opencaselaw.ch

E-1794/2018

E-1794/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-05 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 3 septembre 2015, le recourant, accompagné de son épouse et de ses enfants, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 17 septembre 2015, puis de manière plus approfondie, le 13 septembre 2016, le recourant a déclaré être irakien, de confession sunnite et originaire de C._______, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'à leur départ d'Irak. Il a fait principalement valoir qu'il aurait rencontré des problèmes dans l'exploitation de sa boutique de (...) pour femmes, située dans un quartier chiite de C._______. En effet, exposant ses articles dans la vitrine du magasin, il aurait commencé à recevoir en 2015 des menaces des membres des groupes chiites, (...) et (...), lesquels l'aurait invité à les retirer ainsi qu'à fermer son magasin. Refusant de cesser son activité, l'intéressé se serait contenté de retirer les articles de la vitrine lors de leur passage, puis de les remettre à leur départ. Le (...) 2015, il aurait reçu une lettre de menaces de mort et aurait immédiatement déposé plainte auprès de la police irakienne. Il serait retourné récupérer, le (...) suivant, la preuve de son dépôt de plainte. Le (...) 2015, alors qu'il fermait son magasin pour la soirée, il aurait été emmené de force par des membres du groupe chiite (...), lesquels l'auraient ensuite séquestré et torturé jusqu'au (...) suivant, date à laquelle ils auraient prévu de l'exécuter. Cela étant, il aurait profité d'une permission de se rendre aux toilettes pour échapper à la garde de son surveillant et s'enfuir par la fenêtre. Grâce à l'aide d'un paysan, il se serait ensuite rendu au domicile de ses beaux-parents à D._______ et y serait resté caché jusqu'à son départ. Le lendemain de sa fuite, il aurait appris que son magasin avait été incendié. Accompagné de son beau-père, il se serait rendu, le (...) suivant, auprès du juge pour obtenir une attestation de sa procédure de plainte. Le (...) ou le (...), selon les versions, il aurait quitté légalement l'Irak pour rejoindre la Turquie par avion avec sa famille, après que sa mère ou sa femme ait vendu le magasin. Ils y seraient restés environ un mois. Puis, passant par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne, ils auraient finalement atteint la Suisse le 3 septembre 2015. À l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit un certificat de mariage, sa cartes d'identité irakienne et celles de sa femme et de ses enfants, la lettre de menace signée par l'« Etat de l'Irak islamique », un rapport de plainte daté du (...) 2015, un document d'instruction émis par le Ministère public irakien en date du (...) et deux photos de lui-même derrière le comptoir d'un magasin proposant des articles de (...). C. Par décision du 21 février 2018, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné leur admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. De manière générale, le SEM a estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances énoncées à l'art. 7 LAsi et, partant, que l'examen leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi n'était pas nécessaire. Il a retenu en substance que le récit du recourant était stéréotypé, illogique et comportait d'importantes incohérences - en particulier s'agissant de ses déclarations relatives à ses conditions de détention, aux tortures subies et à son évasion ainsi qu'aux conséquences de sa fuite -, de sorte qu'il n'était pas de nature à convaincre. Il a finalement relevé qu'outre le fait que les documents déposés étaient notoirement connus pour être facilement falsifiables et n'avaient, par conséquent, d'emblée qu'une force probante limitée, leurs contenus ne corroboraient pas les éléments essentiels du récit donné par le recourant. D. Le 26 mars 2018, le recourant et son épouse ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent, principalement, à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, ils font valoir que les motifs invoqués par le recourant sont vraisemblables et pertinents au sens des art. 7 et 3 LAsi. Son récit étant particulièrement précis et détaillé, même s'il a été difficile pour lui de parler de sa détention compte tenu du traumatisme subi. Ils mentionnent encore que les documents officiels en Irak sont datés du jour de leur émission, raison pour laquelle les dates données par le recourant et celles des documents produits ne concorderaient pas. E. Par ordonnance du 10 avril 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et nommé Thao Pham en qualité de mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 17 avril 2018, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; une copie a été remise pour information au recourant. G. Par déclaration du 14 mars 2019, l'épouse du recourant a indiqué retirer son recours, pour elle-même et ses deux enfants, afin de retourner définitivement en Irak, demandant aux autorités suisses « de bien vouloir organiser et financer [leur] départ à destination de C._______ ». H. Le (...) 2019, la recourante et ses enfants ont quitté la Suisse. I. Par décision de radiation du 11 avril 2019, le Tribunal a pris acte du retrait du recours par la recourante et a radié l'affaire du rôle, en ce qui les concerne (E-7473/2018). J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, si la description par le recourant de son enlèvement, de sa séquestration et des tortures subies pourrait correspondre au type de pratique des milices chiites actives à C._______, il n'en reste pas moins que son récit comporte des détails incohérents, voire contradictoires. 4.1.1 Depuis 2006, les milices précitées ont en effet couramment pratiqué la menace, les enlèvements avec demande de rançon ou le meurtre, notamment pour chasser les sunnites de plusieurs quartiers de C._______. (...), en particulier, constitue la plus importante de ces milices dans la région de C._______. Elles sont également connues pour faire respecter la morale en punissant, par exemple, les personnes buvant de l'alcool, pariant ou exploitant des prostituées (cf. arrêt du Tribunal E-4206/2015 du 17 février 2016 consid. 3.1 et réf. cit. ; EASO, Country of Origin Information Report Iraq - Guidance note and common analysis, 06.2019, p. 44, consulté le 26 février 2020, sous https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Iraq_2019.pdf). Ni le gouvernement ni l'armée irakiens, dominés par les chiites, n'ont la volonté ou les moyens de contrarier ses activités, ce groupe armé entretenant avec eux de nombreux liens et leur apportant son aide en cas de nécessité (cf. Finnish Immigration Service, Security Situation in Baghdad - The Shia Militias, avril 2015). Le gouvernement irakien a du reste adopté en 2016 l'Ordre exécutif 91, faisant des milices irakiennes, dont fait partie (...), un corps « militaire indépendant », membre à part entière de l'armée irakienne (cf. Mansour Renad, More than Militias : Iraq's Popular Mobilization Forces are Here to Stay [War on the Rocks], 3 April 2018, consulté le 26 février 2020, sous https://warontherocks.com/2018/04/more-than-militias-iraqs-popularmobili zation-forces-are-here-to-stay/). Dans ce contexte, il arrive que la police néglige ou refuse d'investiguer (cf. Finnish Immigration Service, op. cit., pt 6.1, p. 21 et 22 ; EASO Country of Origin Information Report Iraq - Actors of Protection, 10.2018, p. 46 et réf. cit., consulté le 26 février 2020, sous https:// coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_Actors_of_Protection_2018.pdf), de sorte que les sunnites ne prennent souvent pas la peine de signaler aux autorités les atteintes dont ils sont victimes. 4.1.2 Cela étant, l'intéressé n'a pas été apte à décrire de manière cohérente son évasion ainsi que les conditions de sa séquestration, de sorte que cette dernière ne parait pas vraisemblable. Il n'est d'abord pas convaincant qu'il ait pu s'évader depuis la seule pièce de la maison se fermant à clé de l'intérieur et ayant une fenêtre - soit les toilettes -, alors qu'un garde l'attendait derrière la porte, que son exécution devait avoir lieu le même jour et que les gardes avaient tout mis en oeuvre pour éviter sa fuite durant les cinq derniers jours, le surveillant en permanence et le changeant de chambre régulièrement (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 13 septembre 2016, R 47, 61 ss et 72). Ensuite, il n'est pas crédible qu'il ait pu courir pendant trente minutes à travers la campagne sans que les gardes ne remarquent rapidement son évasion et le rattrapent (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 47). De même, les conditions dans lesquelles son magasin aurait été vendu avant sa fuite du pays ne sont pas plausibles. En effet, quand bien même le recourant allègue que seule sa marchandise aurait été détériorée suite à l'incendie criminel, il est peu probable qu'il ait pu vendre son fonds de commerce - soit en particulier le local ayant subi, en tous les cas, les émanations de fumée - en moins d'une semaine avant son départ (cf. p-v d'audition du 17 septembre 2015, pt 5.01, et du 13 septembre 2016, R 47 ; recours du 26 mars 2018, p. 4). Par ailleurs, il se contredit en indiquant tantôt que sa femme l'aurait vendu (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 82), tantôt que sa mère l'aurait fait (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 47 et recours du 26 mars 2018, p. 4). Il n'est enfin pas concevable non plus qu'informé par le juge que des mesures seraient prises s'agissant des menaces de mort proférées (cf. l'attestation du Ministère de la Justice du (...), pièce A20 du dossier du SEM), il ne se soit pas adressé aux autorités déjà saisies pour leur annoncer l'enlèvement, la séquestration et les tortures dont il venait d'être victime, suite à ces menaces. A ce propos, les moyens de preuve déposés, à savoir l'attestation du Ministère de l'Intérieur du (...) et celle précitée, sont uniquement propres à attester qu'il aurait déposé une plainte pour avoir été menacé de mort par l'organisation « Etat Islamique » en date du (...) 2015 (cf. ibidem), non pas à établir, voire rendre vraisemblable la concrétisation desdites menaces, à savoir l'enlèvement et les tortures allégués. 4.1.3 En conclusion, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables la séquestration du recourant par le groupe chiite (...) ainsi que les tortures qui lui auraient été infligées dans ce contexte. 4.2 Il s'agit encore de déterminer si les menaces de mort du groupe (...) - lequel aurait signé la lettre lui ayant été adressée sous l'appellation « Etat islamique » ou « Etat de l'Irak islamique » (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 48, ainsi que pièces A20 du dossier du SEM) - sont décisives en l'état pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au recourant. 4.2.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir été menacé de mort par le groupe (...) en raison de son activité commerciale estimée contraire à l'Islam. Cela étant, cette activité repose uniquement sur ses déclarations, aucune pièce propre à l'attester - notamment des documents relatifs à la comptabilité comme un livre de compte, le contrat d'achat de son commerce ou l'acte de vente de celui-ci - n'ayant été déposée. La production d'une photographie sur laquelle le recourant apparaît assis derrière le comptoir d'un magasin (...) ne permet pas, à elle seule, d'établir sa qualité de propriétaire (cf. pièce A20 du dossier du SEM). Dans ces conditions, la réalité des menaces proférées en relation avec ledit commerce est fortement sujette à caution, d'autant plus que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable la mise à exécution alléguée de ces menaces. Dans ce contexte et indépendamment de leur authenticité, les documents relatifs à la plainte déposée par le recourant en raison des agissements avancés ne sont pas propres à attester, à eux-seuls, la vraisemblance de ceux-ci, le dépôt d'une plainte n'établissant pas encore la réalité des faits pour lesquels elle est déposée. Au demeurant même à retenir la vraisemblance des menaces alléguées, force est de constater que le recourant a produit des documents qui attestent que les autorités irakiennes se sont saisies de sa plainte et qu'elles n'entendaient pas rester inactives. Il ressort en effet du document d'instruction du Ministère de la Justice du (...) (cf. pièce A 20 du dossier du SEM) que, suite à la plainte déposée par le recourant le (...) 2015, la Cour pénale a ordonné « de prendre les mesures nécessaires et de poursuivre les auteurs ». Dans ces conditions et, en particulier, en quittant le pays trois ou cinq jours après avoir appris le prononcé de telles mesures, le recourant n'a pas démontré que les autorités de son pays encourageraient, soutiendraient, voire toléreraient, de tels agissements ou qu'elles seraient incapables de lui offrir, le cas échéant, une protection adéquate. 4.2.2 Enfin, son magasin ne lui appartenant plus aujourd'hui, ses craintes d'être persécuté à son retour pour ses activités commerciales ne sont en tout état de cause plus actuelles. Il ressort, en effet, de ses propres déclarations que ses parents n'ont fait l'objet d'aucune mesure de représailles de la part de ce groupe de miliciens après sa fuite (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 80). L'intéressé a en outre ajouté qu'il avait eu peur pour sa famille en Irak, mais qu'il était tranquillisé depuis la vente de sa boutique, sachant qu'ils n'allaient plus avoir de soucis à partir de ce moment (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 86). Il appert dès lors que la cessation de cette activité a fait disparaître toute crainte de persécution future, ce que confirme du reste aussi le retour de sa femme à C._______ avec leurs enfants.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

8. Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Le recourant étant cependant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, admise par ordonnance du 10 avril 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 9.3 9.3.1 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 9.3.2 Dans le cas présent, compte tenu de l'absence de note de frais et au regard des écritures de la mandataire désignée d'office, déposées au nom du recourant et de son épouse (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision de radiation du 11 avril 2019, dans l'affaire E-7473/2018), l'indemnité à la charge du Tribunal est arrêtée à 600 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 4.1 En l'occurrence, si la description par le recourant de son enlèvement, de sa séquestration et des tortures subies pourrait correspondre au type de pratique des milices chiites actives à C._______, il n'en reste pas moins que son récit comporte des détails incohérents, voire contradictoires.

E. 4.1.1 Depuis 2006, les milices précitées ont en effet couramment pratiqué la menace, les enlèvements avec demande de rançon ou le meurtre, notamment pour chasser les sunnites de plusieurs quartiers de C._______. (...), en particulier, constitue la plus importante de ces milices dans la région de C._______. Elles sont également connues pour faire respecter la morale en punissant, par exemple, les personnes buvant de l'alcool, pariant ou exploitant des prostituées (cf. arrêt du Tribunal E-4206/2015 du 17 février 2016 consid. 3.1 et réf. cit. ; EASO, Country of Origin Information Report Iraq - Guidance note and common analysis, 06.2019, p. 44, consulté le 26 février 2020, sous https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Iraq_2019.pdf). Ni le gouvernement ni l'armée irakiens, dominés par les chiites, n'ont la volonté ou les moyens de contrarier ses activités, ce groupe armé entretenant avec eux de nombreux liens et leur apportant son aide en cas de nécessité (cf. Finnish Immigration Service, Security Situation in Baghdad - The Shia Militias, avril 2015). Le gouvernement irakien a du reste adopté en 2016 l'Ordre exécutif 91, faisant des milices irakiennes, dont fait partie (...), un corps « militaire indépendant », membre à part entière de l'armée irakienne (cf. Mansour Renad, More than Militias : Iraq's Popular Mobilization Forces are Here to Stay [War on the Rocks], 3 April 2018, consulté le 26 février 2020, sous https://warontherocks.com/2018/04/more-than-militias-iraqs-popularmobili zation-forces-are-here-to-stay/). Dans ce contexte, il arrive que la police néglige ou refuse d'investiguer (cf. Finnish Immigration Service, op. cit., pt 6.1, p. 21 et 22 ; EASO Country of Origin Information Report Iraq - Actors of Protection, 10.2018, p. 46 et réf. cit., consulté le 26 février 2020, sous https:// coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_Actors_of_Protection_2018.pdf), de sorte que les sunnites ne prennent souvent pas la peine de signaler aux autorités les atteintes dont ils sont victimes.

E. 4.1.2 Cela étant, l'intéressé n'a pas été apte à décrire de manière cohérente son évasion ainsi que les conditions de sa séquestration, de sorte que cette dernière ne parait pas vraisemblable. Il n'est d'abord pas convaincant qu'il ait pu s'évader depuis la seule pièce de la maison se fermant à clé de l'intérieur et ayant une fenêtre - soit les toilettes -, alors qu'un garde l'attendait derrière la porte, que son exécution devait avoir lieu le même jour et que les gardes avaient tout mis en oeuvre pour éviter sa fuite durant les cinq derniers jours, le surveillant en permanence et le changeant de chambre régulièrement (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 13 septembre 2016, R 47, 61 ss et 72). Ensuite, il n'est pas crédible qu'il ait pu courir pendant trente minutes à travers la campagne sans que les gardes ne remarquent rapidement son évasion et le rattrapent (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 47). De même, les conditions dans lesquelles son magasin aurait été vendu avant sa fuite du pays ne sont pas plausibles. En effet, quand bien même le recourant allègue que seule sa marchandise aurait été détériorée suite à l'incendie criminel, il est peu probable qu'il ait pu vendre son fonds de commerce - soit en particulier le local ayant subi, en tous les cas, les émanations de fumée - en moins d'une semaine avant son départ (cf. p-v d'audition du 17 septembre 2015, pt 5.01, et du 13 septembre 2016, R 47 ; recours du 26 mars 2018, p. 4). Par ailleurs, il se contredit en indiquant tantôt que sa femme l'aurait vendu (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 82), tantôt que sa mère l'aurait fait (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 47 et recours du 26 mars 2018, p. 4). Il n'est enfin pas concevable non plus qu'informé par le juge que des mesures seraient prises s'agissant des menaces de mort proférées (cf. l'attestation du Ministère de la Justice du (...), pièce A20 du dossier du SEM), il ne se soit pas adressé aux autorités déjà saisies pour leur annoncer l'enlèvement, la séquestration et les tortures dont il venait d'être victime, suite à ces menaces. A ce propos, les moyens de preuve déposés, à savoir l'attestation du Ministère de l'Intérieur du (...) et celle précitée, sont uniquement propres à attester qu'il aurait déposé une plainte pour avoir été menacé de mort par l'organisation « Etat Islamique » en date du (...) 2015 (cf. ibidem), non pas à établir, voire rendre vraisemblable la concrétisation desdites menaces, à savoir l'enlèvement et les tortures allégués.

E. 4.1.3 En conclusion, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables la séquestration du recourant par le groupe chiite (...) ainsi que les tortures qui lui auraient été infligées dans ce contexte.

E. 4.2 Il s'agit encore de déterminer si les menaces de mort du groupe (...) - lequel aurait signé la lettre lui ayant été adressée sous l'appellation « Etat islamique » ou « Etat de l'Irak islamique » (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 48, ainsi que pièces A20 du dossier du SEM) - sont décisives en l'état pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au recourant.

E. 4.2.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir été menacé de mort par le groupe (...) en raison de son activité commerciale estimée contraire à l'Islam. Cela étant, cette activité repose uniquement sur ses déclarations, aucune pièce propre à l'attester - notamment des documents relatifs à la comptabilité comme un livre de compte, le contrat d'achat de son commerce ou l'acte de vente de celui-ci - n'ayant été déposée. La production d'une photographie sur laquelle le recourant apparaît assis derrière le comptoir d'un magasin (...) ne permet pas, à elle seule, d'établir sa qualité de propriétaire (cf. pièce A20 du dossier du SEM). Dans ces conditions, la réalité des menaces proférées en relation avec ledit commerce est fortement sujette à caution, d'autant plus que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable la mise à exécution alléguée de ces menaces. Dans ce contexte et indépendamment de leur authenticité, les documents relatifs à la plainte déposée par le recourant en raison des agissements avancés ne sont pas propres à attester, à eux-seuls, la vraisemblance de ceux-ci, le dépôt d'une plainte n'établissant pas encore la réalité des faits pour lesquels elle est déposée. Au demeurant même à retenir la vraisemblance des menaces alléguées, force est de constater que le recourant a produit des documents qui attestent que les autorités irakiennes se sont saisies de sa plainte et qu'elles n'entendaient pas rester inactives. Il ressort en effet du document d'instruction du Ministère de la Justice du (...) (cf. pièce A 20 du dossier du SEM) que, suite à la plainte déposée par le recourant le (...) 2015, la Cour pénale a ordonné « de prendre les mesures nécessaires et de poursuivre les auteurs ». Dans ces conditions et, en particulier, en quittant le pays trois ou cinq jours après avoir appris le prononcé de telles mesures, le recourant n'a pas démontré que les autorités de son pays encourageraient, soutiendraient, voire toléreraient, de tels agissements ou qu'elles seraient incapables de lui offrir, le cas échéant, une protection adéquate.

E. 4.2.2 Enfin, son magasin ne lui appartenant plus aujourd'hui, ses craintes d'être persécuté à son retour pour ses activités commerciales ne sont en tout état de cause plus actuelles. Il ressort, en effet, de ses propres déclarations que ses parents n'ont fait l'objet d'aucune mesure de représailles de la part de ce groupe de miliciens après sa fuite (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 80). L'intéressé a en outre ajouté qu'il avait eu peur pour sa famille en Irak, mais qu'il était tranquillisé depuis la vente de sa boutique, sachant qu'ils n'allaient plus avoir de soucis à partir de ce moment (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 86). Il appert dès lors que la cessation de cette activité a fait disparaître toute crainte de persécution future, ce que confirme du reste aussi le retour de sa femme à C._______ avec leurs enfants.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

E. 8 Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Le recourant étant cependant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, admise par ordonnance du 10 avril 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).

E. 9.3.1 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 9.3.2 Dans le cas présent, compte tenu de l'absence de note de frais et au regard des écritures de la mandataire désignée d'office, déposées au nom du recourant et de son épouse (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision de radiation du 11 avril 2019, dans l'affaire E-7473/2018), l'indemnité à la charge du Tribunal est arrêtée à 600 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. L'indemnité de la mandataire d'office, à la charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 600 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1794/2018 Arrêt du 5 mars 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Constance Leisinger, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 février 2018. Faits : A. Le 3 septembre 2015, le recourant, accompagné de son épouse et de ses enfants, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 17 septembre 2015, puis de manière plus approfondie, le 13 septembre 2016, le recourant a déclaré être irakien, de confession sunnite et originaire de C._______, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'à leur départ d'Irak. Il a fait principalement valoir qu'il aurait rencontré des problèmes dans l'exploitation de sa boutique de (...) pour femmes, située dans un quartier chiite de C._______. En effet, exposant ses articles dans la vitrine du magasin, il aurait commencé à recevoir en 2015 des menaces des membres des groupes chiites, (...) et (...), lesquels l'aurait invité à les retirer ainsi qu'à fermer son magasin. Refusant de cesser son activité, l'intéressé se serait contenté de retirer les articles de la vitrine lors de leur passage, puis de les remettre à leur départ. Le (...) 2015, il aurait reçu une lettre de menaces de mort et aurait immédiatement déposé plainte auprès de la police irakienne. Il serait retourné récupérer, le (...) suivant, la preuve de son dépôt de plainte. Le (...) 2015, alors qu'il fermait son magasin pour la soirée, il aurait été emmené de force par des membres du groupe chiite (...), lesquels l'auraient ensuite séquestré et torturé jusqu'au (...) suivant, date à laquelle ils auraient prévu de l'exécuter. Cela étant, il aurait profité d'une permission de se rendre aux toilettes pour échapper à la garde de son surveillant et s'enfuir par la fenêtre. Grâce à l'aide d'un paysan, il se serait ensuite rendu au domicile de ses beaux-parents à D._______ et y serait resté caché jusqu'à son départ. Le lendemain de sa fuite, il aurait appris que son magasin avait été incendié. Accompagné de son beau-père, il se serait rendu, le (...) suivant, auprès du juge pour obtenir une attestation de sa procédure de plainte. Le (...) ou le (...), selon les versions, il aurait quitté légalement l'Irak pour rejoindre la Turquie par avion avec sa famille, après que sa mère ou sa femme ait vendu le magasin. Ils y seraient restés environ un mois. Puis, passant par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne, ils auraient finalement atteint la Suisse le 3 septembre 2015. À l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit un certificat de mariage, sa cartes d'identité irakienne et celles de sa femme et de ses enfants, la lettre de menace signée par l'« Etat de l'Irak islamique », un rapport de plainte daté du (...) 2015, un document d'instruction émis par le Ministère public irakien en date du (...) et deux photos de lui-même derrière le comptoir d'un magasin proposant des articles de (...). C. Par décision du 21 février 2018, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné leur admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. De manière générale, le SEM a estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances énoncées à l'art. 7 LAsi et, partant, que l'examen leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi n'était pas nécessaire. Il a retenu en substance que le récit du recourant était stéréotypé, illogique et comportait d'importantes incohérences - en particulier s'agissant de ses déclarations relatives à ses conditions de détention, aux tortures subies et à son évasion ainsi qu'aux conséquences de sa fuite -, de sorte qu'il n'était pas de nature à convaincre. Il a finalement relevé qu'outre le fait que les documents déposés étaient notoirement connus pour être facilement falsifiables et n'avaient, par conséquent, d'emblée qu'une force probante limitée, leurs contenus ne corroboraient pas les éléments essentiels du récit donné par le recourant. D. Le 26 mars 2018, le recourant et son épouse ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent, principalement, à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, ils font valoir que les motifs invoqués par le recourant sont vraisemblables et pertinents au sens des art. 7 et 3 LAsi. Son récit étant particulièrement précis et détaillé, même s'il a été difficile pour lui de parler de sa détention compte tenu du traumatisme subi. Ils mentionnent encore que les documents officiels en Irak sont datés du jour de leur émission, raison pour laquelle les dates données par le recourant et celles des documents produits ne concorderaient pas. E. Par ordonnance du 10 avril 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et nommé Thao Pham en qualité de mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 17 avril 2018, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; une copie a été remise pour information au recourant. G. Par déclaration du 14 mars 2019, l'épouse du recourant a indiqué retirer son recours, pour elle-même et ses deux enfants, afin de retourner définitivement en Irak, demandant aux autorités suisses « de bien vouloir organiser et financer [leur] départ à destination de C._______ ». H. Le (...) 2019, la recourante et ses enfants ont quitté la Suisse. I. Par décision de radiation du 11 avril 2019, le Tribunal a pris acte du retrait du recours par la recourante et a radié l'affaire du rôle, en ce qui les concerne (E-7473/2018). J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, si la description par le recourant de son enlèvement, de sa séquestration et des tortures subies pourrait correspondre au type de pratique des milices chiites actives à C._______, il n'en reste pas moins que son récit comporte des détails incohérents, voire contradictoires. 4.1.1 Depuis 2006, les milices précitées ont en effet couramment pratiqué la menace, les enlèvements avec demande de rançon ou le meurtre, notamment pour chasser les sunnites de plusieurs quartiers de C._______. (...), en particulier, constitue la plus importante de ces milices dans la région de C._______. Elles sont également connues pour faire respecter la morale en punissant, par exemple, les personnes buvant de l'alcool, pariant ou exploitant des prostituées (cf. arrêt du Tribunal E-4206/2015 du 17 février 2016 consid. 3.1 et réf. cit. ; EASO, Country of Origin Information Report Iraq - Guidance note and common analysis, 06.2019, p. 44, consulté le 26 février 2020, sous https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Iraq_2019.pdf). Ni le gouvernement ni l'armée irakiens, dominés par les chiites, n'ont la volonté ou les moyens de contrarier ses activités, ce groupe armé entretenant avec eux de nombreux liens et leur apportant son aide en cas de nécessité (cf. Finnish Immigration Service, Security Situation in Baghdad - The Shia Militias, avril 2015). Le gouvernement irakien a du reste adopté en 2016 l'Ordre exécutif 91, faisant des milices irakiennes, dont fait partie (...), un corps « militaire indépendant », membre à part entière de l'armée irakienne (cf. Mansour Renad, More than Militias : Iraq's Popular Mobilization Forces are Here to Stay [War on the Rocks], 3 April 2018, consulté le 26 février 2020, sous https://warontherocks.com/2018/04/more-than-militias-iraqs-popularmobili zation-forces-are-here-to-stay/). Dans ce contexte, il arrive que la police néglige ou refuse d'investiguer (cf. Finnish Immigration Service, op. cit., pt 6.1, p. 21 et 22 ; EASO Country of Origin Information Report Iraq - Actors of Protection, 10.2018, p. 46 et réf. cit., consulté le 26 février 2020, sous https:// coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_Actors_of_Protection_2018.pdf), de sorte que les sunnites ne prennent souvent pas la peine de signaler aux autorités les atteintes dont ils sont victimes. 4.1.2 Cela étant, l'intéressé n'a pas été apte à décrire de manière cohérente son évasion ainsi que les conditions de sa séquestration, de sorte que cette dernière ne parait pas vraisemblable. Il n'est d'abord pas convaincant qu'il ait pu s'évader depuis la seule pièce de la maison se fermant à clé de l'intérieur et ayant une fenêtre - soit les toilettes -, alors qu'un garde l'attendait derrière la porte, que son exécution devait avoir lieu le même jour et que les gardes avaient tout mis en oeuvre pour éviter sa fuite durant les cinq derniers jours, le surveillant en permanence et le changeant de chambre régulièrement (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 13 septembre 2016, R 47, 61 ss et 72). Ensuite, il n'est pas crédible qu'il ait pu courir pendant trente minutes à travers la campagne sans que les gardes ne remarquent rapidement son évasion et le rattrapent (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 47). De même, les conditions dans lesquelles son magasin aurait été vendu avant sa fuite du pays ne sont pas plausibles. En effet, quand bien même le recourant allègue que seule sa marchandise aurait été détériorée suite à l'incendie criminel, il est peu probable qu'il ait pu vendre son fonds de commerce - soit en particulier le local ayant subi, en tous les cas, les émanations de fumée - en moins d'une semaine avant son départ (cf. p-v d'audition du 17 septembre 2015, pt 5.01, et du 13 septembre 2016, R 47 ; recours du 26 mars 2018, p. 4). Par ailleurs, il se contredit en indiquant tantôt que sa femme l'aurait vendu (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 82), tantôt que sa mère l'aurait fait (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 47 et recours du 26 mars 2018, p. 4). Il n'est enfin pas concevable non plus qu'informé par le juge que des mesures seraient prises s'agissant des menaces de mort proférées (cf. l'attestation du Ministère de la Justice du (...), pièce A20 du dossier du SEM), il ne se soit pas adressé aux autorités déjà saisies pour leur annoncer l'enlèvement, la séquestration et les tortures dont il venait d'être victime, suite à ces menaces. A ce propos, les moyens de preuve déposés, à savoir l'attestation du Ministère de l'Intérieur du (...) et celle précitée, sont uniquement propres à attester qu'il aurait déposé une plainte pour avoir été menacé de mort par l'organisation « Etat Islamique » en date du (...) 2015 (cf. ibidem), non pas à établir, voire rendre vraisemblable la concrétisation desdites menaces, à savoir l'enlèvement et les tortures allégués. 4.1.3 En conclusion, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables la séquestration du recourant par le groupe chiite (...) ainsi que les tortures qui lui auraient été infligées dans ce contexte. 4.2 Il s'agit encore de déterminer si les menaces de mort du groupe (...) - lequel aurait signé la lettre lui ayant été adressée sous l'appellation « Etat islamique » ou « Etat de l'Irak islamique » (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 48, ainsi que pièces A20 du dossier du SEM) - sont décisives en l'état pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au recourant. 4.2.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir été menacé de mort par le groupe (...) en raison de son activité commerciale estimée contraire à l'Islam. Cela étant, cette activité repose uniquement sur ses déclarations, aucune pièce propre à l'attester - notamment des documents relatifs à la comptabilité comme un livre de compte, le contrat d'achat de son commerce ou l'acte de vente de celui-ci - n'ayant été déposée. La production d'une photographie sur laquelle le recourant apparaît assis derrière le comptoir d'un magasin (...) ne permet pas, à elle seule, d'établir sa qualité de propriétaire (cf. pièce A20 du dossier du SEM). Dans ces conditions, la réalité des menaces proférées en relation avec ledit commerce est fortement sujette à caution, d'autant plus que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable la mise à exécution alléguée de ces menaces. Dans ce contexte et indépendamment de leur authenticité, les documents relatifs à la plainte déposée par le recourant en raison des agissements avancés ne sont pas propres à attester, à eux-seuls, la vraisemblance de ceux-ci, le dépôt d'une plainte n'établissant pas encore la réalité des faits pour lesquels elle est déposée. Au demeurant même à retenir la vraisemblance des menaces alléguées, force est de constater que le recourant a produit des documents qui attestent que les autorités irakiennes se sont saisies de sa plainte et qu'elles n'entendaient pas rester inactives. Il ressort en effet du document d'instruction du Ministère de la Justice du (...) (cf. pièce A 20 du dossier du SEM) que, suite à la plainte déposée par le recourant le (...) 2015, la Cour pénale a ordonné « de prendre les mesures nécessaires et de poursuivre les auteurs ». Dans ces conditions et, en particulier, en quittant le pays trois ou cinq jours après avoir appris le prononcé de telles mesures, le recourant n'a pas démontré que les autorités de son pays encourageraient, soutiendraient, voire toléreraient, de tels agissements ou qu'elles seraient incapables de lui offrir, le cas échéant, une protection adéquate. 4.2.2 Enfin, son magasin ne lui appartenant plus aujourd'hui, ses craintes d'être persécuté à son retour pour ses activités commerciales ne sont en tout état de cause plus actuelles. Il ressort, en effet, de ses propres déclarations que ses parents n'ont fait l'objet d'aucune mesure de représailles de la part de ce groupe de miliciens après sa fuite (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 80). L'intéressé a en outre ajouté qu'il avait eu peur pour sa famille en Irak, mais qu'il était tranquillisé depuis la vente de sa boutique, sachant qu'ils n'allaient plus avoir de soucis à partir de ce moment (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2016, R 86). Il appert dès lors que la cessation de cette activité a fait disparaître toute crainte de persécution future, ce que confirme du reste aussi le retour de sa femme à C._______ avec leurs enfants.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

8. Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Le recourant étant cependant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, admise par ordonnance du 10 avril 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 9.3 9.3.1 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 9.3.2 Dans le cas présent, compte tenu de l'absence de note de frais et au regard des écritures de la mandataire désignée d'office, déposées au nom du recourant et de son épouse (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision de radiation du 11 avril 2019, dans l'affaire E-7473/2018), l'indemnité à la charge du Tribunal est arrêtée à 600 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. L'indemnité de la mandataire d'office, à la charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 600 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier