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E-4413/2024

E-4413/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-24 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 23 mars 2024, et aurait ensuite pris un vol pour la Suisse, qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a notamment produit des copies de plaintes déposées par sa mère et par sa grand-mère auprès des autorités vénézuéliennes, les 21 mars 2019 et 25 avril 2024, ainsi que divers articles de presse relatifs aux activités du groupe criminel (…), que dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les préjudices subis n’étaient pas pertinents, l’intéressée pouvant obtenir une protection adéquate auprès des autorités vénézuéliennes, respectivement colombiennes, qu’il a, par ailleurs, considéré que sa crainte de persécution future se fondait principalement sur des hypothèses, la recourante n’ayant subi aucun préjudice de la part d’un quelconque groupe criminel depuis 2019, ni eu de contact direct avec les membres de l’organisation (…) entre septembre 2023 et mars 2024, que son allégué selon lequel les autorités vénézuéliennes travailleraient en collusion avec cette bande, se basait uniquement sur des informations d’ordre général, collectées sur Internet, ne reflétant nullement une expérience personnelle, qu’eu égard aux inquiétudes exprimées, il était étonnant qu’elle ait pris le risque de retourner au Venezuela et d’y passer encore deux jours après l’échéance du délai qui lui avait été fixé pour s’acquitter des dix millions de pesos réclamés, que, d’après le SEM, son comportement ne correspondait manifestement pas à celui d’une personne craignant pour sa vie sur l’ensemble du territoire sud-américain,

E-4413/2024 Page 5 que, de même, si elle avait été dans le viseur de tels groupes criminels, il paraissait peu plausible que les membres de sa famille aient pu demeurer au Venezuela, respectivement en Colombie, sans rencontrer de problèmes, étant donné que des criminels avides d’argent avaient tout intérêt à menacer sa mère, également commerçante, soit pour lui soutirer de l’argent soit pour l’atteindre directement, qu’il a encore relevé que les déclarations relatives aux six derniers mois qu’elle avait passés en Colombie ainsi qu’à l’appartenance de ses extorqueurs au groupe (…) étaient vagues et générales, qu’enfin, le SEM a écarté les moyens de preuve déposés, estimant qu’ils ne permettaient pas de démontrer que la recourante risquait de subir de quelconques préjudices en cas de retour dans son pays d’origine, que la recourante ne conteste pas la décision du SEM en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi, de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force, que l’objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l’exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité), que la recourante soutient que l’exécution de son renvoi au Venezuela ainsi que dans tout autre pays où (…) possède des ramifications serait illicite, qu’elle prétend ne pas pouvoir y obtenir une protection contre les menaces de ce groupe criminel, de sorte qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi, que ce groupe serait toléré par les autorités vénézuéliennes, qui n’auraient pas les moyens de restreindre ses activités, qu’elle relève encore qu’elle ne pourra pas bénéficier du soutien des membres de sa famille demeurés au Venezuela, sa tante et sa grand-mère, des personnes âgées incapables de la soutenir ou de subvenir à ses besoins,

E-4413/2024 Page 6 qu’en l’occurrence, dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que c’est en outre à bon droit que le SEM a estimé qu’une violation de l’art. 3 CEDH (RS 0.101) n’était pas à craindre dans le cas d’espèce, qu’en effet, l'intéressée n'a pas établi qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, avec un haut degré de probabilité et dans un proche avenir en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par cette disposition ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2), que bien qu’elle ait allégué avoir elle-même refusé de dénoncer l’agression dont elle avait été victime au domicile familial, en mars 2019, sa mère, également présente lors de cet évènement, a pu s’adresser aux autorités de police vénézuéliennes qui se sont déplacées sur les lieux peu après le départ des agresseurs et ont enregistré la plainte (cf. procès-verbal du

E. 24 juin 2024 ainsi que copie de la plainte du 21 mars 2019), que, peu de temps après, l’intéressée aurait quitté le Venezuela pour la Colombie, où elle aurait, à en suivre son récit, vécu plusieurs années sans avoir le moindre contact avec les membres du gang (…), que si elle craignait sérieusement d’être à nouveau la cible de ces malfrats dans sa région d’origine, tout porte à penser qu’elle n’y serait pas retournée, en juillet 2023, pour s’y faire établir un passeport et passer des vacances avec ses enfants, que s’agissant des menaces de mort et tentatives d’extorsion dont elle aurait été victime en Colombie de la part de membres du groupe criminel (…), faits déclencheurs de sa fuite vers l’Europe, elles ne fondent pas non plus un risque concret et sérieux de faire l’objet de mauvais traitements en cas de retour, qu’aucun élément au dossier ne permet en effet de relier ces événements à ceux survenus au Venezuela quatre ans plus tôt, l’intéressée ne faisant au demeurant que présumer, sur la base des déclarations de ses interlocuteurs, que des membres de (…) auraient rejoint l’organisation (…) (cf. p-v d’audition, R 83 et 85),

E-4413/2024 Page 7 que même à l’admettre, il apparaît peu crédible qu’elle ait été retrouvée, à D._______, soit une ville de plus de deux millions d’habitants, par les hommes cagoulés l’ayant agressée cinq ans plus tôt, que quoi qu’il en soit, ces événements s’étant déroulés en Colombie, l’intéressée avait la possibilité de se réfugier dans son pays d’origine et d’y solliciter une protection si besoin, ce qu’elle n’a pas fait, que, dans ces conditions, l’allégation selon laquelle les autorités vénézuéliennes ne pourraient pas la protéger de ce groupe, également actif sur leur territoire, se fonde sur des hypothèses de sa part nullement étayées par des éléments concrets au dossier, que les plaintes déposées par sa mère et sa grand-mère (en 2019 et 2024) tendent du reste à infirmer son hypothèse selon laquelle les autorités vénézuéliennes n’auraient pas la volonté de lui venir en aide, que l’intéressée n’a aucunement démontré que ces mêmes autorités refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs des menaces et de l’extorsion dont elle prétend avoir été victime en Colombie, si des membres du groupe (…) venaient à la menacer sur leur sol, qu’en conséquence, la recourante n’a pas rendu crédible avoir entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre d’elle auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celles-ci lui auraient été refusées par l’Etat vénézuélien, qu’en d’autres termes, elle n’a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d’obtenir protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers, que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve de nature à mettre en cause ce qui précède, que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation du SEM en matière d’asile, cette motivation étant aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l’exécution du renvoi (voir à ce sujet ch. II n°1 et 2 de la décision attaquée), que le grief de violation de l’art. 84 al. 3 LEI est donc infondé et l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. ATAF 2014/28 consid.11),

E-4413/2024 Page 8 que le renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.3), que malgré d’importantes tensions politiques, socio-économiques et sécuritaires liées à l’augmentation de la criminalité, le Venezuela ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l’exécution du renvoi de tous les ressortissants du pays (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-3554/2020 du 17 mai 2024 consid. 8.3.2 et E-7198/2023 du 16 janvier 2024 p. 8 ainsi que les réf. citées), qu’aucun obstacle personnel ne semble non plus s’opposer à un retour de l’intéressée dans ce pays, que, comme relevé par le SEM, la recourante est jeune, n’a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans le secteur de la vente, acquises dans son pays d’origine et à l’étranger, soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, qu’ayant vécu jusqu’en 2019 au Venezuela, elle y dispose en outre d’un réseau social et familial, sur lequel elle devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation, que le fait que sa grand-mère et sa tante ne puissent pas la soutenir financièrement n’y change rien, dans la mesure où elle devrait pouvoir se réinstaller dans son ancien logement et compter, si nécessaire, sur le soutien financier de sa mère et de son frère, demeurés en Colombie, avec lesquelles elle est restée en contact, qu’il peut également être attendu d’elle qu’elle essaie de reprendre contact avec ses oncles et tantes sur place, que, par surabondance, même si cela n’est pas déterminant, il ne saurait d’emblée être exclu que la recourante puisse retourner auprès de ses enfants en Colombie, où elle a vécu les cinq dernières années et est au bénéfice d’un titre de séjour encore valable, qu’en effet, sans remettre en question les menaces et les tentatives d’extorsion dont elle aurait été victime dans ce pays, elle n’a pas établi qu’il existerait pour elle un risque sérieux et concret d’être victime de traitements prohibés par le droit international sur l’ensemble du territoire colombien,

E-4413/2024 Page 9 qu’il ne ressort pas de son récit qu’elle aurait sollicité la protection des autorités colombiennes, ni que celle-ci lui aurait été refusée, qu’au contraire, elle a déclaré avoir volontairement renoncé à déposer plainte après que la procédure lui ait été expliquée par les autorités de ce pays, de peur de s’exposer à plus d’ennuis (cf. p-v d’audition, R 85), que rien n’indique dès lors qu’en cas de retour en Colombie, l’intéressée ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités de ce pays si cela devait encore s’avérer nécessaire, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d’un passeport valable et tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conclusion, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-4413/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4413/2024 Arrêt du 24 juillet 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Venezuela, (...),recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 4 juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante vénézuélienne originaire de B._______ (Etat d'Yaracuy), le 1er avril 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 24 juin 2024, à l'occasion de laquelle l'intéressée a en substance exposé avoir été victime d'extorsion, de menaces ainsi que de violences sexuelles de la part d'un groupe criminel, la prise de position du 3 juillet 2024 sur le projet de décision du SEM de la veille, la décision du 4 juillet 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, estimant que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé par l'intéressée contre cette décision, le 11 juillet 2024, en tant qu'elle porte sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a expliqué avoir rencontré des ennuis avec le gang (...) dans le cadre de ses activités commerciales de vente d'or et d'argent, qu'en mars 2019, elle aurait eu une altercation avec des membres de ce groupe et les aurait menacés de porter plainte auprès de la police s'ils continuaient à proférer des insanités contre elle devant son fils, que le soir même, son domicile aurait été cambriolé et elle aurait été abusée sexuellement par des hommes cagoulés, faisant selon elle partie du gang précité, qu'après le départ de ces hommes, la mère de l'intéressée aurait appelé les autorités de police, qui se seraient rendues sur les lieux et leur auraient suggéré de déposer plainte, que de peur que les habitants de son quartier pensent que l'enfant dont elle était alors enceinte fût le fruit de cette agression, elle aurait renoncé à cette démarche et serait partie s'installer à C._______ (banlieue de D._______), en Colombie, où des membres de sa famille, à savoir son compagnon, son fils ainé ainsi que ses frère et mère, l'auraient par la suite rejointe, que dans ce pays, l'intéressée aurait monté sa propre entreprise de distribution ainsi qu'un service de prêt sur gage, que planifiant de suivre un cursus en commerce international, elle serait retournée au Venezuela pendant une quinzaine de jours, en juillet 2023, afin de s'y faire établir un passeport, document indispensable à son inscription à l'université, profitant de l'occasion pour présenter ses trois enfants à sa grand-mère restée sur place, qu'à son retour en Colombie, en septembre 2023, elle aurait été approchée près de son lieu de travail par des membres affiliés à une branche locale du gang (...), qui auraient menacé de la tuer si elle ne leur remettait pas un million de pesos, que parmi eux se serait trouvé un des hommes ayant fait irruption dans son domicile au Venezuela quatre ans plus tôt, qui lui aurait dit qu'elle avait une dette envers eux pour les avoir dénoncés à la police, que ces hommes lui auraient garanti qu'ils la laisseraient tranquille et lui assureraient leur protection après le paiement de cette somme, précisant qu'ils n'appartenaient plus au gang (...) mais à l'organisation criminelle (...), que lors du paiement de la somme demandée, deux jours plus tard, ils auraient exigé d'elle le versement de dix millions de pesos supplémentaires, la menaçant de mort si elle refusait de s'exécuter, que craignant qu'ils en demandent toujours plus, l'intéressée aurait quitté la Colombie pour Caracas, la veille de la date fixé pour le paiement, soit le 23 mars 2024, et aurait ensuite pris un vol pour la Suisse, qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a notamment produit des copies de plaintes déposées par sa mère et par sa grand-mère auprès des autorités vénézuéliennes, les 21 mars 2019 et 25 avril 2024, ainsi que divers articles de presse relatifs aux activités du groupe criminel (...), que dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les préjudices subis n'étaient pas pertinents, l'intéressée pouvant obtenir une protection adéquate auprès des autorités vénézuéliennes, respectivement colombiennes, qu'il a, par ailleurs, considéré que sa crainte de persécution future se fondait principalement sur des hypothèses, la recourante n'ayant subi aucun préjudice de la part d'un quelconque groupe criminel depuis 2019, ni eu de contact direct avec les membres de l'organisation (...) entre septembre 2023 et mars 2024, que son allégué selon lequel les autorités vénézuéliennes travailleraient en collusion avec cette bande, se basait uniquement sur des informations d'ordre général, collectées sur Internet, ne reflétant nullement une expérience personnelle, qu'eu égard aux inquiétudes exprimées, il était étonnant qu'elle ait pris le risque de retourner au Venezuela et d'y passer encore deux jours après l'échéance du délai qui lui avait été fixé pour s'acquitter des dix millions de pesos réclamés, que, d'après le SEM, son comportement ne correspondait manifestement pas à celui d'une personne craignant pour sa vie sur l'ensemble du territoire sud-américain, que, de même, si elle avait été dans le viseur de tels groupes criminels, il paraissait peu plausible que les membres de sa famille aient pu demeurer au Venezuela, respectivement en Colombie, sans rencontrer de problèmes, étant donné que des criminels avides d'argent avaient tout intérêt à menacer sa mère, également commerçante, soit pour lui soutirer de l'argent soit pour l'atteindre directement, qu'il a encore relevé que les déclarations relatives aux six derniers mois qu'elle avait passés en Colombie ainsi qu'à l'appartenance de ses extorqueurs au groupe (...) étaient vagues et générales, qu'enfin, le SEM a écarté les moyens de preuve déposés, estimant qu'ils ne permettaient pas de démontrer que la recourante risquait de subir de quelconques préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, que la recourante ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force, que l'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité), que la recourante soutient que l'exécution de son renvoi au Venezuela ainsi que dans tout autre pays où (...) possède des ramifications serait illicite, qu'elle prétend ne pas pouvoir y obtenir une protection contre les menaces de ce groupe criminel, de sorte qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi, que ce groupe serait toléré par les autorités vénézuéliennes, qui n'auraient pas les moyens de restreindre ses activités, qu'elle relève encore qu'elle ne pourra pas bénéficier du soutien des membres de sa famille demeurés au Venezuela, sa tante et sa grand-mère, des personnes âgées incapables de la soutenir ou de subvenir à ses besoins, qu'en l'occurrence, dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que c'est en outre à bon droit que le SEM a estimé qu'une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) n'était pas à craindre dans le cas d'espèce, qu'en effet, l'intéressée n'a pas établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, avec un haut degré de probabilité et dans un proche avenir en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par cette disposition ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2), que bien qu'elle ait allégué avoir elle-même refusé de dénoncer l'agression dont elle avait été victime au domicile familial, en mars 2019, sa mère, également présente lors de cet évènement, a pu s'adresser aux autorités de police vénézuéliennes qui se sont déplacées sur les lieux peu après le départ des agresseurs et ont enregistré la plainte (cf. procès-verbal du 24 juin 2024 ainsi que copie de la plainte du 21 mars 2019), que, peu de temps après, l'intéressée aurait quitté le Venezuela pour la Colombie, où elle aurait, à en suivre son récit, vécu plusieurs années sans avoir le moindre contact avec les membres du gang (...), que si elle craignait sérieusement d'être à nouveau la cible de ces malfrats dans sa région d'origine, tout porte à penser qu'elle n'y serait pas retournée, en juillet 2023, pour s'y faire établir un passeport et passer des vacances avec ses enfants, que s'agissant des menaces de mort et tentatives d'extorsion dont elle aurait été victime en Colombie de la part de membres du groupe criminel (...), faits déclencheurs de sa fuite vers l'Europe, elles ne fondent pas non plus un risque concret et sérieux de faire l'objet de mauvais traitements en cas de retour, qu'aucun élément au dossier ne permet en effet de relier ces événements à ceux survenus au Venezuela quatre ans plus tôt, l'intéressée ne faisant au demeurant que présumer, sur la base des déclarations de ses interlocuteurs, que des membres de (...) auraient rejoint l'organisation (...) (cf. p-v d'audition, R 83 et 85), que même à l'admettre, il apparaît peu crédible qu'elle ait été retrouvée, à D._______, soit une ville de plus de deux millions d'habitants, par les hommes cagoulés l'ayant agressée cinq ans plus tôt, que quoi qu'il en soit, ces événements s'étant déroulés en Colombie, l'intéressée avait la possibilité de se réfugier dans son pays d'origine et d'y solliciter une protection si besoin, ce qu'elle n'a pas fait, que, dans ces conditions, l'allégation selon laquelle les autorités vénézuéliennes ne pourraient pas la protéger de ce groupe, également actif sur leur territoire, se fonde sur des hypothèses de sa part nullement étayées par des éléments concrets au dossier, que les plaintes déposées par sa mère et sa grand-mère (en 2019 et 2024) tendent du reste à infirmer son hypothèse selon laquelle les autorités vénézuéliennes n'auraient pas la volonté de lui venir en aide, que l'intéressée n'a aucunement démontré que ces mêmes autorités refuseraient d'enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs des menaces et de l'extorsion dont elle prétend avoir été victime en Colombie, si des membres du groupe (...) venaient à la menacer sur leur sol, qu'en conséquence, la recourante n'a pas rendu crédible avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celles-ci lui auraient été refusées par l'Etat vénézuélien, qu'en d'autres termes, elle n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers, que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve de nature à mettre en cause ce qui précède, que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation du SEM en matière d'asile, cette motivation étant aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi (voir à ce sujet ch. II n°1 et 2 de la décision attaquée), que le grief de violation de l'art. 84 al. 3 LEI est donc infondé et l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. ATAF 2014/28 consid.11), que le renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.3), que malgré d'importantes tensions politiques, socio-économiques et sécuritaires liées à l'augmentation de la criminalité, le Venezuela ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l'exécution du renvoi de tous les ressortissants du pays (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-3554/2020 du 17 mai 2024 consid. 8.3.2 et E-7198/2023 du 16 janvier 2024 p. 8 ainsi que les réf. citées), qu'aucun obstacle personnel ne semble non plus s'opposer à un retour de l'intéressée dans ce pays, que, comme relevé par le SEM, la recourante est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans le secteur de la vente, acquises dans son pays d'origine et à l'étranger, soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, qu'ayant vécu jusqu'en 2019 au Venezuela, elle y dispose en outre d'un réseau social et familial, sur lequel elle devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation, que le fait que sa grand-mère et sa tante ne puissent pas la soutenir financièrement n'y change rien, dans la mesure où elle devrait pouvoir se réinstaller dans son ancien logement et compter, si nécessaire, sur le soutien financier de sa mère et de son frère, demeurés en Colombie, avec lesquelles elle est restée en contact, qu'il peut également être attendu d'elle qu'elle essaie de reprendre contact avec ses oncles et tantes sur place, que, par surabondance, même si cela n'est pas déterminant, il ne saurait d'emblée être exclu que la recourante puisse retourner auprès de ses enfants en Colombie, où elle a vécu les cinq dernières années et est au bénéfice d'un titre de séjour encore valable, qu'en effet, sans remettre en question les menaces et les tentatives d'extorsion dont elle aurait été victime dans ce pays, elle n'a pas établi qu'il existerait pour elle un risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par le droit international sur l'ensemble du territoire colombien, qu'il ne ressort pas de son récit qu'elle aurait sollicité la protection des autorités colombiennes, ni que celle-ci lui aurait été refusée, qu'au contraire, elle a déclaré avoir volontairement renoncé à déposer plainte après que la procédure lui ait été expliquée par les autorités de ce pays, de peur de s'exposer à plus d'ennuis (cf. p-v d'audition, R 85), que rien n'indique dès lors qu'en cas de retour en Colombie, l'intéressée ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités de ce pays si cela devait encore s'avérer nécessaire, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport valable et tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conclusion, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :