Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l’exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI),
D-4733/2025 Page 11 que cette mesure est en l’occurrence également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu’en effet, la Côte d’Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce –, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2583/2025 du 12 mai 2025, p. 7), qu’aucun élément ne permet non plus de conclure à l’existence d’une mise en danger concrète des recourants sur la base de motifs personnels, que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’en l’espèce, B._______ (…) et A._______ (…) sont jeunes et ont tous les deux vécu durant plusieurs années dans la région de (…) ; que l’intéressé a en outre déclaré (cf. procès-verbal de l’audition du requérant du 29 novembre 2024, Q. 10, p. 3, pièce no 54/13 de l’e-dossier) avoir accompli des études à l’université et y avoir obtenu son brevet de technicien supérieur (ci-après : BTS), étant encore remarqué qu’il a également pu bénéficier d’une expérience professionnelle en Suisse (cf. lettre de la société […] et contrat d’apprentissage figurant sous pièce no 76/3 de l’e-dossier) ; que celui-ci peut de surcroît se prévaloir de la présence d’un réseau familial en Côte d’Ivoire, constitué en particulier de sa mère – avec laquelle il a dit avoir gardé le contact – ainsi que de ses frères et sœurs (cf. ibidem, Q. 23 ss, p. 4), que dans ces circonstances, les susnommés devraient être en mesure de se réinstaller dans leur pays d’origine sans devoir faire face à des difficultés insurmontables, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
D-4733/2025 Page 12 et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’espèce, interrogée sur son état de santé, B._______ n’a pas indiqué rencontrer de graves problèmes médicaux, en tant qu’elle a principalement allégué souffrir d’un important stress, de peur et de nervosité, et qu’elle a précisé consulter un psychologue et être atteinte de l’hépatite B (cf. procès- verbal de l’audition de la requérante du 16 août 2023, p.2, pièce no 28/3 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition de la requérante du 29 novembre 2024, Q. 5 à 16, p. 2 s., pièce no 55/17 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition de la requérante du 8 mai 2025, Q. 7 à 10,
p. 2 s., pièce no 72/17 de l’e-dossier) ; qu’il ressort en outre d’un rapport médical établi le 3 mai 2025 (cf. pièce no 71/4 de l’e-dossier) qu’elle s’est vu diagnostiquer récemment un trouble de stress post-traumatique (F43.1), un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel léger (F33.0), un trouble anxieux généralisé (F41.1), ainsi qu’un retard mental léger, sans mention d’une déficience du comportement (F709), que s’agissant de A._______, il n’a pas non plus fait état d’importants problèmes de santé, en tant qu’il a déclaré dans un premier temps qu’il était atteint de l’hépatite B ainsi que d’une forme de tuberculose inactive (cf. procès-verbal de l’audition du requérant du 16 août 2023, p. 2, pièce
D-4733/2025 Page 13 no 29/3 de l’e-dossier), affections qui ont fait l’objet d’une prise en charge en Suisse ayant conduit à une amélioration de sa situation médicale (cf. procès-verbal de l’audition du requérant du 29 novembre 2024, Q. 5 à 8, p. 2, pièce no 54/13 de l’e-dossier) ; qu’en 2025, il a également allégué faire l’objet d’une prise en charge auprès d’un psychologue et a mentionné des douleurs d’origine indéterminée au niveau de la poitrine l’ayant incité à consulter à deux reprises les urgences (cf. procès-verbal de l’audition du requérant du 8 mai 2025, Q. 2 s., p. 2, pièce no 77/14 de l’e-dossier) ; qu’enfin, selon les derniers documents médicaux produits (cf. rapport médical du 3 mai 2025, p. 3, pièce no 73/4 de l’e-dossier ; rapport médical du 25 avril 2025, p. 1 s., pièce no 74/2 de l’e-dossier), le recourant souffre actuellement d’un trouble anxieux généralisé (F41.1), d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel léger, sans