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E-4206/2015

E-4206/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-17 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 3 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. Le lendemain, le SEM lui a refusé l'entrée en Suisse et assigné l'aéroport comme lieu de séjour ; cette mesure a été levée en date du 8 octobre suivant, le SEM autorisant l'entrée en Suisse. B. Entendu à l'aéroport, puis par le SEM, le requérant a dit appartenir à la communauté sunnite et avoir habité le quartier B._______, à Bagdad. Les miliciens chiites, prenant pied dans le quartier, auraient entrepris d'en faire partir les sunnites par tous les moyens. La famille du requérant aurait reçu, le 7 juin 2014, une lettre de menaces d'un groupe chiite, Asaib Ahl al-Haqq (que l'intéressé a produite), accompagnée d'une balle de fusil, la sommant de quitter le quartier dans les trois jours, sous peine d'être tués ; le père de l'intéressé aurait cherché aussitôt un autre logement. Le surlendemain 9 juin, A._______ aurait été enlevé, près de chez lui, par plusieurs individus, qui lui auraient bandé les yeux et l'auraient forcé à monter dans leur véhicule. Retenu durant deux jours dans une pièce sans ouverture, le requérant se serait vu reprocher d'avoir joué de la guitare dans une émission télévisée (a été produite une clé USB contenant cette scène) ; il aurait été maltraité et menacé de mort par ses ravisseurs. Ceux-ci l'auraient tout de même relâché, son père ayant payé une rançon de US$ 10.000 ; ils l'auraient toutefois averti qu'il serait tué s'il ne quittait pas B._______. Aussitôt après sa libération, la famille aurait déménagé dans le quartier sunnite C._______. Le requérant a déposé un document émanant de la police de C._______, du 12 juin 2014, constatant le dépôt d'une plainte par son père, décrivant les événements et demandant la protection des autorités ; une décision de la présidence de la Cour d'appel de Bagdad, du 17 juin suivant, prescrivant à la police de surveiller le domicile de l'intéressé et d'avertir les patrouilles de la situation ; une attestation du Ministère des personnes déplacées, du 25 juin 2014, confirmant le déménagement de la famille à la suite des menaces reçues. Selon le requérant, la décision prescrivant une surveillance du domicile familial n'aurait pas été appliquée. Jusqu'à son départ du pays, l'intéressé ne serait plus sorti ; son père ne l'aurait pas informé des circonstances de la négociation menée pour sa libération. Il aurait également craint d'être recruté de force par le soi-disant Etat islamique, dont les troupes approchaient de Bagdad. Le 3 septembre 2014, avec l'aide d'un passeur, et muni de son passeport, l'intéressé aurait gagné par air D._______, où il serait resté un mois. Reparti pour Genève, il aurait troqué, à l'escale de E._______, son passeport contre un passeport d'emprunt, que le passeur aurait repris après passage des contrôles. C. Par décision du 4 juin 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par le requérant, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 juillet 2015, A._______ a fait valoir que son récit avait été précis et détaillé, dans la mesure des questions posées, et que le traumatisme subi avait pu l'empêcher de décrire certains épisodes. Il a également expliqué que son père avait été enlevé. Il a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais ; le 9 juillet suivant, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a fait droit à cette dernière requête. L'intéressé a joint à son recours une attestation de la police de Bagdad constatant le dépôt d'une plainte par sa mère, le 12 mai 2015, en raison de l'enlèvement de son père huit jours plus tôt ; une décision de la présidence de la Cour d'appel de Bagdad, du 14 mai suivant, ordonnant des investigations sur le cas ; une attestation du Ministère des personnes déplacées, du 19 mai 2015, indiquant que la mère et la soeur du recourant avaient dû quitter leur domicile en raison des menaces reçues et gagner un camp de déplacés à F._______. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 octobre 2015, l'intéressé n'ayant pas averti aussitôt l'autorité d'asile de l'enlèvement de son père et ne fournissant aucun détail à ce sujet ; en outre, les documents y relatifs pouvaient avoir été obtenus par corruption, et la plainte, déposée bien après le rapt, apparaissait anormalement tardive. Faisant usage de son droit de réplique, le 19 octobre suivant, le recourant a exposé qu'il n'avait connu que plus tard l'enlèvement de son père (lequel n'avait pas reparu), qu'il ne connaissait pas les détails de l'événement, et que la plainte n'avait été déposée par sa mère qu'une fois disparu l'espoir de recevoir une demande de rançon ; de plus, le SEM considérait abusivement que tous les documents irakiens étaient des faux. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la description des événements vécus par le recourant correspond aux pratiques des milices chiites actives à Bagdad. En effet, ces organisations ont couramment pratiqué, depuis 2006, la menace, le kidnapping avec demande de rançon ou le meurtre pour chasser les sunnites de plusieurs quartiers de Bagdad. Asaib Ahl al-Haqq, en particulier, constitue la plus importante de ces milices dans la région de Bagdad. Ni le gouvernement ni l'armée irakiens, dominés par les chiites, n'ont la volonté ou les moyens de contrarier ses activités, ce groupe armé entretenant avec eux de nombreux liens et leur apportant son aide en cas de nécessité (cf. Finnish Immigration Service, Security Situation in Baghdad - The Shia Militias, avril 2015). En conséquence, la population de Bagdad est aujourd'hui chiite dans la proportion d'environ 80%. Vu cette situation, la police néglige ou refuse souvent d'investiguer au sujet des crimes commis par les milices chiites, bien que ce ne soit pas une règle générale ; toutefois, même dans le cas contraire, il est rare que l'enquête aboutisse (Finnish Immigration Service, op. cit., pt. 6.1, p. 21-22). Il est dès lors habituel que les sunnites ne prennent pas la peine de signaler aux autorités les atteintes dont ils sont victimes. 3.2 Dans ce contexte, les événements décrits par le recourant sont en soi crédibles, car ils sont compatibles avec ce que l'autorité d'asile connaît des agissements des groupes armés chiites à Bagdad et la réalité des affrontements interconfessionnels touchant la capitale irakienne ; ils sont en outre corroborés par la lettre de menaces qu'il a produite. Il n'en reste pas moins que son récit comporte des détails peu vraisemblables ou revêt un aspect schématique, ce qui en amoindrit la crédibilité. Ainsi, l'intéressé n'a pas dépeint de manière précise son enlèvement et les circonstances de sa détention, restant très laconique à ce sujet. Par ailleurs, comme le relève le SEM, il n'est à première vue pas convaincant qu'il n'ait obtenu aucun renseignement sur les tractations ayant permis sa libération. A cela s'ajoute que le quartier B._______, contrairement à ce qu'affirme le recourant, est d'un peuplement majoritairement sunnite, bien que les milices chiites y aient commis des attentats (cf. Finnish Immigration Service, op. cit., p. 27) ; de plus, celui de C._______ comporte également une population chiite. 3.3 En conclusion, les seuls dires du recourant ne permettent certes pas d'en arriver à la conclusion assurée qu'il a été victime d'une persécution ; il n'est cependant pas non plus possible, ainsi que le fait le SEM, de les tenir péremptoirement pour invraisemblables, sur les seules bases d'un certain manque de précision et de contradictions secondaires. 4. 4.1 Dès lors, faute d'autres éléments probants, la décision à rendre doit prendre en considération les documents déposés par l'intéressé (formulaires de plainte, décisions judiciaires, attestations du Ministère des personnes déplacées), et y accorder une portée particulière, voire décisive. L'autorité est ainsi tenue de procéder à l'administration des preuves que constituent ces documents, ainsi que le prescrit l'art. 12 let. a PA. En effet, il s'agit d'éléments de preuve pouvant attester de l'exactitude du récit et de la réalité d'un risque de persécution : si le recourant a effectivement été enlevé et menacé de mort par une milice chiite agissant avec la tolérance des autorités, et si son père a disparu dans les mêmes circonstances, il peut à bon droit ressentir une crainte pour sa vie ou son intégrité corporelle, motivée par son appartenance religieuse. Or force est de constater que la motivation du SEM, à cet égard, n'est pas satisfaisante. 4.2 En effet, la motivation d'une décision doit être telle que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; il faut que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). Dans le cas d'espèce, le SEM a refusé de se prononcer sur les documents produits. Il n'a relevé aucun défaut formel de nature à établir leur caractère falsifié, mais a expressément dit "renoncer, dans le cas d'espèce, à l'examen des documents versés au dossier", au vu du manque de crédibilité du récit et "d'autant plus qu'il ne doit pas être difficile d'obtenir de tels documents suite au paiement d'une somme d'argent". Le SEM a persisté, dans sa réponse au recours, dans la même attitude, lorsqu'il s'est agi pour lui de prendre position sur les pièces produites avec le recours ; arguant du manque de vraisemblance des faits décrits, il a soutenu qu'on "ne [pouvait] exclure que ces documents aient été obtenus à la suite de la corruption d'un fonctionnaire. En effet, il est notoire que règne en Irak une corruption généralisée". En conséquence, les documents en cause pouvaient être écartés sans autre examen. Cette manière de faire n'est pas admissible, dans la mesure où elle aboutit, dans les faits, à dispenser le SEM d'apprécier les preuves offertes, appréciation qui est partie du droit d'être entendu dont dispose le requérant ; ce droit inclut en effet celui de produire des preuves, de participer à leur administration et de discuter l'appréciation qu'en fait l'autorité (A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss). Poser en préalable que les moyens de preuve ont pu être obtenus irrégulièrement, et n'ont donc pas à être examinés, aboutit à méconnaître la situation particulière des requérants d'asile et les difficultés qu'ils éprouvent à produire des preuves de la persécution subie (cf. à ce sujet arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13). L'attitude de l'autorité de première instance est d'autant plus contestable que le récit du recourant, comme on l'a vu, n'apparaît pas comme clairement invraisemblable, et que les explications qu'il a fournies dans sa réplique apparaissent crédibles. De plus, la position de principe générale et abstraite adoptée par le SEM a pour effet, dans la pratique, de créer une présomption de faux intellectuel pour tous les documents émis en Irak. Cette manière de faire constitue une violation claire de l'art. 8 al. 1 CCS, disposition aux termes de laquelle "chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit". Il s'agit d'une règle de droit civil, mais également applicable en droit public, dans la mesure où elle a valeur universelle en matière de répartition du fardeau de la preuve (cf.P.-H. Steinauer, le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse II/1, Bâle 2009, n°636 et réf. citées). Une présomption a ainsi été créée par le SEM, sans résulter d'une disposition légale expresse, ce qui lui enlève toute légitimité (op. cit., n° 653). Cette présomption apparaît en outre irréfragable, l'argument de la corruption pouvant être opposé dans tous les cas, sans qu'aucune réfutation soit concrètement possible. 4.3 Le Tribunal doit encore constater que le SEM soupçonne, dans sa réponse, le recourant d'avoir inventé l'épisode de l'enlèvement de son père pour tromper l'autorité d'asile ("Il est troublant également de constater que ledit enlèvement s'est produit à point nommé par rapport à l'état de la procédure d'asile [...]. On sent là une ultime manoeuvre pour modifier une décision qui s'est révélée être négative"). Cette conjecture doit être qualifiée d'imprudente, voire spécieuse. Elle suppose en effet que l'intéressé, dès réception de la décision attaquée, aurait pris contact avec ses proches demeurés en Irak et, avec leur concours, aurait obtenu frauduleusement plusieurs documents administratifs et judiciaires constatant un événement imaginaire, avant de se le les faire adresser en Suisse, le tout en moins d'un mois. Il est clair qu'une telle éventualité ne peut être raisonnablement retenue. 4.4 L'établissement des faits doit être tenu pour incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été correctement pris en compte par l'autorité inférieure. Dans le cas présent, telle est la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal : faute d'avoir instruit de manière adéquate et complète, sur le fond, la question de la portée et du sérieux des pièces produites en première instance, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant, en ne motivant pas correctement la décision, et a donc procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent au sens de la disposition rappelée ci-dessus. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée. Si l'autorité de première instance entend démontrer l'absence de force probatoire des documents déposés à l'appui des motifs, il lui appartient d'engager les mesures d'instruction nécessaires, soit par la voie diplomatique, soit en procédant à un examen exhaustif des pièces litigieuses. 6. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour défaut manifeste de motivation suffisante, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de première instance, le cas échéant après un complément d'instruction, de motiver sa nouvelle décision dans la mesure indiquée par les considérants ci-dessus. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, le recourant, non représenté, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, la description des événements vécus par le recourant correspond aux pratiques des milices chiites actives à Bagdad. En effet, ces organisations ont couramment pratiqué, depuis 2006, la menace, le kidnapping avec demande de rançon ou le meurtre pour chasser les sunnites de plusieurs quartiers de Bagdad. Asaib Ahl al-Haqq, en particulier, constitue la plus importante de ces milices dans la région de Bagdad. Ni le gouvernement ni l'armée irakiens, dominés par les chiites, n'ont la volonté ou les moyens de contrarier ses activités, ce groupe armé entretenant avec eux de nombreux liens et leur apportant son aide en cas de nécessité (cf. Finnish Immigration Service, Security Situation in Baghdad - The Shia Militias, avril 2015). En conséquence, la population de Bagdad est aujourd'hui chiite dans la proportion d'environ 80%. Vu cette situation, la police néglige ou refuse souvent d'investiguer au sujet des crimes commis par les milices chiites, bien que ce ne soit pas une règle générale ; toutefois, même dans le cas contraire, il est rare que l'enquête aboutisse (Finnish Immigration Service, op. cit., pt. 6.1, p. 21-22). Il est dès lors habituel que les sunnites ne prennent pas la peine de signaler aux autorités les atteintes dont ils sont victimes.

E. 3.2 Dans ce contexte, les événements décrits par le recourant sont en soi crédibles, car ils sont compatibles avec ce que l'autorité d'asile connaît des agissements des groupes armés chiites à Bagdad et la réalité des affrontements interconfessionnels touchant la capitale irakienne ; ils sont en outre corroborés par la lettre de menaces qu'il a produite. Il n'en reste pas moins que son récit comporte des détails peu vraisemblables ou revêt un aspect schématique, ce qui en amoindrit la crédibilité. Ainsi, l'intéressé n'a pas dépeint de manière précise son enlèvement et les circonstances de sa détention, restant très laconique à ce sujet. Par ailleurs, comme le relève le SEM, il n'est à première vue pas convaincant qu'il n'ait obtenu aucun renseignement sur les tractations ayant permis sa libération. A cela s'ajoute que le quartier B._______, contrairement à ce qu'affirme le recourant, est d'un peuplement majoritairement sunnite, bien que les milices chiites y aient commis des attentats (cf. Finnish Immigration Service, op. cit., p. 27) ; de plus, celui de C._______ comporte également une population chiite.

E. 3.3 En conclusion, les seuls dires du recourant ne permettent certes pas d'en arriver à la conclusion assurée qu'il a été victime d'une persécution ; il n'est cependant pas non plus possible, ainsi que le fait le SEM, de les tenir péremptoirement pour invraisemblables, sur les seules bases d'un certain manque de précision et de contradictions secondaires.

E. 4.1 Dès lors, faute d'autres éléments probants, la décision à rendre doit prendre en considération les documents déposés par l'intéressé (formulaires de plainte, décisions judiciaires, attestations du Ministère des personnes déplacées), et y accorder une portée particulière, voire décisive. L'autorité est ainsi tenue de procéder à l'administration des preuves que constituent ces documents, ainsi que le prescrit l'art. 12 let. a PA. En effet, il s'agit d'éléments de preuve pouvant attester de l'exactitude du récit et de la réalité d'un risque de persécution : si le recourant a effectivement été enlevé et menacé de mort par une milice chiite agissant avec la tolérance des autorités, et si son père a disparu dans les mêmes circonstances, il peut à bon droit ressentir une crainte pour sa vie ou son intégrité corporelle, motivée par son appartenance religieuse. Or force est de constater que la motivation du SEM, à cet égard, n'est pas satisfaisante.

E. 4.2 En effet, la motivation d'une décision doit être telle que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; il faut que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). Dans le cas d'espèce, le SEM a refusé de se prononcer sur les documents produits. Il n'a relevé aucun défaut formel de nature à établir leur caractère falsifié, mais a expressément dit "renoncer, dans le cas d'espèce, à l'examen des documents versés au dossier", au vu du manque de crédibilité du récit et "d'autant plus qu'il ne doit pas être difficile d'obtenir de tels documents suite au paiement d'une somme d'argent". Le SEM a persisté, dans sa réponse au recours, dans la même attitude, lorsqu'il s'est agi pour lui de prendre position sur les pièces produites avec le recours ; arguant du manque de vraisemblance des faits décrits, il a soutenu qu'on "ne [pouvait] exclure que ces documents aient été obtenus à la suite de la corruption d'un fonctionnaire. En effet, il est notoire que règne en Irak une corruption généralisée". En conséquence, les documents en cause pouvaient être écartés sans autre examen. Cette manière de faire n'est pas admissible, dans la mesure où elle aboutit, dans les faits, à dispenser le SEM d'apprécier les preuves offertes, appréciation qui est partie du droit d'être entendu dont dispose le requérant ; ce droit inclut en effet celui de produire des preuves, de participer à leur administration et de discuter l'appréciation qu'en fait l'autorité (A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss). Poser en préalable que les moyens de preuve ont pu être obtenus irrégulièrement, et n'ont donc pas à être examinés, aboutit à méconnaître la situation particulière des requérants d'asile et les difficultés qu'ils éprouvent à produire des preuves de la persécution subie (cf. à ce sujet arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13). L'attitude de l'autorité de première instance est d'autant plus contestable que le récit du recourant, comme on l'a vu, n'apparaît pas comme clairement invraisemblable, et que les explications qu'il a fournies dans sa réplique apparaissent crédibles. De plus, la position de principe générale et abstraite adoptée par le SEM a pour effet, dans la pratique, de créer une présomption de faux intellectuel pour tous les documents émis en Irak. Cette manière de faire constitue une violation claire de l'art. 8 al. 1 CCS, disposition aux termes de laquelle "chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit". Il s'agit d'une règle de droit civil, mais également applicable en droit public, dans la mesure où elle a valeur universelle en matière de répartition du fardeau de la preuve (cf.P.-H. Steinauer, le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse II/1, Bâle 2009, n°636 et réf. citées). Une présomption a ainsi été créée par le SEM, sans résulter d'une disposition légale expresse, ce qui lui enlève toute légitimité (op. cit., n° 653). Cette présomption apparaît en outre irréfragable, l'argument de la corruption pouvant être opposé dans tous les cas, sans qu'aucune réfutation soit concrètement possible.

E. 4.3 Le Tribunal doit encore constater que le SEM soupçonne, dans sa réponse, le recourant d'avoir inventé l'épisode de l'enlèvement de son père pour tromper l'autorité d'asile ("Il est troublant également de constater que ledit enlèvement s'est produit à point nommé par rapport à l'état de la procédure d'asile [...]. On sent là une ultime manoeuvre pour modifier une décision qui s'est révélée être négative"). Cette conjecture doit être qualifiée d'imprudente, voire spécieuse. Elle suppose en effet que l'intéressé, dès réception de la décision attaquée, aurait pris contact avec ses proches demeurés en Irak et, avec leur concours, aurait obtenu frauduleusement plusieurs documents administratifs et judiciaires constatant un événement imaginaire, avant de se le les faire adresser en Suisse, le tout en moins d'un mois. Il est clair qu'une telle éventualité ne peut être raisonnablement retenue.

E. 4.4 L'établissement des faits doit être tenu pour incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été correctement pris en compte par l'autorité inférieure. Dans le cas présent, telle est la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal : faute d'avoir instruit de manière adéquate et complète, sur le fond, la question de la portée et du sérieux des pièces produites en première instance, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant, en ne motivant pas correctement la décision, et a donc procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent au sens de la disposition rappelée ci-dessus.

E. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).

E. 5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée. Si l'autorité de première instance entend démontrer l'absence de force probatoire des documents déposés à l'appui des motifs, il lui appartient d'engager les mesures d'instruction nécessaires, soit par la voie diplomatique, soit en procédant à un examen exhaustif des pièces litigieuses.

E. 6 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour défaut manifeste de motivation suffisante, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de première instance, le cas échéant après un complément d'instruction, de motiver sa nouvelle décision dans la mesure indiquée par les considérants ci-dessus.

E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).

E. 7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, le recourant, non représenté, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 4 juin 2015 est annulée.
  2. Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision motivée dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4206/2015 Arrêt du 17 février 2016 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 4 juin 2015 / N (...). Faits : A. Le 3 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. Le lendemain, le SEM lui a refusé l'entrée en Suisse et assigné l'aéroport comme lieu de séjour ; cette mesure a été levée en date du 8 octobre suivant, le SEM autorisant l'entrée en Suisse. B. Entendu à l'aéroport, puis par le SEM, le requérant a dit appartenir à la communauté sunnite et avoir habité le quartier B._______, à Bagdad. Les miliciens chiites, prenant pied dans le quartier, auraient entrepris d'en faire partir les sunnites par tous les moyens. La famille du requérant aurait reçu, le 7 juin 2014, une lettre de menaces d'un groupe chiite, Asaib Ahl al-Haqq (que l'intéressé a produite), accompagnée d'une balle de fusil, la sommant de quitter le quartier dans les trois jours, sous peine d'être tués ; le père de l'intéressé aurait cherché aussitôt un autre logement. Le surlendemain 9 juin, A._______ aurait été enlevé, près de chez lui, par plusieurs individus, qui lui auraient bandé les yeux et l'auraient forcé à monter dans leur véhicule. Retenu durant deux jours dans une pièce sans ouverture, le requérant se serait vu reprocher d'avoir joué de la guitare dans une émission télévisée (a été produite une clé USB contenant cette scène) ; il aurait été maltraité et menacé de mort par ses ravisseurs. Ceux-ci l'auraient tout de même relâché, son père ayant payé une rançon de US$ 10.000 ; ils l'auraient toutefois averti qu'il serait tué s'il ne quittait pas B._______. Aussitôt après sa libération, la famille aurait déménagé dans le quartier sunnite C._______. Le requérant a déposé un document émanant de la police de C._______, du 12 juin 2014, constatant le dépôt d'une plainte par son père, décrivant les événements et demandant la protection des autorités ; une décision de la présidence de la Cour d'appel de Bagdad, du 17 juin suivant, prescrivant à la police de surveiller le domicile de l'intéressé et d'avertir les patrouilles de la situation ; une attestation du Ministère des personnes déplacées, du 25 juin 2014, confirmant le déménagement de la famille à la suite des menaces reçues. Selon le requérant, la décision prescrivant une surveillance du domicile familial n'aurait pas été appliquée. Jusqu'à son départ du pays, l'intéressé ne serait plus sorti ; son père ne l'aurait pas informé des circonstances de la négociation menée pour sa libération. Il aurait également craint d'être recruté de force par le soi-disant Etat islamique, dont les troupes approchaient de Bagdad. Le 3 septembre 2014, avec l'aide d'un passeur, et muni de son passeport, l'intéressé aurait gagné par air D._______, où il serait resté un mois. Reparti pour Genève, il aurait troqué, à l'escale de E._______, son passeport contre un passeport d'emprunt, que le passeur aurait repris après passage des contrôles. C. Par décision du 4 juin 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par le requérant, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 juillet 2015, A._______ a fait valoir que son récit avait été précis et détaillé, dans la mesure des questions posées, et que le traumatisme subi avait pu l'empêcher de décrire certains épisodes. Il a également expliqué que son père avait été enlevé. Il a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais ; le 9 juillet suivant, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a fait droit à cette dernière requête. L'intéressé a joint à son recours une attestation de la police de Bagdad constatant le dépôt d'une plainte par sa mère, le 12 mai 2015, en raison de l'enlèvement de son père huit jours plus tôt ; une décision de la présidence de la Cour d'appel de Bagdad, du 14 mai suivant, ordonnant des investigations sur le cas ; une attestation du Ministère des personnes déplacées, du 19 mai 2015, indiquant que la mère et la soeur du recourant avaient dû quitter leur domicile en raison des menaces reçues et gagner un camp de déplacés à F._______. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 octobre 2015, l'intéressé n'ayant pas averti aussitôt l'autorité d'asile de l'enlèvement de son père et ne fournissant aucun détail à ce sujet ; en outre, les documents y relatifs pouvaient avoir été obtenus par corruption, et la plainte, déposée bien après le rapt, apparaissait anormalement tardive. Faisant usage de son droit de réplique, le 19 octobre suivant, le recourant a exposé qu'il n'avait connu que plus tard l'enlèvement de son père (lequel n'avait pas reparu), qu'il ne connaissait pas les détails de l'événement, et que la plainte n'avait été déposée par sa mère qu'une fois disparu l'espoir de recevoir une demande de rançon ; de plus, le SEM considérait abusivement que tous les documents irakiens étaient des faux. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la description des événements vécus par le recourant correspond aux pratiques des milices chiites actives à Bagdad. En effet, ces organisations ont couramment pratiqué, depuis 2006, la menace, le kidnapping avec demande de rançon ou le meurtre pour chasser les sunnites de plusieurs quartiers de Bagdad. Asaib Ahl al-Haqq, en particulier, constitue la plus importante de ces milices dans la région de Bagdad. Ni le gouvernement ni l'armée irakiens, dominés par les chiites, n'ont la volonté ou les moyens de contrarier ses activités, ce groupe armé entretenant avec eux de nombreux liens et leur apportant son aide en cas de nécessité (cf. Finnish Immigration Service, Security Situation in Baghdad - The Shia Militias, avril 2015). En conséquence, la population de Bagdad est aujourd'hui chiite dans la proportion d'environ 80%. Vu cette situation, la police néglige ou refuse souvent d'investiguer au sujet des crimes commis par les milices chiites, bien que ce ne soit pas une règle générale ; toutefois, même dans le cas contraire, il est rare que l'enquête aboutisse (Finnish Immigration Service, op. cit., pt. 6.1, p. 21-22). Il est dès lors habituel que les sunnites ne prennent pas la peine de signaler aux autorités les atteintes dont ils sont victimes. 3.2 Dans ce contexte, les événements décrits par le recourant sont en soi crédibles, car ils sont compatibles avec ce que l'autorité d'asile connaît des agissements des groupes armés chiites à Bagdad et la réalité des affrontements interconfessionnels touchant la capitale irakienne ; ils sont en outre corroborés par la lettre de menaces qu'il a produite. Il n'en reste pas moins que son récit comporte des détails peu vraisemblables ou revêt un aspect schématique, ce qui en amoindrit la crédibilité. Ainsi, l'intéressé n'a pas dépeint de manière précise son enlèvement et les circonstances de sa détention, restant très laconique à ce sujet. Par ailleurs, comme le relève le SEM, il n'est à première vue pas convaincant qu'il n'ait obtenu aucun renseignement sur les tractations ayant permis sa libération. A cela s'ajoute que le quartier B._______, contrairement à ce qu'affirme le recourant, est d'un peuplement majoritairement sunnite, bien que les milices chiites y aient commis des attentats (cf. Finnish Immigration Service, op. cit., p. 27) ; de plus, celui de C._______ comporte également une population chiite. 3.3 En conclusion, les seuls dires du recourant ne permettent certes pas d'en arriver à la conclusion assurée qu'il a été victime d'une persécution ; il n'est cependant pas non plus possible, ainsi que le fait le SEM, de les tenir péremptoirement pour invraisemblables, sur les seules bases d'un certain manque de précision et de contradictions secondaires. 4. 4.1 Dès lors, faute d'autres éléments probants, la décision à rendre doit prendre en considération les documents déposés par l'intéressé (formulaires de plainte, décisions judiciaires, attestations du Ministère des personnes déplacées), et y accorder une portée particulière, voire décisive. L'autorité est ainsi tenue de procéder à l'administration des preuves que constituent ces documents, ainsi que le prescrit l'art. 12 let. a PA. En effet, il s'agit d'éléments de preuve pouvant attester de l'exactitude du récit et de la réalité d'un risque de persécution : si le recourant a effectivement été enlevé et menacé de mort par une milice chiite agissant avec la tolérance des autorités, et si son père a disparu dans les mêmes circonstances, il peut à bon droit ressentir une crainte pour sa vie ou son intégrité corporelle, motivée par son appartenance religieuse. Or force est de constater que la motivation du SEM, à cet égard, n'est pas satisfaisante. 4.2 En effet, la motivation d'une décision doit être telle que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; il faut que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). Dans le cas d'espèce, le SEM a refusé de se prononcer sur les documents produits. Il n'a relevé aucun défaut formel de nature à établir leur caractère falsifié, mais a expressément dit "renoncer, dans le cas d'espèce, à l'examen des documents versés au dossier", au vu du manque de crédibilité du récit et "d'autant plus qu'il ne doit pas être difficile d'obtenir de tels documents suite au paiement d'une somme d'argent". Le SEM a persisté, dans sa réponse au recours, dans la même attitude, lorsqu'il s'est agi pour lui de prendre position sur les pièces produites avec le recours ; arguant du manque de vraisemblance des faits décrits, il a soutenu qu'on "ne [pouvait] exclure que ces documents aient été obtenus à la suite de la corruption d'un fonctionnaire. En effet, il est notoire que règne en Irak une corruption généralisée". En conséquence, les documents en cause pouvaient être écartés sans autre examen. Cette manière de faire n'est pas admissible, dans la mesure où elle aboutit, dans les faits, à dispenser le SEM d'apprécier les preuves offertes, appréciation qui est partie du droit d'être entendu dont dispose le requérant ; ce droit inclut en effet celui de produire des preuves, de participer à leur administration et de discuter l'appréciation qu'en fait l'autorité (A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss). Poser en préalable que les moyens de preuve ont pu être obtenus irrégulièrement, et n'ont donc pas à être examinés, aboutit à méconnaître la situation particulière des requérants d'asile et les difficultés qu'ils éprouvent à produire des preuves de la persécution subie (cf. à ce sujet arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13). L'attitude de l'autorité de première instance est d'autant plus contestable que le récit du recourant, comme on l'a vu, n'apparaît pas comme clairement invraisemblable, et que les explications qu'il a fournies dans sa réplique apparaissent crédibles. De plus, la position de principe générale et abstraite adoptée par le SEM a pour effet, dans la pratique, de créer une présomption de faux intellectuel pour tous les documents émis en Irak. Cette manière de faire constitue une violation claire de l'art. 8 al. 1 CCS, disposition aux termes de laquelle "chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit". Il s'agit d'une règle de droit civil, mais également applicable en droit public, dans la mesure où elle a valeur universelle en matière de répartition du fardeau de la preuve (cf.P.-H. Steinauer, le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse II/1, Bâle 2009, n°636 et réf. citées). Une présomption a ainsi été créée par le SEM, sans résulter d'une disposition légale expresse, ce qui lui enlève toute légitimité (op. cit., n° 653). Cette présomption apparaît en outre irréfragable, l'argument de la corruption pouvant être opposé dans tous les cas, sans qu'aucune réfutation soit concrètement possible. 4.3 Le Tribunal doit encore constater que le SEM soupçonne, dans sa réponse, le recourant d'avoir inventé l'épisode de l'enlèvement de son père pour tromper l'autorité d'asile ("Il est troublant également de constater que ledit enlèvement s'est produit à point nommé par rapport à l'état de la procédure d'asile [...]. On sent là une ultime manoeuvre pour modifier une décision qui s'est révélée être négative"). Cette conjecture doit être qualifiée d'imprudente, voire spécieuse. Elle suppose en effet que l'intéressé, dès réception de la décision attaquée, aurait pris contact avec ses proches demeurés en Irak et, avec leur concours, aurait obtenu frauduleusement plusieurs documents administratifs et judiciaires constatant un événement imaginaire, avant de se le les faire adresser en Suisse, le tout en moins d'un mois. Il est clair qu'une telle éventualité ne peut être raisonnablement retenue. 4.4 L'établissement des faits doit être tenu pour incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été correctement pris en compte par l'autorité inférieure. Dans le cas présent, telle est la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal : faute d'avoir instruit de manière adéquate et complète, sur le fond, la question de la portée et du sérieux des pièces produites en première instance, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant, en ne motivant pas correctement la décision, et a donc procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent au sens de la disposition rappelée ci-dessus. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée. Si l'autorité de première instance entend démontrer l'absence de force probatoire des documents déposés à l'appui des motifs, il lui appartient d'engager les mesures d'instruction nécessaires, soit par la voie diplomatique, soit en procédant à un examen exhaustif des pièces litigieuses. 6. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour défaut manifeste de motivation suffisante, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de première instance, le cas échéant après un complément d'instruction, de motiver sa nouvelle décision dans la mesure indiquée par les considérants ci-dessus. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, le recourant, non représenté, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 4 juin 2015 est annulée.

2. Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision motivée dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa