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E-9778/2025

E-9778/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-14 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, au Secteur éloignement et asile (SEA) et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, au Secteur éloignement et asile (SEA) et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9778/2025 Arrêt du 14 janvier 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Colombie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 11 décembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) à son arrivée à l'aéroport international de B._______ en date du 22 novembre 2025, la procuration signée, le même jour, en faveur de Caritas Suisse, à C._______, la copie du passeport ainsi que de la carte d'identité de la requérante, la décision incidente du 24 novembre 2025, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et l'a assignée à la zone de transit de l'aéroport international de B._______ pour une durée maximale de 60 jours, les rapports médicaux succincts des 24 et 26 novembre 2025, les procès-verbaux des auditions de la requérante sur ses données personnelles ainsi que sur ses motifs d'asile (audition selon l'art. 29 LAsi), tous deux datés du 3 décembre 2025, le formulaire d'autorisation de consultation des données médicales (« Access to health data ») signé, le 3 décembre 2025, par la requérante, le projet de décision du SEM du 9 décembre 2025, la communication dudit projet à la mandataire de A._______, les observations de la mandataire de la requérante du 10 décembre 2025, la décision du 11 décembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de Caritas Suisse, à C._______, en date du 15 décembre 2025, le recours interjeté, le 17 décembre 2025 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ conclut à l'annulation de la décision du SEM du 11 décembre 2025, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'admission de sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation des « chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision du SEM » ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de renonciation à requérir la traduction de la motivation, d'exemption du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale et d'effet suspensif dont le mémoire de recours est assorti, les pièces jointes au recours, le complément de recours du 18 décembre 2025 (date du timbre postal), le rapport médical du 30 décembre 2025, faisant état d'une endométriose douloureuse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, langue de la présente procédure, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'admettre une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays d'origine suppose que le requérant d'asile concerné ne s'y retrouve pas dans une situation de mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/52 consid. 8), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______, ressortissante colombienne, d'ethnie afro-colombienne, originaire de D._______, célibataire, de langue maternelle espagnole, a indiqué avoir effectué une scolarité complète ainsi que des études supérieures pour devenir, en 20(...), ingénieure environnementale, qu'au cours des mois ayant précédé son départ de Colombie, après avoir quitté le village de E._______ dans lequel elle aurait résidé, elle aurait vécu à différents endroits, d'abord dans la maison de son « ex-partenaire », puis dans celle d'une voisine d'enfance, à F._______, avant de rejoindre une cousine, à G._______, que sur le plan professionnel, la prénommée aurait donné des cours de mathématiques et d'anglais avant de travailler comme ingénieure environnementale jusqu'à la fin de l'année 2022, puis comme auditrice environnementale de décembre 2023 à août 2024, que la requérante aurait été investie dans la défense de l'environnement, s'employant à empêcher l'implantation et le développement d'exploitations minières illégales, luttant contre la déforestation et pour la protection de la rivière H._______, que sur le plan familial, la requérante a mentionné la présence en Colombie de son père, sa grand-mère, quatre frères - respectivement demi-frères et demi-soeurs - ainsi que neveux et nièces, cousins et cousines, précisant que sa mère était décédée en mars 2024 ou 2025, selon les versions, qu'en rapport avec son état de santé, l'intéressée a mis en exergue qu'elle souffrait d'endométriose, de fréquentes douleurs abdominales ainsi que d'un kyste à l'ovaire gauche, que le 20 novembre 2025, A._______ a quitté la Colombie depuis l'aéroport de G._______, prenant un vol à destination de I._______, avant de rejoindre B._______ en date du 22 novembre suivant, par avion également, que s'agissant de motifs d'asile, la requérante a indiqué avoir subi des menaces, à compter du début de l'année 2021, dans le cadre de ses activités de militante environnementale engagée, notamment, dans la défense de la rivière H._______, qu'elle aurait trouvé refuge chez sa mère, à F._______, que les menaces se seraient alors momentanément estompées, que celles-ci auraient toutefois repris en 2022 et 2023, qu'elles auraient été le fait de groupes de délinquants et motivées par son travail d'opposition à l'installation de nouvelles exploitations minières illégales, que ces délinquants l'auraient accusée d'avoir dénoncé des exploitations illégales, que le 25 août 2025, en milieu de matinée, deux jeunes hommes à moto, casqués, prétendument armés, se seraient arrêtés devant la maison de la grand-mère de A._______, où celle-ci aurait alors habité, affirmant être à la recherche de la prénommée, que la grand-mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, leur aurait indiqué que sa petite-fille n'était pas là, que la mère de la filleule de A._______ aurait rapporté la scène à cette dernière, qui aurait alors été saisie de peur et d'angoisse, attendant à l'intérieur de la maison le retour de son père - alors à la pêche - et la venue d'un de ses frères pour quitter le village, que craignant pour sa vie, la requérante aurait pris la décision de fuir la Colombie sur le conseil d'un ami, s'interrogeant sur l'opportunité de rejoindre le Canada ou la Suisse, qu'au début du mois de novembre 2025, elle aurait déposé plainte « virtuellement » auprès du Parquet, lequel lui aurait confirmé la bonne réception de sa plainte et le fait que celle-ci avait été « assignée », que l'intéressée a émis des doutes sur la possibilité que sa plainte soit examinée sérieusement, qu'interrogée sur l'identité des personnes l'ayant menacée, A._______ a évoqué l'hypothèse de membres d'organisations d'autodéfense ou de mexicains, lesquels intimident la population locale et cherchent à prendre le contrôle de territoires, que dans sa décision du 11 décembre 2025, le SEM a estimé que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient manifestement pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour que l'intéressée puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié, renonçant à examiner leur vraisemblance, qu'en particulier, il a relevé que l'intéressée n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine, qu'il a en outre considéré qu'à la suite des menaces survenues le 25 août 2025, il avait été loisible à A._______ de porter plainte contre les membres du groupe armé qui en seraient à l'origine et que cette plainte, en cours d'instruction, avait été prise au sérieux par les autorités, que par ailleurs, l'autorité intimée a souligné que la requérante avait subi du fait de son activité militante diverses menaces depuis 2021 et qu'elle avait pu trouver refuge dans son village d'origine, précisant qu'il ne lui était jamais rien arrivé, que sous l'angle du renvoi, le SEM a considéré l'exécution de celui-ci comme étant licite, possible et raisonnablement exigible, insistant notamment sur les possibilités de l'intéressée, présentée comme jeune, en bonne santé et sans charge de famille, de se réinsérer dans le monde du travail et sur l'existence d'un réseau familial en Colombie, que dans son mémoire de recours et dans son écriture subséquente, A._______ a réitéré les motifs et allégations exposés lors des auditions, mettant en exergue le fait de ne pas avoir été mise sous protection après le dépôt de sa plainte et faisant grief au SEM d'avoir minimisé le contexte sécuritaire dans lequel elle vivait ainsi que son profil politique, qu'elle a souligné être exposée à un risque sérieux d'atteinte à sa vie et à son intégrité physique en cas de retour en Colombie, où elle ne dispose, selon elle, d'aucun refuge interne, que cela étant, au terme d'une analyse approfondie du dossier, il doit être retenu qu'indépendamment de leur vraisemblance question pouvant demeurée indécise , les motifs invoqués par A._______ ne sont pas pertinents en matière d'asile, que certes, la prénommée aurait subi ponctuellement, depuis 2021 et en dernier lieu le 25 août 2025, des menaces provenant de groupes paramilitaires et/ou de délinquants en rapport avec son activité militante en opposition aux installations minières illégales ayant un impact sur la rivière H._______, la faune et la flore, qu'en présence de persécutions non étatiques, il est attendu des personnes qui en sont victimes qu'elles sollicitent, en premier lieu, la protection des autorités nationales, qu'en effet, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), qu'à ce propos, il y a lieu de rappeler que la protection nationale contre une telle persécution est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, étant précisé qu'une protection nationale adéquate ne peut pas s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7 et 8 ; 2008/5 consid. 4.2 et jurisp. cit ; arrêts du Tribunal D-8289/2025 du 6 novembre 2025 p. 6 ; D-4733/2025 du 3 octobre 2025 p. 9 ; D-6644/2024 du 31 octobre 2024 p. 4 et 5), qu'il ressort du dossier que A._______ a « déposé une plainte virtuellement au Parquet » au mois de novembre 2025 et que celui-ci lui a répondu que « le cas [avait] été assigné » (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 13), que l'intéressée n'a nullement démontré que les autorités de poursuites pénales refuseraient d'enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs des menaces dont elle se prétend victime, que cependant, le dossier est toujours en cours de traitement, ce qui n'est en rien surprenant, compte tenu de la récence de la démarche, qu'en outre, les exploitations minières illégales font l'objet d'une réaction de l'Etat colombien, lequel, selon les dires de la requérante, procède à ce qu'elle nomme des « opératifs miniers » consistant en une intervention de l'armée visant à détruire les « machines utilisées par les exploitations minières illégales » (cf. idem, R 5), que dans ces conditions, il n'y a aucune raison de penser que les autorités de poursuite pénale ne prennent pas au sérieux la plainte de l'intéressée, dans la mesure où celle-ci serait victime de menaces de groupes liées à ces exploitations illégales, groupes auxquels elle s'oppose, que sur un autre plan, l'analyse du dossier tend à montrer qu'A._______ dispose d'un refuge interne, respectivement de la possibilité de changer de lieu de vie à l'intérieure des frontières colombiennes, ce qu'elle a d'ailleurs fait à plusieurs reprises depuis 2021, en retournant auprès de sa mère, à F._______, ce qui avait eu pour effet de suspendre un temps les menaces (sur ce dernier point, cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 5 : « Alors j'ai quitté le village et je me suis cachée à F._______ chez ma mère. [...]. La situation s'est calmée plus ou moins 7 mois plus tard, et je suis retournée »), qu'elle en a fait de même à la suite des menaces qu'elle aurait subies en date du 25 août 2025, se rendant notamment chez une amie d'enfance, à F._______, et chez une cousine, à G._______, qu'au surplus, A._______ n'a jamais connu de problèmes avec les autorités de son pays et n'était manifestement pas recherchée au jour de son départ de Colombie, qu'il lui a en effet été loisible de quitter G._______, où elle résidait depuis quelques jours, par la voie aérienne, la plus surveillée qui soit, sans difficulté aucune (cf. p-v de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01), en ayant auparavant pris le soin de préparer soigneusement son voyage ainsi qu'en atteste notamment la liste de ses affaires personnelles figurant au dossier de l'autorité intimée, qu'elle n'a ainsi aucunement établi l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au surplus, le recours du 17 décembre 2025 et son complément du lendemain ne contiennent pas d'éléments nouveaux ou déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile, de sorte qu'il peut être renvoyé à ses considérants qui sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en revanche, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-3612/2024 du 14 février 2025 p. 11), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres, qu'à ce propos, il faut souligner l'existence en Colombie d'un réseau familial particulièrement dense, composé notamment d'un père ainsi que de plusieurs frères, soit d'autant de personnes susceptibles de l'aider, comme cela aurait d'ailleurs été le cas par le passé, qu'en outre, A._______, encore jeune - (...) ans -, sans charge de famille, titulaire d'un diplôme universitaire acquis en 20(...) ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années (cf. p-v de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 1.17.05), dispose de ressources personnelles importantes, que certes, contrairement à ce que le SEM a retenu dans sa décision, la santé de la prénommée est altérée par des problèmes de nature gynécologique, qu'il doit cependant être constaté que ces soucis de santé sont antérieurs au départ de l'intéressée de Colombie (cf. notamment p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 5 : « A cause du stress, et de l'endométriose, j'ai fini internée dans l'unité des soins intensifs. D'abord on m'avait fait une laparoscopie, car j'avais un gonflement dans l'abdomen. [...]. J'ai donc dû subir une 2ème opération »), que ne pouvant être qualifiées de bénignes, mais néanmoins relativement fréquentes, ces affections avaient été, respectivement peuvent être prises en charge de manière adéquate dans le pays d'origine et ne font pas obstacle à l'exigibilité du renvoi, que le renvoi de A._______ en Colombie est par conséquent raisonnablement exigible, ce que la prénommée ne conteste du reste pas dans son mémoire de recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), la recourante étant en possession de documents suffisants - un passeport colombien en cours de validité - pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de la recourante tendant à être dispensée du versement d'une avance sur les frais de procédure devient sans objet, qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, au Secteur éloignement et asile (SEA) et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :