. 4), que les motifs d'ordre politique ou socio-économique ne sont toutefois pas non plus pertinents sous l'angle de l'asile (cf. voir p. ex. arrêts du TribunalD-1357/2019 précité consid. 6.5 et jurisp. cit. ; D-1903/2019 du 19 février 2020 consid. 5.6), qu'en définitive, les motifs allégués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que malgré d'importantes tensions politiques, socio-économiques et sécuritaires liées à l'augmentation de la criminalité, le Venezuela ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l'exécution du renvoi de tous les ressortissants du pays (cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-4413/2024 du 24 juillet 2024 p. 8 ; E-3554/2020 du 17 mai 2024 consid. 8.3.2 etE-7198/2023 du 16 janvier 2024 p. 8 ainsi que les réf. citées), qu'aucun obstacle personnel ne semble s'opposer à un retour de l'intéressée dans ce pays, que, comme relevé par le SEM, la recourante est jeune, sans charge familiale, elle n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que vendeuse dans l'entreprise de vente de maquillage et d'habits de sa soeur, que par ailleurs, l'intéressée pourra retourner vivre auprès de sa famille, au domicile familial dans lequel elle a toujours résidé, qu'elle pourra en outre compter sur la présence et l'appui de son fiancé, dont l'exécution du renvoi a également été considérée comme exigible par le Tribunal, par arrêt D-8289/2025 de ce jour, que l'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ;cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet (art. 63 al.4 in fine PA), qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1'000 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet et celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt