Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______ et ses enfants B._______, C._______, D._______ et E._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéres- sés) ont déposé une demande d’asile en Suisse le 24 juillet 2018. B. A._______ a été entendue le 7 août 2018 (audition sur les données per- sonnelles) et le 22 août 2019 (audition sur les motifs d’asile). B.a Il ressort notamment de ses auditions que la requérante serait de confession musulmane chiite et originaire de la ville de F._______, au Pakistan. Elle aurait fréquenté l’université et obtenu un bachelor en langue punjabi, études islamiques et sciences de l’éducation. Elle se serait liée à l’un de ses professeurs, G._______, avec lequel elle se serait mariée en juillet 2006. En raison de la confession sunnite de son époux, sa famille n’aurait pas accepté ce mariage, l’aurait déshéritée et l’aurait considérée comme « morte ». Elle aurait habité à F._______ pendant quatre à six semaines, lors desquelles sa famille aurait été à sa recherche. Craignant pour sa sécurité, elle aurait décidé de s’installer à H._______. Quatre mois après son arrivée dans cette ville, sa famille et des membres d’une organisation chiite l’auraient retrouvée. Un jour, elle aurait vu beaucoup de personnes devant sa maison, dont son frère, et aurait supposé que celles- ci étaient là pour la tuer. Elle aurait pris peur et aurait décidé de retourner à F._______. La requérante et son mari se seraient installés chez un ami de ce dernier, I._______, avocat de profession. En raison de ses problèmes, l’intéressée aurait cherché à quitter le Pakistan. Son mari serait parti travailler dans une compagnie basée en Arabie Saoudite en 2008 approximativement. Faute d’avoir obtenu un visa, elle n’aurait pas pu l’accompagner. Son époux serait revenu chaque année pendant un mois au pays pour la retrouver. Craignant des problèmes, I._______ aurait refusé de continuer à héberger la requérante après la naissance de son premier enfant. L’intéressée aurait dû trouver un autre endroit pour vivre à F._______. Sa situation financière aurait été très délicate, dès lors que son mari ne lui envoyait pratiquement pas d'argent. Elle aurait donc dû s’établir dans un quartier malfamé de F._______ appelé J._______, où la prostitution était exercée. Elle aurait commencé à travailler pour une maison close. Elle y aurait effectué des tâches ménagères et aurait également été contrainte à se prostituer. En
E-6092/2020 Page 3 2011, des personnes l’auraient filmée et l’auraient menacée de diffuser les images. En 2013 environ, sa famille lui aurait demandé, via une amie, d'aller visiter son père mourant à K._______. A son arrivée, ses frères l’auraient attendue dans une maison. Ils l’auraient informée que son père était mort d'un cancer et l’auraient accusée d'en être la cause. Ils l’auraient battue, puis ligotée et pendue par le cou dans une chambre, devant ses enfants. Ils l’auraient laissée pour morte. Un enfant d’une maison voisine serait entré dans la pièce pour récupérer un ballon, l’aurait vue et aurait averti ses parents. Ces derniers l’auraient libérée, alors qu’elle était inconsciente, et l’auraient amenée à l’hôpital, lui sauvant ainsi la vie. En 2015, l’intéressée aurait déménagé en dehors de la ville de F._______, dans un endroit appelé L._______. Cette même année, en juin, son mari serait revenu s'installer définitivement au Pakistan. Deux mois plus tard, un ami de ce dernier aurait informé l’intéressée d’une attaque à l’arme à feu, durant laquelle son époux aurait été blessé à la jambe. Accompagnée de ses enfants et de son mari, la requérante aurait quitté le Pakistan en février 2016. Munie d'un visa, elle aurait pris l'avion depuis F._______ pour se rendre en Iran. La famille serait restée cachée dans ce pays pendant quatre ou cinq jours. Elle se serait ensuite rendue à pied en Turquie, où elle aurait séjourné pendant quatre à cinq mois. En août 2016, la famille aurait embaqué sur un bateau qui l’aurait emmenée en Grèce. L’intéressée y aurait déposé une demande d’asile, qui aurait été rejetée en janvier 2018. Au cours de la même période, la requérante aurait découvert que son mari s'était converti à la religion ahmadie. L'attaque dont il avait été victime en juin 2015 aurait été planifiée par une organisation inconnue qui voulait sa mort en raison de sa conversion. La requérante n’aurait pas accepté cette dernière et aurait souhaité se séparer de son époux. Un jour, elle aurait profité de son absence pour quitter la Grèce. Accompagnée de quatre de ses enfants et après avoir transité par la Macédoine, la Serbie et la France, elle serait entrée en Suisse le 23 juillet 2018. B.b G._______ et son fils, M._______, seraient quant à eux entrés illégalement en Suisse le 20 mars 2019, déposant une demande d’asile le même jour.
E-6092/2020 Page 4 B.c Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juin 2020, le Tribunal régional du Littoral du Val-de-Travers a confirmé la séparation des époux, confiant à l’intéressée la garde de B._______, C._______, D._______ et E._______ et à G._______ celle de M._______. Le SEM a dès lors instruit séparément les demandes d’asile des époux. B.d A l'appui de sa demande d’asile, A._______ a produit une copie de son passeport et de sa carte d'identité. Elle a également remis des copies des certificats de naissance de ses enfants. C. Par décision du 29 octobre 2020 (ci-après aussi : la décision querellée) notifiée le 2 novembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse et leur admission à titre provisoire,
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Les recourants invoquent un mauvais établissement de l'état de fait et une instruction incomplète (cf. mémoire de recours, point III 1.). Il convient d'examiner ces griefs d'ordre formel en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
E. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 2.1.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.1.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 En l'espèce, les intéressés reprochent d'abord au SEM de ne pas avoir mené l'instruction du présent dossier et de celui de G._______ en parallèle, malgré des motifs d'asile partiellement liés. Le SEM a décidé d'instruire séparément les demandes d'asile déposées, suite à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2020, les membres du couple semblant à ce moment séparer leurs destins et l'intéressée faisant valoir des motifs d'asile propres, dont elle ne souhaitait d'ailleurs pas que son mari soit informé. Cette façon de procéder apparaît correcte. Par ailleurs, les déclarations de la recourante ont été considérées comme invraisemblables, indépendamment des motifs d'asile allégués par son mari. Le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé pour parvenir à cette appréciation. Les intéressés n'indiquent du reste pas en quoi le traitement simultané des dossiers - sur le plan de l'instruction - aurait pu amener l'autorité inférieure à modifier son analyse.
E. 2.3 La recourante considère ensuite que son état de santé psychique déficient aurait dû être pris en compte pour apprécier la crédibilité de ses allégations. Une actualisation du rapport médical « fourni le 23 octobre 2019 » aurait en particulier été nécessaire. En l'occurrence, les affections psychiques de l'intéressée ont fait l'objet d'investigations. Le rapport médical du 17 octobre 2019, parvenu au SEM le 23 suivant, exposait les problèmes clairement. Il n'en ressortait aucunement que la recourante se trouvait dans l'incapacité d'exposer valablement ses motifs d'asile ou que les résultats d'éventuels examens complémentaires s'avéraient nécessaires à cet égard. Le SEM a du reste pris en compte cet aspect - parmi les autres circonstances du cas d'espèce - au moment d'octroyer l'admission provisoire.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l'intéressée sont donc infondés et doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Dans sa décision du 29 octobre 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée - stéréotypées, confuses et revêtant de surcroît un caractère superficiel - n'étaient pas crédibles. En particulier, si son frère et ses acolytes avaient véritablement voulu la tuer, ils auraient choisi une méthode beaucoup plus discrète que de se tenir devant son domicile, à la vue de tous. Il apparaissait en outre très surprenant que la recourante ait décidé, suite à cet évènement, de retourner vivre à F._______, où habitait sa famille, alors qu'elle essayait précisément de lui échapper. A admettre les menaces proférées contre elle et son mari, il n'était pas non plus cohérent que ce dernier revienne voir sa famille à F._______ chaque année pendant un mois. Les déclarations de l'intéressée concernant l'incident à K._______, lors duquel ses frères avaient prétendument essayé de la tuer, n'étaient pas plus convaincantes. Il était en effet incompréhensible que la recourante ait accepté de les rencontrer, alors qu'elle vivait cachée dans le quartier de J._______ depuis des années, sans jamais sortir de son logement par peur des représailles familiales. Les circonstances entourant la tentative d'assassinat qui s'en était suivie apparaissaient fantaisistes. Il n'était en outre pas concevable que son mari, lequel jouissait d'une bonne situation financière en Arabie Saoudite, ne l'ait presque pas soutenue financièrement, au point que l'intéressée et ses enfants aient dû s'installer dans un quartier malfamé pour subvenir à leurs besoins. Cela était d'autant moins vraisemblable que l'intéressée bénéficiait d'une formation universitaire, susceptible de l'aider à trouver un emploi. Les déclarations concernant ce quartier et la maison de prostitution où elle habitait étaient particulièrement imprécises. Au sujet de l'épisode de la vidéo et du chantage y relatif, le SEM a considéré que le récit de la recourante était très confus et peu détaillé. Il a encore relevé des contradictions s'agissant de la période durant laquelle celle-ci avait prétendument vécu dans le quartier de J._______ (2009 à 2012 selon l'audition sur les données personnelles et jusqu'en 2015 selon l'audition sur les motifs d'asile). Le SEM a par ailleurs retenu que la simple appartenance de son mari à la communauté ahmadie ne permettait pas de justifier les craintes, en tant qu'épouse, d'être victime de mesures de persécution en cas de retour au Pakistan. L'intéressée n'avait jamais été personnellement menacée et n'avait eu aucun contact direct avec l'organisation - décrite de manière vague - qui avait prétendument attaqué son mari.
E. 4.2 Dans son recours, l'intéressée a considéré que le SEM n'avait pas analysé les conséquences que pouvaient avoir sur elle et ses enfants la conversion de son époux. La « fatwa » produite, non traduite, faisait état de menaces de mort qui les visaient directement. Le fait que le couple était aujourd'hui séparé n'était selon elle pas pertinent. En effet, le divorce n'était aucunement prononcé et la séparation n'était pas nécessairement connue des organisations anti-ahmadis. De plus, la fuite du couple laissait paraître que la recourante soutenait son mari dans sa démarche et donc dans son adhésion à la communauté ahmadie. Les recourants ont encore relevé que la famille de G._______ avait annoncé dans les journaux pakistanais qu'elle n'avait plus de lien avec ce dernier. Cette publication était, aux yeux de A._______, liée aux difficultés rencontrées par les membres de la famille Q._______ suite à la conversion de leur fils et frère. Or, si les parents, frères et soeurs de son époux, avec qui ils n'entretenaient aucune relation, avaient rencontré des problèmes au point de devoir publier une telle annonce, il y avait alors lieu d'admettre que la crainte de persécutions futures, invoquée par l'intéressée, était fondée.
E. 4.3 Dans son courrier du 17 décembre 2020, la recourante a soutenu que le rapport médical produit corroborait ses déclarations, répétées de manière concordante. En tant que femme seule en charge de plusieurs enfants, elle était la cible de persécutions infligées essentiellement, voire exclusivement aux femmes de son pays. A l'appui de ses dires, l'intéressée a cité un article publié sur le site de l'United Nations Population Fund (ci-après : UNFPA). Elle a en outre complété les propos tenus lors de ses auditions. Elle a notamment exposé que F._______ était à ses yeux le dernier lieu où sa famille était susceptible de venir la chercher, d'où son idée, à l'époque, de s'y cacher. En Arabie Saoudite, le regroupement familial n'avait jamais pu être concrétisé, malgré les démarches entreprises dans ce sens. Elle a encore soutenu avoir été agressée sexuellement par I._______, alors que celui-ci l'hébergeait. Ce dernier était parfaitement conscient de la situation et avait, selon la recourante, profité de sa vulnérabilité. Elle a enfin expliqué avoir été violée par trois hommes dans la maison close de J._______, en présence de ses enfants. Après cet évènement, elle était demeurée en ce lieu en l'absence d'une autre possibilité d'hébergement ou d'une personne vers qui se tourner. Elle n'avait pas porté plainte, afin d'éviter tout risque de perdre la garde de ses enfants.
E. 4.4 Dans sa détermination du 15 janvier 2021, le SEM a estimé, dès lors que les déclarations de l'époux avaient été considérées comme invraisemblables, que les craintes de l'intéressée au sujet de persécutions infligées par de prétendues organisations religieuses extrémistes ne faisaient plus de sens. Concernant l'argument de la recourante selon lequel les Ahmadis étaient opprimés au Pakistan, l'autorité inférieure a exposé, en substance et en se basant sur la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/32 E. 6.4 et les arrêts du Tribunal D-5459/2017 du 7 mars 2018, E-4621/2013 du 27 octobre 2015 et E-4992/2006 du 10 mai 2011), que les attaques étaient fréquemment dirigées contre des représentants connus du mouvement, la plupart des Ahmadis du Pakistan pouvant toutefois pratiquer leur religion pour ainsi dire en paix et sans entraves notables. Dès lors, elle a considéré qu'il n'y avait pas de persécution collective des Ahmadis au Pakistan. Pour cette raison, la qualité de réfugié ne pouvait être accordée à un membre du mouvement ahmadi que s'il pouvait rendre vraisemblable une persécution individuelle au sens de l'art. 3 LAsi. Or tel n'était pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, le SEM a mis en évidence, en se référant à l'ATAF 2015/11 (consid. 7.2.1 et 7.2.2), que l'anamnèse et le diagnostic posés chez la recourante (épisode dépressif sévère et un PTSD) n'établissaient pas les circonstances du traumatisme (les persécutions alléguées) et ne constituaient qu'un élément parmi d'autres dans l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution. Cette question de droit était de la compétence de l'autorité. A cet égard, le SEM a encore rappelé que la majorité des invraisemblances ne concernaient pas les sévices sexuels subis, mais les circonstances entourant ceux-ci ; or ces invraisemblances ne pouvaient être expliquées uniquement par les problèmes médicaux de l'intéressée. En outre, il était étonnant que cette dernière n'ait mentionné l'agression sexuelle commise par I._______ qu'au stade du recours. Enfin, le SEM a constaté que les moyens de preuve joints au recours n'apportaient pas plus de crédibilité à son récit. En effet, il était aisé pour le mari de la recourante de produire une fatwa au vu du caractère aisément falsifiable de ce type de document. Les annonces de la belle-famille de l'intéressée dans un journal n'exprimaient que l'avis personnel et subjectif de leurs auteurs ; il ne pouvait dès lors être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause.
E. 4.5 Dans sa réplique du 5 février 2021, l'intéressée a estimé que le rapport médical produit au stade du recours devait être considéré comme un moyen démontrant les faits allégués et sa vulnérabilité particulière. En prenant en considération l'ensemble de son vécu, il était compréhensible qu'aborder le sujet des agressions sexuelles subies par I._______, ami de son époux et seule personne en qui elle avait confiance au Pakistan, lui était particulièrement difficile. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif de l'allégation ne devait pas fonder en soi son invraisemblance. La recourante a encore exposé que l'augmentation des homicides contre les Ahmadis était un sujet d'inquiétude pour des organisations non gouvernementales et que la vision du SEM sur cette problématique méritait d'être actualisée. Elle a précisé que le droit pakistanais contenait une norme anti-Ahamadis qui la privait de protection étatique. Enfin, l'intéressée a considéré que la conclusion du SEM relative aux moyens de preuve produits au stade du recours n'était pas fondée et ne se justifiait pas juridiquement, référence étant faite à l'arrêt du Tribunal E-4206/2015 du 17 février 2016.
E. 5.1 En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile de la recourante ne sont pas vraisemblables.
E. 5.1.1 Au stade du recours, l'intéressée soutient d'abord que les Ahmadis sont opprimés au Pakistan et estime par conséquent risquer de subir des persécutions en raison de la conversion de son mari. La situation des Ahmadis au Pakistan demeure certes difficile, mais il y a lieu de retenir, conformément à la jurisprudence du Tribunal et comme l'a rappelé le SEM, que le seuil très élevé d'une persécution collective n'est pas atteint, en ce sens que les adeptes de ce mouvement ne font aujourd'hui pas partie d'un groupe globalement exposé à des actes de persécution relevant de la notion de réfugié (ATAF 2013/21, consid. 9). En l'occurrence, la prétendue appartenance de l'époux de l'intéressée au mouvement ahmadi ne permet pas de justifier les craintes de persécutions futures de cette dernière. D'une part, celui-ci n'a pas rendu crédible les faits allégués dans le cadre de sa procédure d'asile. Autrement dit, il n'a pas rendu vraisemblable avoir eu des problèmes du fait de sa conversion, à vouloir l'admettre. Il ne se justifie pas de revoir cette appréciation, l'intéressée n'ayant pas avancé le moindre argument susceptible de la remettre en cause. D'autre part, la recourante n'a pas rendu crédible ses propres problèmes, aucune explication satisfaisante n'ayant été apportée aux multiples invraisemblances entachant ses allégations. Dans ces conditions, il n'y pas lieu d'examiner la question relative à l'absence de protection de l'Etat d'origine.
E. 5.1.2 L'intéressée affirme ensuite que son état de santé psychique l'aurait empêchée d'exposer correctement les faits motivant sa demande d'asile. A ce sujet, d'une part, rien au dossier n'indique qu'elle aurait été affectée dans sa santé au point de ne pas être en mesure de présenter valablement les motifs de sa demande de protection. D'autre part, les éléments d'invraisemblance retenus ont principalement trait à la plausibilité même du récit et non à des défauts dans les exposés. A titre d'exemples, comme relevé par le SEM, le fait qu'un grand nombre de personnes, prétendument déterminées à l'éliminer, se seraient postées devant son domicile de H._______, des armes à la main, est illogique ; les intervenants, dont faisait apparemment partie son frère, auraient assurément fait preuve de davantage de discrétion s'ils avaient eu l'intention de l'assassiner. Dans le même ordre d'idées, il est peu concevable que la recourante ait acceptée de rendre visite à ses frères à K._______, accompagnée de ses enfants, sachant à quel point ils étaient déterminés et alors qu'elle avait jusque-là tout fait pour les éviter, par peur de représailles. Le déroulement de la tentative d'assassinat, extrêmement maladroite, dont l'intéressée aurait été victime et de son sauvetage, totalement fortuit, n'est simplement pas crédible. Il en va de même de son allégation selon laquelle son époux, lui aussi activement recherché par sa belle-famille, serait revenu à F._______ chaque année pendant un mois, tout en se désintéressant semble-t-il de la situation des plus précaires dans laquelle elle se trouvait le reste du temps.
E. 5.1.3 Concernant enfin les violences sexuelles alléguées au stade du recours, le Tribunal est conscient qu'une personne ayant vécu des faits traumatisants peut avoir de grandes difficultés à les exprimer et que la plus grande prudence s'impose s'agissant des exigences envers les personnes victimes de violences. Dans le cas d'espèce, il estime toutefois étrange que la recourante, capable d'indiquer qu'elle avait été contrainte de se prostituer, n'ait pas au moins évoqué les contraintes subies. Cette question peut et doit cependant être laissée ouverte. Quand bien même elle aurait subi des viols, il ne saurait être retenu, au vu de ce qui précède, qu'ils l'ont été dans les circonstances décrites. L'article de l'UNFPA cité au stade du recours, de nature générale, n'est pas décisif.
E. 5.2 Les moyens de preuve produits par l'intéressée au stade du recours ont été examinés par le Tribunal dans le cadre de la procédure de son mari, à laquelle ils se rattachaient principalement. Leur valeur probante ayant été niée, ils ne sont pas de nature à modifier l'appréciation ci-dessus.
E. 5.3 Dans ces conditions, aucun argument du recours ne permet de remettre en cause les considérants explicites et motivés de la décision querellée, à laquelle il est ici renvoyé pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
E. 8 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 10 décembre 2020 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
E. 9.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants en la présente cause. Le relevé de prestations transmis au Tribunal en annexe au recours fait état d'un total de 10 heures et 36 minutes de travail au tarif horaire de 200 francs et de 50 francs de frais, pour un montant total de 2'333.50 francs. Une telle durée paraît quelque peu excessive au vu de la nature de la cause ; le nombre d'heures à indemniser sera ramené à huit. Il convient encore de prendre en compte le temps nécessaire à l'élaboration du courrier du 17 décembre 2020 et de la réplique, estimé à deux heures. En définitive, ce sont ainsi dix heures de travail au total qui seront indemnisées. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en prenant en compte le tarif horaire demandé de 200 francs, l'indemnité est arrêtée à 2'200 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante)
E. 15 janvier 2021 par G._______ et M._______ contre la décision du SEM du 17 décembre 2020 précitée. K. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants et droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E-6092/2020 Page 7 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. Les recourants invoquent un mauvais établissement de l’état de fait et une instruction incomplète (cf. mémoire de recours, point III 1.). Il convient d’examiner ces griefs d’ordre formel en premier lieu, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 con- sid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.1.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BOVAY, Procédure administra- tive, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043,
p. 369 ss). 2.1.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti- nents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren- dre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 con- sid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E-6092/2020 Page 8 2.1.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en consi- dération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des me- sures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé- dant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pour- raient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 En l’espèce, les intéressés reprochent d’abord au SEM de ne pas avoir mené l’instruction du présent dossier et de celui de G._______ en parallèle, malgré des motifs d’asile partiellement liés. Le SEM a décidé d’instruire séparément les demandes d’asile déposées, suite à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juin 2020, les membres du couple semblant à ce moment séparer leurs destins et l’intéressée faisant valoir des motifs d’asile propres, dont elle ne souhaitait d’ailleurs pas que son mari soit informé. Cette façon de procéder apparaît correcte. Par ailleurs, les déclarations de la recourante ont été considérées comme invraisemblables, indépendamment des motifs d’asile allégués par son mari. Le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé pour parvenir à cette appréciation. Les intéressés n’indiquent du reste pas en quoi le traitement simultané des dossiers – sur le plan de l’instruction – aurait pu amener l’autorité inférieure à modifier son analyse. 2.3 La recourante considère ensuite que son état de santé psychique défi- cient aurait dû être pris en compte pour apprécier la crédibilité de ses allé- gations. Une actualisation du rapport médical « fourni le 23 octobre 2019 » aurait en particulier été nécessaire. En l’occurrence, les affections psychiques de l’intéressée ont fait l’objet d’investigations. Le rapport médical du 17 octobre 2019, parvenu au SEM le 23 suivant, exposait les problèmes clairement. Il n’en ressortait aucune- ment que la recourante se trouvait dans l’incapacité d’exposer valablement ses motifs d’asile ou que les résultats d’éventuels examens complémen- taires s’avéraient nécessaires à cet égard. Le SEM a du reste pris en
E-6092/2020 Page 9 compte cet aspect – parmi les autres circonstances du cas d’espèce – au moment d’octroyer l’admission provisoire. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'ad- mettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l’in- téressée sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
E-6092/2020 Page 10 selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 29 octobre 2020, le SEM a considéré que les dé- clarations de l’intéressée – stéréotypées, confuses et revêtant de surcroît un caractère superficiel – n’étaient pas crédibles. En particulier, si son frère et ses acolytes avaient véritablement voulu la tuer, ils auraient choisi une méthode beaucoup plus discrète que de se tenir devant son domicile, à la vue de tous. Il apparaissait en outre très surprenant que la recourante ait décidé, suite à cet évènement, de retourner vivre à F._______, où habitait sa famille, alors qu’elle essayait précisément de lui échapper. A admettre les menaces proférées contre elle et son mari, il n’était pas non plus cohé- rent que ce dernier revienne voir sa famille à F._______ chaque année pendant un mois. Les déclarations de l’intéressée concernant l’incident à K._______, lors duquel ses frères avaient prétendument essayé de la tuer, n’étaient pas plus convaincantes. Il était en effet incompréhensible que la recourante ait accepté de les rencontrer, alors qu’elle vivait cachée dans le quartier de J._______ depuis des années, sans jamais sortir de son loge- ment par peur des représailles familiales. Les circonstances entourant la tentative d’assassinat qui s’en était suivie apparaissaient fantaisistes. Il n’était en outre pas concevable que son mari, lequel jouissait d’une bonne situation financière en Arabie Saoudite, ne l’ait presque pas soutenue fi- nancièrement, au point que l’intéressée et ses enfants aient dû s’installer dans un quartier malfamé pour subvenir à leurs besoins. Cela était d’autant moins vraisemblable que l’intéressée bénéficiait d’une formation universi- taire, susceptible de l’aider à trouver un emploi. Les déclarations concer- nant ce quartier et la maison de prostitution où elle habitait étaient particu- lièrement imprécises. Au sujet de l’épisode de la vidéo et du chantage y relatif, le SEM a considéré que le récit de la recourante était très confus et peu détaillé. Il a encore relevé des contradictions s’agissant de la période durant laquelle celle-ci avait prétendument vécu dans le quartier de
E-6092/2020 Page 11 J._______ (2009 à 2012 selon l’audition sur les données personnelles et jusqu’en 2015 selon l’audition sur les motifs d’asile). Le SEM a par ailleurs retenu que la simple appartenance de son mari à la communauté ahmadie ne permettait pas de justifier les craintes, en tant qu’épouse, d’être victime de mesures de persécution en cas de retour au Pakistan. L’intéressée n’avait jamais été personnellement menacée et n’avait eu aucun contact direct avec l’organisation – décrite de manière vague – qui avait prétendument attaqué son mari. 4.2 Dans son recours, l’intéressée a considéré que le SEM n’avait pas ana- lysé les conséquences que pouvaient avoir sur elle et ses enfants la con- version de son époux. La « fatwa » produite, non traduite, faisait état de menaces de mort qui les visaient directement. Le fait que le couple était aujourd’hui séparé n’était selon elle pas pertinent. En effet, le divorce n’était aucunement prononcé et la séparation n’était pas nécessairement connue des organisations anti-ahmadis. De plus, la fuite du couple laissait paraître que la recourante soutenait son mari dans sa démarche et donc dans son adhésion à la communauté ahmadie. Les recourants ont encore relevé que la famille de G._______ avait annoncé dans les journaux pakis- tanais qu’elle n’avait plus de lien avec ce dernier. Cette publication était, aux yeux de A._______, liée aux difficultés rencontrées par les membres de la famille Q._______ suite à la conversion de leur fils et frère. Or, si les parents, frères et sœurs de son époux, avec qui ils n’entretenaient aucune relation, avaient rencontré des problèmes au point de devoir publier une telle annonce, il y avait alors lieu d’admettre que la crainte de persécutions futures, invoquée par l’intéressée, était fondée. 4.3 Dans son courrier du 17 décembre 2020, la recourante a soutenu que le rapport médical produit corroborait ses déclarations, répétées de manière concordante. En tant que femme seule en charge de plusieurs enfants, elle était la cible de persécutions infligées essentiellement, voire exclusivement aux femmes de son pays. A l’appui de ses dires, l’intéressée a cité un article publié sur le site de l’United Nations Population Fund (ci- après : UNFPA). Elle a en outre complété les propos tenus lors de ses auditions. Elle a notamment exposé que F._______ était à ses yeux le dernier lieu où sa famille était susceptible de venir la chercher, d’où son idée, à l’époque, de s’y cacher. En Arabie Saoudite, le regroupement familial n’avait jamais pu être concrétisé, malgré les démarches entreprises dans ce sens. Elle a encore soutenu avoir été agressée sexuellement par I._______, alors que celui-ci l’hébergeait. Ce dernier était parfaitement conscient de la situation et avait, selon la recourante, profité de sa
E-6092/2020 Page 12 vulnérabilité. Elle a enfin expliqué avoir été violée par trois hommes dans la maison close de J._______, en présence de ses enfants. Après cet évènement, elle était demeurée en ce lieu en l’absence d’une autre possibilité d’hébergement ou d’une personne vers qui se tourner. Elle n’avait pas porté plainte, afin d’éviter tout risque de perdre la garde de ses enfants. 4.4 Dans sa détermination du 15 janvier 2021, le SEM a estimé, dès lors que les déclarations de l’époux avaient été considérées comme invraisemblables, que les craintes de l’intéressée au sujet de persécutions infligées par de prétendues organisations religieuses extrémistes ne faisaient plus de sens. Concernant l’argument de la recourante selon lequel les Ahmadis étaient opprimés au Pakistan, l’autorité inférieure a exposé, en substance et en se basant sur la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/32 E. 6.4 et les arrêts du Tribunal D-5459/2017 du 7 mars 2018, E-4621/2013 du 27 octobre 2015 et E-4992/2006 du 10 mai 2011), que les attaques étaient fréquemment dirigées contre des représentants connus du mouvement, la plupart des Ahmadis du Pakistan pouvant toutefois pratiquer leur religion pour ainsi dire en paix et sans entraves notables. Dès lors, elle a considéré qu’il n’y avait pas de persécution collective des Ahmadis au Pakistan. Pour cette raison, la qualité de réfugié ne pouvait être accordée à un membre du mouvement ahmadi que s’il pouvait rendre vraisemblable une persécution individuelle au sens de l’art. 3 LAsi. Or tel n’était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, le SEM a mis en évidence, en se référant à l’ATAF 2015/11 (consid. 7.2.1 et 7.2.2), que l’anamnèse et le diagnostic posés chez la recourante (épisode dépressif sévère et un PTSD) n’établissaient pas les circonstances du traumatisme (les persécutions alléguées) et ne constituaient qu’un élément parmi d’autres dans l’évaluation de la crédibilité des allégués de persécution. Cette question de droit était de la compétence de l’autorité. A cet égard, le SEM a encore rappelé que la majorité des invraisemblances ne concernaient pas les sévices sexuels subis, mais les circonstances entourant ceux-ci ; or ces invraisemblances ne pouvaient être expliquées uniquement par les problèmes médicaux de l’intéressée. En outre, il était étonnant que cette dernière n’ait mentionné l’agression sexuelle commise par I._______ qu’au stade du recours. Enfin, le SEM a constaté que les moyens de preuve joints au recours n’apportaient pas plus de crédibilité à son récit. En effet, il était aisé pour le mari de la recourante de produire une fatwa au vu du caractère aisément falsifiable de ce type de document. Les annonces de la belle- famille de l’intéressée dans un journal n’exprimaient que l’avis personnel et subjectif de leurs auteurs ; il ne pouvait dès lors être exclu qu’il s’agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause.
E-6092/2020 Page 13 4.5 Dans sa réplique du 5 février 2021, l’intéressée a estimé que le rapport médical produit au stade du recours devait être considéré comme un moyen démontrant les faits allégués et sa vulnérabilité particulière. En prenant en considération l’ensemble de son vécu, il était compréhensible qu’aborder le sujet des agressions sexuelles subies par I._______, ami de son époux et seule personne en qui elle avait confiance au Pakistan, lui était particulièrement difficile. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif de l’allégation ne devait pas fonder en soi son invraisemblance. La recourante a encore exposé que l’augmentation des homicides contre les Ahmadis était un sujet d’inquiétude pour des organisations non gouvernementales et que la vision du SEM sur cette problématique méritait d’être actualisée. Elle a précisé que le droit pakistanais contenait une norme anti-Ahamadis qui la privait de protection étatique. Enfin, l’intéressée a considéré que la conclusion du SEM relative aux moyens de preuve produits au stade du recours n’était pas fondée et ne se justifiait pas juridiquement, référence étant faite à l’arrêt du Tribunal E-4206/2015 du 17 février 2016. 5. 5.1 En l'occurrence, force est de constater, à l’instar du SEM, que les motifs d’asile de la recourante ne sont pas vraisemblables. 5.1.1 Au stade du recours, l’intéressée soutient d’abord que les Ahmadis sont opprimés au Pakistan et estime par conséquent risquer de subir des persécutions en raison de la conversion de son mari. La situation des Ahmadis au Pakistan demeure certes difficile, mais il y a lieu de retenir, conformément à la jurisprudence du Tribunal et comme l’a rappelé le SEM, que le seuil très élevé d’une persécution collective n’est pas atteint, en ce sens que les adeptes de ce mouvement ne font aujourd’hui pas partie d’un groupe globalement exposé à des actes de persécution relevant de la notion de réfugié (ATAF 2013/21, consid. 9). En l’occurrence, la prétendue appartenance de l’époux de l’intéressée au mouvement ahmadi ne permet pas de justifier les craintes de persécutions futures de cette dernière. D’une part, celui-ci n’a pas rendu crédible les faits allégués dans le cadre de sa procédure d’asile. Autrement dit, il n’a pas rendu vraisemblable avoir eu des problèmes du fait de sa conversion, à vouloir l’admettre. Il ne se justifie pas de revoir cette appréciation, l’intéressée n’ayant pas avancé le moindre argument susceptible de la remettre en cause. D’autre part, la recourante n’a pas rendu crédible ses
E-6092/2020 Page 14 propres problèmes, aucune explication satisfaisante n’ayant été apportée aux multiples invraisemblances entachant ses allégations. Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’examiner la question relative à l’absence de protection de l’Etat d’origine. 5.1.2 L’intéressée affirme ensuite que son état de santé psychique l’aurait empêchée d’exposer correctement les faits motivant sa demande d’asile. A ce sujet, d’une part, rien au dossier n’indique qu’elle aurait été affectée dans sa santé au point de ne pas être en mesure de présenter valablement les motifs de sa demande de protection. D’autre part, les éléments d’invraisemblance retenus ont principalement trait à la plausibilité même du récit et non à des défauts dans les exposés. A titre d’exemples, comme relevé par le SEM, le fait qu’un grand nombre de personnes, prétendument déterminées à l’éliminer, se seraient postées devant son domicile de H._______, des armes à la main, est illogique ; les intervenants, dont faisait apparemment partie son frère, auraient assurément fait preuve de davantage de discrétion s’ils avaient eu l’intention de l’assassiner. Dans le même ordre d’idées, il est peu concevable que la recourante ait acceptée de rendre visite à ses frères à K._______, accompagnée de ses enfants, sachant à quel point ils étaient déterminés et alors qu’elle avait jusque-là tout fait pour les éviter, par peur de représailles. Le déroulement de la tentative d’assassinat, extrêmement maladroite, dont l’intéressée aurait été victime et de son sauvetage, totalement fortuit, n’est simplement pas crédible. Il en va de même de son allégation selon laquelle son époux, lui aussi activement recherché par sa belle-famille, serait revenu à F._______ chaque année pendant un mois, tout en se désintéressant semble-t-il de la situation des plus précaires dans laquelle elle se trouvait le reste du temps. 5.1.3 Concernant enfin les violences sexuelles alléguées au stade du recours, le Tribunal est conscient qu’une personne ayant vécu des faits traumatisants peut avoir de grandes difficultés à les exprimer et que la plus grande prudence s’impose s’agissant des exigences envers les personnes victimes de violences. Dans le cas d’espèce, il estime toutefois étrange que la recourante, capable d’indiquer qu’elle avait été contrainte de se prostituer, n’ait pas au moins évoqué les contraintes subies. Cette question peut et doit cependant être laissée ouverte. Quand bien même elle aurait subi des viols, il ne saurait être retenu, au vu de ce qui précède, qu’ils l’ont été dans les circonstances décrites. L’article de l’UNFPA cité au stade du recours, de nature générale, n’est pas décisif.
E-6092/2020 Page 15 5.2 Les moyens de preuve produits par l’intéressée au stade du recours ont été examinés par le Tribunal dans le cadre de la procédure de son mari, à laquelle ils se rattachaient principalement. Leur valeur probante ayant été niée, ils ne sont pas de nature à modifier l’appréciation ci-dessus. 5.3 Dans ces conditions, aucun argument du recours ne permet de re- mettre en cause les considérants explicites et motivés de la décision que- rellée, à laquelle il est ici renvoyé pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire. 8. Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d’asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-6092/2020 Page 16 Ils en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 10 décembre 2020 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 9.2 Il sied enfin d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours à la mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants en la présente cause. Le relevé de prestations transmis au Tribunal en annexe au recours fait état d’un total de 10 heures et 36 minutes de travail au tarif horaire de 200 francs et de 50 francs de frais, pour un montant total de 2'333.50 francs. Une telle durée paraît quelque peu excessive au vu de la nature de la cause ; le nombre d’heures à indemniser sera ramené à huit. Il convient encore de prendre en compte le temps nécessaire à l’élaboration du courrier du 17 décembre 2020 et de la réplique, estimé à deux heures. En définitive, ce sont ainsi dix heures de travail au total qui seront indemnisées. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en prenant en compte le tarif horaire demandé de 200 francs, l’indemnité est arrêtée à 2’200 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- L’indemnité en faveur de la mandataire d’office est fixée à 2’200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto- nale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6092/2020 Arrêt du 12 septembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Déborah D'Aveni, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Pakistan, tous représentés par Me Annick Mbia, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 octobre 2020 / N (...). Faits : A. A._______ et ses enfants B._______, C._______, D._______ et E._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse le 24 juillet 2018. B. A._______ a été entendue le 7 août 2018 (audition sur les données personnelles) et le 22 août 2019 (audition sur les motifs d'asile). B.a Il ressort notamment de ses auditions que la requérante serait de confession musulmane chiite et originaire de la ville de F._______, au Pakistan. Elle aurait fréquenté l'université et obtenu un bachelor en langue punjabi, études islamiques et sciences de l'éducation. Elle se serait liée à l'un de ses professeurs, G._______, avec lequel elle se serait mariée en juillet 2006. En raison de la confession sunnite de son époux, sa famille n'aurait pas accepté ce mariage, l'aurait déshéritée et l'aurait considérée comme « morte ». Elle aurait habité à F._______ pendant quatre à six semaines, lors desquelles sa famille aurait été à sa recherche. Craignant pour sa sécurité, elle aurait décidé de s'installer à H._______. Quatre mois après son arrivée dans cette ville, sa famille et des membres d'une organisation chiite l'auraient retrouvée. Un jour, elle aurait vu beaucoup de personnes devant sa maison, dont son frère, et aurait supposé que celles-ci étaient là pour la tuer. Elle aurait pris peur et aurait décidé de retourner à F._______. La requérante et son mari se seraient installés chez un ami de ce dernier, I._______, avocat de profession. En raison de ses problèmes, l'intéressée aurait cherché à quitter le Pakistan. Son mari serait parti travailler dans une compagnie basée en Arabie Saoudite en 2008 approximativement. Faute d'avoir obtenu un visa, elle n'aurait pas pu l'accompagner. Son époux serait revenu chaque année pendant un mois au pays pour la retrouver. Craignant des problèmes, I._______ aurait refusé de continuer à héberger la requérante après la naissance de son premier enfant. L'intéressée aurait dû trouver un autre endroit pour vivre à F._______. Sa situation financière aurait été très délicate, dès lors que son mari ne lui envoyait pratiquement pas d'argent. Elle aurait donc dû s'établir dans un quartier malfamé de F._______ appelé J._______, où la prostitution était exercée. Elle aurait commencé à travailler pour une maison close. Elle y aurait effectué des tâches ménagères et aurait également été contrainte à se prostituer. En 2011, des personnes l'auraient filmée et l'auraient menacée de diffuser les images. En 2013 environ, sa famille lui aurait demandé, via une amie, d'aller visiter son père mourant à K._______. A son arrivée, ses frères l'auraient attendue dans une maison. Ils l'auraient informée que son père était mort d'un cancer et l'auraient accusée d'en être la cause. Ils l'auraient battue, puis ligotée et pendue par le cou dans une chambre, devant ses enfants. Ils l'auraient laissée pour morte. Un enfant d'une maison voisine serait entré dans la pièce pour récupérer un ballon, l'aurait vue et aurait averti ses parents. Ces derniers l'auraient libérée, alors qu'elle était inconsciente, et l'auraient amenée à l'hôpital, lui sauvant ainsi la vie. En 2015, l'intéressée aurait déménagé en dehors de la ville de F._______, dans un endroit appelé L._______. Cette même année, en juin, son mari serait revenu s'installer définitivement au Pakistan. Deux mois plus tard, un ami de ce dernier aurait informé l'intéressée d'une attaque à l'arme à feu, durant laquelle son époux aurait été blessé à la jambe. Accompagnée de ses enfants et de son mari, la requérante aurait quitté le Pakistan en février 2016. Munie d'un visa, elle aurait pris l'avion depuis F._______ pour se rendre en Iran. La famille serait restée cachée dans ce pays pendant quatre ou cinq jours. Elle se serait ensuite rendue à pied en Turquie, où elle aurait séjourné pendant quatre à cinq mois. En août 2016, la famille aurait embaqué sur un bateau qui l'aurait emmenée en Grèce. L'intéressée y aurait déposé une demande d'asile, qui aurait été rejetée en janvier 2018. Au cours de la même période, la requérante aurait découvert que son mari s'était converti à la religion ahmadie. L'attaque dont il avait été victime en juin 2015 aurait été planifiée par une organisation inconnue qui voulait sa mort en raison de sa conversion. La requérante n'aurait pas accepté cette dernière et aurait souhaité se séparer de son époux. Un jour, elle aurait profité de son absence pour quitter la Grèce. Accompagnée de quatre de ses enfants et après avoir transité par la Macédoine, la Serbie et la France, elle serait entrée en Suisse le 23 juillet 2018. B.b G._______ et son fils, M._______, seraient quant à eux entrés illégalement en Suisse le 20 mars 2019, déposant une demande d'asile le même jour. B.c Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2020, le Tribunal régional du Littoral du Val-de-Travers a confirmé la séparation des époux, confiant à l'intéressée la garde de B._______, C._______, D._______ et E._______ et à G._______ celle de M._______. Le SEM a dès lors instruit séparément les demandes d'asile des époux. B.d A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit une copie de son passeport et de sa carte d'identité. Elle a également remis des copies des certificats de naissance de ses enfants. C. Par décision du 29 octobre 2020 (ci-après aussi : la décision querellée) notifiée le 2 novembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse et leur admission à titre provisoire, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. D. Par mémoire du 2 décembre 2020, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant à la reconnaissance du statut de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour « complément d'instruction et nouvel établissement des faits ». A titre incident, ils ont également requis l'assistance judiciaire totale et la dispense de l'avance des frais de procédure. Parmi d'autres documents, les recourants ont produit une attestation d'indigence du 16 novembre 2020, des copies d'annonces publiées dans les journaux pakistanais par la famille de G._______, une copie d'une « fatwa » du 5 novembre 2017, une demande de rapport médical du 19 novembre 2020, une réponse du N._______ du 27 novembre 2020 à cette demande, ainsi qu'une recherche-rapide de de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 7 mai 2018 concernant la situation des Ahmadis au Pakistan. E. Par décision incidente du 10 décembre 2020, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Annick Mbia en qualité de mandataire d'office des recourants pour la présente procédure. F. Par décision du 17 décembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à G._______ et M._______, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse et leur admission à titre provisoire, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Le SEM a notamment considéré que les allégations de l'intéressé n'étaient pas crédibles. Il a en outre rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal, les Ahmadis ne faisaient pas l'objet d'une persécution collective au Pakistan, de sorte que la seule appartenance à ce mouvement n'emportait pas l'octroi de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), les persécutions individuelles alléguées par G._______ étant par ailleurs, comme déjà relevé, invraisemblables. G. G.a Par courrier du 17 décembre 2020, les recourants ont produit un rapport médical du 7 décembre 2020 du O._______ (ci-après : O._______), posant les diagnostics, selon ICD 10, d'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2) et d'état de stress post-traumatique (F43.1). G.b Il ressort des rapports précités que A._______ est suivie par le O._______ depuis le 9 avril 2019. Auparavant son suivi psychiatrique était assuré à la P._______, où elle était domiciliée. Dans le cadre de son suivi au O._______, elle a notamment bénéficié d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée assurée par un binôme médico-infirmier. Elle a été suivie médicalement une fois par mois et a aussi bénéficié d'une psychothérapie utilisant la méthode « Eye Movement Desensitization and Reprocessing » (ci-après : EMDR), conduite par un psychologue-psychothérapeute à un rythme bimensuel. L'intéressée a notamment présenté un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Des idées suicidaires ont également été relevées, lesquelles ont pu être contenues grâce au suivi en cours. Elle a bénéficié d'un traitement médicamenteux, comprenant des antipsychotiques et des antidépresseurs. Selon les praticiens, le pronostic a été considéré comme très réservé sans traitement et imprévisible avec traitement. La poursuite de la psychothérapie EMDR a été préconisée, sur plusieurs mois, afin de stabiliser encore davantage la recourante et permettre le traitement des traumatismes encore actifs au moment de la rédaction du rapport. Un suivi infirmier de soutien a été considéré comme indispensable pour la suite du traitement. Les praticiens ont encore relevé que l'aînée de l'intéressée avait suivi un traitement psychothérapeutique intensif en lien avec des symptômes de stress post-traumatique. « Un autre fils, âgé de (...) ans », avait également suivi un traitement ambulatoire intensif assuré par le O._______. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 15 janvier 2020 (recte : 2021), a conclu à son rejet. I. Invités à se déterminer sur la réponse du SEM, les intéressés ont répliqué par acte du 5 février 2021, réitérant les conclusions formulées dans leur recours du 2 décembre 2020 ainsi que dans leur complément du 17 décembre 2020. J. Par arrêt du 19 octobre 2021, le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 15 janvier 2021 par G._______ et M._______ contre la décision du SEM du 17 décembre 2020 précitée. K. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants et droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Les recourants invoquent un mauvais établissement de l'état de fait et une instruction incomplète (cf. mémoire de recours, point III 1.). Il convient d'examiner ces griefs d'ordre formel en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.1.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.1.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 En l'espèce, les intéressés reprochent d'abord au SEM de ne pas avoir mené l'instruction du présent dossier et de celui de G._______ en parallèle, malgré des motifs d'asile partiellement liés. Le SEM a décidé d'instruire séparément les demandes d'asile déposées, suite à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2020, les membres du couple semblant à ce moment séparer leurs destins et l'intéressée faisant valoir des motifs d'asile propres, dont elle ne souhaitait d'ailleurs pas que son mari soit informé. Cette façon de procéder apparaît correcte. Par ailleurs, les déclarations de la recourante ont été considérées comme invraisemblables, indépendamment des motifs d'asile allégués par son mari. Le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé pour parvenir à cette appréciation. Les intéressés n'indiquent du reste pas en quoi le traitement simultané des dossiers - sur le plan de l'instruction - aurait pu amener l'autorité inférieure à modifier son analyse. 2.3 La recourante considère ensuite que son état de santé psychique déficient aurait dû être pris en compte pour apprécier la crédibilité de ses allégations. Une actualisation du rapport médical « fourni le 23 octobre 2019 » aurait en particulier été nécessaire. En l'occurrence, les affections psychiques de l'intéressée ont fait l'objet d'investigations. Le rapport médical du 17 octobre 2019, parvenu au SEM le 23 suivant, exposait les problèmes clairement. Il n'en ressortait aucunement que la recourante se trouvait dans l'incapacité d'exposer valablement ses motifs d'asile ou que les résultats d'éventuels examens complémentaires s'avéraient nécessaires à cet égard. Le SEM a du reste pris en compte cet aspect - parmi les autres circonstances du cas d'espèce - au moment d'octroyer l'admission provisoire. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l'intéressée sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 29 octobre 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée - stéréotypées, confuses et revêtant de surcroît un caractère superficiel - n'étaient pas crédibles. En particulier, si son frère et ses acolytes avaient véritablement voulu la tuer, ils auraient choisi une méthode beaucoup plus discrète que de se tenir devant son domicile, à la vue de tous. Il apparaissait en outre très surprenant que la recourante ait décidé, suite à cet évènement, de retourner vivre à F._______, où habitait sa famille, alors qu'elle essayait précisément de lui échapper. A admettre les menaces proférées contre elle et son mari, il n'était pas non plus cohérent que ce dernier revienne voir sa famille à F._______ chaque année pendant un mois. Les déclarations de l'intéressée concernant l'incident à K._______, lors duquel ses frères avaient prétendument essayé de la tuer, n'étaient pas plus convaincantes. Il était en effet incompréhensible que la recourante ait accepté de les rencontrer, alors qu'elle vivait cachée dans le quartier de J._______ depuis des années, sans jamais sortir de son logement par peur des représailles familiales. Les circonstances entourant la tentative d'assassinat qui s'en était suivie apparaissaient fantaisistes. Il n'était en outre pas concevable que son mari, lequel jouissait d'une bonne situation financière en Arabie Saoudite, ne l'ait presque pas soutenue financièrement, au point que l'intéressée et ses enfants aient dû s'installer dans un quartier malfamé pour subvenir à leurs besoins. Cela était d'autant moins vraisemblable que l'intéressée bénéficiait d'une formation universitaire, susceptible de l'aider à trouver un emploi. Les déclarations concernant ce quartier et la maison de prostitution où elle habitait étaient particulièrement imprécises. Au sujet de l'épisode de la vidéo et du chantage y relatif, le SEM a considéré que le récit de la recourante était très confus et peu détaillé. Il a encore relevé des contradictions s'agissant de la période durant laquelle celle-ci avait prétendument vécu dans le quartier de J._______ (2009 à 2012 selon l'audition sur les données personnelles et jusqu'en 2015 selon l'audition sur les motifs d'asile). Le SEM a par ailleurs retenu que la simple appartenance de son mari à la communauté ahmadie ne permettait pas de justifier les craintes, en tant qu'épouse, d'être victime de mesures de persécution en cas de retour au Pakistan. L'intéressée n'avait jamais été personnellement menacée et n'avait eu aucun contact direct avec l'organisation - décrite de manière vague - qui avait prétendument attaqué son mari. 4.2 Dans son recours, l'intéressée a considéré que le SEM n'avait pas analysé les conséquences que pouvaient avoir sur elle et ses enfants la conversion de son époux. La « fatwa » produite, non traduite, faisait état de menaces de mort qui les visaient directement. Le fait que le couple était aujourd'hui séparé n'était selon elle pas pertinent. En effet, le divorce n'était aucunement prononcé et la séparation n'était pas nécessairement connue des organisations anti-ahmadis. De plus, la fuite du couple laissait paraître que la recourante soutenait son mari dans sa démarche et donc dans son adhésion à la communauté ahmadie. Les recourants ont encore relevé que la famille de G._______ avait annoncé dans les journaux pakistanais qu'elle n'avait plus de lien avec ce dernier. Cette publication était, aux yeux de A._______, liée aux difficultés rencontrées par les membres de la famille Q._______ suite à la conversion de leur fils et frère. Or, si les parents, frères et soeurs de son époux, avec qui ils n'entretenaient aucune relation, avaient rencontré des problèmes au point de devoir publier une telle annonce, il y avait alors lieu d'admettre que la crainte de persécutions futures, invoquée par l'intéressée, était fondée. 4.3 Dans son courrier du 17 décembre 2020, la recourante a soutenu que le rapport médical produit corroborait ses déclarations, répétées de manière concordante. En tant que femme seule en charge de plusieurs enfants, elle était la cible de persécutions infligées essentiellement, voire exclusivement aux femmes de son pays. A l'appui de ses dires, l'intéressée a cité un article publié sur le site de l'United Nations Population Fund (ci-après : UNFPA). Elle a en outre complété les propos tenus lors de ses auditions. Elle a notamment exposé que F._______ était à ses yeux le dernier lieu où sa famille était susceptible de venir la chercher, d'où son idée, à l'époque, de s'y cacher. En Arabie Saoudite, le regroupement familial n'avait jamais pu être concrétisé, malgré les démarches entreprises dans ce sens. Elle a encore soutenu avoir été agressée sexuellement par I._______, alors que celui-ci l'hébergeait. Ce dernier était parfaitement conscient de la situation et avait, selon la recourante, profité de sa vulnérabilité. Elle a enfin expliqué avoir été violée par trois hommes dans la maison close de J._______, en présence de ses enfants. Après cet évènement, elle était demeurée en ce lieu en l'absence d'une autre possibilité d'hébergement ou d'une personne vers qui se tourner. Elle n'avait pas porté plainte, afin d'éviter tout risque de perdre la garde de ses enfants. 4.4 Dans sa détermination du 15 janvier 2021, le SEM a estimé, dès lors que les déclarations de l'époux avaient été considérées comme invraisemblables, que les craintes de l'intéressée au sujet de persécutions infligées par de prétendues organisations religieuses extrémistes ne faisaient plus de sens. Concernant l'argument de la recourante selon lequel les Ahmadis étaient opprimés au Pakistan, l'autorité inférieure a exposé, en substance et en se basant sur la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/32 E. 6.4 et les arrêts du Tribunal D-5459/2017 du 7 mars 2018, E-4621/2013 du 27 octobre 2015 et E-4992/2006 du 10 mai 2011), que les attaques étaient fréquemment dirigées contre des représentants connus du mouvement, la plupart des Ahmadis du Pakistan pouvant toutefois pratiquer leur religion pour ainsi dire en paix et sans entraves notables. Dès lors, elle a considéré qu'il n'y avait pas de persécution collective des Ahmadis au Pakistan. Pour cette raison, la qualité de réfugié ne pouvait être accordée à un membre du mouvement ahmadi que s'il pouvait rendre vraisemblable une persécution individuelle au sens de l'art. 3 LAsi. Or tel n'était pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, le SEM a mis en évidence, en se référant à l'ATAF 2015/11 (consid. 7.2.1 et 7.2.2), que l'anamnèse et le diagnostic posés chez la recourante (épisode dépressif sévère et un PTSD) n'établissaient pas les circonstances du traumatisme (les persécutions alléguées) et ne constituaient qu'un élément parmi d'autres dans l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution. Cette question de droit était de la compétence de l'autorité. A cet égard, le SEM a encore rappelé que la majorité des invraisemblances ne concernaient pas les sévices sexuels subis, mais les circonstances entourant ceux-ci ; or ces invraisemblances ne pouvaient être expliquées uniquement par les problèmes médicaux de l'intéressée. En outre, il était étonnant que cette dernière n'ait mentionné l'agression sexuelle commise par I._______ qu'au stade du recours. Enfin, le SEM a constaté que les moyens de preuve joints au recours n'apportaient pas plus de crédibilité à son récit. En effet, il était aisé pour le mari de la recourante de produire une fatwa au vu du caractère aisément falsifiable de ce type de document. Les annonces de la belle-famille de l'intéressée dans un journal n'exprimaient que l'avis personnel et subjectif de leurs auteurs ; il ne pouvait dès lors être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause. 4.5 Dans sa réplique du 5 février 2021, l'intéressée a estimé que le rapport médical produit au stade du recours devait être considéré comme un moyen démontrant les faits allégués et sa vulnérabilité particulière. En prenant en considération l'ensemble de son vécu, il était compréhensible qu'aborder le sujet des agressions sexuelles subies par I._______, ami de son époux et seule personne en qui elle avait confiance au Pakistan, lui était particulièrement difficile. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif de l'allégation ne devait pas fonder en soi son invraisemblance. La recourante a encore exposé que l'augmentation des homicides contre les Ahmadis était un sujet d'inquiétude pour des organisations non gouvernementales et que la vision du SEM sur cette problématique méritait d'être actualisée. Elle a précisé que le droit pakistanais contenait une norme anti-Ahamadis qui la privait de protection étatique. Enfin, l'intéressée a considéré que la conclusion du SEM relative aux moyens de preuve produits au stade du recours n'était pas fondée et ne se justifiait pas juridiquement, référence étant faite à l'arrêt du Tribunal E-4206/2015 du 17 février 2016. 5. 5.1 En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile de la recourante ne sont pas vraisemblables. 5.1.1 Au stade du recours, l'intéressée soutient d'abord que les Ahmadis sont opprimés au Pakistan et estime par conséquent risquer de subir des persécutions en raison de la conversion de son mari. La situation des Ahmadis au Pakistan demeure certes difficile, mais il y a lieu de retenir, conformément à la jurisprudence du Tribunal et comme l'a rappelé le SEM, que le seuil très élevé d'une persécution collective n'est pas atteint, en ce sens que les adeptes de ce mouvement ne font aujourd'hui pas partie d'un groupe globalement exposé à des actes de persécution relevant de la notion de réfugié (ATAF 2013/21, consid. 9). En l'occurrence, la prétendue appartenance de l'époux de l'intéressée au mouvement ahmadi ne permet pas de justifier les craintes de persécutions futures de cette dernière. D'une part, celui-ci n'a pas rendu crédible les faits allégués dans le cadre de sa procédure d'asile. Autrement dit, il n'a pas rendu vraisemblable avoir eu des problèmes du fait de sa conversion, à vouloir l'admettre. Il ne se justifie pas de revoir cette appréciation, l'intéressée n'ayant pas avancé le moindre argument susceptible de la remettre en cause. D'autre part, la recourante n'a pas rendu crédible ses propres problèmes, aucune explication satisfaisante n'ayant été apportée aux multiples invraisemblances entachant ses allégations. Dans ces conditions, il n'y pas lieu d'examiner la question relative à l'absence de protection de l'Etat d'origine. 5.1.2 L'intéressée affirme ensuite que son état de santé psychique l'aurait empêchée d'exposer correctement les faits motivant sa demande d'asile. A ce sujet, d'une part, rien au dossier n'indique qu'elle aurait été affectée dans sa santé au point de ne pas être en mesure de présenter valablement les motifs de sa demande de protection. D'autre part, les éléments d'invraisemblance retenus ont principalement trait à la plausibilité même du récit et non à des défauts dans les exposés. A titre d'exemples, comme relevé par le SEM, le fait qu'un grand nombre de personnes, prétendument déterminées à l'éliminer, se seraient postées devant son domicile de H._______, des armes à la main, est illogique ; les intervenants, dont faisait apparemment partie son frère, auraient assurément fait preuve de davantage de discrétion s'ils avaient eu l'intention de l'assassiner. Dans le même ordre d'idées, il est peu concevable que la recourante ait acceptée de rendre visite à ses frères à K._______, accompagnée de ses enfants, sachant à quel point ils étaient déterminés et alors qu'elle avait jusque-là tout fait pour les éviter, par peur de représailles. Le déroulement de la tentative d'assassinat, extrêmement maladroite, dont l'intéressée aurait été victime et de son sauvetage, totalement fortuit, n'est simplement pas crédible. Il en va de même de son allégation selon laquelle son époux, lui aussi activement recherché par sa belle-famille, serait revenu à F._______ chaque année pendant un mois, tout en se désintéressant semble-t-il de la situation des plus précaires dans laquelle elle se trouvait le reste du temps. 5.1.3 Concernant enfin les violences sexuelles alléguées au stade du recours, le Tribunal est conscient qu'une personne ayant vécu des faits traumatisants peut avoir de grandes difficultés à les exprimer et que la plus grande prudence s'impose s'agissant des exigences envers les personnes victimes de violences. Dans le cas d'espèce, il estime toutefois étrange que la recourante, capable d'indiquer qu'elle avait été contrainte de se prostituer, n'ait pas au moins évoqué les contraintes subies. Cette question peut et doit cependant être laissée ouverte. Quand bien même elle aurait subi des viols, il ne saurait être retenu, au vu de ce qui précède, qu'ils l'ont été dans les circonstances décrites. L'article de l'UNFPA cité au stade du recours, de nature générale, n'est pas décisif. 5.2 Les moyens de preuve produits par l'intéressée au stade du recours ont été examinés par le Tribunal dans le cadre de la procédure de son mari, à laquelle ils se rattachaient principalement. Leur valeur probante ayant été niée, ils ne sont pas de nature à modifier l'appréciation ci-dessus. 5.3 Dans ces conditions, aucun argument du recours ne permet de remettre en cause les considérants explicites et motivés de la décision querellée, à laquelle il est ici renvoyé pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
8. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 10 décembre 2020 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 9.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants en la présente cause. Le relevé de prestations transmis au Tribunal en annexe au recours fait état d'un total de 10 heures et 36 minutes de travail au tarif horaire de 200 francs et de 50 francs de frais, pour un montant total de 2'333.50 francs. Une telle durée paraît quelque peu excessive au vu de la nature de la cause ; le nombre d'heures à indemniser sera ramené à huit. Il convient encore de prendre en compte le temps nécessaire à l'élaboration du courrier du 17 décembre 2020 et de la réplique, estimé à deux heures. En définitive, ce sont ainsi dix heures de travail au total qui seront indemnisées. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en prenant en compte le tarif horaire demandé de 200 francs, l'indemnité est arrêtée à 2'200 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée à 2'200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel