opencaselaw.ch

D-582/2017

D-582/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-23 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-582/2017 Arrêt du 23 juillet 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 août 2014, les procès-verbaux des auditions du 13 août 2014 et du 2 septembre 2016, la décision du 28 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 janvier 2017, assorti d'une requête de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, l'ordonnance du 31 janvier 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de frais et a invité le recourant à lui indiquer, dans un délai échéant le 15 février suivant, les démarches effectuées, d'une part, pour reconnaître sa fille prénommée B._______, née le (...), d'autre part, en vue de son mariage avec la mère de l'enfant, une ressortissante érythréenne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, le courrier du 15 février 2017, par lequel le recourant a déclaré poursuivre les démarches en vue de son mariage et de la reconnaissance de son enfant, celle-ci étant retardée par l'absence de certificat de naissance, le courrier du 18 avril 2017, par lequel il a mentionné avoir enfin obtenu un certificat de naissance et s'être rendu à l'état civil compétent pour déposer son dossier en reconnaissance de paternité, le courrier du 17 mai 2017, par lequel il a signalé être dans l'impossibilité de réunir les documents, nécessaires à son mariage, qui lui étaient réclamés par l'état civil compétent, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant a déclaré qu'au début de l'année 2007 ou, selon la version, en février 2006, il avait pu échapper aux militaires venus le chercher à l'école, à l'instar d'autres élèves dont l'identité était inscrite sur une liste, pour effectuer son service militaire, que, de retour chez lui, il aurait de nouveau fui les militaires venus à sa recherche, lesquels auraient emmenés son père à sa place, le gardant en captivité durant deux mois, que, cinq ou six jours plus tard, de retour au domicile familial, il aurait de nouveau pu échapper aux militaires, qui auraient tiré deux coups de feu à cette occasion, que, jusqu'à son départ du pays, il aurait vécu dans les champs appartenant à sa famille, changeant constamment d'endroit pour dormir afin de ne pas être repéré, que, n'ayant pas d'avenir dans son pays, il l'aurait quitté, en février 2010, pour le Soudan, y travaillant quatre ans pour financer son voyage jusqu'en Suisse, via la Libye et l'Italie, que, dans sa décision du 28 décembre 2016, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives aux motifs l'ayant amené à fuir son pays, contradictoires et incohérentes, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a également considéré que ses craintes d'être persécuté à son retour dans son pays en raison de son départ illégal d'Erythrée n'étaient pas fondées, dans la mesure où ses motifs de protection relatifs à son obligation d'effectuer son service militaire étaient invraisemblables, que, dans son recours, l'intéressé a imputé les contradictions relevées par le SEM à des problèmes de traduction ou de compréhension rencontrés lors de l'audition sommaire ; qu'en effet, la langue utilisée par l'interprète, à savoir l'arabe de Syrie et du Liban, n'était pas sa langue maternelle et divergeait de celle qu'il connaissait, pratiquée en Erythrée, mais aussi au Soudan où il avait vécu quatre ans, qu'il a pour l'essentiel affirmé que ses déclarations relatives à son départ illégal d'Erythrée étaient fondées, qu'il serait exposé pour cette raison à de sérieux préjudices en cas de renvoi, et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, que, d'abord, le grief d'ordre formel du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que des problèmes de compréhension avec le traducteur lors de l'audition sommaire auraient nui à la cohérence de ses propos, doit être d'emblée écarté, qu'en effet, le recourant a déclaré parler couramment l'arabe (cf. ch. 1.17.03, p. 4, de cette audition) et bien comprendre le traducteur (cf. let. h, p. 2, ainsi que le ch. 9.02, p. 10, de cette audition), qu'à la fin de cette audition, il a du reste confirmé que le contenu du procès-verbal, qui lui a été relu, était conforme à ses déclarations et correspondait à la vérité, que, dans ces conditions, le SEM était habilité à relever les contradictions du recourant, entre les auditions sommaires et sur les motifs ; qu'autrement dit, le procès-verbal de l'audition sommaire n'a à pas être écarté de l'administration des preuves, que, sur le fond, les déclarations du recourant se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, que comme relevé à bon escient par le SEM, l'intéressé a divergé sur des éléments centraux de son récit, présentant des versions différentes des événements qui l'auraient incité à quitter son pays, qu'ainsi, il a d'abord déclaré avoir terminé sa 6ème année scolaire et entamé la 7ème lorsque les militaires étaient passés à l'école pour l'enrôler, pour ensuite affirmer que cet évènement avait eu lieu à la moitié de sa 6ème année scolaire, que la venue des militaires à l'école pour le mobiliser, à l'origine de son départ du pays, aurait eu lieu début de l'année 2007 (cf. le pv de l'audition sommaire, ch. 4.03, p. 5, et ch. 7.02, p. 8 et 9) ou, selon la version donnée lors de l'audition sur les motifs et confirmée dans le recours, en février 2006, qu'en outre, le recrutement du recourant et les recherches menées contre lui sont d'autant moins crédibles que l'intéressé n'avait que quinze ans en 2006 et qu'il n'avait donc pas atteint l'âge légal du recrutement, fixé à 18 ans, son âge ne pouvant par ailleurs être ignoré des autorités locales et de l'administration de son école en particulier, qu'enfin, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que dans sa décision, après avoir relevé que le recourant n'avait pas rendu crédibles ses allégations relatives au service national et n'avait par conséquent pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995, le SEM a considéré que son départ illégal d'Erythrée n'était pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier qu'il doive s'attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, que, se référant à une jurisprudence d'un tribunal britannique le recourant a contesté cette décision, que le Tribunal a toutefois récemment modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM, qu'ainsi, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu'au vu des éléments relevés à bon escient par le SEM, de tels facteurs font à l'évidence défaut en l'espèce, nonobstant la source citée par le recourant, qu'en particulier, comme observé ci-dessus, il est clair que l'intéressé n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a invoquées, qu'il n'a jamais exercé d'activités politiques ni rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire, ch. 7.02, p. 9), que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment, en l'état, d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que, certes, il a invoqué la crainte d'enrôlement forcé en cas de retour en Erythrée, que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH, le recourant ne le prétendant du reste pas, que celui-ci ne forme pas avec sa fiancée et l'enfant B._______ une vie de famille au sens de la jurisprudence (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-438/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.5), qu'il n'est en effet pas marié, la procédure n'ayant prétendument pas abouti, qu'il n'a pas reconnu l'enfant B._______, bien qu'elle soit née il y a plus de deux ans, et n'a pas allégué avoir contribué à son entretien, qu'en outre, depuis son arrivée en Suisse en août 2014, il est domicilié C._______ (canton D._______) et n'a jamais fait ménage commun avec sa fiancée et l'enfant, qui séjournent à E._______ (canton F._______) ; qu'il n'a pas non plus demandé aux autorités compétentes de pouvoir être attribué, en tant que requérant d'asile, au canton F._______, pour vivre avec elles, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'au vu du dossier, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, qu'enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, notamment au vu des récentes jurisprudences du Tribunal mentionnées plus haut, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :