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E-4938/2017

E-4938/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-06-26 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 27 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 8 octobre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 17 mai 2017, l'intéressé, qui appartiendrait à une tribu sunnite et serait athée depuis quelques années, a déclaré être né et avoir toujours vécu à Bagdad. Travaillant depuis fin 201(...) - début 201(...) ou fin 201(...) - début 201(...) (selon les versions présentées) au (...), il aurait obtenu, en 201(...), un diplôme de B._______ de Bagdad et aurait (...). Le (...) 2015, alors qu'il se rendait au travail, l'intéressé aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par trois personnes inconnues, à laquelle il aurait pu échapper en se réfugiant auprès de policiers tenant le barrage des alentours. Il a déclaré ne pas en connaître la raison. Lors de son audition sur les motifs, il a toutefois supposé que celle-ci pouvait être en lien avec le fait qu'il avait parlé de son athéisme à des collègues de travail ou avec la (...), visant à prévenir l'endoctrinement religieux, qu'il avait (...), alors qu'il étudiait à B._______, lors d'un (...) auquel assistaient d'autres étudiants. Le jour même de cette tentative de kidnapping, le recourant aurait été informé par ses voisins que des personnes avaient pénétré et fouillé son domicile et avaient proféré des menaces à son endroit. Il se serait alors rendu chez de la parenté dans le quartier à majorité sunnite de C._______ où il aurait vécu « cloîtré » ou aurait continué à travailler jusqu'à la veille de son départ (selon les versions présentées). Le lendemain, il aurait déposé plainte auprès de la police ou auprès de la (...) (selon les versions) et une enquête contre inconnus aurait été ouverte. Craignant d'être tué dans un quartier sunnite en raison de son travail pour le compte de l'Etat, le recourant aurait, le (...) 2015, quitté la capitale par avion à destination de la Turquie, puis de la Grèce. Il serait arrivé en Suisse, le 27 septembre 2015, après être passé par la Serbie et plusieurs pays européens. A l'appui de ses dires, A._______ a notamment produit sa carte d'identité, son certificat de nationalité, sa carte d'électeur, sa carte professionnelle, une carte du (...), ainsi que des copies de sa plainte et d'un témoignage (en langue arabe). C. Par décision du 28 juillet 2017, notifiée le 2 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que l'exécution de cette mesure était inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. En substance, il a considéré que les allégations du recourant n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. En effet, ce dernier avait indiqué ne connaître ni l'identité, ni l'appartenance politique, ni les motivations de ses agresseurs et aucun élément au dossier ne permettrait de supposer que les préjudices subis auraient été le fait d'organes étatiques. Or, de tels actes émanant de tiers seraient, selon le SEM, poursuivis et sanctionnés par les autorités irakiennes compétentes. Dite autorité a, par ailleurs, relevé que les pièces versées au dossier par l'intéressé n'étaient pas de nature à renverser son appréciation. S'agissant des copies de la plainte de A._______, elle a ainsi fait remarquer que de tels documents étaient établis sur la base des informations données par le requérant et ne faisaient que reprendre ses allégations concernant les préjudices invoqués à l'appui de sa demande d'asile, de sorte qu'ils ne sauraient pas se voir accorder une valeur probante déterminante. D. Par acte du 1er septembre 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, sous suite de dépens, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement, partielle. Pour l'essentiel, l'intéressé s'est prévalu d'une violation de son droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante de la décision querellée. En effet, il a fait valoir que ses agresseurs faisaient partie d'une milice chiite qui agissait avec la tolérance des autorités irakiennes et a rappelé que le Tribunal avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur les agissements de tels groupes armés à Bagdad dans un arrêt E-4206/2015 du 17 février 2016. En outre, le SEM aurait refusé de se prononcer sur les documents qu'il avait produits au cours de sa procédure d'asile. De surcroît, le recourant a fait grief à dite autorité d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent. De fait, son audition du 17 mai 2017 serait, selon lui, trop sommaire au regard de la complexité de sa situation. En particulier, l'autorité inférieure ne l'aurait pas questionné sur (...) visant à dénoncer l'endoctrinement religieux, qu'il aurait produit devant le SEM, ni sur les circonstances dans lesquelles il aurait été (...), ni d'ailleurs sur son athéisme. Or, le fait de révéler publiquement son athéisme serait passible de mort en Irak. En définitive, il y aurait lieu de considérer que le recourant pouvait, au moment de son départ du pays, se prévaloir d'une crainte fondée d'être persécuté pour des motifs religieux. E. Par courrier du 21 septembre 2017, l'intéressée a produit l'attestation d'indigence requise par le Tribunal dans son ordonnance du 14 septembre 2017. F. Par décision incidente du 25 septembre 2017, la juge chargée de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a nommé Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a, dans sa réponse du 10 octobre 2017, proposé le rejet. Il a rappelé que seule était considérée comme une persécution l'action déterminée d'un Etat, dirigée de façon directe et personnelle, contre un individu dont elle menaçait la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'intégrité psychique, et non un préjudice découlant de la situation générale régnant dans un pays et susceptible de toucher toute personne qui y vit. In casu, il apparaissait que le motif invoqué par l'intéressé, soit une tentative de kidnapping, était imputable à des personnes tierces et non à l'Etat irakien. Or, aucun élément ne permettrait de supposer que les autorités avaient provoqué ou toléré de tels agissements. Au contraire, le SEM a observé que A._______ avait déposé une plainte dans son pays et que le fait que l'enquête soit encore en cours et qu'aucune arrestation n'ait eu lieu ne signifiait pas que le système policier et judiciaire irakien soit défaillant à l'égard de ses citoyens. Par conséquent, il incombait au requérant de continuer à requérir la protection des autorités de son pays. H. Par pli du 16 octobre 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal dix lettres de soutien. I. Invité par ordonnance de la juge instructrice du 18 octobre 2017 à transmettre une réplique, le recourant n'a pas fait usage de son droit. J. Par courrier du 14 décembre 2017, le recourant a produit des copies de son diplôme et d'une attestation de participation à un (...). K. Après avoir été invité à se déterminer, le SEM a maintenu sa proposition de rejet du recours, dans sa prise de position du 27 décembre 2017, laquelle a été transmise pour information au recourant. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant, celui-ci reprochant au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision du 28 juillet 2017, violant ainsi son droit d'être entendu, et d'avoir également méconnu son obligation d'instruire les faits pertinents de manière complète et exacte. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3. 3). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation, certes succincte, dans laquelle le SEM explicite les raisons pour lesquelles il a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Ainsi, le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait. Contrairement à ce que l'intéressé invoque dans son recours, le SEM n'avait pas l'obligation de motiver plus précisément sa décision en raison du fait qu'une milice chiite était responsable de son agression du (...). En effet, cette implication n'est qu'une simple supposition de sa part ne reposant sur aucun élément concret (voir aussi consid. 4.2). Le recourant a en outre fait valoir, en citant l'arrêt E-4206/2015 du 17 février 2016, en particulier consid. 4.2), que le SEM avait omis d'examiner les éléments de preuve qu'il avait produits au cours de sa procédure d'asile, ce qui constituerait également une violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal observe cependant que le SEM, ayant développé son argumentation sous l'angle de l'absence de pertinence des motifs d'asile invoqués, n'était nullement tenu de se pencher sur la question de la vraisemblance de ceux-ci et n'avait ainsi pas à vérifier, en particulier, l'authenticité et la valeur probante des documents produits dès lors qu'ils n'étaient pas décisifs pour l'issue de la cause. C'est donc à bon droit que le SEM a retenu qu'ils n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. 2.3 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 2.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant prétend dans son mémoire de recours, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète. Il souligne en particulier que le recourant a été auditionné à deux reprises et a ainsi pu exposer sa situation personnelle, son parcours, sa vie dans la capitale irakienne ainsi que les événements qui l'ont poussé à fuir son pays. Aussi, c'est manifestement à tort qu'il soutient que seules 25 questions lui ont été posées lors de son audition sur les motifs et que (...), qui aurait été (...) au cours d'un (...) auquel participaient d'autres étudiants, avait été produit devant le SEM. Certes, le chargé d'audition n'a posé que peu de questions sur son athéisme et sur (...). Toutefois, il ressort des déclarations de l'intéressé que les raisons de son agression lui sont inconnues et il s'est limité à formuler, de manière tardive, des hypothèses qui ne sont étayées par aucun élément concret (voir aussi consid. 4.2). 2.6 Au vu ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent et d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent infondés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, de sorte qu'il peut se dispenser d'en examiner la vraisemblance au regard de l'art. 7 LAsi. L'on relèvera néanmoins que le récit de A._______ concernant la tentative d'enlèvement, dont il aurait fait l'objet, et la visite, en son absence, de personnes à son domicile est particulièrement laconique, stéréotypé et semble avoir été adapté, lors de sa seconde audition, aux besoins de sa cause. 4.2 En premier lieu, le Tribunal constate, avec le SEM, que le recourant ne connait pas l'identité des personnes qui auraient tenté de le kidnapper, le (...) (PV d'audition du 8 octobre 2015 [A4/12 ch. 7.02], Q « Qui a essayé de vous kidnapper ? », R « Je l'ignore. », « J'ignore si c'est un groupe chiite ou sunnite [...]) ; PV d'audition du 17 mai 2017 [A19/10 p. 6-7, R 29, 33 et 43], Q « Est-ce que vous avez vu les visages des personnes qui ont essayé de vous kidnapper ? », R « Non [...], ils avaient des couvres chefs sur leurs visages »). Contrairement à ce que le recourant affirme dans son mémoire de recours, il ressort de ses auditions que l'appartenance de ces agresseurs à une milice extrémiste chiite n'est qu'une simple supposition de sa part qui n'est étayée par aucun élément concret (PV d'audition du 8 octobre 2015 [A4/12 ch. 7.01 et 7.02] ; PV d'audition du 17 mai 2017 [A19/10 p. 7 et 8, R 40 et 52]). De fait, lors de son audition sommaire, l'intéressé a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec une milice, ni d'ailleurs avec les autorités, et n'avoir jamais exercé d'activités politiques, hormis la publication de ses opinions sur Facebook. Lors de son audition sur les motifs, il a émis l'hypothèse que son agression pouvait être mise en relation avec son athéisme, pour lequel il n'avait pourtant jamais été inquiété auparavant, dont il avait parlé à des collègues de travail, ainsi que lors d'un (...) au cours duquel avait été (...) qu'il avait (...) dans le cadre de ses études et qui dénonçait l'extrémisme religieux. A cet égard, il s'est limité à indiquer avoir « l'impression que la situation était montée d'un cran (...) (...) », sans fournir la moindre explication supplémentaire (PV d'audition du 17 mai 2017 [A19/10 p. 7 et 8, R 40]). Outre le fait qu'il ne s'agit, là aussi, que d'une simple supposition, il n'appert pas crédible qu'il ait parlé si ouvertement de son absence de conviction religieuse, pour autant qu'elle puisse être considérée comme vraisemblable, dans la mesure où il a déclaré qu'il aurait été tué s'il en avait fait état lors de son engagement au (...) et qu'il était notoire que les personnes abandonnant l'Islam subissaient le même sort (PV d'audition du 17 mai 2017 [A19/10 p. 4 et 8, R 22 et 49]). Au demeurant, le recourant n'a pas non plus allégué, dans le cadre de ses auditions, avoir rencontré des problèmes avec les autorités irakiennes. Dans la mesure où il se serait réfugié auprès de policiers après sa prétendue agression et qu'il aurait déposé une plainte auprès de celles-ci, il y lieu de conclure qu'il ne les craignait pas. Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement invoquer avoir subi une persécution ou craindre objectivement d'en subir une, pour des motifs religieux, politiques ou pour un autre motif énuméré exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi. Pour cette raison déjà, le recourant, qui n'est pas un réfugié, ne peut prétendre à l'octroi de l'asile. 4.3 En outre, force est de constater, avec le SEM, que rien ne permet de conclure que les préjudices évoqués par le recourant, soit une tentative d'enlèvement et des menaces, émanent d'une autorité étatique. Au contraire, il ressort de ses déclarations qu'ils sont le fait de particuliers. Certes, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (à ce propos, ATAF 2011/51, 2008/12 et 2008/4 ; sur la notion de refuge interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8). En l'espèce, le Tribunal observe que c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'aucun élément concret ne tendait à démontrer une absence de volonté de protection de la part des autorités, le recourant ayant, du reste, pris la fuite de son pays moins d'un mois après le dépôt de sa plainte. Certes, le Tribunal avait constaté, dans son arrêt E-4206/2015 du 17 février 2016, que la police irakienne négligeait ou refusait souvent d'investiguer au sujet des crimes commis par les milices chiites dans la capitale. Cette jurisprudence n'est toutefois d'aucun secours au recourant, dans la mesure où l'implication d'un tel groupe armé n'a pas été rendu vraisemblable (supra). 4.4 Par surabondance, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers, en l'occurrence des voisins, que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

6. Finalement, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire en Suisse du recourant pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 28 juillet 2017). Le Tribunal n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51 consid. 5.4).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 25 septembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'intervention de Mathias Deshusses comprend la rédaction d'un recours de neuf pages, dont quatre comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans, de rapports et de textes légaux, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant, celui-ci reprochant au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision du 28 juillet 2017, violant ainsi son droit d'être entendu, et d'avoir également méconnu son obligation d'instruire les faits pertinents de manière complète et exacte.

E. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3. 3). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).

E. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation, certes succincte, dans laquelle le SEM explicite les raisons pour lesquelles il a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Ainsi, le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait. Contrairement à ce que l'intéressé invoque dans son recours, le SEM n'avait pas l'obligation de motiver plus précisément sa décision en raison du fait qu'une milice chiite était responsable de son agression du (...). En effet, cette implication n'est qu'une simple supposition de sa part ne reposant sur aucun élément concret (voir aussi consid. 4.2). Le recourant a en outre fait valoir, en citant l'arrêt E-4206/2015 du 17 février 2016, en particulier consid. 4.2), que le SEM avait omis d'examiner les éléments de preuve qu'il avait produits au cours de sa procédure d'asile, ce qui constituerait également une violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal observe cependant que le SEM, ayant développé son argumentation sous l'angle de l'absence de pertinence des motifs d'asile invoqués, n'était nullement tenu de se pencher sur la question de la vraisemblance de ceux-ci et n'avait ainsi pas à vérifier, en particulier, l'authenticité et la valeur probante des documents produits dès lors qu'ils n'étaient pas décisifs pour l'issue de la cause. C'est donc à bon droit que le SEM a retenu qu'ils n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation.

E. 2.3 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits.

E. 2.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.5 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant prétend dans son mémoire de recours, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète. Il souligne en particulier que le recourant a été auditionné à deux reprises et a ainsi pu exposer sa situation personnelle, son parcours, sa vie dans la capitale irakienne ainsi que les événements qui l'ont poussé à fuir son pays. Aussi, c'est manifestement à tort qu'il soutient que seules 25 questions lui ont été posées lors de son audition sur les motifs et que (...), qui aurait été (...) au cours d'un (...) auquel participaient d'autres étudiants, avait été produit devant le SEM. Certes, le chargé d'audition n'a posé que peu de questions sur son athéisme et sur (...). Toutefois, il ressort des déclarations de l'intéressé que les raisons de son agression lui sont inconnues et il s'est limité à formuler, de manière tardive, des hypothèses qui ne sont étayées par aucun élément concret (voir aussi consid. 4.2).

E. 2.6 Au vu ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent et d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent infondés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, de sorte qu'il peut se dispenser d'en examiner la vraisemblance au regard de l'art. 7 LAsi. L'on relèvera néanmoins que le récit de A._______ concernant la tentative d'enlèvement, dont il aurait fait l'objet, et la visite, en son absence, de personnes à son domicile est particulièrement laconique, stéréotypé et semble avoir été adapté, lors de sa seconde audition, aux besoins de sa cause.

E. 4.2 En premier lieu, le Tribunal constate, avec le SEM, que le recourant ne connait pas l'identité des personnes qui auraient tenté de le kidnapper, le (...) (PV d'audition du 8 octobre 2015 [A4/12 ch. 7.02], Q « Qui a essayé de vous kidnapper ? », R « Je l'ignore. », « J'ignore si c'est un groupe chiite ou sunnite [...]) ; PV d'audition du 17 mai 2017 [A19/10 p. 6-7, R 29, 33 et 43], Q « Est-ce que vous avez vu les visages des personnes qui ont essayé de vous kidnapper ? », R « Non [...], ils avaient des couvres chefs sur leurs visages »). Contrairement à ce que le recourant affirme dans son mémoire de recours, il ressort de ses auditions que l'appartenance de ces agresseurs à une milice extrémiste chiite n'est qu'une simple supposition de sa part qui n'est étayée par aucun élément concret (PV d'audition du 8 octobre 2015 [A4/12 ch. 7.01 et 7.02] ; PV d'audition du 17 mai 2017 [A19/10 p. 7 et 8, R 40 et 52]). De fait, lors de son audition sommaire, l'intéressé a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec une milice, ni d'ailleurs avec les autorités, et n'avoir jamais exercé d'activités politiques, hormis la publication de ses opinions sur Facebook. Lors de son audition sur les motifs, il a émis l'hypothèse que son agression pouvait être mise en relation avec son athéisme, pour lequel il n'avait pourtant jamais été inquiété auparavant, dont il avait parlé à des collègues de travail, ainsi que lors d'un (...) au cours duquel avait été (...) qu'il avait (...) dans le cadre de ses études et qui dénonçait l'extrémisme religieux. A cet égard, il s'est limité à indiquer avoir « l'impression que la situation était montée d'un cran (...) (...) », sans fournir la moindre explication supplémentaire (PV d'audition du 17 mai 2017 [A19/10 p. 7 et 8, R 40]). Outre le fait qu'il ne s'agit, là aussi, que d'une simple supposition, il n'appert pas crédible qu'il ait parlé si ouvertement de son absence de conviction religieuse, pour autant qu'elle puisse être considérée comme vraisemblable, dans la mesure où il a déclaré qu'il aurait été tué s'il en avait fait état lors de son engagement au (...) et qu'il était notoire que les personnes abandonnant l'Islam subissaient le même sort (PV d'audition du 17 mai 2017 [A19/10 p. 4 et 8, R 22 et 49]). Au demeurant, le recourant n'a pas non plus allégué, dans le cadre de ses auditions, avoir rencontré des problèmes avec les autorités irakiennes. Dans la mesure où il se serait réfugié auprès de policiers après sa prétendue agression et qu'il aurait déposé une plainte auprès de celles-ci, il y lieu de conclure qu'il ne les craignait pas. Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement invoquer avoir subi une persécution ou craindre objectivement d'en subir une, pour des motifs religieux, politiques ou pour un autre motif énuméré exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi. Pour cette raison déjà, le recourant, qui n'est pas un réfugié, ne peut prétendre à l'octroi de l'asile.

E. 4.3 En outre, force est de constater, avec le SEM, que rien ne permet de conclure que les préjudices évoqués par le recourant, soit une tentative d'enlèvement et des menaces, émanent d'une autorité étatique. Au contraire, il ressort de ses déclarations qu'ils sont le fait de particuliers. Certes, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (à ce propos, ATAF 2011/51, 2008/12 et 2008/4 ; sur la notion de refuge interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8). En l'espèce, le Tribunal observe que c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'aucun élément concret ne tendait à démontrer une absence de volonté de protection de la part des autorités, le recourant ayant, du reste, pris la fuite de son pays moins d'un mois après le dépôt de sa plainte. Certes, le Tribunal avait constaté, dans son arrêt E-4206/2015 du 17 février 2016, que la police irakienne négligeait ou refusait souvent d'investiguer au sujet des crimes commis par les milices chiites dans la capitale. Cette jurisprudence n'est toutefois d'aucun secours au recourant, dans la mesure où l'implication d'un tel groupe armé n'a pas été rendu vraisemblable (supra).

E. 4.4 Par surabondance, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers, en l'occurrence des voisins, que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013).

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E. 6 Finalement, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire en Suisse du recourant pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 28 juillet 2017). Le Tribunal n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51 consid. 5.4).

E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 25 septembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'intervention de Mathias Deshusses comprend la rédaction d'un recours de neuf pages, dont quatre comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans, de rapports et de textes légaux, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

... Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4938/2017 Arrêt du 26 juin 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Constance Leisinger, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Le 27 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 8 octobre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 17 mai 2017, l'intéressé, qui appartiendrait à une tribu sunnite et serait athée depuis quelques années, a déclaré être né et avoir toujours vécu à Bagdad. Travaillant depuis fin 201(...) - début 201(...) ou fin 201(...) - début 201(...) (selon les versions présentées) au (...), il aurait obtenu, en 201(...), un diplôme de B._______ de Bagdad et aurait (...). Le (...) 2015, alors qu'il se rendait au travail, l'intéressé aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par trois personnes inconnues, à laquelle il aurait pu échapper en se réfugiant auprès de policiers tenant le barrage des alentours. Il a déclaré ne pas en connaître la raison. Lors de son audition sur les motifs, il a toutefois supposé que celle-ci pouvait être en lien avec le fait qu'il avait parlé de son athéisme à des collègues de travail ou avec la (...), visant à prévenir l'endoctrinement religieux, qu'il avait (...), alors qu'il étudiait à B._______, lors d'un (...) auquel assistaient d'autres étudiants. Le jour même de cette tentative de kidnapping, le recourant aurait été informé par ses voisins que des personnes avaient pénétré et fouillé son domicile et avaient proféré des menaces à son endroit. Il se serait alors rendu chez de la parenté dans le quartier à majorité sunnite de C._______ où il aurait vécu « cloîtré » ou aurait continué à travailler jusqu'à la veille de son départ (selon les versions présentées). Le lendemain, il aurait déposé plainte auprès de la police ou auprès de la (...) (selon les versions) et une enquête contre inconnus aurait été ouverte. Craignant d'être tué dans un quartier sunnite en raison de son travail pour le compte de l'Etat, le recourant aurait, le (...) 2015, quitté la capitale par avion à destination de la Turquie, puis de la Grèce. Il serait arrivé en Suisse, le 27 septembre 2015, après être passé par la Serbie et plusieurs pays européens. A l'appui de ses dires, A._______ a notamment produit sa carte d'identité, son certificat de nationalité, sa carte d'électeur, sa carte professionnelle, une carte du (...), ainsi que des copies de sa plainte et d'un témoignage (en langue arabe). C. Par décision du 28 juillet 2017, notifiée le 2 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que l'exécution de cette mesure était inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. En substance, il a considéré que les allégations du recourant n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. En effet, ce dernier avait indiqué ne connaître ni l'identité, ni l'appartenance politique, ni les motivations de ses agresseurs et aucun élément au dossier ne permettrait de supposer que les préjudices subis auraient été le fait d'organes étatiques. Or, de tels actes émanant de tiers seraient, selon le SEM, poursuivis et sanctionnés par les autorités irakiennes compétentes. Dite autorité a, par ailleurs, relevé que les pièces versées au dossier par l'intéressé n'étaient pas de nature à renverser son appréciation. S'agissant des copies de la plainte de A._______, elle a ainsi fait remarquer que de tels documents étaient établis sur la base des informations données par le requérant et ne faisaient que reprendre ses allégations concernant les préjudices invoqués à l'appui de sa demande d'asile, de sorte qu'ils ne sauraient pas se voir accorder une valeur probante déterminante. D. Par acte du 1er septembre 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, sous suite de dépens, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement, partielle. Pour l'essentiel, l'intéressé s'est prévalu d'une violation de son droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante de la décision querellée. En effet, il a fait valoir que ses agresseurs faisaient partie d'une milice chiite qui agissait avec la tolérance des autorités irakiennes et a rappelé que le Tribunal avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur les agissements de tels groupes armés à Bagdad dans un arrêt E-4206/2015 du 17 février 2016. En outre, le SEM aurait refusé de se prononcer sur les documents qu'il avait produits au cours de sa procédure d'asile. De surcroît, le recourant a fait grief à dite autorité d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent. De fait, son audition du 17 mai 2017 serait, selon lui, trop sommaire au regard de la complexité de sa situation. En particulier, l'autorité inférieure ne l'aurait pas questionné sur (...) visant à dénoncer l'endoctrinement religieux, qu'il aurait produit devant le SEM, ni sur les circonstances dans lesquelles il aurait été (...), ni d'ailleurs sur son athéisme. Or, le fait de révéler publiquement son athéisme serait passible de mort en Irak. En définitive, il y aurait lieu de considérer que le recourant pouvait, au moment de son départ du pays, se prévaloir d'une crainte fondée d'être persécuté pour des motifs religieux. E. Par courrier du 21 septembre 2017, l'intéressée a produit l'attestation d'indigence requise par le Tribunal dans son ordonnance du 14 septembre 2017. F. Par décision incidente du 25 septembre 2017, la juge chargée de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a nommé Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a, dans sa réponse du 10 octobre 2017, proposé le rejet. Il a rappelé que seule était considérée comme une persécution l'action déterminée d'un Etat, dirigée de façon directe et personnelle, contre un individu dont elle menaçait la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'intégrité psychique, et non un préjudice découlant de la situation générale régnant dans un pays et susceptible de toucher toute personne qui y vit. In casu, il apparaissait que le motif invoqué par l'intéressé, soit une tentative de kidnapping, était imputable à des personnes tierces et non à l'Etat irakien. Or, aucun élément ne permettrait de supposer que les autorités avaient provoqué ou toléré de tels agissements. Au contraire, le SEM a observé que A._______ avait déposé une plainte dans son pays et que le fait que l'enquête soit encore en cours et qu'aucune arrestation n'ait eu lieu ne signifiait pas que le système policier et judiciaire irakien soit défaillant à l'égard de ses citoyens. Par conséquent, il incombait au requérant de continuer à requérir la protection des autorités de son pays. H. Par pli du 16 octobre 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal dix lettres de soutien. I. Invité par ordonnance de la juge instructrice du 18 octobre 2017 à transmettre une réplique, le recourant n'a pas fait usage de son droit. J. Par courrier du 14 décembre 2017, le recourant a produit des copies de son diplôme et d'une attestation de participation à un (...). K. Après avoir été invité à se déterminer, le SEM a maintenu sa proposition de rejet du recours, dans sa prise de position du 27 décembre 2017, laquelle a été transmise pour information au recourant. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant, celui-ci reprochant au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision du 28 juillet 2017, violant ainsi son droit d'être entendu, et d'avoir également méconnu son obligation d'instruire les faits pertinents de manière complète et exacte. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3. 3). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation, certes succincte, dans laquelle le SEM explicite les raisons pour lesquelles il a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Ainsi, le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait. Contrairement à ce que l'intéressé invoque dans son recours, le SEM n'avait pas l'obligation de motiver plus précisément sa décision en raison du fait qu'une milice chiite était responsable de son agression du (...). En effet, cette implication n'est qu'une simple supposition de sa part ne reposant sur aucun élément concret (voir aussi consid. 4.2). Le recourant a en outre fait valoir, en citant l'arrêt E-4206/2015 du 17 février 2016, en particulier consid. 4.2), que le SEM avait omis d'examiner les éléments de preuve qu'il avait produits au cours de sa procédure d'asile, ce qui constituerait également une violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal observe cependant que le SEM, ayant développé son argumentation sous l'angle de l'absence de pertinence des motifs d'asile invoqués, n'était nullement tenu de se pencher sur la question de la vraisemblance de ceux-ci et n'avait ainsi pas à vérifier, en particulier, l'authenticité et la valeur probante des documents produits dès lors qu'ils n'étaient pas décisifs pour l'issue de la cause. C'est donc à bon droit que le SEM a retenu qu'ils n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. 2.3 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 2.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant prétend dans son mémoire de recours, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète. Il souligne en particulier que le recourant a été auditionné à deux reprises et a ainsi pu exposer sa situation personnelle, son parcours, sa vie dans la capitale irakienne ainsi que les événements qui l'ont poussé à fuir son pays. Aussi, c'est manifestement à tort qu'il soutient que seules 25 questions lui ont été posées lors de son audition sur les motifs et que (...), qui aurait été (...) au cours d'un (...) auquel participaient d'autres étudiants, avait été produit devant le SEM. Certes, le chargé d'audition n'a posé que peu de questions sur son athéisme et sur (...). Toutefois, il ressort des déclarations de l'intéressé que les raisons de son agression lui sont inconnues et il s'est limité à formuler, de manière tardive, des hypothèses qui ne sont étayées par aucun élément concret (voir aussi consid. 4.2). 2.6 Au vu ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent et d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent infondés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, de sorte qu'il peut se dispenser d'en examiner la vraisemblance au regard de l'art. 7 LAsi. L'on relèvera néanmoins que le récit de A._______ concernant la tentative d'enlèvement, dont il aurait fait l'objet, et la visite, en son absence, de personnes à son domicile est particulièrement laconique, stéréotypé et semble avoir été adapté, lors de sa seconde audition, aux besoins de sa cause. 4.2 En premier lieu, le Tribunal constate, avec le SEM, que le recourant ne connait pas l'identité des personnes qui auraient tenté de le kidnapper, le (...) (PV d'audition du 8 octobre 2015 [A4/12 ch. 7.02], Q « Qui a essayé de vous kidnapper ? », R « Je l'ignore. », « J'ignore si c'est un groupe chiite ou sunnite [...]) ; PV d'audition du 17 mai 2017 [A19/10 p. 6-7, R 29, 33 et 43], Q « Est-ce que vous avez vu les visages des personnes qui ont essayé de vous kidnapper ? », R « Non [...], ils avaient des couvres chefs sur leurs visages »). Contrairement à ce que le recourant affirme dans son mémoire de recours, il ressort de ses auditions que l'appartenance de ces agresseurs à une milice extrémiste chiite n'est qu'une simple supposition de sa part qui n'est étayée par aucun élément concret (PV d'audition du 8 octobre 2015 [A4/12 ch. 7.01 et 7.02] ; PV d'audition du 17 mai 2017 [A19/10 p. 7 et 8, R 40 et 52]). De fait, lors de son audition sommaire, l'intéressé a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec une milice, ni d'ailleurs avec les autorités, et n'avoir jamais exercé d'activités politiques, hormis la publication de ses opinions sur Facebook. Lors de son audition sur les motifs, il a émis l'hypothèse que son agression pouvait être mise en relation avec son athéisme, pour lequel il n'avait pourtant jamais été inquiété auparavant, dont il avait parlé à des collègues de travail, ainsi que lors d'un (...) au cours duquel avait été (...) qu'il avait (...) dans le cadre de ses études et qui dénonçait l'extrémisme religieux. A cet égard, il s'est limité à indiquer avoir « l'impression que la situation était montée d'un cran (...) (...) », sans fournir la moindre explication supplémentaire (PV d'audition du 17 mai 2017 [A19/10 p. 7 et 8, R 40]). Outre le fait qu'il ne s'agit, là aussi, que d'une simple supposition, il n'appert pas crédible qu'il ait parlé si ouvertement de son absence de conviction religieuse, pour autant qu'elle puisse être considérée comme vraisemblable, dans la mesure où il a déclaré qu'il aurait été tué s'il en avait fait état lors de son engagement au (...) et qu'il était notoire que les personnes abandonnant l'Islam subissaient le même sort (PV d'audition du 17 mai 2017 [A19/10 p. 4 et 8, R 22 et 49]). Au demeurant, le recourant n'a pas non plus allégué, dans le cadre de ses auditions, avoir rencontré des problèmes avec les autorités irakiennes. Dans la mesure où il se serait réfugié auprès de policiers après sa prétendue agression et qu'il aurait déposé une plainte auprès de celles-ci, il y lieu de conclure qu'il ne les craignait pas. Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement invoquer avoir subi une persécution ou craindre objectivement d'en subir une, pour des motifs religieux, politiques ou pour un autre motif énuméré exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi. Pour cette raison déjà, le recourant, qui n'est pas un réfugié, ne peut prétendre à l'octroi de l'asile. 4.3 En outre, force est de constater, avec le SEM, que rien ne permet de conclure que les préjudices évoqués par le recourant, soit une tentative d'enlèvement et des menaces, émanent d'une autorité étatique. Au contraire, il ressort de ses déclarations qu'ils sont le fait de particuliers. Certes, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (à ce propos, ATAF 2011/51, 2008/12 et 2008/4 ; sur la notion de refuge interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8). En l'espèce, le Tribunal observe que c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'aucun élément concret ne tendait à démontrer une absence de volonté de protection de la part des autorités, le recourant ayant, du reste, pris la fuite de son pays moins d'un mois après le dépôt de sa plainte. Certes, le Tribunal avait constaté, dans son arrêt E-4206/2015 du 17 février 2016, que la police irakienne négligeait ou refusait souvent d'investiguer au sujet des crimes commis par les milices chiites dans la capitale. Cette jurisprudence n'est toutefois d'aucun secours au recourant, dans la mesure où l'implication d'un tel groupe armé n'a pas été rendu vraisemblable (supra). 4.4 Par surabondance, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers, en l'occurrence des voisins, que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

6. Finalement, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire en Suisse du recourant pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 28 juillet 2017). Le Tribunal n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51 consid. 5.4).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 25 septembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'intervention de Mathias Deshusses comprend la rédaction d'un recours de neuf pages, dont quatre comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans, de rapports et de textes légaux, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :