Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Sachverhalt
A. Le 3 octobre 2022, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de D._______, pour elle- même et ses enfants mineurs, B._______ et C._______. Les prénommés (ci-après : les requérants ou les recourants) ont remis leurs passeports respectifs, en cours de validité, et ont indiqué qu’ils étaient de nationalité kosovare, d’ethnie et de langue albanaise ainsi que de religion musulmane. Ils auraient quitté leur pays d’origine le (…) 2022 et rejoint la Suisse le même jour (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et questionnaire « Europa » du 3 octobre 2022). B. Le 7 octobre 2022, la requérante a signé, pour son compte et celui de ses enfants, un mandat de représentation juridique en faveur de SOS Ticino – Caritas Svizzera. C. Lors de son audition du 24 janvier 2023, B._______ a déclaré qu’il avait vécu à E._______, au domicile familial qu’il partageait avec des cousins et leurs parents, et qu’il était alors scolarisé. Le (…) 2022, l’un de ses cousins, F._______, aurait tué un écolier et se serait livré le jour même à la police. Craignant une vengeance de la part des membres de la famille de la victime, en vertu des usages du Kanun, le requérant aurait alors cessé d’aller à l’école. Quelques jours plus tard, une voiture suspecte serait passée à trois reprises devant son domicile, ce dont ses proches auraient informé la police ; celle-ci leur aurait alors demandé de reprendre contact avec elle si ces faits se reproduisaient. Par la suite, l’un des deux frères de l’écolier tué aurait diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle, sur une chanson aux paroles menaçantes, il se serait entraîné à tirer avec une arme à feu. Compte tenu de ces évènements, le requérant aurait vécu dans la peur et aurait finalement décidé de quitter le Kosovo afin de vivre en sécurité en Suisse. D. Entendue le 24 janvier 2023, A._______ a déclaré qu’elle avait vécu avec son époux et ses enfants à E._______, dans une maison qu’elle partageait avec sa belle-famille, dont l’un des fils, âgé de (…) ans, avait tué un écolier en (…) 2022. Compte tenu des règles du Kanun, la famille de la victime serait déterminée à se venger, de sorte que la vie de ses propres enfants
D-746/2023 Page 3 serait en danger. La police kosovare serait au courant de cette situation mais n’aurait rien entrepris pour assurer leur protection. Dans ce contexte, elle-même et sa famille ne seraient plus sortis de leur domicile. Elle aurait finalement décidé de fuir le Kosovo avec ses enfants et de demander l’asile en Suisse afin que ceux-ci puissent vivre en sécurité. Pour sa part, elle souhaiterait rester à leur côté pour s’occuper d’eux. A l’appui de ses explications, elle a produit divers documents de la police et du Tribunal des mineurs de E._______, datés de (…) 2022, faisant état du meurtre d’un enfant commis par l’un de ses neveux, F._______, le (…) 2022. E. Lors de son audition du 26 janvier 2023, C._______ a affirmé que, suite au meurtre d’un écolier par l’un de ses cousins en 2022, lui-même et son frère n’étaient plus allés à l’école et étaient restés chez eux par crainte de subir la vengeance des proches de la victime selon les pratiques du Kanun. Dans ces circonstances, il demandait l’asile pour vivre en sécurité, reprendre une vie normale et se construire un avenir. F. Le 31 janvier 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a communiqué au représentant des requérants un projet de décision, à teneur duquel il envisageait de rejeter la demande d’asile du 3 octobre 2022 et de renvoyer les intéressés au Kosovo, et lui a imparti un délai pour formuler des observations. G. Par courrier du 1er février 2023, SOS Ticino – Caritas Svizzera a contesté le projet de décision du SEM, en faisant valoir que les intéressés couraient un risque réel de subir la vengeance de la famille de l’enfant tué en (…) 2022, s’ils retournaient au Kosovo. H. Par décision du 3 février 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que le Kosovo était un Etat d’origine sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), l’absence dans ce pays de persécutions déterminantes en matière d'asile y étant présumée. Le dossier ne comportait pas d’éléments de nature à renverser cette présomption et les requérants pouvaient quoi qu’il en soit bénéficier d’une protection de la police kosovare contre
D-746/2023 Page 4 d’éventuelles persécutions non étatiques. Enfin, la mise en œuvre du renvoi des intéressés était licite, exigible et possible. I. Le 3 février 2023, SOS Ticino – Caritas Svizzera a résilié le mandat qui le liait aux requérants. J. Par acte déposé le 8 février 2023, les requérants ont recouru contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Ils ont soutenu avoir expliqué de manière convaincante que leur vie serait en danger au Kosovo, qu’ils seraient exposés à la vengeance des proches de l’enfant tué par leur neveu, respectivement leur cousin, et que, dans ce contexte, la police kosovare n’assurerait pas leur sécurité. K. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF en lien avec l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile ainsi que le renvoi d’un requérant de Suisse, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que les recourants ne font pas l’objet d’une demande d’extradition de l’Etat vers lequel ils n’entendent pas être renvoyés (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
D-746/2023 Page 5 1.2 La qualité pour recourir de A._______, pour elle-même et ses enfants mineurs, est établie (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi (cf. art. 44 LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Concernant l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Il établit les faits d'office et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA, art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5). 2.3 Il applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a). 3. Les recourants concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
D-746/2023 Page 6 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). 3.2 Une persécution individuelle en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population du pays concerné, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison d’un motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte de persécutions à venir doit être fondée sur des indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un proche avenir et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 4. 4.1 En application de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne, outre les Etats de l’UE ou de l’AELE, les Etats d’origine ou de provenance sûrs (« safe countries »), à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution ; il soumet à un contrôle périodique les décisions prises à ce titre (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Le Kosovo a été désigné comme Etat exempt de persécutions (cf. 6a al. 2 let. a LAsi), par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, et figure encore à ce jour dans la liste des Etats sûrs (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il est dès lors présumé que, outre l’absence de persécutions étatiques, ce pays assure une
D-746/2023 Page 7 protection adéquate contre des persécutions déterminantes en matière d'asile exercées par des particuliers. 4.2 En l'occurrence, Il convient de vérifier si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'il n'existait pas d’éléments concrets portant au renversement de la présomption de sécurité dont bénéficie le Kosovo. 4.3 Les recourants soutiennent qu’ils ont fui leur pays d’origine et seraient en danger s’ils y retournaient, dès lors que les proches de l’écolier tué par l’un des membres de leur famille entendent se venger sur eux. En d’autres termes, les préjudices auxquels les intéressés soutiennent être exposés n’émaneraient pas d'une autorité étatique, mais de particuliers. 4.3.1 Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsqu’il n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements, ou parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7 à 9 ; arrêts du Tribunal E-4938/2017 du 26 juin 2019 consid. 4.3, E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1, E-4797/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.4). Ainsi, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat d’origine n’accorde pas une protection adéquate (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2; 2008/4 consid. 5.2 ; parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-811/2016 du 14 décembre 2016 consid. 4.2). En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale (cf. art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30]), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 et 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1 ; 2008/4 consid. 5.2). La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée ; 2008/12 consid. 5.3). 4.3.2 Dans le cas d'espèce, il y a d’emblée lieu de constater que les menaces que les recourants affirment avoir subies dans leur pays d’origine
D-746/2023 Page 8 ainsi que les préjudices auxquels ils craignent encore d’être exposés ne sont pas déterminants en matière d'asile. Ils ont en effet pour seul fondement les actes de représailles que des tiers entendraient mettre en œuvre suite au meurtre d’un membre de leur famille. De telles exactions, qui relèveraient d’infractions de droit commun, n’auraient ainsi pas pour fondement l’un des motifs limitativement énumérés par l’art. 3 LAsi. Elles ne seraient donc pas constitutives d’une persécution au sens de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal E-223/2023 du 7 février 2023, p. 5 ; E- 4435/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5.1). 4.3.3 Compte tenu de ce qui précède, les préjudices dont se prévalent les recourants à l’appui de leur demande d’asile ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 4.4 Partant, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). 5.2 En l’espèce, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, le renvoi. 5.3 En conséquence, le recours, en tant qu’il conteste cette mesure, doit être rejeté. 6. 6.1 En application de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d’admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
D-746/2023 Page 9 6.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1 ; 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6.3 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans ce cadre, en vertu de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays. En outre, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [ci-après : CEDH, RS 0.101]). En particulier, aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 6.3.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.3.2 et 4.3.3), les recourants n’ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.3.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
D-746/2023 Page 10 de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne visée par la mesure de renvoi démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel (« real risk »), fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH], arrêts F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 89-96 et réf. cit., et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit.). L’existence du risque réel encouru peut être établie sur la base d’un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans que ne soit exigé dans ce cadre une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; CourEDH, arrêts précités F.H. c. Suède du 20 janvier 2009 ibidem, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, § 128-133). Il appartient également à l’intéressé de démontrer que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de le protéger de manière appropriée contre des traitements prohibés par la CEDH ne provenant pas d’agents étatiques (cf. CourEDH, arrêt H.L.R. c. France du 29 avril 1997, requête n° 24573/94, § 39-40 ; ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2). 6.3.2.2 En l'occurrence, les recourants affirment que leur vie serait en danger dans leur pays d’origine, dans la mesure où la famille de l’enfant tué par F._______ serait résolue à s’en prendre à eux selon les règles du Kanun et que, dans ce contexte, les autorités kosovares ne seraient pas à même de leur garantir une protection efficace. Il y a lieu de constater que, si le meurtre commis par le neveu, respectivement le cousin, des recourants n’est pas discutable au vu des pièces versées au dossier, rien ne vient toutefois étayer la réalité du risque de représailles auquel les intéressés soutiennent être exposés. Pour justifier leur crainte d’être victimes d’actes de vengeance, ils soutiennent qu’une voiture serait passée trois fois devant leur domicile quelques jours après les évènements de (…) 2022 et que le frère de la victime aurait diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo au contenu menaçant (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d’audition de B._______, D 26, 49, 58-60 ; p.-v. d’audition de A._______, D 43, 51-53 ; p.-v. d’audition de B._______, D 56-61, 63-66). Or, les explications des recourants sur ces points sont dénuées de portée.
D-746/2023 Page 11 Le simple passage d’une voiture devant leur domicile, fût-ce à trois reprises, n’est en soi pas significatif, dans la mesure où ils ont admis ne pas avoir vu qui étaient les occupants du véhicule, n’ont pas démontré que cet évènement pouvait être mis en relation avec la famille de la victime, ni même qu’il était objectivement suspect. Les intéressés ont d’ailleurs reconnu que les seuls soupçons que ce véhicule avait éveillés en eux étaient dus au fait qu’ils ignoraient qui se trouvait à l’intérieur et qu’il était possible que le conducteur se limitait à chercher une adresse ou s’était égaré (cf. p.-v. d’audition de A._______, D 53 ; p.-v. d’audition de B._______, D 56). Au demeurant, la police elle-même, informée de la présence de ce véhicule, avait retenu qu’il n’y avait pas de raisons suffisantes d’intervenir (cf. p.-v. d’audition de A._______, D 43, 51). Concernant la personne qui apparaît dans la vidéo mentionnée par les recourants, rien de permet d’établir qu’il s’agit, comme ils l’affirment, du frère de l’enfant tué en (…) 2022. De plus, aucune référence – sonore ou écrite – n’est faite dans ce document à l’un ou l’autre des recourants, ou aux membres de leur famille. En définitive, la vidéo ne comporte aucun indice objectif selon lequel les intéressés pourraient être victimes d’actes de représailles. B._______ a d’ailleurs reconnu que le sens de ce document dépendait de l’interprétation que l’on voulait bien lui donner et qu’il n’était fait aucune mention de sa famille ou d’exactions dont elle pourrait être objectivement la cible (cf. p.-v. d’audition de B._______, D 62, 64, 66). En outre, il y a lieu de constater que, comme l’admettent les recourants, la famille de l’enfant tué en 2022 n’a jamais pris contact avec eux, ni entrepris quoi que ce soit à leur encontre et, en particulier, ne leur a adressé, ou fait parvenir, aucune menace (cf. p.-v. d’audition de B._______, D 26, 67, 90 ; p.-v. d’audition de A._______, D 43, 61 ; p.-v. d’audition de C._______ D 56, 61, 74-76). En d’autres termes, elle ne leur a pas fourni de motifs objectifs et sérieux permettant de justifier les craintes dont ils se prévalent. A cela s’ajoute que, si la famille de la victime était effectivement résolue à se venger, non pas directement sur l’auteur du crime, son frère ou ses parents, mais sur les recourants, comme ceux-ci l’affirment, elle ne se serait pas engagée de manière explicite à ne rien entreprendre contre eux, un engagement qui leur a d’ailleurs permis d’organiser et concrétiser leur venue en Suisse (cf. p.-v. d’audition de B._______, D 73-77 ; p.-v. d’audition de C._______, D 67-73). A ce sujet, il sied encore de relever que, comme l’ont admis A._______ et C._______, il n’est pas certain que
D-746/2023 Page 12 cette famille soit déterminée à s’en prendre aux recourants et, plus largement, qu’elle n’ait finalement pas renoncé à tout acte de représailles (cf. p.-v. d’audition de A._______, D 43, 56, 57, 59, 60 ; p.-v. d’audition de C._______, D 53-55). Enfin, le renoncement apparent de cette famille à venger le meurtre du mois de (…) 2022 est corroboré par le fait que les parents et le frère de l’auteur du crime vivent toujours à E._______ et n’ont été victimes d’aucun acte hostile, alors même qu’ils sortent régulièrement de leur domicile pour rendre visite en prison à F._______ (cf. p.-v. d’audition de B._______, D 78-79 ; p.-v. d’audition de A._______, D 45). 6.3.2.3 Enfin, à supposer même qu’ils courent un risque avéré de subir les actes de violence dont ils font état, les recourants pourraient requérir, et obtenir, une protection adéquate des autorités kosovares. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que les forces de l’ordre au Kosovo ont non seulement la capacité, mais également la volonté d’agir contre des menaces ou des atteintes de tiers dont seraient victimes notamment des ressortissants de leur pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 ; parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-223/2023 précité, p. 6, E-4435/2021 précité consid. 5.1 et 6.1, E-4730/2015 du 24 novembre 2016 consid. 4.1, E-983/2015 du 25 mars 2015 consid. 4.3). Cette volonté de protection doit d’autant plus être admise que le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi) et a déposé, le 15 décembre 2022, une demande d’adhésion à l’Union européenne. En définitive, rien ne permet de retenir que les autorités kosovares s’abstiennent, voire refusent, de prévenir des agissements pénalement répréhensibles ainsi que de poursuivre leurs auteurs et, partant, n’offrent pas, en principe, une protection appropriée contre la perpétration d’actes illicites (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 in fine ; parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-1308/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.4.1, E-438/2015 du 8 mars 2016 consid. 3.6). Compte tenu de ce qui précède, l’argument des recourants, selon lequel ils ne bénéficieraient pas d’une protection adéquate des forces de l’ordre en cas de nécessité, n’est pas convaincant et ne repose au demeurant sur aucun élément concret. Bien au contraire, concernant notamment le passage lent et répété d’une voiture devant leur maison, circonstance somme toute anodine dans une ville aussi importante que E._______,
D-746/2023 Page 13 B._______ a reconnu que la police avait donné suite à leur signalement et, à ce titre, les avaient enjoints de la recontacter si cet épisode devait se reproduire (cf. p.-v. d’audition de B._______, D 26). Ceci tend à démontrer, si besoin était, que les autorités kosovares ne restent pas passives, ni ne refusent d’emblée de prendre des mesures destinées à protéger les personnes qui, à l’instar des recourants, sollicitent leur intervention. Dans ces conditions, il apparaît que les recourants peuvent requérir et obtenir une protection appropriée de l’Etat kosovar, et en particulier des autorités policières, s’ils devaient être menacés ou victimes d’infractions de nature pénale. 6.3.3 En conclusion, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient personnellement visés par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution de leur renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée. Elle vise ensuite les personnes pour qui le renvoi reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à vivre de manière durable dans un dénuement complet ou ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, de sorte qu’elles seraient exposées à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
D-746/2023 Page 14 au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1, 2003 n° 24 consid. 5e). En vertu de l’art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un de ces Etats ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010 [FF 2010 4035, spéc. 4093-4094]). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI). 6.4.1 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.4 ; arrêts du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022 consid. 9.2, E-6081/2020 du 26 septembre 2022 consid. 7.3). Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d’un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 OERE). Le retour des recourants au Kosovo est donc, d’un point de vue général, raisonnablement exigible. 6.4.2 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés au vu de leur situation personnelle. Les recourants n’appartiennent à aucune des minorités recensées au Kosovo (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » datés du 3 octobre 2022 ; p.-v. d’audition de A._______, D 18), pour lesquelles l’exécution du renvoi de l’un de leurs membres vers ce pays est, en règle générale, raisonnablement exigible à la condition, non réalisée en l’espèce, qu’un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères, ait été effectué (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4). Les recourants sont nés et ont toujours vécu au Kosovo ; comme la très grande majorité de la population de ce pays, ils sont d’ethnie et de langue albanaise ainsi que de religion musulmane (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » précités). Ils sont jeunes, voire adolescents pour deux
D-746/2023 Page 15 d’entre eux, et n’ont pas allégué souffrir de problèmes de santé. Ils disposent d’un logement à E._______, jouissent avec leur famille d’une bonne situation socio-professionnelle et disposent de revenus qui leur permettent de subvenir à leurs besoins (cf. p.-v. d’audition de B._______, D 90 ; p.-v. d’audition de A._______, D 46-48 et 50). Les deux enfants étaient scolarisés, jusqu’à ce que leurs parents aient décidé en (…) 2022 de les garder à la maison, et rien n’indique qu’ils ne pourront pas reprendre le cours de leurs études, étant précisé que, selon A._______, le système éducatif kosovar n’a jamais fait obstacle à leur scolarisation (cf. p.-v. d’audition de A._______, D 66). Pour sa part, A._______ est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et exerçait un travail indépendant avant de quitter son pays (cf. p.-v. d’audition de A._______, D 14, 15 et 47), si bien que les conditions sont favorables à ce qu’elle puisse exercer à nouveau une activité lucrative sur place. Enfin, les intéressés disposent au Kosovo de tout leur réseau social et familial, comprenant notamment l’époux, la belle-famille et les beaux-parents de la recourante (cf. p.-v. d’audition de A._______, D 46-50). 6.4.3 En conclusion, les recourants n’ont pas été en mesure de se prévaloir d’un faisceau d’indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi vers leur pays d’origine est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI). 6.5 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, dès lors que les recourants disposent de passeports en cours de validité et, le cas échéant, sont à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d’une représentation consulaire de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents complémentaires de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.
D-746/2023 Page 16 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). 10. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF en lien avec l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile ainsi que le renvoi d’un requérant de Suisse, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que les recourants ne font pas l’objet d’une demande d’extradition de l’Etat vers lequel ils n’entendent pas être renvoyés (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
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E. 1.2 La qualité pour recourir de A._______, pour elle-même et ses enfants mineurs, est établie (cf. art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 En matière d'asile et de renvoi (cf. art. 44 LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Concernant l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
E. 2.2 Il établit les faits d'office et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA, art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5).
E. 2.3 Il applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a).
E. 3 Les recourants concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
D-746/2023 Page 6 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4).
E. 3.2 Une persécution individuelle en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population du pays concerné, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison d’un motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.3 La crainte de persécutions à venir doit être fondée sur des indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un proche avenir et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.4 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
E. 4.1 En application de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne, outre les Etats de l’UE ou de l’AELE, les Etats d’origine ou de provenance sûrs (« safe countries »), à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution ; il soumet à un contrôle périodique les décisions prises à ce titre (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Le Kosovo a été désigné comme Etat exempt de persécutions (cf. 6a al. 2 let. a LAsi), par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, et figure encore à ce jour dans la liste des Etats sûrs (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il est dès lors présumé que, outre l’absence de persécutions étatiques, ce pays assure une
D-746/2023 Page 7 protection adéquate contre des persécutions déterminantes en matière d'asile exercées par des particuliers.
E. 4.2 En l'occurrence, Il convient de vérifier si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'il n'existait pas d’éléments concrets portant au renversement de la présomption de sécurité dont bénéficie le Kosovo.
E. 4.3 Les recourants soutiennent qu’ils ont fui leur pays d’origine et seraient en danger s’ils y retournaient, dès lors que les proches de l’écolier tué par l’un des membres de leur famille entendent se venger sur eux. En d’autres termes, les préjudices auxquels les intéressés soutiennent être exposés n’émaneraient pas d'une autorité étatique, mais de particuliers.
E. 4.3.1 Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsqu’il n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements, ou parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7 à 9 ; arrêts du Tribunal E-4938/2017 du 26 juin 2019 consid. 4.3, E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1, E-4797/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.4). Ainsi, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat d’origine n’accorde pas une protection adéquate (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2; 2008/4 consid. 5.2 ; parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-811/2016 du 14 décembre 2016 consid. 4.2). En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale (cf. art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30]), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 et 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1 ; 2008/4 consid. 5.2). La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée ; 2008/12 consid. 5.3).
E. 4.3.2 Dans le cas d'espèce, il y a d’emblée lieu de constater que les menaces que les recourants affirment avoir subies dans leur pays d’origine
D-746/2023 Page 8 ainsi que les préjudices auxquels ils craignent encore d’être exposés ne sont pas déterminants en matière d'asile. Ils ont en effet pour seul fondement les actes de représailles que des tiers entendraient mettre en œuvre suite au meurtre d’un membre de leur famille. De telles exactions, qui relèveraient d’infractions de droit commun, n’auraient ainsi pas pour fondement l’un des motifs limitativement énumérés par l’art. 3 LAsi. Elles ne seraient donc pas constitutives d’une persécution au sens de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal E-223/2023 du 7 février 2023, p. 5 ; E- 4435/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5.1).
E. 4.3.3 Compte tenu de ce qui précède, les préjudices dont se prévalent les recourants à l’appui de leur demande d’asile ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
E. 4.4 Partant, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi).
E. 5.2 En l’espèce, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, le renvoi.
E. 5.3 En conséquence, le recours, en tant qu’il conteste cette mesure, doit être rejeté.
E. 6.1 En application de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d’admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
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E. 6.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1 ; 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 6.3 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans ce cadre, en vertu de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays. En outre, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [ci-après : CEDH, RS 0.101]). En particulier, aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).
E. 6.3.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.3.2 et 4.3.3), les recourants n’ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce.
E. 6.3.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
D-746/2023 Page 10 de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne visée par la mesure de renvoi démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel (« real risk »), fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH], arrêts F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 89-96 et réf. cit., et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit.). L’existence du risque réel encouru peut être établie sur la base d’un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans que ne soit exigé dans ce cadre une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; CourEDH, arrêts précités F.H. c. Suède du 20 janvier 2009 ibidem, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, § 128-133). Il appartient également à l’intéressé de démontrer que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de le protéger de manière appropriée contre des traitements prohibés par la CEDH ne provenant pas d’agents étatiques (cf. CourEDH, arrêt H.L.R. c. France du 29 avril 1997, requête n° 24573/94, § 39-40 ; ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2).
E. 6.3.2.2 En l'occurrence, les recourants affirment que leur vie serait en danger dans leur pays d’origine, dans la mesure où la famille de l’enfant tué par F._______ serait résolue à s’en prendre à eux selon les règles du Kanun et que, dans ce contexte, les autorités kosovares ne seraient pas à même de leur garantir une protection efficace. Il y a lieu de constater que, si le meurtre commis par le neveu, respectivement le cousin, des recourants n’est pas discutable au vu des pièces versées au dossier, rien ne vient toutefois étayer la réalité du risque de représailles auquel les intéressés soutiennent être exposés. Pour justifier leur crainte d’être victimes d’actes de vengeance, ils soutiennent qu’une voiture serait passée trois fois devant leur domicile quelques jours après les évènements de (…) 2022 et que le frère de la victime aurait diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo au contenu menaçant (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d’audition de B._______, D 26, 49, 58-60 ; p.-v. d’audition de A._______, D 43, 51-53 ; p.-v. d’audition de B._______, D 56-61, 63-66). Or, les explications des recourants sur ces points sont dénuées de portée.
D-746/2023 Page 11 Le simple passage d’une voiture devant leur domicile, fût-ce à trois reprises, n’est en soi pas significatif, dans la mesure où ils ont admis ne pas avoir vu qui étaient les occupants du véhicule, n’ont pas démontré que cet évènement pouvait être mis en relation avec la famille de la victime, ni même qu’il était objectivement suspect. Les intéressés ont d’ailleurs reconnu que les seuls soupçons que ce véhicule avait éveillés en eux étaient dus au fait qu’ils ignoraient qui se trouvait à l’intérieur et qu’il était possible que le conducteur se limitait à chercher une adresse ou s’était égaré (cf. p.-v. d’audition de A._______, D 53 ; p.-v. d’audition de B._______, D 56). Au demeurant, la police elle-même, informée de la présence de ce véhicule, avait retenu qu’il n’y avait pas de raisons suffisantes d’intervenir (cf. p.-v. d’audition de A._______, D 43, 51). Concernant la personne qui apparaît dans la vidéo mentionnée par les recourants, rien de permet d’établir qu’il s’agit, comme ils l’affirment, du frère de l’enfant tué en (…) 2022. De plus, aucune référence – sonore ou écrite – n’est faite dans ce document à l’un ou l’autre des recourants, ou aux membres de leur famille. En définitive, la vidéo ne comporte aucun indice objectif selon lequel les intéressés pourraient être victimes d’actes de représailles. B._______ a d’ailleurs reconnu que le sens de ce document dépendait de l’interprétation que l’on voulait bien lui donner et qu’il n’était fait aucune mention de sa famille ou d’exactions dont elle pourrait être objectivement la cible (cf. p.-v. d’audition de B._______, D 62, 64, 66). En outre, il y a lieu de constater que, comme l’admettent les recourants, la famille de l’enfant tué en 2022 n’a jamais pris contact avec eux, ni entrepris quoi que ce soit à leur encontre et, en particulier, ne leur a adressé, ou fait parvenir, aucune menace (cf. p.-v. d’audition de B._______, D 26, 67, 90 ; p.-v. d’audition de A._______, D 43, 61 ; p.-v. d’audition de C._______ D 56, 61, 74-76). En d’autres termes, elle ne leur a pas fourni de motifs objectifs et sérieux permettant de justifier les craintes dont ils se prévalent. A cela s’ajoute que, si la famille de la victime était effectivement résolue à se venger, non pas directement sur l’auteur du crime, son frère ou ses parents, mais sur les recourants, comme ceux-ci l’affirment, elle ne se serait pas engagée de manière explicite à ne rien entreprendre contre eux, un engagement qui leur a d’ailleurs permis d’organiser et concrétiser leur venue en Suisse (cf. p.-v. d’audition de B._______, D 73-77 ; p.-v. d’audition de C._______, D 67-73). A ce sujet, il sied encore de relever que, comme l’ont admis A._______ et C._______, il n’est pas certain que
D-746/2023 Page 12 cette famille soit déterminée à s’en prendre aux recourants et, plus largement, qu’elle n’ait finalement pas renoncé à tout acte de représailles (cf. p.-v. d’audition de A._______, D 43, 56, 57, 59, 60 ; p.-v. d’audition de C._______, D 53-55). Enfin, le renoncement apparent de cette famille à venger le meurtre du mois de (…) 2022 est corroboré par le fait que les parents et le frère de l’auteur du crime vivent toujours à E._______ et n’ont été victimes d’aucun acte hostile, alors même qu’ils sortent régulièrement de leur domicile pour rendre visite en prison à F._______ (cf. p.-v. d’audition de B._______, D 78-79 ; p.-v. d’audition de A._______, D 45).
E. 6.3.2.3 Enfin, à supposer même qu’ils courent un risque avéré de subir les actes de violence dont ils font état, les recourants pourraient requérir, et obtenir, une protection adéquate des autorités kosovares. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que les forces de l’ordre au Kosovo ont non seulement la capacité, mais également la volonté d’agir contre des menaces ou des atteintes de tiers dont seraient victimes notamment des ressortissants de leur pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 ; parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-223/2023 précité, p. 6, E-4435/2021 précité consid. 5.1 et 6.1, E-4730/2015 du 24 novembre 2016 consid. 4.1, E-983/2015 du 25 mars 2015 consid. 4.3). Cette volonté de protection doit d’autant plus être admise que le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi) et a déposé, le 15 décembre 2022, une demande d’adhésion à l’Union européenne. En définitive, rien ne permet de retenir que les autorités kosovares s’abstiennent, voire refusent, de prévenir des agissements pénalement répréhensibles ainsi que de poursuivre leurs auteurs et, partant, n’offrent pas, en principe, une protection appropriée contre la perpétration d’actes illicites (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 in fine ; parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-1308/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.4.1, E-438/2015 du
E. 6.3.3 En conclusion, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient personnellement visés par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution de leur renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée. Elle vise ensuite les personnes pour qui le renvoi reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à vivre de manière durable dans un dénuement complet ou ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, de sorte qu’elles seraient exposées à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
D-746/2023 Page 14 au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1, 2003 n° 24 consid. 5e). En vertu de l’art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un de ces Etats ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010 [FF 2010 4035, spéc. 4093-4094]). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI).
E. 6.4.1 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.4 ; arrêts du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022 consid. 9.2, E-6081/2020 du 26 septembre 2022 consid. 7.3). Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d’un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 OERE). Le retour des recourants au Kosovo est donc, d’un point de vue général, raisonnablement exigible.
E. 6.4.2 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés au vu de leur situation personnelle. Les recourants n’appartiennent à aucune des minorités recensées au Kosovo (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » datés du 3 octobre 2022 ; p.-v. d’audition de A._______, D 18), pour lesquelles l’exécution du renvoi de l’un de leurs membres vers ce pays est, en règle générale, raisonnablement exigible à la condition, non réalisée en l’espèce, qu’un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères, ait été effectué (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4). Les recourants sont nés et ont toujours vécu au Kosovo ; comme la très grande majorité de la population de ce pays, ils sont d’ethnie et de langue albanaise ainsi que de religion musulmane (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » précités). Ils sont jeunes, voire adolescents pour deux
D-746/2023 Page 15 d’entre eux, et n’ont pas allégué souffrir de problèmes de santé. Ils disposent d’un logement à E._______, jouissent avec leur famille d’une bonne situation socio-professionnelle et disposent de revenus qui leur permettent de subvenir à leurs besoins (cf. p.-v. d’audition de B._______, D 90 ; p.-v. d’audition de A._______, D 46-48 et 50). Les deux enfants étaient scolarisés, jusqu’à ce que leurs parents aient décidé en (…) 2022 de les garder à la maison, et rien n’indique qu’ils ne pourront pas reprendre le cours de leurs études, étant précisé que, selon A._______, le système éducatif kosovar n’a jamais fait obstacle à leur scolarisation (cf. p.-v. d’audition de A._______, D 66). Pour sa part, A._______ est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et exerçait un travail indépendant avant de quitter son pays (cf. p.-v. d’audition de A._______, D 14, 15 et 47), si bien que les conditions sont favorables à ce qu’elle puisse exercer à nouveau une activité lucrative sur place. Enfin, les intéressés disposent au Kosovo de tout leur réseau social et familial, comprenant notamment l’époux, la belle-famille et les beaux-parents de la recourante (cf. p.-v. d’audition de A._______, D 46-50).
E. 6.4.3 En conclusion, les recourants n’ont pas été en mesure de se prévaloir d’un faisceau d’indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi vers leur pays d’origine est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI).
E. 6.5 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, dès lors que les recourants disposent de passeports en cours de validité et, le cas échéant, sont à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d’une représentation consulaire de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents complémentaires de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.
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E. 7 En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.
E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 10 Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-746/2023 Arrêt du 27 mars 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Kosovo, représentés par Maître Mathias Eusebio, Steullet Avocats, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi); décision du SEM du 3 février 2023. Faits : A. Le 3 octobre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de D._______, pour elle-même et ses enfants mineurs, B._______ et C._______. Les prénommés (ci-après : les requérants ou les recourants) ont remis leurs passeports respectifs, en cours de validité, et ont indiqué qu'ils étaient de nationalité kosovare, d'ethnie et de langue albanaise ainsi que de religion musulmane. Ils auraient quitté leur pays d'origine le (...) 2022 et rejoint la Suisse le même jour (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et questionnaire « Europa » du 3 octobre 2022). B. Le 7 octobre 2022, la requérante a signé, pour son compte et celui de ses enfants, un mandat de représentation juridique en faveur de SOS Ticino - Caritas Svizzera. C. Lors de son audition du 24 janvier 2023, B._______ a déclaré qu'il avait vécu à E._______, au domicile familial qu'il partageait avec des cousins et leurs parents, et qu'il était alors scolarisé. Le (...) 2022, l'un de ses cousins, F._______, aurait tué un écolier et se serait livré le jour même à la police. Craignant une vengeance de la part des membres de la famille de la victime, en vertu des usages du Kanun, le requérant aurait alors cessé d'aller à l'école. Quelques jours plus tard, une voiture suspecte serait passée à trois reprises devant son domicile, ce dont ses proches auraient informé la police ; celle-ci leur aurait alors demandé de reprendre contact avec elle si ces faits se reproduisaient. Par la suite, l'un des deux frères de l'écolier tué aurait diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle, sur une chanson aux paroles menaçantes, il se serait entraîné à tirer avec une arme à feu. Compte tenu de ces évènements, le requérant aurait vécu dans la peur et aurait finalement décidé de quitter le Kosovo afin de vivre en sécurité en Suisse. D. Entendue le 24 janvier 2023, A._______ a déclaré qu'elle avait vécu avec son époux et ses enfants à E._______, dans une maison qu'elle partageait avec sa belle-famille, dont l'un des fils, âgé de (...) ans, avait tué un écolier en (...) 2022. Compte tenu des règles du Kanun, la famille de la victime serait déterminée à se venger, de sorte que la vie de ses propres enfants serait en danger. La police kosovare serait au courant de cette situation mais n'aurait rien entrepris pour assurer leur protection. Dans ce contexte, elle-même et sa famille ne seraient plus sortis de leur domicile. Elle aurait finalement décidé de fuir le Kosovo avec ses enfants et de demander l'asile en Suisse afin que ceux-ci puissent vivre en sécurité. Pour sa part, elle souhaiterait rester à leur côté pour s'occuper d'eux. A l'appui de ses explications, elle a produit divers documents de la police et du Tribunal des mineurs de E._______, datés de (...) 2022, faisant état du meurtre d'un enfant commis par l'un de ses neveux, F._______, le (...) 2022. E. Lors de son audition du 26 janvier 2023, C._______ a affirmé que, suite au meurtre d'un écolier par l'un de ses cousins en 2022, lui-même et son frère n'étaient plus allés à l'école et étaient restés chez eux par crainte de subir la vengeance des proches de la victime selon les pratiques du Kanun. Dans ces circonstances, il demandait l'asile pour vivre en sécurité, reprendre une vie normale et se construire un avenir. F. Le 31 janvier 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a communiqué au représentant des requérants un projet de décision, à teneur duquel il envisageait de rejeter la demande d'asile du 3 octobre 2022 et de renvoyer les intéressés au Kosovo, et lui a imparti un délai pour formuler des observations. G. Par courrier du 1er février 2023, SOS Ticino - Caritas Svizzera a contesté le projet de décision du SEM, en faisant valoir que les intéressés couraient un risque réel de subir la vengeance de la famille de l'enfant tué en (...) 2022, s'ils retournaient au Kosovo. H. Par décision du 3 février 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que le Kosovo était un Etat d'origine sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), l'absence dans ce pays de persécutions déterminantes en matière d'asile y étant présumée. Le dossier ne comportait pas d'éléments de nature à renverser cette présomption et les requérants pouvaient quoi qu'il en soit bénéficier d'une protection de la police kosovare contre d'éventuelles persécutions non étatiques. Enfin, la mise en oeuvre du renvoi des intéressés était licite, exigible et possible. I. Le 3 février 2023, SOS Ticino - Caritas Svizzera a résilié le mandat qui le liait aux requérants. J. Par acte déposé le 8 février 2023, les requérants ont recouru contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont soutenu avoir expliqué de manière convaincante que leur vie serait en danger au Kosovo, qu'ils seraient exposés à la vengeance des proches de l'enfant tué par leur neveu, respectivement leur cousin, et que, dans ce contexte, la police kosovare n'assurerait pas leur sécurité. K. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF en lien avec l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que les recourants ne font pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat vers lequel ils n'entendent pas être renvoyés (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 La qualité pour recourir de A._______, pour elle-même et ses enfants mineurs, est établie (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi (cf. art. 44 LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Il établit les faits d'office et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA, art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5). 2.3 Il applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a).
3. Les recourants concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). 3.2 Une persécution individuelle en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population du pays concerné, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison d'un motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte de persécutions à venir doit être fondée sur des indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un proche avenir et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 4. 4.1 En application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne, outre les Etats de l'UE ou de l'AELE, les Etats d'origine ou de provenance sûrs (« safe countries »), à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; il soumet à un contrôle périodique les décisions prises à ce titre (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Le Kosovo a été désigné comme Etat exempt de persécutions (cf. 6a al. 2 let. a LAsi), par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, et figure encore à ce jour dans la liste des Etats sûrs (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il est dès lors présumé que, outre l'absence de persécutions étatiques, ce pays assure une protection adéquate contre des persécutions déterminantes en matière d'asile exercées par des particuliers. 4.2 En l'occurrence, Il convient de vérifier si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'il n'existait pas d'éléments concrets portant au renversement de la présomption de sécurité dont bénéficie le Kosovo. 4.3 Les recourants soutiennent qu'ils ont fui leur pays d'origine et seraient en danger s'ils y retournaient, dès lors que les proches de l'écolier tué par l'un des membres de leur famille entendent se venger sur eux. En d'autres termes, les préjudices auxquels les intéressés soutiennent être exposés n'émaneraient pas d'une autorité étatique, mais de particuliers. 4.3.1 Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsqu'il n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements, ou parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7 à 9 ; arrêts du Tribunal E-4938/2017 du 26 juin 2019 consid. 4.3, E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1, E-4797/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.4). Ainsi, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2; 2008/4 consid. 5.2 ; parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-811/2016 du 14 décembre 2016 consid. 4.2). En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale (cf. art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30]), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 et 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1 ; 2008/4 consid. 5.2). La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée ; 2008/12 consid. 5.3). 4.3.2 Dans le cas d'espèce, il y a d'emblée lieu de constater que les menaces que les recourants affirment avoir subies dans leur pays d'origine ainsi que les préjudices auxquels ils craignent encore d'être exposés ne sont pas déterminants en matière d'asile. Ils ont en effet pour seul fondement les actes de représailles que des tiers entendraient mettre en oeuvre suite au meurtre d'un membre de leur famille. De telles exactions, qui relèveraient d'infractions de droit commun, n'auraient ainsi pas pour fondement l'un des motifs limitativement énumérés par l'art. 3 LAsi. Elles ne seraient donc pas constitutives d'une persécution au sens de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal E-223/2023 du 7 février 2023, p. 5 ; E-4435/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5.1). 4.3.3 Compte tenu de ce qui précède, les préjudices dont se prévalent les recourants à l'appui de leur demande d'asile ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 4.4 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). 5.2 En l'espèce, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, le renvoi. 5.3 En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste cette mesure, doit être rejeté. 6. 6.1 En application de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 6.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1 ; 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6.3 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans ce cadre, en vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En outre, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [ci-après : CEDH, RS 0.101]). En particulier, aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 6.3.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.3.2 et 4.3.3), les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne visée par la mesure de renvoi démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel (« real risk »), fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêts F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 89-96 et réf. cit., et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit.). L'existence du risque réel encouru peut être établie sur la base d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans que ne soit exigé dans ce cadre une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; CourEDH, arrêts précités F.H. c. Suède du 20 janvier 2009 ibidem, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, § 128-133). Il appartient également à l'intéressé de démontrer que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de le protéger de manière appropriée contre des traitements prohibés par la CEDH ne provenant pas d'agents étatiques (cf. CourEDH, arrêt H.L.R. c. France du 29 avril 1997, requête n° 24573/94, § 39-40 ; ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2). 6.3.2.2 En l'occurrence, les recourants affirment que leur vie serait en danger dans leur pays d'origine, dans la mesure où la famille de l'enfant tué par F._______ serait résolue à s'en prendre à eux selon les règles du Kanun et que, dans ce contexte, les autorités kosovares ne seraient pas à même de leur garantir une protection efficace. Il y a lieu de constater que, si le meurtre commis par le neveu, respectivement le cousin, des recourants n'est pas discutable au vu des pièces versées au dossier, rien ne vient toutefois étayer la réalité du risque de représailles auquel les intéressés soutiennent être exposés. Pour justifier leur crainte d'être victimes d'actes de vengeance, ils soutiennent qu'une voiture serait passée trois fois devant leur domicile quelques jours après les évènements de (...) 2022 et que le frère de la victime aurait diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo au contenu menaçant (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d'audition de B._______, D 26, 49, 58-60 ; p.-v. d'audition de A._______, D 43, 51-53 ; p.-v. d'audition de B._______, D 56-61, 63-66). Or, les explications des recourants sur ces points sont dénuées de portée. Le simple passage d'une voiture devant leur domicile, fût-ce à trois reprises, n'est en soi pas significatif, dans la mesure où ils ont admis ne pas avoir vu qui étaient les occupants du véhicule, n'ont pas démontré que cet évènement pouvait être mis en relation avec la famille de la victime, ni même qu'il était objectivement suspect. Les intéressés ont d'ailleurs reconnu que les seuls soupçons que ce véhicule avait éveillés en eux étaient dus au fait qu'ils ignoraient qui se trouvait à l'intérieur et qu'il était possible que le conducteur se limitait à chercher une adresse ou s'était égaré (cf. p.-v. d'audition de A._______, D 53 ; p.-v. d'audition de B._______, D 56). Au demeurant, la police elle-même, informée de la présence de ce véhicule, avait retenu qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes d'intervenir (cf. p.-v. d'audition de A._______, D 43, 51). Concernant la personne qui apparaît dans la vidéo mentionnée par les recourants, rien de permet d'établir qu'il s'agit, comme ils l'affirment, du frère de l'enfant tué en (...) 2022. De plus, aucune référence - sonore ou écrite - n'est faite dans ce document à l'un ou l'autre des recourants, ou aux membres de leur famille. En définitive, la vidéo ne comporte aucun indice objectif selon lequel les intéressés pourraient être victimes d'actes de représailles. B._______ a d'ailleurs reconnu que le sens de ce document dépendait de l'interprétation que l'on voulait bien lui donner et qu'il n'était fait aucune mention de sa famille ou d'exactions dont elle pourrait être objectivement la cible (cf. p.-v. d'audition de B._______, D 62, 64, 66). En outre, il y a lieu de constater que, comme l'admettent les recourants, la famille de l'enfant tué en 2022 n'a jamais pris contact avec eux, ni entrepris quoi que ce soit à leur encontre et, en particulier, ne leur a adressé, ou fait parvenir, aucune menace (cf. p.-v. d'audition de B._______, D 26, 67, 90 ; p.-v. d'audition de A._______, D 43, 61 ; p.-v. d'audition de C._______ D 56, 61, 74-76). En d'autres termes, elle ne leur a pas fourni de motifs objectifs et sérieux permettant de justifier les craintes dont ils se prévalent. A cela s'ajoute que, si la famille de la victime était effectivement résolue à se venger, non pas directement sur l'auteur du crime, son frère ou ses parents, mais sur les recourants, comme ceux-ci l'affirment, elle ne se serait pas engagée de manière explicite à ne rien entreprendre contre eux, un engagement qui leur a d'ailleurs permis d'organiser et concrétiser leur venue en Suisse (cf. p.-v. d'audition de B._______, D 73-77 ; p.-v. d'audition de C._______, D 67-73). A ce sujet, il sied encore de relever que, comme l'ont admis A._______ et C._______, il n'est pas certain que cette famille soit déterminée à s'en prendre aux recourants et, plus largement, qu'elle n'ait finalement pas renoncé à tout acte de représailles (cf. p.-v. d'audition de A._______, D 43, 56, 57, 59, 60 ; p.-v. d'audition de C._______, D 53-55). Enfin, le renoncement apparent de cette famille à venger le meurtre du mois de (...) 2022 est corroboré par le fait que les parents et le frère de l'auteur du crime vivent toujours à E._______ et n'ont été victimes d'aucun acte hostile, alors même qu'ils sortent régulièrement de leur domicile pour rendre visite en prison à F._______ (cf. p.-v. d'audition de B._______, D 78-79 ; p.-v. d'audition de A._______, D 45). 6.3.2.3 Enfin, à supposer même qu'ils courent un risque avéré de subir les actes de violence dont ils font état, les recourants pourraient requérir, et obtenir, une protection adéquate des autorités kosovares. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que les forces de l'ordre au Kosovo ont non seulement la capacité, mais également la volonté d'agir contre des menaces ou des atteintes de tiers dont seraient victimes notamment des ressortissants de leur pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 ; parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-223/2023 précité, p. 6, E-4435/2021 précité consid. 5.1 et 6.1, E-4730/2015 du 24 novembre 2016 consid. 4.1, E-983/2015 du 25 mars 2015 consid. 4.3). Cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi) et a déposé, le 15 décembre 2022, une demande d'adhésion à l'Union européenne. En définitive, rien ne permet de retenir que les autorités kosovares s'abstiennent, voire refusent, de prévenir des agissements pénalement répréhensibles ainsi que de poursuivre leurs auteurs et, partant, n'offrent pas, en principe, une protection appropriée contre la perpétration d'actes illicites (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 in fine ; parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-1308/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.4.1, E-438/2015 du 8 mars 2016 consid. 3.6). Compte tenu de ce qui précède, l'argument des recourants, selon lequel ils ne bénéficieraient pas d'une protection adéquate des forces de l'ordre en cas de nécessité, n'est pas convaincant et ne repose au demeurant sur aucun élément concret. Bien au contraire, concernant notamment le passage lent et répété d'une voiture devant leur maison, circonstance somme toute anodine dans une ville aussi importante que E._______, B._______ a reconnu que la police avait donné suite à leur signalement et, à ce titre, les avaient enjoints de la recontacter si cet épisode devait se reproduire (cf. p.-v. d'audition de B._______, D 26). Ceci tend à démontrer, si besoin était, que les autorités kosovares ne restent pas passives, ni ne refusent d'emblée de prendre des mesures destinées à protéger les personnes qui, à l'instar des recourants, sollicitent leur intervention. Dans ces conditions, il apparaît que les recourants peuvent requérir et obtenir une protection appropriée de l'Etat kosovar, et en particulier des autorités policières, s'ils devaient être menacés ou victimes d'infractions de nature pénale. 6.3.3 En conclusion, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient personnellement visés par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution de leur renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée. Elle vise ensuite les personnes pour qui le renvoi reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à vivre de manière durable dans un dénuement complet ou ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, de sorte qu'elles seraient exposées à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1, 2003 n° 24 consid. 5e). En vertu de l'art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010 [FF 2010 4035, spéc. 4093-4094]). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI). 6.4.1 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.4 ; arrêts du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022 consid. 9.2, E-6081/2020 du 26 septembre 2022 consid. 7.3). Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d'un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 OERE). Le retour des recourants au Kosovo est donc, d'un point de vue général, raisonnablement exigible. 6.4.2 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés au vu de leur situation personnelle. Les recourants n'appartiennent à aucune des minorités recensées au Kosovo (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » datés du 3 octobre 2022 ; p.-v. d'audition de A._______, D 18), pour lesquelles l'exécution du renvoi de l'un de leurs membres vers ce pays est, en règle générale, raisonnablement exigible à la condition, non réalisée en l'espèce, qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères, ait été effectué (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4). Les recourants sont nés et ont toujours vécu au Kosovo ; comme la très grande majorité de la population de ce pays, ils sont d'ethnie et de langue albanaise ainsi que de religion musulmane (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » précités). Ils sont jeunes, voire adolescents pour deux d'entre eux, et n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé. Ils disposent d'un logement à E._______, jouissent avec leur famille d'une bonne situation socio-professionnelle et disposent de revenus qui leur permettent de subvenir à leurs besoins (cf. p.-v. d'audition de B._______, D 90 ; p.-v. d'audition de A._______, D 46-48 et 50). Les deux enfants étaient scolarisés, jusqu'à ce que leurs parents aient décidé en (...) 2022 de les garder à la maison, et rien n'indique qu'ils ne pourront pas reprendre le cours de leurs études, étant précisé que, selon A._______, le système éducatif kosovar n'a jamais fait obstacle à leur scolarisation (cf. p.-v. d'audition de A._______, D 66). Pour sa part, A._______ est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et exerçait un travail indépendant avant de quitter son pays (cf. p.-v. d'audition de A._______, D 14, 15 et 47), si bien que les conditions sont favorables à ce qu'elle puisse exercer à nouveau une activité lucrative sur place. Enfin, les intéressés disposent au Kosovo de tout leur réseau social et familial, comprenant notamment l'époux, la belle-famille et les beaux-parents de la recourante (cf. p.-v. d'audition de A._______, D 46-50). 6.4.3 En conclusion, les recourants n'ont pas été en mesure de se prévaloir d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi vers leur pays d'origine est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI). 6.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, dès lors que les recourants disposent de passeports en cours de validité et, le cas échéant, sont à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d'une représentation consulaire de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents complémentaires de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.
8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
10. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :