Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
E-3612/2024 Page 11 qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres, que, comme déjà dit, les facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d’origine mis en évidence par le SEM sont demeurés incontestés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
E-3612/2024 Page 12 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-3612/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3612/2024 Arrêt du 14 février 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Colombie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 25 septembre 2023 en Suisse par le recourant, alors accompagné par B._______, les moyens saisis à cette occasion par le SEM, dont le passeport délivré au recourant le (...), le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______ signé le 29 septembre 2023 par le recourant, le procès-verbal de l'audition du 17 octobre 2023 du recourant sur ses motifs d'asile, les moyens produits à l'occasion de cette audition, à savoir notamment une copie de sa plainte du (...) 2023 auprès du Bureau du procureur général de la municipalité de D._______, un justificatif de dépôt de celle-ci, et la copie d'une demande du (...) 2023 dudit bureau du procureur général de saisine de la police de D._______ pour mener toutes les actions nécessaires pour assurer la protection du recourant, la décision incidente du SEM d'attribution cantonale du recourant du 19 octobre 2023 et celle du lendemain de traitement de sa demande d'asile dans une procédure étendue, l'acte du 7 novembre 2023 de résiliation, par Caritas Suisse, du mandat de représentation du recourant, le mandat de procuration en faveur de Caritas E._______ signé le 11 mars 2024 par le recourant et transmis au SEM par courrier du même jour, le procès-verbal de la seconde audition du recourant sur ses motifs d'asile, du 15 avril 2024, les moyens produits en copie à l'occasion de cette audition, à savoir notamment des captures d'écran de deux messages de menaces qu'aurait reçus le fils aîné du recourant sur (...), une clé USB avec l'enregistrement audio de menaces proférées contre celui-ci, divers contrats de travail et un article publié le (...) 2019 sur le site internet du gouvernement colombien relatif à la capture de « E._______ » par les Forces militaires de Colombie, la décision du 6 mai 2024 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, considérant dénués de pertinence les motifs de protection avancés par le recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 6 juin 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, lors de son audition du 17 octobre 2023, il a déclaré, en substance, être retourné vivre en décembre 2012 dans la localité de D._______ dans la municipalité éponyme dans le département de F._______, qu'à compter du (...) 2023, il aurait travaillé pour la municipalité précitée comme (...) dans le cadre d'un programme national (...), que, le (...) 2023, il aurait été affecté à G._______, une des (...) « veredas » de cette municipalité, en « zone rouge », qu'à cette même date, deux motards dissidents des FARC, l'auraient enjoint sur ordre de leur commandant de cesser ses activités et de se rendre le lendemain matin à leur campement dans les montagnes environnantes pour discuter, que cette guérilla aurait été fondée à H._______ dans le département de F._______, mais se serait entretemps implantée dans d'autres municipalités du pays, que, le lendemain, le recourant serait retourné à D._______ et aurait rapporté à son chef s'être vu fixer ce rendez-vous et n'y être pas allé, que son chef l'aurait autorisé à rester chez lui quelques jours, puis à poursuivre son activité (...) à D._______, l'informant de la fin du programme en « zone rouge » en raison de l'insécurité, que, le (...) 2023, en route pour son domicile, le recourant aurait été arrêté par deux motards armés qui lui auraient dit qu'ils le tueraient ou s'en prendraient à sa famille s'il ne quittait pas les lieux, que, le lundi suivant, il aurait porté plainte auprès du bureau du procureur, suite à quoi il aurait reçu à titre de mesure de protection un document de la police nationale sur lequel aurait figuré un numéro de téléphone à composer en cas de problème, qu'il aurait quitté D._______ et la Colombie le (...) 2023, que, ce faisant, il aurait suivi les conseils remontant au mois de (...) de la même année de B._______, qui, en tant qu'hôte en Suisse, aurait rempli, le 25 août 2023, à son attention, une lettre d'invitation, comme en attesterait la copie de celle-ci produite le 17 octobre 2023, que le fils aîné du recourant, qui aurait jusqu'alors habité avec son père, aurait par conséquent déménagé chez sa mère dans la même localité, qu'aux termes de la copie de sa plainte du (...) 2023, le recourant aurait été menacé de mort le (...) précédent par un motard s'il ne quittait pas la municipalité de D._______ et il aurait suspecté les dissidents des FARC opérant dans le « corregimiento » de G._______ pour n'avoir pas assisté à une réunion le (...) 2023 dans la vereda I._______, que, lors de sa seconde audition, du 15 avril 2024, le recourant a déclaré, en substance, avoir appris en janvier 2024, de son fils aîné que celui-ci avait reçu sur (...) un message le menaçant de mort s'il ne partait pas, qu'à sa lecture, le recourant aurait appris que ce message mentionnait E._______, à savoir le chef de la dissidence des FARC à la tête du corregimiento de G._______, qu'il aurait alors compris avoir été menacé en lien avec son emploi du (...) 2019 au (...) 2020 en tant que membre du corps de sécurité de J._______, le candidat (...) du (...) 2019, qu'en date du (...) 2019, E._______ aurait imposé une entrevue audit candidat, laquelle se serait tenue en présence des membres du corps de sécurité de celui-ci, et exigé le paiement de 10 millions de pesos et l'abandon du projet de construction d'une centrale hydroélectrique dans le corregimiento de G._______, que les membres dudit corps de sécurité auraient évité à leur employeur deux nouvelles rencontres avec E._______ en date des (...) et (...) 2019, que celui-ci aurait été arrêté entre le (...) et le (...) 2019 par les autorités colombiennes, que le prénommé K._______, un collègue du recourant au sein dudit corps de sécurité, présent comme celui-ci à l'entrevue précitée du (...) 2019, aurait été tué par balles vers le mois de novembre 2022, que, suite à l'évènement du (...) 2023, le recourant se serait vu conseiller par un policier du poste en charge de sa protection de rester si possible à son domicile où une patrouille allait passer et d'appeler la police en cas de problème, que, jusqu'à son départ, il n'aurait toutefois constaté la présence d'aucune patrouille de police, probablement par manque d'effectifs, que, depuis le (...) mars 2024, son fils aîné séjournerait à L._______, où il n'aurait plus été menacé, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant sur les menaces proférées à son encontre s'il ne quittait pas la région ne permettaient pas de tenir pour établi qu'il courrait un risque d'être tué par la guérilla, qu'il a indiqué que le recourant aurait pu se soustraire aux problèmes circonscrits à la région de F._______ en déménageant à L._______, ville où son fils aîné n'aurait plus rencontré de problème, qu'il a ajouté que les autorités colombiennes avaient démontré leur volonté de protéger le recourant et que les allégations de celui-ci sur l'insuffisance de la protection accordée relevaient de la pure hypothèse compte tenu de son départ du pays cinq jours après l'obtention d'une protection, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a indiqué qu'aucun facteur de mise en danger concrète ne ressortait du dossier, le recourant étant en bonne santé ainsi qu'au bénéfice d'une bonne formation scolaire, de nombreuses expériences professionnelles et d'un réseau familial solide à même de le soutenir en cas de retour en Colombie, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir craindre des représailles de la guérilla en cas de retour en Colombie, les membres de celle-ci considérant à tort qu'il a joué un rôle dans l'arrestation du commandant E._______, qu'il conteste une possibilité de protection interne au regard de la situation sécuritaire très tendue en Colombie, du taux élevé d'homicides et de la présence réduite de l'Etat, respectivement des forces de police, comme relevé dans des articles de presse, qu'il conteste encore l'alternative de fuite interne au regard de la réalité colombienne avec une guérilla qui a pris de l'ampleur et qui est désormais présente sur le plan national, qu'il a produit un écrit établi le 23 mai 2024 à D._______ par M._______ qui se décrit comme son ancien collègue au service du corps de sécurité de J._______ et qui indique que le groupe dissident des FARC nommé (...) tenait responsable ledit corps de sécurité de l'arrestation de E._______ et prenait des mesures de rétorsion, à savoir des menaces de mort proférées à son encontre, à l'encontre du recourant ainsi que du fils aîné de celui-ci s'ils ne quittaient pas la région et l'assassinat de leur collègue K._______, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'admettre une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays d'origine suppose que le requérant d'asile concerné ne s'y retrouve pas dans une situation de mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/52 consid. 8), qu'en l'espèce, il ressort de l'article du (...) 2019 produit devant le SEM que la personne surnommée « E._______ » voulait créer une structure criminelle, auto-proclamée groupe (...), dans le département de F._______, que, lors de sa seconde audition du 15 avril 2024, le recourant a déclaré que cette personne était à la tête du corregimiento de G._______ jusqu'à son arrestation en (...) (cf. pce 28 rép. 37 et 44), que l'argumentation du recours sur l'ampleur prise par la guérilla avec une présence désormais au niveau national est vague et ne se rapporte pas spécifiquement au groupe criminel en cause, que le recourant ne rend dès lors pas vraisemblable l'implantation sur l'intégralité du territoire colombien des membres de ce groupe criminel, qu'il ne fournit aucun indice concret qui peut laisser présager la volonté et la capacité des membres dudit groupe criminel de s'en prendre à sa vie sur l'intégralité du territoire colombien et ce plus de quatre ans après l'arrestation de leur chef, qu'en tant qu'il allègue avoir quitté la municipalité de D._______ le (...) 2023 comme il en a été requis le (...) 2023 par des inconnus qu'il suspecte appartenir audit groupe criminel, il n'explique pas concrètement pourquoi il serait encore menacé en cas de retour en Colombie, ailleurs que dans ladite municipalité, en particulier dans une région dans laquelle le groupe criminel prétendument craint est absent, que, de surcroît, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents qui permettrait d'inférer que le recourant revêtirait un haut degré d'intérêt pour le groupe criminel qu'il pense être à l'origine des menaces à son encontre, qu'en effet, s'il allègue avoir évité à J._______ deux nouvelles rencontres avec E._______ en date des (...) et (...) 2019, il ne prétend pas avoir joué un rôle dans l'arrestation de celui-ci par les Forces militaires de Colombie le (...) 2019, que ses allégations selon lesquelles cette arrestation serait imputée par le groupe criminel concerné aux membres du corps de sécurité de l'époque de J._______ relèvent de la pure hypothèse et ne sont aucunement étayées, qu'il en va de même de celles sur le lien de causalité entre l'assassinat de son ancien collègue K._______ vers le mois de novembre 2022 et le travail effectué par celui-ci au sein dudit corps de sécurité (cf. pce 28 rép. 93 à 96), que, si ce lien de causalité était avéré, le recourant aurait d'ailleurs dû formuler l'hypothèse quant à l'origine des menaces déjà au moment du dépôt de sa plainte le (...) 2023 en Colombie, ce qui n'a pas été le cas, que, certes, dans son écrit du 23 mai 2024, son ancien collègue, M._______, se prétend également menacé de mort dans la municipalité de D._______ pour les mêmes raisons remontant à (...) 2019, qu'à la lecture de cet écrit, son auteur séjourne toutefois toujours dans cette municipalité et ne fait état ni de menaces concrètes ni de menaces récentes le concernant personnellement, que les captures d'écran des messages de menace reçus par le fils aîné du recourant au début de l'année 2024, soit plus de quatre ans après l'arrestation de E._______, et les enregistrement audio y relatifs, ne revêtent aucune force probante quant à l'origine des menaces et à leur cause, qu'enfin, il sera possible au recourant de s'installer dans une autre partie de la Colombie sans rencontrer de difficultés excessives au regard des facteurs favorables à sa réinstallation dans ce pays mis en évidence par le SEM (cf. supra) et demeurés incontestés, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM sur le caractère local de la persécution crainte par le recourant et sur la possibilité de refuge interne s'offrant à celui-ci, qu'il convient également de confirmer l'appréciation du SEM sur la possibilité de protection interne s'offrant au recourant, qu'en effet, celui-ci se serait vu octroyer une protection moins de deux semaines suivant le dépôt, le (...) 2023, de sa plainte et aurait quitté la Colombie cinq jours après s'être adressé au poste de police en charge de sa protection, qu'au regard du contenu de sa plainte et de la catégorie de risque ordinaire à laquelle pouvait être attribuée sa demande de protection, ses allégations sur la remise d'un numéro de téléphone à composer en cas de problème concret, sur le conseil tendant à éviter de quitter son domicile et sur l'organisation d'une patrouille de police censée passer occasionnellement à celui-ci (cf. pce 17 rép. 61 et pce 28 rép. 63 à 74) permettent de conclure non pas à l'inefficacité de la protection accordée, mais à l'accès concret dans son cas à des structures efficaces de protection, que la situation d'insécurité en Colombie dont il se prévaut ne permet de conclure ni à l'inefficacité généralisée des mesures de protection qui y sont mises en place, ni à l'inadéquation des mesures de protection accordées dans son cas, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile allégués par le recourant, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres, que, comme déjà dit, les facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine mis en évidence par le SEM sont demeurés incontestés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :