Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. Le 6 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 15 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) l'a rejetée et a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire,
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans sa décision, le SEM considère que les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Outre que ses déclarations sont dénuées de toute substance et contradictoires, le fait d'avoir été agressé par des tiers ne conduit pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié, lorsque l'Etat est à même de protéger ses citoyens, ce qui est le cas du Kosovo, même si des attaques, parfois violentes, sur des membres d'une ethnie minoritaire ont été recensées ces dernières années.
E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation et souligne au contraire que la situation des membres de la minorité rom, à laquelle il appartient, est très inquiétante et que les autorités kosovares ne peuvent pas garantir leur sécurité. En ce qui le concerne personnellement, il ne peut pas envisager un avenir serein dans son pays d'origine, d'autant moins qu'il n'y a pas d'attaches et que sa famille vit en Suisse, sa fiancée étant d'ailleurs enceinte de leur troisième enfant.
E. 3.3 Dans son préavis, le SEM souligne que l'absence de réseau social et familial dans le pays d'origine n'est pas un critère déterminant lorsqu'il s'agit d'un Rom serbophone célibataire et sans enfant car il peut s'établir dans la partie nord du Kosovo, d'autant plus que, selon ses propres allégations, il aurait vécu dans ce pays jusqu'à sa 20ème année, ce qui favoriserait sa réintégration. Quant à sa volonté de vouloir assumer son rôle de père, le SEM relève qu'il ne s'en est nullement inquiété jusqu'au dépôt de sa deuxième demande d'asile et qu'il n'a pas déposé un recours contre la décision du 25 janvier 2013, démontrant par là qu'il acceptait d'être séparé de ses enfants. Finalement, il précise que l'admission provisoire a été levée par cette décision car l'intéressé avait porté atteinte de manière grave et répétée à l'ordre public suisse.
E. 3.4 En l'espèce, le Tribunal fait sienne la motivation du SEM. Il note que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs d'asile.
E. 3.5 A._______ n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait effectivement été la cible de menaces et d'agressions lors de son retour au Kosovo, en raison des imprécisions et contradictions dans ses propos. Il a en effet indiqué avoir été agressé quatre à cinq fois, puis cinq à six fois, voire tous les jours, au motif que ses agresseurs connaissaient sa situation familiale en Suisse ou parce qu'ils pensaient qu'il était riche car il revenait d'Allemagne. Il n'a en outre pas pu donner la moindre information sur les personnes qui l'auraient agressé, si ce n'est qu'elles étaient "dangereuses".
E. 3.6 En outre, et même à supposer que ces agressions aient effectivement eu lieu, elles ne sont pas le fait des autorités avec lesquelles le recourant n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes et ne seraient pas dues à l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, dont son appartenance à l'ethnie rom, mais à sa situation familiale et sa supposée aisance financière. Finalement, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (à ce propos JICRA 2006 n° 8 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107 ss, spéc. consid. 7). Or, les autorités du Kosovo ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (notamment arrêt du TAF D 291/2009 du 5 novembre 2010, D-68/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7 et Refworld, United Kingdom Home Office, Operational Guidance Note, Kosovo : < http://www.refworld.org/ docid/48859f7c2.html>, consulté le 2 mars 2016). En l'espèce, le recourant a allégué, dans son audition, avoir dénoncé les faits à la police qui s'en serait désintéressée. Or, il s'agit d'une simple affirmation, dénuée de tout élément concret. En outre, s'il estimait que la police était effectivement restée inactive, il lui appartenait d'engager des démarches à un échelon supérieur, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable que les autorités de son pays auraient refusé ou n'auraient pas été en mesure de lui apporter une protection suffisante contre les attaques dont il aurait été victime.
E. 3.7 Enfin, l'argument selon lequel il souhaitait rejoindre sa famille en Suisse ne constitue pas un motif d'asile.
E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés.
E. 5.4 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.5 Le recourant soutient qu'un renvoi vers son pays d'origine l'empêcherait d'être auprès de ses enfants et de sa fiancée, tous ressortissants suisses. Il s'agit ainsi d'examiner si l'exécution de cette mesure contrevient à l'art. 8 CEDH.
E. 5.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATAF 2013/24 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/4 consid. 4.3 et jurisp. cit ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Cette norme conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun.
E. 5.5.2 Aux termes de l'art. 1a let. e de l'OA 1, on entend par famille : les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit.).
E. 5.5.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la CourEDH erife Yigit contre Turquie du 2 novembre 2010, 3976/05, par. 93, 94 et 96 et réf. cit ; Emonet et autres contre Suisse du 13 décembre 2007, 39051/03, par. 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. citée).
E. 5.5.4 En l'espèce, A._______ et sa compagne ne sont pas mariés. Une procédure de mariage aurait été entamée au printemps 2012, mais elle n'a toujours pas abouti.
E. 5.5.5 Reste à examiner si le recourant forme, avec sa compagne et ses enfants, de nationalité suisse, une vie familiale au sens de la jurisprudence. Le Tribunal, à l'instar du SEM, estime que tel n'est pas le cas. Le recourant n'a jamais entrepris de démarches pour créer une relation suivie, étroite et effective avec sa famille. Tout d'abord, lorsque l'autorité inférieure a décidé, le 25 janvier 2013, de lever son admission provisoire, l'intéressé n'a pas interjeté recours contre cette décision, mais a quitté la Suisse sans se préoccuper de ses enfants. Il a ensuite déposé une nouvelle demande d'asile en Belgique, démontrant par là qu'il était prêt à s'installer dans un autre pays et, lorsque sa demande d'asile y a été rejetée, il a décidé de se rendre en Allemagne. Ce n'est qu'après avoir passé quelques mois au Kosovo, dans des conditions qu'il décrit comme difficiles, qu'il aurait décidé de revenir en Suisse et exprimé son intention d'être auprès de sa famille. Il ressort en outre du dossier qu'il n'a reconnu que sa première fille, sur laquelle il n'aurait pas l'autorité parentale, non ses deux autres enfants. De plus, d'après les données du système d'information central sur les migrations (SYMIC), il ne serait resté qu'un mois dans sa famille depuis son arrivée en Suisse à la fin de l'année 2014 et ne vivrait plus avec elle. Selon cette base de données, il serait en effet retourné vivre chez sa compagne au mois de mars 2015, mais se serait domicilié dans une autre commune, le (...) avril 2015. Au surplus, l'intéressé n'a jamais tissé de liens familiaux particulièrement forts avec sa famille, que ce soit dans le domaine affectif ou économique et il n'a pas allégué avoir contribué à l'entretien de celle-ci. Le Tribunal constate finalement que le recourant n'a rien entrepris pour contester le contenu du préavis du SEM du 2 mars 2015, notamment l'argument selon lequel il doutait de sa volonté de vouloir remplir son rôle de père. Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que A._______ ne forme pas avec sa fiancée et ses enfants une vie de famille au sens de la jurisprudence, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
E. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, telles que mentionnées par l'intéressé dans son recours, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 6.2 Il est notoire que les minorités rom, ashkali et égyptienne au Kosovo font toujours l'objet de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé (notamment Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II[2009]004 ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2009, 11 mars 2010). Toutefois, ces discriminations ne constituent pas à elles seules des motifs justifiant de renoncer à l'exécution de cette mesure (notamment arrêt du TAF E 6695/2014 du 15 juin 2015).
E. 6.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait de considérer l'exécution du renvoi du recourant comme inexigible. Il est jeune, a déjà séjourné au Kosovo, où il a pu travailler et subvenir à ses besoins, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers.
E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 9 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure, déposée simultanément au recours, est sans objet.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-438/2015 Arrêt du 8 mars 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Daniel Willisegger, juges, Sandrine Paris, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 12 janvier 2015 / N (...). Faits : A. Le 6 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 15 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) l'a rejetée et a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. B. Le 18 décembre 2012, le SEM a fait part au recourant de son intention de lever son admission provisoire au vu du nombre important d'infractions commises sur le sol suisse. Le SEM a également indiqué que, selon ses informations, l'intéressé avait fait de fausses déclarations lors de son arrivée en Suisse en 2008, au sujet des réels motifs de sa venue et de ses données personnelles. Il lui a octroyé un délai au 15 janvier 2013 pour transmettre ses éventuelles observations. C. Dans le délai imparti, l'intéressé s'est opposé à la levée de son admission provisoire. Il a fait valoir être le père de deux enfants en Suisse, nés de sa relation avec une ressortissante suisse, qu'il aurait l'intention d'épouser, et pour lesquels il souhaitait assumer ses responsabilités paternelles. Il a en outre indiqué ne plus avoir eu de comportement délictueux depuis décembre 2011, s'être bien intégré en B._______ et parler la langue. D. Le 25 janvier 2013, le SEM a prononcé la levée de l'admission provisoire du recourant en application de l'art. 84 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), respectivement de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, motif pris que le comportement de A._______ constituait une atteinte grave, ou à tout le moins répétée, à l'ordre public suisse. Le SEM a précisé qu'au vu de ses antécédents judiciaires en Allemagne, c'est à tort que l'intéressé avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire à son arrivée en Suisse. S'agissant du principe de l'unité familiale posé à l'art. 44 al. 1 de l'ancienne version de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), respectivement à l'art. 8 CEDH, l'autorité inférieure a constaté que les conditions étaient remplies. Cependant, le recourant ne pouvait s'en prévaloir, faute d'avoir eu un comportement irréprochable en Suisse, condition indispensable pour invoquer cette garantie, et du fait qu'il avait également une famille au Kosovo. Le recourant n'ayant pas retiré son courrier recommandé, la décision est entrée en force le 6 mars 2013. E. Le 11 juillet 2013, le Service de la population et des migrants de l'Etat de (...) a avisé le SEM de la disparition de l'intéressé depuis le (...) février 2013. Selon un entretien téléphonique avec sa compagne, l'intéressé aurait quitté la Suisse depuis plusieurs mois et aucune procédure relative à un regroupement familial ne serait en cours. F. Le 4 décembre 2014, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. G. Entendu les 11 et 29 décembre 2014, le recourant a déclaré être arrivé en Allemagne à l'âge de (...) ans et avoir été expulsé au Kosovo en 2006. Il aurait vécu à C._______ de 2006 à 2008, puis en Suisse de 2008 à 2013. En mars 2013, il serait parti en Belgique à la suite de la décision du SEM de lever son admission provisoire et y serait resté une semaine. Sa demande d'asile, déposée dans ce pays, ayant été rejetée, il se serait rendu en Allemagne où il aurait été arrêté et détenu de (...) 2013 à (...) 2014 avant d'être expulsé au Kosovo. A C._______, une connaissance l'aurait hébergé et lui aurait donné du travail afin qu'il puisse payer son voyage pour la Suisse puis, six mois plus tard, elle l'aurait emmené à Chiasso où il serait arrivé, en voiture, le (...) novembre 2014. A l'appui de sa demande, l'intéressé a invoqué n'avoir aucune famille ni maison au Kosovo, contrairement à la Suisse où se trouvent ses enfants et sa fiancée avec lesquels il souhaite vivre. De plus, il a déclaré s'être fait frapper et menacer avec un couteau à plusieurs reprises, à son retour au Kosovo, lorsqu'il vivait dans la rue. Les personnes qui l'auraient agressé auraient su que sa famille vivait en Suisse et auraient voulu que sa fiancée lui envoie de l'argent. Elles auraient également pensé que le recourant était riche, étant donné qu'il revenait d'Allemagne. Il serait allé voir la police mais celle-ci n'aurait rien fait. H. Par décision du 12 janvier 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Dans son recours, formé le 21 janvier 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 12 janvier 2015, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à ce que le Tribunal constate le « caractère déraisonnable » de son renvoi et le mette au bénéfice d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure présumés. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, le 2 mars 2015, maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours. Il a précisé qu'il était possible pour un jeune Rom serbophone provenant du Kovoso de se construire une nouvelle vie dans le nord de ce pays. Il a également mis en doute l'allégué du recourant, selon lequel il souhaitait remplir son rôle de père, dans la mesure où il avait quitté la Suisse suite à la levée de son admission provisoire, sans faire recours, laissant sa famille derrière lui et sans se préoccuper de ses enfants. L'intéressé n'a pas fait usage de son droit de réplique. K. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront analysés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision, le SEM considère que les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Outre que ses déclarations sont dénuées de toute substance et contradictoires, le fait d'avoir été agressé par des tiers ne conduit pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié, lorsque l'Etat est à même de protéger ses citoyens, ce qui est le cas du Kosovo, même si des attaques, parfois violentes, sur des membres d'une ethnie minoritaire ont été recensées ces dernières années. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation et souligne au contraire que la situation des membres de la minorité rom, à laquelle il appartient, est très inquiétante et que les autorités kosovares ne peuvent pas garantir leur sécurité. En ce qui le concerne personnellement, il ne peut pas envisager un avenir serein dans son pays d'origine, d'autant moins qu'il n'y a pas d'attaches et que sa famille vit en Suisse, sa fiancée étant d'ailleurs enceinte de leur troisième enfant. 3.3 Dans son préavis, le SEM souligne que l'absence de réseau social et familial dans le pays d'origine n'est pas un critère déterminant lorsqu'il s'agit d'un Rom serbophone célibataire et sans enfant car il peut s'établir dans la partie nord du Kosovo, d'autant plus que, selon ses propres allégations, il aurait vécu dans ce pays jusqu'à sa 20ème année, ce qui favoriserait sa réintégration. Quant à sa volonté de vouloir assumer son rôle de père, le SEM relève qu'il ne s'en est nullement inquiété jusqu'au dépôt de sa deuxième demande d'asile et qu'il n'a pas déposé un recours contre la décision du 25 janvier 2013, démontrant par là qu'il acceptait d'être séparé de ses enfants. Finalement, il précise que l'admission provisoire a été levée par cette décision car l'intéressé avait porté atteinte de manière grave et répétée à l'ordre public suisse. 3.4 En l'espèce, le Tribunal fait sienne la motivation du SEM. Il note que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs d'asile. 3.5 A._______ n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait effectivement été la cible de menaces et d'agressions lors de son retour au Kosovo, en raison des imprécisions et contradictions dans ses propos. Il a en effet indiqué avoir été agressé quatre à cinq fois, puis cinq à six fois, voire tous les jours, au motif que ses agresseurs connaissaient sa situation familiale en Suisse ou parce qu'ils pensaient qu'il était riche car il revenait d'Allemagne. Il n'a en outre pas pu donner la moindre information sur les personnes qui l'auraient agressé, si ce n'est qu'elles étaient "dangereuses". 3.6 En outre, et même à supposer que ces agressions aient effectivement eu lieu, elles ne sont pas le fait des autorités avec lesquelles le recourant n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes et ne seraient pas dues à l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, dont son appartenance à l'ethnie rom, mais à sa situation familiale et sa supposée aisance financière. Finalement, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (à ce propos JICRA 2006 n° 8 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107 ss, spéc. consid. 7). Or, les autorités du Kosovo ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (notamment arrêt du TAF D 291/2009 du 5 novembre 2010, D-68/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7 et Refworld, United Kingdom Home Office, Operational Guidance Note, Kosovo : , consulté le 2 mars 2016). En l'espèce, le recourant a allégué, dans son audition, avoir dénoncé les faits à la police qui s'en serait désintéressée. Or, il s'agit d'une simple affirmation, dénuée de tout élément concret. En outre, s'il estimait que la police était effectivement restée inactive, il lui appartenait d'engager des démarches à un échelon supérieur, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable que les autorités de son pays auraient refusé ou n'auraient pas été en mesure de lui apporter une protection suffisante contre les attaques dont il aurait été victime. 3.7 Enfin, l'argument selon lequel il souhaitait rejoindre sa famille en Suisse ne constitue pas un motif d'asile. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés. 5.4 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.5 Le recourant soutient qu'un renvoi vers son pays d'origine l'empêcherait d'être auprès de ses enfants et de sa fiancée, tous ressortissants suisses. Il s'agit ainsi d'examiner si l'exécution de cette mesure contrevient à l'art. 8 CEDH. 5.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATAF 2013/24 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/4 consid. 4.3 et jurisp. cit ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Cette norme conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. 5.5.2 Aux termes de l'art. 1a let. e de l'OA 1, on entend par famille : les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit.). 5.5.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la CourEDH erife Yigit contre Turquie du 2 novembre 2010, 3976/05, par. 93, 94 et 96 et réf. cit ; Emonet et autres contre Suisse du 13 décembre 2007, 39051/03, par. 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. citée). 5.5.4 En l'espèce, A._______ et sa compagne ne sont pas mariés. Une procédure de mariage aurait été entamée au printemps 2012, mais elle n'a toujours pas abouti. 5.5.5 Reste à examiner si le recourant forme, avec sa compagne et ses enfants, de nationalité suisse, une vie familiale au sens de la jurisprudence. Le Tribunal, à l'instar du SEM, estime que tel n'est pas le cas. Le recourant n'a jamais entrepris de démarches pour créer une relation suivie, étroite et effective avec sa famille. Tout d'abord, lorsque l'autorité inférieure a décidé, le 25 janvier 2013, de lever son admission provisoire, l'intéressé n'a pas interjeté recours contre cette décision, mais a quitté la Suisse sans se préoccuper de ses enfants. Il a ensuite déposé une nouvelle demande d'asile en Belgique, démontrant par là qu'il était prêt à s'installer dans un autre pays et, lorsque sa demande d'asile y a été rejetée, il a décidé de se rendre en Allemagne. Ce n'est qu'après avoir passé quelques mois au Kosovo, dans des conditions qu'il décrit comme difficiles, qu'il aurait décidé de revenir en Suisse et exprimé son intention d'être auprès de sa famille. Il ressort en outre du dossier qu'il n'a reconnu que sa première fille, sur laquelle il n'aurait pas l'autorité parentale, non ses deux autres enfants. De plus, d'après les données du système d'information central sur les migrations (SYMIC), il ne serait resté qu'un mois dans sa famille depuis son arrivée en Suisse à la fin de l'année 2014 et ne vivrait plus avec elle. Selon cette base de données, il serait en effet retourné vivre chez sa compagne au mois de mars 2015, mais se serait domicilié dans une autre commune, le (...) avril 2015. Au surplus, l'intéressé n'a jamais tissé de liens familiaux particulièrement forts avec sa famille, que ce soit dans le domaine affectif ou économique et il n'a pas allégué avoir contribué à l'entretien de celle-ci. Le Tribunal constate finalement que le recourant n'a rien entrepris pour contester le contenu du préavis du SEM du 2 mars 2015, notamment l'argument selon lequel il doutait de sa volonté de vouloir remplir son rôle de père. Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que A._______ ne forme pas avec sa fiancée et ses enfants une vie de famille au sens de la jurisprudence, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, telles que mentionnées par l'intéressé dans son recours, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). 6.2 Il est notoire que les minorités rom, ashkali et égyptienne au Kosovo font toujours l'objet de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé (notamment Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II[2009]004 ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2009, 11 mars 2010). Toutefois, ces discriminations ne constituent pas à elles seules des motifs justifiant de renoncer à l'exécution de cette mesure (notamment arrêt du TAF E 6695/2014 du 15 juin 2015). 6.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait de considérer l'exécution du renvoi du recourant comme inexigible. Il est jeune, a déjà séjourné au Kosovo, où il a pu travailler et subvenir à ses besoins, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure, déposée simultanément au recours, est sans objet. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sandrine Paris