syndrome somatique (F33.00) ainsi que d’un trouble de stress posttraumatique (F43.1) alors que sous l’angle somatique, il ne fait plus l’objet d’aucun traitement, que les affections précitées des intéressés ne permettent manifestement pas de retenir que ceux-ci souffrentf d’importantes atteintes à leur santé, aptes à constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, qu’il est relevé de surcroît que les troubles en question peuvent, en cas de nécessité, faire l’objet d’une prise en charge suffisante en Côte d’Ivoire, conformément aux constats pertinents opérés par le SEM à teneur de son prononcé (cf. décision querellée, point III.2, p. 6 s., pièce no 78/10 de l’e-dossier), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que, nonobstant l’absence de pièce d’identité originale figurant au dossier, les intéressés sont tenus, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), de collaborer à l’obtention des documents devant leur permettre de retourner en Côte d’Ivoire, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. décision querellée, points I à III, p. 3 ss, pièce no 78/10 de l’e-dossier) et que l’acte de recours et les autres écritures déposés par le mandataire des intéressés (cf. acte de recours du 29 juin 2025, p. 1 ss ; courriers du 3 septembre 2025,
p. 1 ss et pièces annexées) ne comportent pas de motifs ou moyens convaincants, aptes à les infirmer,
D-4733/2025 Page 14 qu’ainsi, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’en vertu de l’art. 60 al. 1 PA (disposition à laquelle le Tribunal s’est déjà référé à teneur de sa décision incidente du 26 août 2025), l’autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d’une affaire, qu’in casu, le Tribunal a déjà eu l’occasion de mettre en évidence les manquements conséquents qui affectent l’acte de recours déposé par le mandataire des intéressés (cf. décision incidente du 26 août 2025, p. 2 ss et not. p. 5 in fine), mandataire qui, de surcroît, paraît s’être prévalu sans droit du titre d’avocat, en violation de la législation cantonale vaudoise topique, qu’à teneur de ses écritures postérieures, le mandataire Victor D. Kalepe a certes veillé à ne plus s’arroger indûment le titre professionnel en question (cf. courriers du 3 septembre 2025, p. 1 ss), qu’il a toutefois derechef déposé des écrits faisant état de développements peu compréhensibles, d’inconvenances (reproches formulés à l’encontre du Tribunal selon lequel celui-ci procéderait avec « deux poids, deux mesures », « [botterait] en touche » ou « [chercherait] une bête noire » en l’absence de tout élément objectif de nature à corroborer les assertions en question), ou encore de renvois à des dispositions de procédure sans rapport aucun avec la présente affaire (référence à « l’art. 130 » du Code
D-4733/2025 Page 15 de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272] ; cf. courrier du 3 septembre 2025 [date figurant sur le sceau postal], p. 1 ss), que de tels agissements consacrent à l’évidence un trouble considérable à la marche de l’affaire, ce malgré les avertissements formulés en amont par le Tribunal (cf. décision incidente du 26 août 2025, p. 5 in fine), que dans ces circonstances, il se justifie de prononcer à l’encontre du mandataire Victor D. Kalepe une amende disciplinaire à raison de son comportement, lequel induit une surcharge de travail conséquente pour le Tribunal, en disproportion manifeste avec l’intérêt privé de A._______ et B._______ à interjeter un recours d’une telle facture, qu’au regard des manquements constatés et de l’ensemble des éléments pertinents du dossier, le Tribunal retient qu’il est indiqué d’arrêter la quotité de l’amende disciplinaire prononcée à l’endroit du mandataire Victor D. Kalepe à 300 francs (art. 60 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
D-4733/2025 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis solidairement à charge des recourants. Cette somme est compensée avec l’avance de frais de même montant, versée en date du 13 août 2025.
- Une amende disciplinaire de 300 francs est mise à la charge du mandataire Victor D. Kalepe. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4733/2025 Arrêt du 3 octobre 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Côte d'Ivoire, tous deux représentés par Victor D. Kalepe, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 mai 2025 / N (...). Vu les demandes d'asile que les intéressés ont déposées en Suisse le 6 août 2023, les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse qu'ils ont signés le 14 août suivant, les procès-verbaux des auditions du 16 août 2023 (droits d'être entendus Dublin), l'attribution des intéressés au canton (...), le 1er décembre 2023, la correspondance de Caritas Suisse au SEM datée du 7 mars 2024, la communication du 11 mars 2024, par laquelle l'autorité précitée a imparti un délai au 15 suivant à B._______ pour se déterminer par écrit sur la prévalence éventuelle d'une situation de traite des êtres humains (ci-après : TEH) à l'occasion de son transit par la Tunisie, la détermination de Caritas Suisse du 15 mars 2025 à ce propos, l'écriture complémentaire datée du 9 juillet 2024, que la représentation juridique a spontanément adressée au SEM, les procès-verbaux des auditions du 29 novembre 2024 (premières auditions sur les motifs), l'octroi, le 6 décembre 2024, d'un « délai de rétablissement et de réflexion » de 30 jours (i.e. du 6 décembre 2024 au 7 janvier 2025) à l'attention de B._______, eu égard à ses allégations de TEH, l'affectation des requérants à la procédure d'asile étendue, également en date du 6 décembre 2024, la résiliation, le 27 décembre 2024, des deux mandats de représentation du 14 août 2023, la déclaration du 3 janvier 2025, aux termes de laquelle la susnommée a indiqué consentir à être contactée par les autorités de poursuite pénale dans l'éventualité où sa collaboration s'avérerait nécessaire, les procès-verbaux des auditions du 8 mai 2025 (auditions complémentaires sur les motifs), la décision du 30 mai 2025, notifiée le 2 juin suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 juin 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de diverses requêtes procédurales, à teneur desquelles les intéressés ont sollicité du Tribunal qu'il leur permette de « [...] continuer les traitements et soins hospitaliers et médicaux auxquels ils sont soumis [...] », qu'il « [...] entre en matière sur [leur] demande de suspension de leur rapatriement [...] », qu'il se prononce « [...] favorablement sur [leur] demande de suspension de leur renvoi de Suisse [...] », qu'il intervienne auprès « [...] des autorités compétentes [...] » - en se référant apparemment en la matière au SEM, au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP/VD), ainsi qu'à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) - et qu'il prononce des « [...] mesures provisionnelles d'assistanat [...] » en raison de leur « [...] situation d'indigénat [...] » (sic), la décision incidente du 30 juillet 2025, par laquelle le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 14 août 2025 pour le versement d'une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 13 août 2025, de l'avance de frais requise, la décision incidente du 26 août 2025, par laquelle le juge instructeur, d'une part, a déclaré irrecevables les requêtes procédurales des intéressés, et, d'autre part, a principalement imparti à leur mandataire un terme au 2 septembre 2025 pour qu'il produise, le cas échéant, une copie du titre d'avocat dont il s'est prévalu dans le mémoire de recours - en informant dit mandataire qu'à défaut, le Tribunal se réservait la faculté d'aviser l'autorité de poursuite pénale compétente et de lui transmettre les pièces pertinentes du dossier de la procédure de recours pour suite utile - et l'a rendu attentif, à l'instar de ses mandants, au prescrit de l'art. 60 al. 1 et 2 PA, les deux écrits du mandataire des recourants du 3 septembre 2025 (dates figurant sur les sceaux postaux), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés, agissant par l'intermédiaire de leur nouveau mandataire Victor D. Kalepe (cf. procuration du 10 juin 2025 annexée à l'acte de recours), ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), leur recours - sous réserve des constats opérés à teneur de la décision incidente du 26 août 2025 - est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 30 juillet 2025 ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et réf. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'entendus les 29 novembre 2024 et 8 mai 2025 sur les motifs invoqués à l'appui de leurs demandes de protection internationale, les intéressés, ressortissants ivoiriens, se sont référés pour l'essentiel aux difficultés que B._______ aurait rencontrées avec sa famille et en particulier avec sa tante (...), chez laquelle elle a déclaré avoir vécu depuis (...), que concrètement, ladite tante l'aurait exploitée durant des années en l'envoyant « vendre de l'eau au bord de la route » et en lui confiant diverses tâches ménagères, qu'elle l'aurait également contrainte à avorter à deux reprises, soit en (...) et en (...), étant précisé que la seconde fois, l'intéressée aurait été enceinte de A._______, qu'en date du (...), B._______ aurait été « mariée de force » à un certain (...), un individu qui l'aurait violée à l'issue de la cérémonie, qu'après avoir subi ces violences, la susnommée aurait patienté jusqu'à tard dans la nuit, afin de fuir durant le sommeil de ses proches ; qu'elle se serait alors rendue en taxi chez A._______, à qui elle aurait rapporté son vécu, que dès le lendemain, elle aurait entrepris d'organiser son départ du pays en prenant contact, par l'intermédiaire d'une connaissance (...), avec un passeur localisé en Tunisie, que (...), elle aurait embarqué sur un vol à destination de l'Etat précité, munie de son propre passeport, que dans les jours ayant suivi le départ à l'étranger de l'intéressée, A._______ aurait reçu des appels téléphoniques lors desquels des menaces auraient été proférées à son encontre ; qu'il aurait compris dans ce cadre que le dénommé (...) était en réalité un « chef rebelle très connu », occupant désormais une fonction de « commandant dans l'armée de terre », ou, à tout le moins, qu'il se faisait passer pour tel, que, quelques jours plus tard, trois individus l'auraient agressé tard la nuit dans une ruelle sombre et l'auraient questionné sur la localisation de sa petite amie ; que lors de l'altercation, ces hommes auraient cherché à lui sectionner « un bras » ou respectivement « la main gauche » à l'aide d'une machette, que, blessé au niveau du pouce gauche, l'intéressé aurait hurlé et perdu connaissance ; qu'il aurait repris ses esprits chez des riverains, lesquels, alertés par ses cris, l'auraient recueilli ; qu'après avoir bandé son pouce meurtri, l'intéressé serait rentré chez lui pour se procurer quelques affaires, puis serait aussitôt parti se réfugier chez sa mère à (...), chez laquelle il aurait vécu jusqu'à son départ du pays (...), que s'agissant de B._______, après son départ à l'étranger, elle aurait été contrainte à travailler (...) pour le compte d'une famille tunisienne, avant d'être finalement libérée de ses obligations, qu'elle aurait alors été rejointe par son compagnon A._______, avec lequel elle se serait mariée religieusement (...), qu'au cours de (...), les susnommés auraient quitté ensemble la Tunisie en raison de la politique migratoire du pays et se seraient rendus en Italie, Etat depuis lequel ils auraient rallié la Suisse afin d'y déposer une demande d'asile, que dans le cadre de la procédure devant le SEM, les intéressés ont produit une copie du passeport de A._______ et de son diplôme d'Etat, divers moyens de preuve en lien avec leur séjour en Tunisie, une correspondance de la société (...), un contrat d'apprentissage, de même que plusieurs documents médicaux, qu'à teneur de sa décision du 30 mai 2025, le SEM a considéré en substance que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de pertinence (art. 3 LAsi), que ce faisant, il leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, que dans le cadre de la procédure de recours, les intéressés se sont prévalus pour l'essentiel de divers documents en lien avec l'affiliation de B._______ à l'organisation non-gouvernementale (ci-après : ONG) « Les Orchidées Rouges - Côte d'Ivoire », dont il s'avère à la lecture des actes de la cause qu'elle accompagne les victimes de violences « basées sur le genre et le mariage forcé » ; qu'ils ont également produit diverses pièces médicales, que sur cette base, ils ont fait valoir - en des termes essentiellement confus et peu clairs (cf. mémoire de recours, p. 1 à 3) - une appréciation divergente de l'autorité intimée s'agissant de la pertinence des motifs allégués à l'appui de leurs demandes de protection et quant au bien-fondé de l'exécution du renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, indépendamment de tout examen des motifs allégués sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi), les intéressés n'ont pas démontré avoir été personnellement victimes de préjudices ciblés de la part de l'Etat ivoirien pour l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'ils n'ont pas non plus établi à satisfaction de droit qu'ils pourraient valablement se prévaloir d'une crainte fondée de traitements prohibés par la disposition précitée, qu'il ressort en effet de leurs déclarations respectives que les problèmes qu'ils ont dit avoir rencontrés au pays - exploitation de B._______ durant des années par sa tante, qui l'aurait en outre contrainte à avorter à deux reprises (...) ; mariage forcé de la susnommée avec le dénommé (...) et viol prétendument subi lors de la nuit de noces (...) ; menaces téléphoniques et agression de A._______ par trois individus (...) (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante du 29 novembre 2024, Q. 123, p. 13 ss, pièce no 55/17 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition du requérant du 29 novembre 2024, Q. 70 à 73, p. 8 ss, pièce no 54/13 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de la requérante du 8 mai 2025, Q. 20 ss, p. 4 ss, pièce no 72/17 de l'e-dossier) -, pour autant que ces éléments se trouvent bien dans un lien de causalité temporel étroit avec leur départ à l'étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.) le (...) (s'agissant de la requérante) et respectivement au mois de (...) (s'agissant du requérant), ne résultent pas de comportements d'agents de l'Etat ivoirien et constituent en réalité des agissements de tiers privés, qu'en la matière, il sied de rappeler que selon la théorie de la protection, (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1), les préjudices infligés par des tiers privés ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine, qu'in casu, aucun élément concret et convaincant ne permet d'admettre que dans une situation de véritable mise en danger, les autorités ivoiriennes refuseraient d'apporter leur protection aux intéressés si ceux-ci devaient s'adresser à elles - ce qu'ils n'ont au demeurant pas entrepris de faire avant leur départ du pays, ce sans être en mesure de se prévaloir de motifs sérieux, aptes à justifier une telle omission (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 8 mai 2025, Q. 29 s., p. 6 s., pièce no 77/14 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de la requérante du 8 mai 2025, Q. 35 s., p. 6, Q. 41 s. et Q. 45 s., p. 7 ainsi que Q. 63, p. 10, pièce no 72/17 de l'e-dossier), qu'il convient de relever en tout état de cause que l'Etat ivoirien n'encourage pas la pratique des mariages forcés et qu'une plainte concernant de tels agissements peut être déposée à la police, à la gendarmerie ou auprès d'un procureur (cf. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge, COI Focus relatif au mariage forcé en Côte d'Ivoire, , consulté le 03.10.2025), qu'il est notoire que dans l'Etat précité, des poursuites pénales peuvent également être engagées en lien avec une agression physique ou un viol, et que des velléités d'empoisonnement - à l'instar de celles que B._______ a dit craindre de la part de sa tante, dans l'hypothèse d'un retour (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mai 2025, Q. 78 à 81, p. 12, pièce no 72/17 de l'e-dossier) - peuvent être rapportées aux autorités, qui disposent en principe des moyens et de la volonté de réprimer de tels comportements, dans la mesure où ceux-ci sont avérés, que la notion de protection adéquate au sens de la jurisprudence ne peut toutefois s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2), que pour le surplus, les actes de la cause sont dépourvus d'éléments concrets et sérieux de nature à fonder la prévalence d'une crainte fondée de persécutions futures déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi) dans l'hypothèse d'un retour en Côte d'Ivoire, que les allégués des intéressés en procédure de recours (cf. acte de recours du 29 juin 2025 ; courriers du 3 septembre 2025) et les différents moyens de preuve produits dans ce cadre (photocopie partielle du passeport ivoirien de la recourante ; photocopies des titres de séjour suisses des intéressés ; divers documents en lien avec l'ONG « Les Orchidées Rouges - Côte d'Ivoire » attestant notamment l'affiliation de B._______ ; diverses pièces médicales) ne sont pas aptes à infirmer les développements qui précèdent, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et qu'il a rejeté leurs demandes d'asile, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants ne s'étant à bon droit pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Côte d'Ivoire, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), que cette mesure est en l'occurrence également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce -, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2583/2025 du 12 mai 2025, p. 7), qu'aucun élément ne permet non plus de conclure à l'existence d'une mise en danger concrète des recourants sur la base de motifs personnels, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'en l'espèce, B._______ (...) et A._______ (...) sont jeunes et ont tous les deux vécu durant plusieurs années dans la région de (...) ; que l'intéressé a en outre déclaré (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 29 novembre 2024, Q. 10, p. 3, pièce no 54/13 de l'e-dossier) avoir accompli des études à l'université et y avoir obtenu son brevet de technicien supérieur (ci-après : BTS), étant encore remarqué qu'il a également pu bénéficier d'une expérience professionnelle en Suisse (cf. lettre de la société [...] et contrat d'apprentissage figurant sous pièce no 76/3 de l'e-dossier) ; que celui-ci peut de surcroît se prévaloir de la présence d'un réseau familial en Côte d'Ivoire, constitué en particulier de sa mère - avec laquelle il a dit avoir gardé le contact - ainsi que de ses frères et soeurs (cf. ibidem, Q. 23 ss, p. 4), que dans ces circonstances, les susnommés devraient être en mesure de se réinstaller dans leur pays d'origine sans devoir faire face à des difficultés insurmontables, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, interrogée sur son état de santé, B._______ n'a pas indiqué rencontrer de graves problèmes médicaux, en tant qu'elle a principalement allégué souffrir d'un important stress, de peur et de nervosité, et qu'elle a précisé consulter un psychologue et être atteinte de l'hépatite B (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante du 16 août 2023, p.2, pièce no 28/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de la requérante du 29 novembre 2024, Q. 5 à 16, p. 2 s., pièce no 55/17 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de la requérante du 8 mai 2025, Q. 7 à 10, p. 2 s., pièce no 72/17 de l'e-dossier) ; qu'il ressort en outre d'un rapport médical établi le 3 mai 2025 (cf. pièce no 71/4 de l'e-dossier) qu'elle s'est vu diagnostiquer récemment un trouble de stress post-traumatique (F43.1), un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel léger (F33.0), un trouble anxieux généralisé (F41.1), ainsi qu'un retard mental léger, sans mention d'une déficience du comportement (F709), que s'agissant de A._______, il n'a pas non plus fait état d'importants problèmes de santé, en tant qu'il a déclaré dans un premier temps qu'il était atteint de l'hépatite B ainsi que d'une forme de tuberculose inactive (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 16 août 2023, p. 2, pièce no 29/3 de l'e-dossier), affections qui ont fait l'objet d'une prise en charge en Suisse ayant conduit à une amélioration de sa situation médicale (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 29 novembre 2024, Q. 5 à 8, p. 2, pièce no 54/13 de l'e-dossier) ; qu'en 2025, il a également allégué faire l'objet d'une prise en charge auprès d'un psychologue et a mentionné des douleurs d'origine indéterminée au niveau de la poitrine l'ayant incité à consulter à deux reprises les urgences (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 8 mai 2025, Q. 2 s., p. 2, pièce no 77/14 de l'e-dossier) ; qu'enfin, selon les derniers documents médicaux produits (cf. rapport médical du 3 mai 2025, p. 3, pièce no 73/4 de l'e-dossier ; rapport médical du 25 avril 2025, p. 1 s., pièce no 74/2 de l'e-dossier), le recourant souffre actuellement d'un trouble anxieux généralisé (F41.1), d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel léger, sans syndrome somatique (F33.00) ainsi que d'un trouble de stress posttraumatique (F43.1) alors que sous l'angle somatique, il ne fait plus l'objet d'aucun traitement, que les affections précitées des intéressés ne permettent manifestement pas de retenir que ceux-ci souffrentf d'importantes atteintes à leur santé, aptes à constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, qu'il est relevé de surcroît que les troubles en question peuvent, en cas de nécessité, faire l'objet d'une prise en charge suffisante en Côte d'Ivoire, conformément aux constats pertinents opérés par le SEM à teneur de son prononcé (cf. décision querellée, point III.2, p. 6 s., pièce no 78/10 de l'e-dossier), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que, nonobstant l'absence de pièce d'identité originale figurant au dossier, les intéressés sont tenus, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), de collaborer à l'obtention des documents devant leur permettre de retourner en Côte d'Ivoire, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. décision querellée, points I à III, p. 3 ss, pièce no 78/10 de l'e-dossier) et que l'acte de recours et les autres écritures déposés par le mandataire des intéressés (cf. acte de recours du 29 juin 2025, p. 1 ss ; courriers du 3 septembre 2025, p. 1 ss et pièces annexées) ne comportent pas de motifs ou moyens convaincants, aptes à les infirmer, qu'ainsi, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en vertu de l'art. 60 al. 1 PA (disposition à laquelle le Tribunal s'est déjà référé à teneur de sa décision incidente du 26 août 2025), l'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire, qu'in casu, le Tribunal a déjà eu l'occasion de mettre en évidence les manquements conséquents qui affectent l'acte de recours déposé par le mandataire des intéressés (cf. décision incidente du 26 août 2025, p. 2 ss et not. p. 5 in fine), mandataire qui, de surcroît, paraît s'être prévalu sans droit du titre d'avocat, en violation de la législation cantonale vaudoise topique, qu'à teneur de ses écritures postérieures, le mandataire Victor D. Kalepe a certes veillé à ne plus s'arroger indûment le titre professionnel en question (cf. courriers du 3 septembre 2025, p. 1 ss), qu'il a toutefois derechef déposé des écrits faisant état de développements peu compréhensibles, d'inconvenances (reproches formulés à l'encontre du Tribunal selon lequel celui-ci procéderait avec « deux poids, deux mesures », « [botterait] en touche » ou « [chercherait] une bête noire » en l'absence de tout élément objectif de nature à corroborer les assertions en question), ou encore de renvois à des dispositions de procédure sans rapport aucun avec la présente affaire (référence à « l'art. 130 » du Code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272] ; cf. courrier du 3 septembre 2025 [date figurant sur le sceau postal], p. 1 ss), que de tels agissements consacrent à l'évidence un trouble considérable à la marche de l'affaire, ce malgré les avertissements formulés en amont par le Tribunal (cf. décision incidente du 26 août 2025, p. 5 in fine), que dans ces circonstances, il se justifie de prononcer à l'encontre du mandataire Victor D. Kalepe une amende disciplinaire à raison de son comportement, lequel induit une surcharge de travail conséquente pour le Tribunal, en disproportion manifeste avec l'intérêt privé de A._______ et B._______ à interjeter un recours d'une telle facture, qu'au regard des manquements constatés et de l'ensemble des éléments pertinents du dossier, le Tribunal retient qu'il est indiqué d'arrêter la quotité de l'amende disciplinaire prononcée à l'endroit du mandataire Victor D. Kalepe à 300 francs (art. 60 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis solidairement à charge des recourants. Cette somme est compensée avec l'avance de frais de même montant, versée en date du 13 août 2025.
3. Une amende disciplinaire de 300 francs est mise à la charge du mandataire Victor D. Kalepe. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :