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D-1970/2022

D-1970/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-12 · Français CH

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1970/2022 Arrêt du 12 mai 2022 Composition Yanick Felley, juge unique avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), pour lui-même et ses enfants, B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Macédoine du Nord, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 avril 2022 / N (..). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 février 2022, par A._______, pour lui-même et ses enfants B._______ et C._______, tous trois ressortissants de Macédoine du Nord et d'ethnie rom, le relevé préliminaire de données personnelles, signé et rempli le même jour par les prénommés, le procès-verbal (ci-après : pv) de l'audition de A._______ concernant l'enregistrement de ses données personnelles (EDP) propres et de celles de ses deux enfants, menée le 3 mars 2022, le pv de l'entretien individuel Dublin du prénommé, conduit le 7 mars 2022, les mandats respectifs de représentation conclus, en date du 7 mars 2022, par A._______ et chacun de ses deux enfants, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le courrier du 8 mars 2022, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé les intéressés que la procédure « Dublin » les concernant était close et que leurs demandes d'asile seraient examinées au fond en procédure nationale, l'audition sur les motifs d'asile de A._______ du 8 avril 2022, entreprise au CFA de Vallorbe, sur la base de l'art. 29 al. 1 LAsi, le dépôt par le prénommé de diverses pièces, dont trois actes de naissance et quatre documents médicaux, datés des 4, 18 et 24 mars ainsi que du 11 avril 2022, le projet de décision du 19 avril 2022, par lequel le SEM, faisant application de l'art. 20c let. e et f OA 1, a communiqué à la représentante juridique de A._______ son projet tendant à rejeter la demande d'asile de ce dernier et d'ordonner le renvoi de Suisse de sa famille ainsi que l'exécution de cette mesure, la prise de position des intéressés du 20 avril 2022, par l'intermédiaire de leur représentant juridique, contestant le projet précité et concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la décision du 21 avril 2022, notifiée le jour même, par laquelle l'autorité inférieure, rappelant que la Macédoine avait été désignée par le Conseil fédéral comme pays exempt de persécution selon l'art. 6 al. 2 let. a LAsi, a, d'une part, refusé aux requérants pareille qualité et l'asile, au motif qu'ils n'étaient pas parvenus à réfuter la présomption de sécurité découlant du statut précité de pays exempt de persécution, que dite autorité a, d'autre part, ordonné le renvoi de Suisse des intéressés et a prononcé l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible, et raisonnablement exigible, la résiliation actée, le 28 avril 2022, par Caritas-Suisse, de son mandat de représentation des requérants, le recours, expédié le 28 avril 2022 également (selon sceau postal du même jour), assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, par lequel A._______, agissant personnellement sans le concours de son ex-représentant juridique, a conclu, principalement, à « l'entrée en matière sur sa requête d'asile » (recte, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile) et, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse, la réception de ce recours, en date du 2 mai 2022, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu'il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue ici définitivement, en l'absence de demande d'extradition de la part de l'Etat d'origine des intéressés (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) pour lui-même et ses enfants, qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable, que, sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ou par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a ; JICRA 1994 no 29 consid. 3), qu'il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que le Tribunal se base sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour examiner le bien-fondé des craintes de persécution invoquées et/ou des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.), qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a, pour l'essentiel, déclaré avoir été menacé puis agressé au couteau par des prêteurs liés au crime organisé qu'il n'avait pu rembourser, qu'afin d'échapper à ses créanciers dont ne pouvait, selon lui, le protéger l'Etat macédonien, mais aussi pour assurer de meilleures conditions de vie à ses enfants, le prénommé s'est rendu avec eux, en Suisse, chez sa tante maternelle, que dans sa décision du 21 avril 2022, l'autorité inférieure a d'abord observé que les préjudices invoqués relevaient du droit commun et n'étaient donc pas pertinents en matière d'asile, qu'elle a également noté que les actes hostiles relatés par le recourant étaient intervenus en 2018 déjà et ne pouvaient donc avoir été à l'origine de son départ intervenu en 2022, près de quatre ans plus tard, que dite autorité a par ailleurs estimé qu'en raison de la nature évasive de sa narration ainsi que de l'absence de preuves concrètes concernant l'agression qu'il aurait prétendument subie et ses démarches ultérieures auprès de la police à ce propos, A.______ n'avait pas renversé, par un faisceau d'indices objectifs, concrets et convergents, la présomption selon laquelle les autorités macédoniennes accordent une protection adéquate à tous leurs citoyens, y compris à ceux d'ethnie rom, contre des préjudices du type de ceux allégués par le prénommé, qu'elle a considéré que le requérant n'avait nullement établi avoir usé de toutes les voies de droit à disposition dans son pays, raison pour laquelle il ne pouvait se prévaloir de l'inaction et de l'incompétence des autorités policières et judiciaires macédoniennes, qu'en matière d'exécution du renvoi, le SEM a plus particulièrement retenu que les circonstances afférentes à la situation personnelle des intéressés ne remettaient pas en question la présomption découlant de la désignation par le Conseil fédéral de la Macédoine du Nord comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement exigible, conformément aux art. 83 al. 5 LEI et 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281), que dit Secrétariat d'Etat a notamment souligné qu'en raison de la brève durée de séjour de B._______ et de C._______ en Suisse, un renvoi de ces derniers en Macédoine, où ils avaient vécu jusqu'à leur départ de janvier 2022, n'était pas de nature à engendrer un déracinement si grave au point de rendre inexigible un retour dans leur pays d'origine, que dans son recours du 28 avril 2022, A._______ a, en substance, répété succinctement les motifs d'asile déjà invoqués en procédure de première instance, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, qu'en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine du Nord (ex-République yougoslave de Macédoine) comme Etat exempt de persécutions, au sens de la disposition précitée, que pareille décision, entrée en vigueur au 1er août 2003, n'a plus été modifiée depuis lors, que la Macédoine est donc présumée offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr (« safe country ») peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu'en l'espèce, il convient donc de vérifier si c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il n'existait, dans le dossier des recourants, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont jouit la Macédoine du Nord, que selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable [ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1]) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine (ou de dernière résidence), en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate dans son pays d'origine (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2011/50 consid. 3.1 ; 2008/34 consid. 7.1), qu'en l'occurrence, les préjudices subis et craints, tels qu'invoqués par A._______, ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, car ils sont d'origine purement criminelle et n'entrent ainsi dans aucun des motifs de persécutions limitativement énoncés à l'art. 3 LAsi susmentionné (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2016, chap. VIII, ch. 2.4, p. 180 à 193 [rubrique « motifs de persécutions »]), qu'en vertu de la jurisprudence toujours, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 ; arrêts du Tribunal E-4938/2017 du 26 juin 2019 consid. 4.3, E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1, E-4797/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.4 et E-2943/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.7), qu'autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 ; 2000 n°15, spéc. consid. 7), que la protection nationale sera ainsi considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisp. cit. ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 ; 2008/4 consid. 5.2), que d'après les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières macédoniennes ne renoncent pas, en règle générale, à poursuivre les auteurs d'exactions ou de crimes (y compris les violences sexuelles) commis à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements, que cette volonté de protection de tous les citoyens macédoniens - y compris ceux issus d'ethnies minoritaires - doit d'autant plus être admise que la Macédoine du Nord a, comme exposé précédemment, été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, et a déposé, en mars 2004, une demande d'adhésion à l'Union européenne, qu'en date du 25 mars 2020, dite Union a par ailleurs donné son accord pour ouvrir les négociations d'adhésion, qu'en conséquence, la capacité et la volonté des autorités macédoniennes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par A._______, ou de poursuivre leurs auteurs, ne peuvent être niées (sur l'ensemble de ces questions, voir p. ex. l'arrêt E-3257/2017 du 30 juillet 2020 consid. 5.5, 2ème parag.), que dans son mémoire du 28 avril 2022, le prénommé s'est limité à réaffirmer qu'il était menacé par une organisation mafieuse en Macédoine et que lui-même et ses enfants n'étaient pas en sécurité dans ce pays, qu'il n'a cependant apporté aucun élément concret réfutant l'appréciation opérée à bon droit par l'autorité intimée dans la décision querellée (cf. consid. II p. 3 ss) pour en conclure qu'il n'avait pas renversé, par un faisceau d'indices objectifs, concrets et convergents, la présomption exposée ci-dessus, selon laquelle les autorités macédoniennes protègent tous leurs ressortissants, y compris ceux d'ethnie rom, contre des préjudices du type de ceux allégués par le prénommé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal, renvoyant sans autre à l'argumentation retenue par le SEM dans le prononcé de refus d'asile du 21 avril 2022 (cf. consid. II susvisé et art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec les art. 4 PA et 37 LTAF) estime à son tour que A._______ n'est pas parvenu in casu à renverser la présomption d'absence de persécution découlant de la désignation de la Macédoine comme « safe country » au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. supra), que dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a refusé aux intéressés la qualité de réfugié et l'asile, que la décision querellée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points, sans autre mesures d'instruction (art. 40 LAsi), qu'il en va de même à propos du (principe du) renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée), que l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). qu'en ce qui a plus particulièrement trait à l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa jurisprudence, juge notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 et arrêts cités), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas la qualité de réfugié, pour les motifs déjà exposés plus haut, que pour ces mêmes raisons, A._______ n'est pas davantage parvenu à apporter un faisceau d'indices convergents rendant hautement probable que lui-même et ses enfants seraient exposés en Macédoine du Nord à un risque concret de traitements contraires au droit international et à l'art. 3 CEDH notamment, de sorte que l'exécution du renvoi des recourants dans cet Etat s'avère in casu conforme à la loi (art. 83 al. 3 LEI), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine du Nord comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et annexe 2 à l'OERE), que cela étant, il sied encore de vérifier si les intéressés pourraient renverser cette présomption à cause de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, qu'au stade du recours (cf. mémoire du 28 avril 2022, p. 2) A._______ s'est contenté de répéter que la vie en Macédoine est extrêmement difficile sans toutefois apporter d'élément nouveau, relatif à la situation particulière de sa famille, qui puisse être de nature à démontrer qu'un retour dans cet Etat exposerait sa famille à un danger concret sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'ici également, il peut donc sans autre être renvoyé à l'argumentation suffisamment explicite et motivée retenue par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5 ss) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du prénommé et de ses enfants vers leur Etat d'origine (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), que dans ces conditions, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, juge raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) la mesure précitée, que l'exécution du renvoi des intéressés est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ceux-ci étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a déclaré licite, possible, et raisonnablement exigible, l'exécution du renvoi des recourants, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles est arrivé le Tribunal, qu'au cas où un tel contexte devait en l'espèce retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait en effet simplement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), que l'état de fait pertinent a de surcroît été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), que pour tous ces motifs, le prononcé du SEM du 21 avril 2022 doit également être confirmé, en ce qu'il ordonne le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure, que le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, pour les raisons déjà explicitées (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 et al. 4bis [let. a] PA, ainsi qu'aux art. 1, 2 al. 1 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la requête d'exemption du versement d'une avance de frais devient pour le surplus sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :