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E-2583/2025

E-2583/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-12 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2583/2025 Arrêt du 12 mai 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Me Immacolata Iglio Rezzonico, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 27 avril 2024, la procuration signée, le 1er mai suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, les courriers de la représentation juridique précitée des 14 et 15 mai 2024, le journal de soins du 30 avril 2024, l'audition sur les données personnelles, en tant que requérant mineur non accompagné, du 22 mai 2024, la décision du 10 juillet 2024, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a prononcé que les données personnelles du requérant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) étaient : « Monsieur A._______, né le (...) 2006, alias A._______, né le (...) 2007, Côte d'Ivoire », l'audition sur les motifs d'asile du 30 juillet 2024, la décision incidente du 7 août 2024, par laquelle le SEM a prononcé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, au motif que celle-ci requérait des mesures d'instruction complémentaires, la décision du même jour, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton du C._______, l'arrêt F-5007/2024 du 26 septembre 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision, la décision du 11 mars 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 11 avril suivant, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense d'une avance de frais, les pièces jointes à ce recours, à savoir trois documents sur la situation, en particulier, économique et migratoire prévalant en Côte d'Ivoire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, se disant d'ethnie dioula et de confession musulmane, l'intéressé a déclaré être originaire de D._______, où il aurait vécu avec ses parents, ses frères et soeurs ainsi que son cousin, E._______, qu'il aurait fréquenté l'école de manière irrégulière, ayant effectué cinq ans de scolarité au total, qu'il a expliqué que son père le frappait souvent, que ce dernier aurait désapprouvé qu'il joue au football et s'intéresse au (...), qu'il aurait préféré qu'il fréquente l'école coranique et travaille dans les champs plutôt que d'aller à l'école, que son père aurait en outre souhaité qu'il suive une formation religieuse et devienne imam, que l'intéressé a indiqué qu'il ne pouvait demander de l'aide à personne pour dénoncer les actes de son père, qu'il aurait été proche de ses cousins E._______ et F._______, qu'un jour, en 2023, le dernier nommé leur aurait proposé d'aller jouer au football, qu'il les aurait toutefois conduits au Mali, qu'ils auraient ensuite rejoint la Tunisie et auraient tenté une première traversée de la Méditerranée, suite à laquelle ils auraient perdu la trace de F._______, qu'ils seraient enfin parvenus en Italie, puis en Suisse, en passant par la France, que dans décision du 11 mars 2025, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a relevé que celui-ci n'avait pas quitté son pays en vue de se soustraire à risque de préjudice en lien avec l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, qu'il a souligné que l'intéressé n'avait jamais cherché d'aide avant son départ, que désormais majeur, il pourrait s'adresser aux autorités de son pays à son retour, si cela s'avérerait nécessaire, que le SEM a en outre relevé que le souhait du requérant de pouvoir rester en Suisse afin d'y concrétiser ses projets dans le domaine du (...) n'était pas pertinent en matière d'asile, précisant qu'il existait en Côte d'Ivoire des opportunités dans cette profession, que par ailleurs, l'autorité intimée a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, qu'elle a précisé à cet égard que l'intéressé pourrait retourner en Côte d'Ivoire avec son cousin, dont la demande d'asile avait également été rejetée, que dans son recours du 11 avril 2025, l'intéressé fait valoir qu'il était encore mineur au moment de son départ du pays et que même s'il n'était d'abord pas conscient de le quitter, il n'avait pas tenté de prendre contact avec sa famille pour y retourner, car il était heureux de se trouver avec ceux qu'il considère comme sa famille, à savoir ses cousins E._______ et F._______, qu'il ne se serait pas senti en sécurité auprès de sa famille et ne pourrait plus parler à son père, que contestant les conclusions du SEM, il souligne qu'il ne pouvait demander de l'aide à personne, qu'il se réfère à cet égard à un rapport sur la Côte d'Ivoire, précisant que seuls 5% des jeunes ayant dénoncé des violences familiales auraient reçu une protection, qu'il précise qu'il était vulnérable au moment de son audition, ayant alors encore été considéré comme mineur et présenté des problèmes psychologiques, que selon lui, les autorités suisses devraient lui accorder une protection, dès lors que celles de son pays ne sont pas concrètement aptes à lui en offrir une, que rappelant que son père voulait qu'il devienne imam, il relève que la loi contre l'apostasie pourrait être appliquée, que s'opposant par ailleurs à l'exécution de son renvoi, le recourant relève ne jamais avoir travaillé et ne pas avoir acquis une formation professionnelle, qu'il argue ne disposer d'aucun soutien sur place et ajoute être une personne fragile ainsi que vulnérable, qui ne bénéficierait d'aucune aide en cas de retour dans son pays pour surmonter le traumatisme résultant de la perte de son cousin en cours de voyage migratoire ainsi que des mauvais traitements infligés par son père, que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, qu'en effet, les violences physiques ainsi que la pression psychologique qu'il aurait subies de la part de son père, qui l'aurait frappé à plusieurs reprises et aurait désavoué ses aspirations professionnelles, ne se fondent sur aucun des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir, la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que le recours ne contient aucun argument permettant d'amener à une conclusion différente quant au caractère non déterminant en matière d'asile des motifs allégués, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'intéressé allègue certes avoir été victime de violences de la part de son père et soutient ne pas pouvoir obtenir une protection adéquate contre celles-ci, que cela soit de la part de ses proches, de ses professeurs ou encore des autorités, que cela étant, il ne ressort du dossier aucun indice concret permettant de retenir que les autorités ivoiriennes n'auraient pas la volonté ou la capacité d'apporter une protection au recourant, s'il en faisait la demande, que n'ayant jamais dénoncé les actes commis par son père, les arguments de l'intéressé quant à l'impossibilité d'obtenir une protection de la part de la police ivoirienne se limitent à de simples hypothèses, qu'en définitive, le recourant n'a pas établi que les autorités de son pays ne seraient pas en mesure de le protéger contre des actes illégaux, dans le cas où cela s'avérerait nécessaire, que de portée générale et ne le concernant pas directement, les moyens de preuve joints au recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), il convient de rappeler que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que pour les raisons exposées à bon droit et motivées à satisfaction dans la décision du SEM, à laquelle il est renvoyé, rien ne laisse penser que le recourant serait exposé de manière hautement probable à une telle mise en danger pour des motifs liés à sa situation individuelle et concrète, que désormais adulte - ce que l'intéressé n'a du reste pas contesté -, il pourra, s'il le souhaite, s'installer de manière indépendante dans son pays, qu'en outre, s'il allègue être une personne fragile et vulnérable et soutient souffrir de traumatismes, il ne ressort du dossier aucun document médical permettant de penser qu'il présenterait une affection psychique sérieuse, qui pourrait faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Côte d'Ivoire est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA (applicable en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas satisfaite, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :