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D-4014/2016

D-4014/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-29 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A.a Le (...) 2012, Caroline Hensinger, agissant pour le compte du CSP, a informé l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) avoir été mandatée par B._______, (...) qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse le (...), en vue de représenter A._______, à savoir son épouse, dans le cadre du dépôt d'une demande d'asile introduite à l'étranger (cf. ancien art. 20 LAsi, entre-temps abrogé [RO 2012 5359]) avec demande d'autorisation d'entrée en Suisse. La mandataire a joint plusieurs documents à son envoi. A.b Par courrier daté du (...) 2012, le SEM a invité A._______ à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile par écrit. Ayant ordonné la suspension de la procédure le (...), (...), il a renouvelé sa demande le (...). A.c Par lettres datées du (...) 2013 et du (...) 2013, le CSP a transmis au Secrétariat d'Etat les réponses signées par la requérante, tout d'abord en copie, puis en original. A.d Par décision du (...) 2013, le SEM a autorisé la requérante à entrer en Suisse en vue d'y poursuivre la procédure d'asile. B. A._______ est entrée légalement en Suisse le (...). C. La prénommée a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2014 et sur ses motifs d'asile le (...) 2016. Elle a alors produit plusieurs moyens de preuve. D. Par décision du 24 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du (...) (recte : [...] 2012) de A._______. Il lui a toutefois reconnu la qualité de réfugiée à titre dérivé, son époux ayant été reconnu comme réfugié en Suisse. Cela étant, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressée et renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. E. Par acte du (...) 2016, A._______ a formé recours contre cette décision. Elle a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'octroi de l'asile en sa faveur, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a joint à son recours un document de Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) concernant [un membre de sa famille] C._______ et une carte détaillée de l'ouest de la région D._______ en Ethiopie. F. Par décision incidente du (...) 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité la recourante à verser une avance de frais. L'intéressée s'est acquittée de cette avance dans le délai imparti. G. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 237), la recourante se plaint de violations de son droit d'être entendue. 2.1. Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2. En l'occurrence, A._______ reproche au SEM de ne pas avoir précisé, dans sa décision du 24 mai 2016, quelles étaient les contradictions apparues entre la version écrite de ses motifs d'asile, jointe à l'envoi du (...) 2013, et son audition du (...) 2016. Le SEM a certes relevé, dans sa décision, que « des contradictions [étaient] également apparues entre la version écrite [des] motifs d'asile [de la prénommée] [...] (pièce B12/3-5) et le récit présenté lors de l'audition sur [ses] motifs d'asile (pièce B65/9 et 11) ». Cela dit, force est de constater que le Secrétariat d'Etat a également renvoyé, dans son argumentation, au procès-verbal relatif à l'audition du (...) 2016, à savoir la pièce B65/20. Or, au cours de cette audition, l'intéressée a été invitée à prendre position sur les différentes divergences constatées entre les réponses écrites jointes à l'envoi de sa mandataire du (...) 2013 et celles fournies au cours de dite audition (cf. pièce B65/20 question 141 et s., p. 14 et s.). Ainsi, la recourante était à même de comprendre le sens de l'argumentation du SEM et en mesure d'attaquer la décision de celui-ci en connaissance de cause. Au demeurant, il est rappelé que, sous l'angle du droit d'être entendu, le SEM n'avait pas l'obligation, lors de dite audition, de confronter l'intéressée avec les divergences et les contradictions qui ressortaient de ses propos (voir à cet égard Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 13 consid. 3a p. 111s., toujours d'actualité). Ce grief doit dès lors être rejeté. 2.3. A._______ reproche également au SEM de ne pas avoir correctement motivé sa décision en écartant la valeur probante des documents émanant [d'une autorité policière] sur la simple hypothèse que ceux-ci auraient pu être achetés. Or, contrairement à la situation visée par l'arrêt cité à l'appui de ce grief (cf. arrêt du Tribunal E-4206/2015 du 17 février 2016, en particulier consid. 4.2), le SEM n'a pas omis, en l'espèce, d'examiner les éléments de preuve produits par l'intéressée. Il s'est au contraire déterminé sur la valeur probante de ces documents après les avoir examinés, en concluant qu'ils ne permettaient pas de rendre crédibles les allégations de A._______ quant aux problèmes rencontrés en Ethiopie. Pour ce qui a trait à l'appréciation de ces moyens de preuve par le SEM, elle ne relève pas du droit d'être entendu, mais du fond, qui sera examiné ci-après (cf. consid. 5.1). Partant ce grief d'ordre formel doit également être écarté. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1. En l'occurrence, A._______ s'est exprimée sur ses motifs d'asile à trois reprises. 4.1.1. A la suite de l'introduction de sa demande d'asile depuis l'étranger, elle a, dans l'écrit joint à l'envoi de sa mandataire du (...) 2013, notamment expliqué avoir quitté l'Ethiopie à l'âge de (...) ans avec [des membres de sa famille] pour le Soudan, probablement parce que ceux-ci étaient impliqués dans un parti d'opposition. En (...), elle serait retournée en Ethiopie, afin d'évaluer la possibilité de s'y installer avec [des membres de sa famille]. Lors de son voyage, elle aurait été contrôlée à E._______. Les autorités l'auraient interrogée et découvert ses liens avec [un membre de sa famille] C._______. Soupçonnée d'espionnage, elle aurait été conduite à F._______ et détenue au poste de (...) où elle aurait été [malmenée] (...). Elle aurait aussi été interrogée, par une femme notamment. Ayant pu appeler [un membre de sa famille], celui-ci aurait contacté un garant qui serait venu la voir en prison. Elle aurait ensuite comparu devant un tribunal qui aurait conclu à son innocence et décidé de la libérer. Le service de sécurité national s'y serait toutefois opposé. Son garant aurait alors recouru auprès du Bureau de justice et obtenu sa libération contre une caution de 4000 birrs. Une fois arrivée au domicile de son garant, elle aurait reçu un traitement médical et aurait appelé [un membre de sa famille]. Sur conseil de cette dernière, elle se serait rendue à G._______, où (...) serait venu la chercher pour la ramener à H._______. La requérante a précisé que sa détention avait duré deux mois au total et non onze jours comme l'attestaient les documents relatifs à sa libération. Elle a aussi expliqué que [des membres de sa famille] avaient eu, au Soudan, des activités politiques, [un membre de sa famille] y ayant été détenue pour ce motif. 4.1.2. Lors de l'audition sommaire du (...) 2014, A._______ a en substance expliqué avoir quitté l'Ethiopie à l'âge de (...) ans avec [un membre de sa famille], ceci pour une raison qu'elle ignorait. Retournée dans ce pays quelques quatre ans auparavant, elle aurait été emprisonnée durant un mois et onze jours, les autorités la soupçonnant d'espionnage pour le compte de [membres de sa famille]. Durant sa détention, elle aurait été frappée (...) par trois policiers. Déférée devant un tribunal, celui-ci aurait renoncé à la poursuivre, faute de preuves. Elle aurait alors été libérée, une personne, [qu'un membre de sa famille] aurait contactée, s'étant portée garante pour elle. A sa sortie de prison, elle aurait contacté [un membre de sa famille], qui lui aurait envoyé un homme pour la faire sortir illégalement d'Ethiopie. 4.1.3. Au cours de son audition du (...) 2016, l'intéressée a notamment expliqué que [un membre de sa famille] avait eu des problèmes en raison de ses activités politiques, mais que, n'ayant pas vécu longtemps avec celle-ci, elle n'en savait pas d'avantage. [Un autre membre de sa famille] aurait également été active politiquement et aurait, pour cette raison, été arrêtée (...). La requérante a expliqué être retournée en Ethiopie en (...) pour y rencontrer sa famille, envisageant de s'y installer (...). Partie de H._______, elle aurait voyagé avec un laissez-passer jusqu'à I._______. Elle aurait ensuite rejoint « J._______ » (orthographié également : « J._______ »), puis « K._______ », en passant par « L._______ ». Le lendemain, elle se serait rendue à E._______. Contrôlée à l'entrée de la ville, elle aurait présenté un document soudanais rédigé en arabe. Elle aurait alors été retenue jusqu'à l'arrivée de la police qui l'aurait emmenée à F._______ et remise à la police fédérale. A son arrivée, le soir, elle aurait été conduite par un chauffeur et deux policiers dans une prison délabrée. Elle y aurait été détenue (...). Durant les jours suivants, un des policiers, un dénommé M._______, l'aurait interrogée à trois reprises. Après cinq jours, le policier, officiant également en tant que chauffeur, lui aurait, à quatre reprises, donné des injections. Un mois plus tard, elle aurait été conduite au poste de police (...). Elle aurait été déférée devant un tribunal sept jours plus tard. Les policiers auraient toutefois expliqué au juge ne pas avoir terminé de l'interroger et auraient obtenu trois jours supplémentaires pour ce faire. Par la suite, le juge l'aurait libérée sous caution. A cet égard, A._______ a expliqué que les personnes chez qui elle avait logé à K._______ avaient pu avertir [un membre de sa famille], qui avait ensuite pris contact avec un dénommé N._______, lequel s'était porté garant pour elle. A sa sortie, elle aurait contacté [un membre de sa famille] qui lui aurait dit qu'elle lui enverrait quelqu'un à l'hôtel O._______ à G._______. Elle s'y serait rendue en bus et serait ensuite retournée au Soudan. 4.2. Dans sa décision du 24 mai 2016, le SEM a considéré que les allégations de A._______ n'étaient pas vraisemblables, dans la mesure où celle-ci avait livré un récit imprécis et contradictoire quant aux problèmes rencontrés avec les autorités éthiopiennes. Il a en particulier relevé que les déclarations de la prénommée manquaient de détails s'agissant des activités politiques [de membres de sa famille]. Les propos tenus par l'intéressée étaient également vagues et illogiques quant au franchissement de la frontière lors de son retour en Ethiopie et au trajet parcouru entre I._______ et E._______. En outre, ils comportaient des divergences en ce qui concerne la visite ou non de personnes durant sa détention et les moments durant lesquels elle aurait été interrogée. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'attestation établie par la police d'Addis-Abeba n'avait pas de valeur probante dans la mesure où un tel document pouvait être aisément acheté. Enfin, il a relevé que les difficultés rencontrées au Soudan par A._______ n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, celles-ci ne s'étant pas produites dans son pays d'origine. 4.3. Dans son recours, la prénommée a contesté l'analyse du SEM s'agissant des invraisemblances retenues dans ses propos. Elle a, tout d'abord, relevé que ni [un membre de sa famille], avec qui elle n'avait vécu que peu de temps, ni [un autre membre de sa famille] ne lui avaient exposé leurs activités politiques. Elle a également réitéré que les activités politiques en exil [du membre de sa famille précité], lesquelles n'avaient pas été mises en doute par le SEM, étaient connues des autorités éthiopiennes et que celle-ci avait obtenu, en P._______, le statut de réfugié. Selon la recourante, sa méconnaissance des activités [du membre de sa famille précité] ne devrait pas mettre en doute ses propos quant aux raisons de sa détention en Ethiopie. S'agissant de son voyage dans ce pays, l'intéressée a expliqué que J._______ était bien à la frontière et que les localités de L._______ et de K._______ existaient, ne voyant pas en quoi sa description du trajet effectué était vague ou illogique. Elle a notamment relevé que le SEM avait, lors de son audition du (...) 2016, indiqué à tort qu'il n'était pas possible de rejoindre G._______ depuis F._______ en une journée, vu les indications contenues sur le site de la compagnie de bus éthiopienne (...), avec laquelle elle avait d'ailleurs voyagé, et sur maps.google.com >. En outre, si le SEM doutait de ses propos, il aurait dû lui poser des questions supplémentaires permettant de détailler son voyage. En ce qui concerne les visites reçues à la prison, la recourante a expliqué avoir compris que l'auditeur du SEM lui avait demandé si une personne qu'elle connaissait était venue la voir. Or, tel n'avait pas été le cas, vu qu'elle ne connaissait pas le garant contacté par [un membre de sa famille]. Elle a relevé l'avoir expliqué, certes maladroitement, plus tard lors de son audition. A._______ a également fait valoir que le temps écoulé depuis le début de sa procédure d'asile permettait d'expliquer les divergences d'un récit à l'autre. Elle a aussi précisé que son traitement médical avait un impact sur ses capacités mnémoniques et de concentration. Par ailleurs, elle a reproché au SEM d'avoir écarté la valeur probante des documents émanant [d'une autorité policière] sur la simple hypothèse qu'ils auraient pu être achetés. Selon elle, les motifs allégués seraient déterminants en matière d'asile et elle serait fondée à craindre une persécution future en cas de retour en Ethiopie en raison de ses liens avec [un membre de sa famille] et du profil politique de cette dernière, ainsi qu'au motif qu'elle aurait quitté ce pays alors qu'une procédure judiciaire était ouverte à son encontre. Enfin, A._______ a souligné que le HCR ne l'aurait pas aidée à rédiger sa réponse au questionnaire du SEM sans être convaincu des faits pour lesquels elle avait été incarcérée (...). 5. 5.1. En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les attestations établies par [une autorité policière] le (...), respectivement le (...), selon les traductions, (recte : [...]), produites à l'appui de la demande d'asile n'avaient pas de valeur probante. Certes, rien ne permet de considérer, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, que ces documents aient été établis à Addis-Abeba. Cela étant, même en admettant sur ce point une erreur d'appréciation de la part du Secrétariat d'Etat, cette méprise ne change rien au fait que ces moyens de preuve n'ont qu'une force probante très réduite. D'une part, le premier de ces documents n'a été fourni que sous forme de copie, ce qui ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations. D'autre part, si le second document comporte certes un tampon humide et des inscriptions manuscrites en original, à savoir un numéro de référence, une date et une signature, force est de constater que l'en-tête et le filigrane de cette pièce sont le produit d'une copie. Ainsi, le texte de cette attestation a été visiblement imprimé sur une feuille pré-imprimée ou pré-photocopiée, ce qui permet de douter de son authenticité. Au demeurant, il est également relevé que la recourante n'a pas expliqué quand et comment elle s'était procuré ces deux attestations. 5.2. Par ailleurs, les motifs d'asile de A._______ présentés successivement dans l'écrit joint à l'envoi du (...) 2013 et au cours de ses différentes auditions, en particulier celle du (...) 2016, sont, sur des points essentiels, lacunaires, vagues, illogiques et divergents, ainsi que l'a, à bon droit, relevé le SEM. 5.2.1. En effet, bien que l'intéressée ait désigné les villages et les villes par lesquels elle a transité entre H._______ et E._______ et semble plutôt bien informée sur les moyens de transport et le temps de trajet entre ces différents lieux, il demeure que ses déclarations sont stéréotypées et que son récit manque de détails et d'éléments circonstanciés propres à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue. Malgré les nombreuses questions posées par le SEM, ses réponses sont restées très brèves, voire également lacunaires, par exemple lorsqu'elle a répondu avoir voyagé « dans un véhicule » (cf. not. pièce B65/20 question 57 et s., p. 7 et s.) 5.2.2. Ses propos sont en outre divergents s'agissant de l'endroit où elle aurait passé sa première nuit en détention, des différents endroits où elle aurait été détenue ainsi que de la durée de sa détention. Dans l'écrit joint à l'envoi du (...) 2013, elle a indiqué avoir, suite à son interpellation à E._______, été transférée au poste de police (...), où elle aurait passé la nuit, puis avoir été conduite à un autre endroit, où elle aurait été interrogée par trois individus (...). Le lendemain, elle serait retournée au poste de police (...), avant d'être à nouveau conduite dans un autre endroit, pour y être interrogée par une femme. Enfin, elle aurait été reconduite au poste de police (...). Au total, elle aurait été détenue pendant deux mois à ce poste de police (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 3 et 4). Or, lors de son audition du (...) 2016, elle a expliqué avoir passé sa première nuit de détention dans une prison délabrée (...). Ensuite, elle a indiqué avoir été questionnée par un certain M._______, ceci à trois reprises, en omettant de faire mention de l'interrogatoire mené par une femme (cf. pièce B65/20 question 76 et s., p. 9 et s.). Ce ne serait du reste qu'après un mois, qu'elle aurait été transférée au poste de police (...), où elle serait restée en tout 11 jours (cf. ibidem question 114 et s., p. 11 et s.). En outre, force est de relever que, lors de son audition du (...) 2014, A._______ a tenu des propos encore différents (...) (cf. pièce B43/14 pt. 7.02, p. 10 ; pièce B65/20 questions 94 et 144., p. 10 et 14). 5.2.3. La prénommée n'a pas non plus été constante s'agissant de la manière dont [un membre de sa famille] aurait été informé de son emprisonnement en Ethiopie. Alors qu'elle avait, dans l'écrit joint à l'envoi du (...) 2013, indiqué avoir pu prendre contact directement avec celui-ci, elle a, lors de son audition du (...) 2016, expliqué que c'étaient les personnes chez qui elle avait logé à K._______ qui avaient informé [un membre de sa famille] (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 4 ; pièce B65/20 question 122, p. 12). 5.2.4. Elle s'est en outre contredite s'agissant des soins qui lui auraient été ou non prodigués en Ethiopie. Alors qu'elle a, dans sa demande écrite, précisé avoir reçu un traitement médical chez son garant, elle a, lors de son audition du (...) 2016, nié avoir été soignée en Ethiopie (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 4 ; pièce B65/20 question 131, p. 13). Une telle divergence, qui porte sur un fait aussi marquant survenu à l'issue d'une détention, jette un sérieux doute sur la réalité des faits que la recourante aurait subis en Ethiopie. Même si l'audition sur les motifs est intervenue plusieurs années après son arrivée en Suisse, il est peu crédible que l'intéressée ait pu oublier si elle a ou non été suivie médicalement à sa sortie de prison, alors qu'elle y aurait subi de graves sévices. 5.2.5. Comme l'a retenu le SEM à juste titre, elle s'est également contredite en ce qui concerne la visite de son garant en prison (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 4 ; pièce B65/20 question 130, p. 13). L'explication avancée dans le recours à cet égard n'est d'ailleurs pas convaincante. En effet, contrairement à son assertion, l'intéressée a visiblement bien compris la nuance entre la question de savoir si elle était, lors de son voyage, accompagnée par quelqu'un qu'elle connaissait ou s'il y avait d'autres personnes présentes dans le véhicule dans lequel elle voyageait (cf. pièce B65/20 question 64, p. 8). Il ne fait pas de doute qu'elle a également saisi le sens de la question de l'auditeur qui a cherché à déterminer si quelqu'un était venu la voir en prison. Qu'elle ait alors compris, à tort, que ledit auditeur voulait savoir si une connaissance l'avait visitée en prison ne saurait être admis sur la base du procès-verbal établi à cette occasion, ce d'autant moins qu'elle a admis que celui-ci transcrivait fidèlement ses propos en y apposant, après relecture et traduction dans sa langue maternelle, sa signature sur chaque page. 5.2.6. Cela étant, les trois ans qui se sont écoulés entre le moment où A._______ s'est exprimée, pour la première fois, sur ses motifs d'asile (réponses jointes à l'envoi du [...] 2013) et l'audition sur les motifs du (...) 2016, ne permettent pas d'expliquer les divergences entachant ses propos sur des éléments essentiels et encore moins le manque de détail de son récit. Les difficultés mnémoniques et de concentration invoquées dans le recours ne permettent pas non plus de les expliquer. A aucun moment, l'intéressée n'a indiqué au cours de ses différentes auditions ne pas se souvenir d'un évènement ou d'un autre. En outre, si elle a, en début d'audition, demandé à l'interprète de parler plus fort, elle n'a, par la suite, jamais invoqué de problème de compréhension. De plus, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs et garant du bon déroulement de cette étape importante de la procédure n'a pas non plus fait cas de difficultés, en particulier de compréhension ou d'expression, de la recourante. 5.2.7. Par ailleurs, si les explications avancées dans le recours s'agissant de la méconnaissance par la recourante des activités politiques de [membres de sa famille], sont en partie plausibles, elles n'expliquent pas pour autant le comportement de la recourante. Cela étant même si le SEM n'était pas fondé de mettre en doute la vraisemblance des propos de l'intéressée au motif qu'elle n'était pas en mesure de fournir des explications précises sur les activités politiques [de membres de sa famille], il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas cohérent qu'elle ait pris le risque de retourner en Ethiopie alors qu'elle était au fait des problèmes rencontrés notamment par [un membre de sa famille] en raison de dites activités. Du reste, l'intéressée a tenu des propos divergents lorsqu'elle a, lors de sa deuxième audition, indiqué ne pas savoir pour quelle raison [un membre de sa famille] avait quitté l'Ethiopie, alors qu'elle avait précédemment fait valoir l'affiliation à un parti d'opposition de [membres de sa famille] (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 2 ; pièce B43/14 question 2.02, p. 6). 5.3. Enfin, si des représentants du HCR à H._______ ont certes prêté assistance à A._______ afin de lui permettre de venir en Suisse depuis le Soudan, l'aide apportée dans ce cadre ne saurait être un gage de la véracité de l'ensemble des allégations de la prénommée s'agissant de faits survenus en Ethiopie. 5.4. Au vu de ce qui précède, (...), il n'est pas crédible que ceux-ci soient survenus en Ethiopie et dans les circonstances alléguées par la prénommée. Son retour dans ce pays, alors qu'elle séjournait au Soudan depuis sa petite enfance, est du reste fortement sujet à caution. Quant aux préjudices que la recourante aurait subis dans ce pays, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'ils ne pouvaient pas conduire à l'octroi de l'asile, dès lors qu'ils se sont produits dans son pays d'origine. 5.5. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 14 juillet 2016.

6. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance du statut de réfugié à titre personnel et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi, celle-ci s'étant vue reconnaître la qualité de réfugiée à titre dérivé (cf. chiffres 2, 5 et 6 du dispositif de la décision entreprise du 23 juin 2015). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr (RS 142.20) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4).

8. Partant, la décision attaquée étant conforme au droit (cf. art. 106 al. 1 LAsi), le recours est rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 237), la recourante se plaint de violations de son droit d'être entendue.

E. 2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 2.2 En l'occurrence, A._______ reproche au SEM de ne pas avoir précisé, dans sa décision du 24 mai 2016, quelles étaient les contradictions apparues entre la version écrite de ses motifs d'asile, jointe à l'envoi du (...) 2013, et son audition du (...) 2016. Le SEM a certes relevé, dans sa décision, que « des contradictions [étaient] également apparues entre la version écrite [des] motifs d'asile [de la prénommée] [...] (pièce B12/3-5) et le récit présenté lors de l'audition sur [ses] motifs d'asile (pièce B65/9 et 11) ». Cela dit, force est de constater que le Secrétariat d'Etat a également renvoyé, dans son argumentation, au procès-verbal relatif à l'audition du (...) 2016, à savoir la pièce B65/20. Or, au cours de cette audition, l'intéressée a été invitée à prendre position sur les différentes divergences constatées entre les réponses écrites jointes à l'envoi de sa mandataire du (...) 2013 et celles fournies au cours de dite audition (cf. pièce B65/20 question 141 et s., p. 14 et s.). Ainsi, la recourante était à même de comprendre le sens de l'argumentation du SEM et en mesure d'attaquer la décision de celui-ci en connaissance de cause. Au demeurant, il est rappelé que, sous l'angle du droit d'être entendu, le SEM n'avait pas l'obligation, lors de dite audition, de confronter l'intéressée avec les divergences et les contradictions qui ressortaient de ses propos (voir à cet égard Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 13 consid. 3a p. 111s., toujours d'actualité). Ce grief doit dès lors être rejeté.

E. 2.3 A._______ reproche également au SEM de ne pas avoir correctement motivé sa décision en écartant la valeur probante des documents émanant [d'une autorité policière] sur la simple hypothèse que ceux-ci auraient pu être achetés. Or, contrairement à la situation visée par l'arrêt cité à l'appui de ce grief (cf. arrêt du Tribunal E-4206/2015 du 17 février 2016, en particulier consid. 4.2), le SEM n'a pas omis, en l'espèce, d'examiner les éléments de preuve produits par l'intéressée. Il s'est au contraire déterminé sur la valeur probante de ces documents après les avoir examinés, en concluant qu'ils ne permettaient pas de rendre crédibles les allégations de A._______ quant aux problèmes rencontrés en Ethiopie. Pour ce qui a trait à l'appréciation de ces moyens de preuve par le SEM, elle ne relève pas du droit d'être entendu, mais du fond, qui sera examiné ci-après (cf. consid. 5.1). Partant ce grief d'ordre formel doit également être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, A._______ s'est exprimée sur ses motifs d'asile à trois reprises.

E. 4.1.1 A la suite de l'introduction de sa demande d'asile depuis l'étranger, elle a, dans l'écrit joint à l'envoi de sa mandataire du (...) 2013, notamment expliqué avoir quitté l'Ethiopie à l'âge de (...) ans avec [des membres de sa famille] pour le Soudan, probablement parce que ceux-ci étaient impliqués dans un parti d'opposition. En (...), elle serait retournée en Ethiopie, afin d'évaluer la possibilité de s'y installer avec [des membres de sa famille]. Lors de son voyage, elle aurait été contrôlée à E._______. Les autorités l'auraient interrogée et découvert ses liens avec [un membre de sa famille] C._______. Soupçonnée d'espionnage, elle aurait été conduite à F._______ et détenue au poste de (...) où elle aurait été [malmenée] (...). Elle aurait aussi été interrogée, par une femme notamment. Ayant pu appeler [un membre de sa famille], celui-ci aurait contacté un garant qui serait venu la voir en prison. Elle aurait ensuite comparu devant un tribunal qui aurait conclu à son innocence et décidé de la libérer. Le service de sécurité national s'y serait toutefois opposé. Son garant aurait alors recouru auprès du Bureau de justice et obtenu sa libération contre une caution de 4000 birrs. Une fois arrivée au domicile de son garant, elle aurait reçu un traitement médical et aurait appelé [un membre de sa famille]. Sur conseil de cette dernière, elle se serait rendue à G._______, où (...) serait venu la chercher pour la ramener à H._______. La requérante a précisé que sa détention avait duré deux mois au total et non onze jours comme l'attestaient les documents relatifs à sa libération. Elle a aussi expliqué que [des membres de sa famille] avaient eu, au Soudan, des activités politiques, [un membre de sa famille] y ayant été détenue pour ce motif.

E. 4.1.2 Lors de l'audition sommaire du (...) 2014, A._______ a en substance expliqué avoir quitté l'Ethiopie à l'âge de (...) ans avec [un membre de sa famille], ceci pour une raison qu'elle ignorait. Retournée dans ce pays quelques quatre ans auparavant, elle aurait été emprisonnée durant un mois et onze jours, les autorités la soupçonnant d'espionnage pour le compte de [membres de sa famille]. Durant sa détention, elle aurait été frappée (...) par trois policiers. Déférée devant un tribunal, celui-ci aurait renoncé à la poursuivre, faute de preuves. Elle aurait alors été libérée, une personne, [qu'un membre de sa famille] aurait contactée, s'étant portée garante pour elle. A sa sortie de prison, elle aurait contacté [un membre de sa famille], qui lui aurait envoyé un homme pour la faire sortir illégalement d'Ethiopie.

E. 4.1.3 Au cours de son audition du (...) 2016, l'intéressée a notamment expliqué que [un membre de sa famille] avait eu des problèmes en raison de ses activités politiques, mais que, n'ayant pas vécu longtemps avec celle-ci, elle n'en savait pas d'avantage. [Un autre membre de sa famille] aurait également été active politiquement et aurait, pour cette raison, été arrêtée (...). La requérante a expliqué être retournée en Ethiopie en (...) pour y rencontrer sa famille, envisageant de s'y installer (...). Partie de H._______, elle aurait voyagé avec un laissez-passer jusqu'à I._______. Elle aurait ensuite rejoint « J._______ » (orthographié également : « J._______ »), puis « K._______ », en passant par « L._______ ». Le lendemain, elle se serait rendue à E._______. Contrôlée à l'entrée de la ville, elle aurait présenté un document soudanais rédigé en arabe. Elle aurait alors été retenue jusqu'à l'arrivée de la police qui l'aurait emmenée à F._______ et remise à la police fédérale. A son arrivée, le soir, elle aurait été conduite par un chauffeur et deux policiers dans une prison délabrée. Elle y aurait été détenue (...). Durant les jours suivants, un des policiers, un dénommé M._______, l'aurait interrogée à trois reprises. Après cinq jours, le policier, officiant également en tant que chauffeur, lui aurait, à quatre reprises, donné des injections. Un mois plus tard, elle aurait été conduite au poste de police (...). Elle aurait été déférée devant un tribunal sept jours plus tard. Les policiers auraient toutefois expliqué au juge ne pas avoir terminé de l'interroger et auraient obtenu trois jours supplémentaires pour ce faire. Par la suite, le juge l'aurait libérée sous caution. A cet égard, A._______ a expliqué que les personnes chez qui elle avait logé à K._______ avaient pu avertir [un membre de sa famille], qui avait ensuite pris contact avec un dénommé N._______, lequel s'était porté garant pour elle. A sa sortie, elle aurait contacté [un membre de sa famille] qui lui aurait dit qu'elle lui enverrait quelqu'un à l'hôtel O._______ à G._______. Elle s'y serait rendue en bus et serait ensuite retournée au Soudan.

E. 4.2 Dans sa décision du 24 mai 2016, le SEM a considéré que les allégations de A._______ n'étaient pas vraisemblables, dans la mesure où celle-ci avait livré un récit imprécis et contradictoire quant aux problèmes rencontrés avec les autorités éthiopiennes. Il a en particulier relevé que les déclarations de la prénommée manquaient de détails s'agissant des activités politiques [de membres de sa famille]. Les propos tenus par l'intéressée étaient également vagues et illogiques quant au franchissement de la frontière lors de son retour en Ethiopie et au trajet parcouru entre I._______ et E._______. En outre, ils comportaient des divergences en ce qui concerne la visite ou non de personnes durant sa détention et les moments durant lesquels elle aurait été interrogée. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'attestation établie par la police d'Addis-Abeba n'avait pas de valeur probante dans la mesure où un tel document pouvait être aisément acheté. Enfin, il a relevé que les difficultés rencontrées au Soudan par A._______ n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, celles-ci ne s'étant pas produites dans son pays d'origine.

E. 4.3 Dans son recours, la prénommée a contesté l'analyse du SEM s'agissant des invraisemblances retenues dans ses propos. Elle a, tout d'abord, relevé que ni [un membre de sa famille], avec qui elle n'avait vécu que peu de temps, ni [un autre membre de sa famille] ne lui avaient exposé leurs activités politiques. Elle a également réitéré que les activités politiques en exil [du membre de sa famille précité], lesquelles n'avaient pas été mises en doute par le SEM, étaient connues des autorités éthiopiennes et que celle-ci avait obtenu, en P._______, le statut de réfugié. Selon la recourante, sa méconnaissance des activités [du membre de sa famille précité] ne devrait pas mettre en doute ses propos quant aux raisons de sa détention en Ethiopie. S'agissant de son voyage dans ce pays, l'intéressée a expliqué que J._______ était bien à la frontière et que les localités de L._______ et de K._______ existaient, ne voyant pas en quoi sa description du trajet effectué était vague ou illogique. Elle a notamment relevé que le SEM avait, lors de son audition du (...) 2016, indiqué à tort qu'il n'était pas possible de rejoindre G._______ depuis F._______ en une journée, vu les indications contenues sur le site de la compagnie de bus éthiopienne (...), avec laquelle elle avait d'ailleurs voyagé, et sur maps.google.com >. En outre, si le SEM doutait de ses propos, il aurait dû lui poser des questions supplémentaires permettant de détailler son voyage. En ce qui concerne les visites reçues à la prison, la recourante a expliqué avoir compris que l'auditeur du SEM lui avait demandé si une personne qu'elle connaissait était venue la voir. Or, tel n'avait pas été le cas, vu qu'elle ne connaissait pas le garant contacté par [un membre de sa famille]. Elle a relevé l'avoir expliqué, certes maladroitement, plus tard lors de son audition. A._______ a également fait valoir que le temps écoulé depuis le début de sa procédure d'asile permettait d'expliquer les divergences d'un récit à l'autre. Elle a aussi précisé que son traitement médical avait un impact sur ses capacités mnémoniques et de concentration. Par ailleurs, elle a reproché au SEM d'avoir écarté la valeur probante des documents émanant [d'une autorité policière] sur la simple hypothèse qu'ils auraient pu être achetés. Selon elle, les motifs allégués seraient déterminants en matière d'asile et elle serait fondée à craindre une persécution future en cas de retour en Ethiopie en raison de ses liens avec [un membre de sa famille] et du profil politique de cette dernière, ainsi qu'au motif qu'elle aurait quitté ce pays alors qu'une procédure judiciaire était ouverte à son encontre. Enfin, A._______ a souligné que le HCR ne l'aurait pas aidée à rédiger sa réponse au questionnaire du SEM sans être convaincu des faits pour lesquels elle avait été incarcérée (...).

E. 5.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les attestations établies par [une autorité policière] le (...), respectivement le (...), selon les traductions, (recte : [...]), produites à l'appui de la demande d'asile n'avaient pas de valeur probante. Certes, rien ne permet de considérer, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, que ces documents aient été établis à Addis-Abeba. Cela étant, même en admettant sur ce point une erreur d'appréciation de la part du Secrétariat d'Etat, cette méprise ne change rien au fait que ces moyens de preuve n'ont qu'une force probante très réduite. D'une part, le premier de ces documents n'a été fourni que sous forme de copie, ce qui ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations. D'autre part, si le second document comporte certes un tampon humide et des inscriptions manuscrites en original, à savoir un numéro de référence, une date et une signature, force est de constater que l'en-tête et le filigrane de cette pièce sont le produit d'une copie. Ainsi, le texte de cette attestation a été visiblement imprimé sur une feuille pré-imprimée ou pré-photocopiée, ce qui permet de douter de son authenticité. Au demeurant, il est également relevé que la recourante n'a pas expliqué quand et comment elle s'était procuré ces deux attestations.

E. 5.2 Par ailleurs, les motifs d'asile de A._______ présentés successivement dans l'écrit joint à l'envoi du (...) 2013 et au cours de ses différentes auditions, en particulier celle du (...) 2016, sont, sur des points essentiels, lacunaires, vagues, illogiques et divergents, ainsi que l'a, à bon droit, relevé le SEM.

E. 5.2.1 En effet, bien que l'intéressée ait désigné les villages et les villes par lesquels elle a transité entre H._______ et E._______ et semble plutôt bien informée sur les moyens de transport et le temps de trajet entre ces différents lieux, il demeure que ses déclarations sont stéréotypées et que son récit manque de détails et d'éléments circonstanciés propres à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue. Malgré les nombreuses questions posées par le SEM, ses réponses sont restées très brèves, voire également lacunaires, par exemple lorsqu'elle a répondu avoir voyagé « dans un véhicule » (cf. not. pièce B65/20 question 57 et s., p. 7 et s.)

E. 5.2.2 Ses propos sont en outre divergents s'agissant de l'endroit où elle aurait passé sa première nuit en détention, des différents endroits où elle aurait été détenue ainsi que de la durée de sa détention. Dans l'écrit joint à l'envoi du (...) 2013, elle a indiqué avoir, suite à son interpellation à E._______, été transférée au poste de police (...), où elle aurait passé la nuit, puis avoir été conduite à un autre endroit, où elle aurait été interrogée par trois individus (...). Le lendemain, elle serait retournée au poste de police (...), avant d'être à nouveau conduite dans un autre endroit, pour y être interrogée par une femme. Enfin, elle aurait été reconduite au poste de police (...). Au total, elle aurait été détenue pendant deux mois à ce poste de police (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 3 et 4). Or, lors de son audition du (...) 2016, elle a expliqué avoir passé sa première nuit de détention dans une prison délabrée (...). Ensuite, elle a indiqué avoir été questionnée par un certain M._______, ceci à trois reprises, en omettant de faire mention de l'interrogatoire mené par une femme (cf. pièce B65/20 question 76 et s., p. 9 et s.). Ce ne serait du reste qu'après un mois, qu'elle aurait été transférée au poste de police (...), où elle serait restée en tout 11 jours (cf. ibidem question 114 et s., p. 11 et s.). En outre, force est de relever que, lors de son audition du (...) 2014, A._______ a tenu des propos encore différents (...) (cf. pièce B43/14 pt. 7.02, p. 10 ; pièce B65/20 questions 94 et 144., p. 10 et 14).

E. 5.2.3 La prénommée n'a pas non plus été constante s'agissant de la manière dont [un membre de sa famille] aurait été informé de son emprisonnement en Ethiopie. Alors qu'elle avait, dans l'écrit joint à l'envoi du (...) 2013, indiqué avoir pu prendre contact directement avec celui-ci, elle a, lors de son audition du (...) 2016, expliqué que c'étaient les personnes chez qui elle avait logé à K._______ qui avaient informé [un membre de sa famille] (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 4 ; pièce B65/20 question 122, p. 12).

E. 5.2.4 Elle s'est en outre contredite s'agissant des soins qui lui auraient été ou non prodigués en Ethiopie. Alors qu'elle a, dans sa demande écrite, précisé avoir reçu un traitement médical chez son garant, elle a, lors de son audition du (...) 2016, nié avoir été soignée en Ethiopie (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 4 ; pièce B65/20 question 131, p. 13). Une telle divergence, qui porte sur un fait aussi marquant survenu à l'issue d'une détention, jette un sérieux doute sur la réalité des faits que la recourante aurait subis en Ethiopie. Même si l'audition sur les motifs est intervenue plusieurs années après son arrivée en Suisse, il est peu crédible que l'intéressée ait pu oublier si elle a ou non été suivie médicalement à sa sortie de prison, alors qu'elle y aurait subi de graves sévices.

E. 5.2.5 Comme l'a retenu le SEM à juste titre, elle s'est également contredite en ce qui concerne la visite de son garant en prison (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 4 ; pièce B65/20 question 130, p. 13). L'explication avancée dans le recours à cet égard n'est d'ailleurs pas convaincante. En effet, contrairement à son assertion, l'intéressée a visiblement bien compris la nuance entre la question de savoir si elle était, lors de son voyage, accompagnée par quelqu'un qu'elle connaissait ou s'il y avait d'autres personnes présentes dans le véhicule dans lequel elle voyageait (cf. pièce B65/20 question 64, p. 8). Il ne fait pas de doute qu'elle a également saisi le sens de la question de l'auditeur qui a cherché à déterminer si quelqu'un était venu la voir en prison. Qu'elle ait alors compris, à tort, que ledit auditeur voulait savoir si une connaissance l'avait visitée en prison ne saurait être admis sur la base du procès-verbal établi à cette occasion, ce d'autant moins qu'elle a admis que celui-ci transcrivait fidèlement ses propos en y apposant, après relecture et traduction dans sa langue maternelle, sa signature sur chaque page.

E. 5.2.6 Cela étant, les trois ans qui se sont écoulés entre le moment où A._______ s'est exprimée, pour la première fois, sur ses motifs d'asile (réponses jointes à l'envoi du [...] 2013) et l'audition sur les motifs du (...) 2016, ne permettent pas d'expliquer les divergences entachant ses propos sur des éléments essentiels et encore moins le manque de détail de son récit. Les difficultés mnémoniques et de concentration invoquées dans le recours ne permettent pas non plus de les expliquer. A aucun moment, l'intéressée n'a indiqué au cours de ses différentes auditions ne pas se souvenir d'un évènement ou d'un autre. En outre, si elle a, en début d'audition, demandé à l'interprète de parler plus fort, elle n'a, par la suite, jamais invoqué de problème de compréhension. De plus, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs et garant du bon déroulement de cette étape importante de la procédure n'a pas non plus fait cas de difficultés, en particulier de compréhension ou d'expression, de la recourante.

E. 5.2.7 Par ailleurs, si les explications avancées dans le recours s'agissant de la méconnaissance par la recourante des activités politiques de [membres de sa famille], sont en partie plausibles, elles n'expliquent pas pour autant le comportement de la recourante. Cela étant même si le SEM n'était pas fondé de mettre en doute la vraisemblance des propos de l'intéressée au motif qu'elle n'était pas en mesure de fournir des explications précises sur les activités politiques [de membres de sa famille], il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas cohérent qu'elle ait pris le risque de retourner en Ethiopie alors qu'elle était au fait des problèmes rencontrés notamment par [un membre de sa famille] en raison de dites activités. Du reste, l'intéressée a tenu des propos divergents lorsqu'elle a, lors de sa deuxième audition, indiqué ne pas savoir pour quelle raison [un membre de sa famille] avait quitté l'Ethiopie, alors qu'elle avait précédemment fait valoir l'affiliation à un parti d'opposition de [membres de sa famille] (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 2 ; pièce B43/14 question 2.02, p. 6).

E. 5.3 Enfin, si des représentants du HCR à H._______ ont certes prêté assistance à A._______ afin de lui permettre de venir en Suisse depuis le Soudan, l'aide apportée dans ce cadre ne saurait être un gage de la véracité de l'ensemble des allégations de la prénommée s'agissant de faits survenus en Ethiopie.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, (...), il n'est pas crédible que ceux-ci soient survenus en Ethiopie et dans les circonstances alléguées par la prénommée. Son retour dans ce pays, alors qu'elle séjournait au Soudan depuis sa petite enfance, est du reste fortement sujet à caution. Quant aux préjudices que la recourante aurait subis dans ce pays, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'ils ne pouvaient pas conduire à l'octroi de l'asile, dès lors qu'ils se sont produits dans son pays d'origine.

E. 5.5 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 14 juillet 2016.

E. 6 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance du statut de réfugié à titre personnel et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi, celle-ci s'étant vue reconnaître la qualité de réfugiée à titre dérivé (cf. chiffres 2, 5 et 6 du dispositif de la décision entreprise du 23 juin 2015). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr (RS 142.20) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4).

E. 8 Partant, la décision attaquée étant conforme au droit (cf. art. 106 al. 1 LAsi), le recours est rejeté.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4014/2016 Arrêt du 29 mars 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, alias A._______, née le (...), Erythrée, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Caroline Hensinger, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 mai 2016 / N (...). Faits : A. A.a Le (...) 2012, Caroline Hensinger, agissant pour le compte du CSP, a informé l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) avoir été mandatée par B._______, (...) qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse le (...), en vue de représenter A._______, à savoir son épouse, dans le cadre du dépôt d'une demande d'asile introduite à l'étranger (cf. ancien art. 20 LAsi, entre-temps abrogé [RO 2012 5359]) avec demande d'autorisation d'entrée en Suisse. La mandataire a joint plusieurs documents à son envoi. A.b Par courrier daté du (...) 2012, le SEM a invité A._______ à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile par écrit. Ayant ordonné la suspension de la procédure le (...), (...), il a renouvelé sa demande le (...). A.c Par lettres datées du (...) 2013 et du (...) 2013, le CSP a transmis au Secrétariat d'Etat les réponses signées par la requérante, tout d'abord en copie, puis en original. A.d Par décision du (...) 2013, le SEM a autorisé la requérante à entrer en Suisse en vue d'y poursuivre la procédure d'asile. B. A._______ est entrée légalement en Suisse le (...). C. La prénommée a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2014 et sur ses motifs d'asile le (...) 2016. Elle a alors produit plusieurs moyens de preuve. D. Par décision du 24 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du (...) (recte : [...] 2012) de A._______. Il lui a toutefois reconnu la qualité de réfugiée à titre dérivé, son époux ayant été reconnu comme réfugié en Suisse. Cela étant, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressée et renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. E. Par acte du (...) 2016, A._______ a formé recours contre cette décision. Elle a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'octroi de l'asile en sa faveur, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a joint à son recours un document de Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) concernant [un membre de sa famille] C._______ et une carte détaillée de l'ouest de la région D._______ en Ethiopie. F. Par décision incidente du (...) 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité la recourante à verser une avance de frais. L'intéressée s'est acquittée de cette avance dans le délai imparti. G. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 237), la recourante se plaint de violations de son droit d'être entendue. 2.1. Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2. En l'occurrence, A._______ reproche au SEM de ne pas avoir précisé, dans sa décision du 24 mai 2016, quelles étaient les contradictions apparues entre la version écrite de ses motifs d'asile, jointe à l'envoi du (...) 2013, et son audition du (...) 2016. Le SEM a certes relevé, dans sa décision, que « des contradictions [étaient] également apparues entre la version écrite [des] motifs d'asile [de la prénommée] [...] (pièce B12/3-5) et le récit présenté lors de l'audition sur [ses] motifs d'asile (pièce B65/9 et 11) ». Cela dit, force est de constater que le Secrétariat d'Etat a également renvoyé, dans son argumentation, au procès-verbal relatif à l'audition du (...) 2016, à savoir la pièce B65/20. Or, au cours de cette audition, l'intéressée a été invitée à prendre position sur les différentes divergences constatées entre les réponses écrites jointes à l'envoi de sa mandataire du (...) 2013 et celles fournies au cours de dite audition (cf. pièce B65/20 question 141 et s., p. 14 et s.). Ainsi, la recourante était à même de comprendre le sens de l'argumentation du SEM et en mesure d'attaquer la décision de celui-ci en connaissance de cause. Au demeurant, il est rappelé que, sous l'angle du droit d'être entendu, le SEM n'avait pas l'obligation, lors de dite audition, de confronter l'intéressée avec les divergences et les contradictions qui ressortaient de ses propos (voir à cet égard Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 13 consid. 3a p. 111s., toujours d'actualité). Ce grief doit dès lors être rejeté. 2.3. A._______ reproche également au SEM de ne pas avoir correctement motivé sa décision en écartant la valeur probante des documents émanant [d'une autorité policière] sur la simple hypothèse que ceux-ci auraient pu être achetés. Or, contrairement à la situation visée par l'arrêt cité à l'appui de ce grief (cf. arrêt du Tribunal E-4206/2015 du 17 février 2016, en particulier consid. 4.2), le SEM n'a pas omis, en l'espèce, d'examiner les éléments de preuve produits par l'intéressée. Il s'est au contraire déterminé sur la valeur probante de ces documents après les avoir examinés, en concluant qu'ils ne permettaient pas de rendre crédibles les allégations de A._______ quant aux problèmes rencontrés en Ethiopie. Pour ce qui a trait à l'appréciation de ces moyens de preuve par le SEM, elle ne relève pas du droit d'être entendu, mais du fond, qui sera examiné ci-après (cf. consid. 5.1). Partant ce grief d'ordre formel doit également être écarté. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1. En l'occurrence, A._______ s'est exprimée sur ses motifs d'asile à trois reprises. 4.1.1. A la suite de l'introduction de sa demande d'asile depuis l'étranger, elle a, dans l'écrit joint à l'envoi de sa mandataire du (...) 2013, notamment expliqué avoir quitté l'Ethiopie à l'âge de (...) ans avec [des membres de sa famille] pour le Soudan, probablement parce que ceux-ci étaient impliqués dans un parti d'opposition. En (...), elle serait retournée en Ethiopie, afin d'évaluer la possibilité de s'y installer avec [des membres de sa famille]. Lors de son voyage, elle aurait été contrôlée à E._______. Les autorités l'auraient interrogée et découvert ses liens avec [un membre de sa famille] C._______. Soupçonnée d'espionnage, elle aurait été conduite à F._______ et détenue au poste de (...) où elle aurait été [malmenée] (...). Elle aurait aussi été interrogée, par une femme notamment. Ayant pu appeler [un membre de sa famille], celui-ci aurait contacté un garant qui serait venu la voir en prison. Elle aurait ensuite comparu devant un tribunal qui aurait conclu à son innocence et décidé de la libérer. Le service de sécurité national s'y serait toutefois opposé. Son garant aurait alors recouru auprès du Bureau de justice et obtenu sa libération contre une caution de 4000 birrs. Une fois arrivée au domicile de son garant, elle aurait reçu un traitement médical et aurait appelé [un membre de sa famille]. Sur conseil de cette dernière, elle se serait rendue à G._______, où (...) serait venu la chercher pour la ramener à H._______. La requérante a précisé que sa détention avait duré deux mois au total et non onze jours comme l'attestaient les documents relatifs à sa libération. Elle a aussi expliqué que [des membres de sa famille] avaient eu, au Soudan, des activités politiques, [un membre de sa famille] y ayant été détenue pour ce motif. 4.1.2. Lors de l'audition sommaire du (...) 2014, A._______ a en substance expliqué avoir quitté l'Ethiopie à l'âge de (...) ans avec [un membre de sa famille], ceci pour une raison qu'elle ignorait. Retournée dans ce pays quelques quatre ans auparavant, elle aurait été emprisonnée durant un mois et onze jours, les autorités la soupçonnant d'espionnage pour le compte de [membres de sa famille]. Durant sa détention, elle aurait été frappée (...) par trois policiers. Déférée devant un tribunal, celui-ci aurait renoncé à la poursuivre, faute de preuves. Elle aurait alors été libérée, une personne, [qu'un membre de sa famille] aurait contactée, s'étant portée garante pour elle. A sa sortie de prison, elle aurait contacté [un membre de sa famille], qui lui aurait envoyé un homme pour la faire sortir illégalement d'Ethiopie. 4.1.3. Au cours de son audition du (...) 2016, l'intéressée a notamment expliqué que [un membre de sa famille] avait eu des problèmes en raison de ses activités politiques, mais que, n'ayant pas vécu longtemps avec celle-ci, elle n'en savait pas d'avantage. [Un autre membre de sa famille] aurait également été active politiquement et aurait, pour cette raison, été arrêtée (...). La requérante a expliqué être retournée en Ethiopie en (...) pour y rencontrer sa famille, envisageant de s'y installer (...). Partie de H._______, elle aurait voyagé avec un laissez-passer jusqu'à I._______. Elle aurait ensuite rejoint « J._______ » (orthographié également : « J._______ »), puis « K._______ », en passant par « L._______ ». Le lendemain, elle se serait rendue à E._______. Contrôlée à l'entrée de la ville, elle aurait présenté un document soudanais rédigé en arabe. Elle aurait alors été retenue jusqu'à l'arrivée de la police qui l'aurait emmenée à F._______ et remise à la police fédérale. A son arrivée, le soir, elle aurait été conduite par un chauffeur et deux policiers dans une prison délabrée. Elle y aurait été détenue (...). Durant les jours suivants, un des policiers, un dénommé M._______, l'aurait interrogée à trois reprises. Après cinq jours, le policier, officiant également en tant que chauffeur, lui aurait, à quatre reprises, donné des injections. Un mois plus tard, elle aurait été conduite au poste de police (...). Elle aurait été déférée devant un tribunal sept jours plus tard. Les policiers auraient toutefois expliqué au juge ne pas avoir terminé de l'interroger et auraient obtenu trois jours supplémentaires pour ce faire. Par la suite, le juge l'aurait libérée sous caution. A cet égard, A._______ a expliqué que les personnes chez qui elle avait logé à K._______ avaient pu avertir [un membre de sa famille], qui avait ensuite pris contact avec un dénommé N._______, lequel s'était porté garant pour elle. A sa sortie, elle aurait contacté [un membre de sa famille] qui lui aurait dit qu'elle lui enverrait quelqu'un à l'hôtel O._______ à G._______. Elle s'y serait rendue en bus et serait ensuite retournée au Soudan. 4.2. Dans sa décision du 24 mai 2016, le SEM a considéré que les allégations de A._______ n'étaient pas vraisemblables, dans la mesure où celle-ci avait livré un récit imprécis et contradictoire quant aux problèmes rencontrés avec les autorités éthiopiennes. Il a en particulier relevé que les déclarations de la prénommée manquaient de détails s'agissant des activités politiques [de membres de sa famille]. Les propos tenus par l'intéressée étaient également vagues et illogiques quant au franchissement de la frontière lors de son retour en Ethiopie et au trajet parcouru entre I._______ et E._______. En outre, ils comportaient des divergences en ce qui concerne la visite ou non de personnes durant sa détention et les moments durant lesquels elle aurait été interrogée. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'attestation établie par la police d'Addis-Abeba n'avait pas de valeur probante dans la mesure où un tel document pouvait être aisément acheté. Enfin, il a relevé que les difficultés rencontrées au Soudan par A._______ n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, celles-ci ne s'étant pas produites dans son pays d'origine. 4.3. Dans son recours, la prénommée a contesté l'analyse du SEM s'agissant des invraisemblances retenues dans ses propos. Elle a, tout d'abord, relevé que ni [un membre de sa famille], avec qui elle n'avait vécu que peu de temps, ni [un autre membre de sa famille] ne lui avaient exposé leurs activités politiques. Elle a également réitéré que les activités politiques en exil [du membre de sa famille précité], lesquelles n'avaient pas été mises en doute par le SEM, étaient connues des autorités éthiopiennes et que celle-ci avait obtenu, en P._______, le statut de réfugié. Selon la recourante, sa méconnaissance des activités [du membre de sa famille précité] ne devrait pas mettre en doute ses propos quant aux raisons de sa détention en Ethiopie. S'agissant de son voyage dans ce pays, l'intéressée a expliqué que J._______ était bien à la frontière et que les localités de L._______ et de K._______ existaient, ne voyant pas en quoi sa description du trajet effectué était vague ou illogique. Elle a notamment relevé que le SEM avait, lors de son audition du (...) 2016, indiqué à tort qu'il n'était pas possible de rejoindre G._______ depuis F._______ en une journée, vu les indications contenues sur le site de la compagnie de bus éthiopienne (...), avec laquelle elle avait d'ailleurs voyagé, et sur maps.google.com >. En outre, si le SEM doutait de ses propos, il aurait dû lui poser des questions supplémentaires permettant de détailler son voyage. En ce qui concerne les visites reçues à la prison, la recourante a expliqué avoir compris que l'auditeur du SEM lui avait demandé si une personne qu'elle connaissait était venue la voir. Or, tel n'avait pas été le cas, vu qu'elle ne connaissait pas le garant contacté par [un membre de sa famille]. Elle a relevé l'avoir expliqué, certes maladroitement, plus tard lors de son audition. A._______ a également fait valoir que le temps écoulé depuis le début de sa procédure d'asile permettait d'expliquer les divergences d'un récit à l'autre. Elle a aussi précisé que son traitement médical avait un impact sur ses capacités mnémoniques et de concentration. Par ailleurs, elle a reproché au SEM d'avoir écarté la valeur probante des documents émanant [d'une autorité policière] sur la simple hypothèse qu'ils auraient pu être achetés. Selon elle, les motifs allégués seraient déterminants en matière d'asile et elle serait fondée à craindre une persécution future en cas de retour en Ethiopie en raison de ses liens avec [un membre de sa famille] et du profil politique de cette dernière, ainsi qu'au motif qu'elle aurait quitté ce pays alors qu'une procédure judiciaire était ouverte à son encontre. Enfin, A._______ a souligné que le HCR ne l'aurait pas aidée à rédiger sa réponse au questionnaire du SEM sans être convaincu des faits pour lesquels elle avait été incarcérée (...). 5. 5.1. En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les attestations établies par [une autorité policière] le (...), respectivement le (...), selon les traductions, (recte : [...]), produites à l'appui de la demande d'asile n'avaient pas de valeur probante. Certes, rien ne permet de considérer, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, que ces documents aient été établis à Addis-Abeba. Cela étant, même en admettant sur ce point une erreur d'appréciation de la part du Secrétariat d'Etat, cette méprise ne change rien au fait que ces moyens de preuve n'ont qu'une force probante très réduite. D'une part, le premier de ces documents n'a été fourni que sous forme de copie, ce qui ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations. D'autre part, si le second document comporte certes un tampon humide et des inscriptions manuscrites en original, à savoir un numéro de référence, une date et une signature, force est de constater que l'en-tête et le filigrane de cette pièce sont le produit d'une copie. Ainsi, le texte de cette attestation a été visiblement imprimé sur une feuille pré-imprimée ou pré-photocopiée, ce qui permet de douter de son authenticité. Au demeurant, il est également relevé que la recourante n'a pas expliqué quand et comment elle s'était procuré ces deux attestations. 5.2. Par ailleurs, les motifs d'asile de A._______ présentés successivement dans l'écrit joint à l'envoi du (...) 2013 et au cours de ses différentes auditions, en particulier celle du (...) 2016, sont, sur des points essentiels, lacunaires, vagues, illogiques et divergents, ainsi que l'a, à bon droit, relevé le SEM. 5.2.1. En effet, bien que l'intéressée ait désigné les villages et les villes par lesquels elle a transité entre H._______ et E._______ et semble plutôt bien informée sur les moyens de transport et le temps de trajet entre ces différents lieux, il demeure que ses déclarations sont stéréotypées et que son récit manque de détails et d'éléments circonstanciés propres à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue. Malgré les nombreuses questions posées par le SEM, ses réponses sont restées très brèves, voire également lacunaires, par exemple lorsqu'elle a répondu avoir voyagé « dans un véhicule » (cf. not. pièce B65/20 question 57 et s., p. 7 et s.) 5.2.2. Ses propos sont en outre divergents s'agissant de l'endroit où elle aurait passé sa première nuit en détention, des différents endroits où elle aurait été détenue ainsi que de la durée de sa détention. Dans l'écrit joint à l'envoi du (...) 2013, elle a indiqué avoir, suite à son interpellation à E._______, été transférée au poste de police (...), où elle aurait passé la nuit, puis avoir été conduite à un autre endroit, où elle aurait été interrogée par trois individus (...). Le lendemain, elle serait retournée au poste de police (...), avant d'être à nouveau conduite dans un autre endroit, pour y être interrogée par une femme. Enfin, elle aurait été reconduite au poste de police (...). Au total, elle aurait été détenue pendant deux mois à ce poste de police (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 3 et 4). Or, lors de son audition du (...) 2016, elle a expliqué avoir passé sa première nuit de détention dans une prison délabrée (...). Ensuite, elle a indiqué avoir été questionnée par un certain M._______, ceci à trois reprises, en omettant de faire mention de l'interrogatoire mené par une femme (cf. pièce B65/20 question 76 et s., p. 9 et s.). Ce ne serait du reste qu'après un mois, qu'elle aurait été transférée au poste de police (...), où elle serait restée en tout 11 jours (cf. ibidem question 114 et s., p. 11 et s.). En outre, force est de relever que, lors de son audition du (...) 2014, A._______ a tenu des propos encore différents (...) (cf. pièce B43/14 pt. 7.02, p. 10 ; pièce B65/20 questions 94 et 144., p. 10 et 14). 5.2.3. La prénommée n'a pas non plus été constante s'agissant de la manière dont [un membre de sa famille] aurait été informé de son emprisonnement en Ethiopie. Alors qu'elle avait, dans l'écrit joint à l'envoi du (...) 2013, indiqué avoir pu prendre contact directement avec celui-ci, elle a, lors de son audition du (...) 2016, expliqué que c'étaient les personnes chez qui elle avait logé à K._______ qui avaient informé [un membre de sa famille] (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 4 ; pièce B65/20 question 122, p. 12). 5.2.4. Elle s'est en outre contredite s'agissant des soins qui lui auraient été ou non prodigués en Ethiopie. Alors qu'elle a, dans sa demande écrite, précisé avoir reçu un traitement médical chez son garant, elle a, lors de son audition du (...) 2016, nié avoir été soignée en Ethiopie (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 4 ; pièce B65/20 question 131, p. 13). Une telle divergence, qui porte sur un fait aussi marquant survenu à l'issue d'une détention, jette un sérieux doute sur la réalité des faits que la recourante aurait subis en Ethiopie. Même si l'audition sur les motifs est intervenue plusieurs années après son arrivée en Suisse, il est peu crédible que l'intéressée ait pu oublier si elle a ou non été suivie médicalement à sa sortie de prison, alors qu'elle y aurait subi de graves sévices. 5.2.5. Comme l'a retenu le SEM à juste titre, elle s'est également contredite en ce qui concerne la visite de son garant en prison (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 4 ; pièce B65/20 question 130, p. 13). L'explication avancée dans le recours à cet égard n'est d'ailleurs pas convaincante. En effet, contrairement à son assertion, l'intéressée a visiblement bien compris la nuance entre la question de savoir si elle était, lors de son voyage, accompagnée par quelqu'un qu'elle connaissait ou s'il y avait d'autres personnes présentes dans le véhicule dans lequel elle voyageait (cf. pièce B65/20 question 64, p. 8). Il ne fait pas de doute qu'elle a également saisi le sens de la question de l'auditeur qui a cherché à déterminer si quelqu'un était venu la voir en prison. Qu'elle ait alors compris, à tort, que ledit auditeur voulait savoir si une connaissance l'avait visitée en prison ne saurait être admis sur la base du procès-verbal établi à cette occasion, ce d'autant moins qu'elle a admis que celui-ci transcrivait fidèlement ses propos en y apposant, après relecture et traduction dans sa langue maternelle, sa signature sur chaque page. 5.2.6. Cela étant, les trois ans qui se sont écoulés entre le moment où A._______ s'est exprimée, pour la première fois, sur ses motifs d'asile (réponses jointes à l'envoi du [...] 2013) et l'audition sur les motifs du (...) 2016, ne permettent pas d'expliquer les divergences entachant ses propos sur des éléments essentiels et encore moins le manque de détail de son récit. Les difficultés mnémoniques et de concentration invoquées dans le recours ne permettent pas non plus de les expliquer. A aucun moment, l'intéressée n'a indiqué au cours de ses différentes auditions ne pas se souvenir d'un évènement ou d'un autre. En outre, si elle a, en début d'audition, demandé à l'interprète de parler plus fort, elle n'a, par la suite, jamais invoqué de problème de compréhension. De plus, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs et garant du bon déroulement de cette étape importante de la procédure n'a pas non plus fait cas de difficultés, en particulier de compréhension ou d'expression, de la recourante. 5.2.7. Par ailleurs, si les explications avancées dans le recours s'agissant de la méconnaissance par la recourante des activités politiques de [membres de sa famille], sont en partie plausibles, elles n'expliquent pas pour autant le comportement de la recourante. Cela étant même si le SEM n'était pas fondé de mettre en doute la vraisemblance des propos de l'intéressée au motif qu'elle n'était pas en mesure de fournir des explications précises sur les activités politiques [de membres de sa famille], il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas cohérent qu'elle ait pris le risque de retourner en Ethiopie alors qu'elle était au fait des problèmes rencontrés notamment par [un membre de sa famille] en raison de dites activités. Du reste, l'intéressée a tenu des propos divergents lorsqu'elle a, lors de sa deuxième audition, indiqué ne pas savoir pour quelle raison [un membre de sa famille] avait quitté l'Ethiopie, alors qu'elle avait précédemment fait valoir l'affiliation à un parti d'opposition de [membres de sa famille] (cf. pièce B12/33, annexe 1 p. 2 ; pièce B43/14 question 2.02, p. 6). 5.3. Enfin, si des représentants du HCR à H._______ ont certes prêté assistance à A._______ afin de lui permettre de venir en Suisse depuis le Soudan, l'aide apportée dans ce cadre ne saurait être un gage de la véracité de l'ensemble des allégations de la prénommée s'agissant de faits survenus en Ethiopie. 5.4. Au vu de ce qui précède, (...), il n'est pas crédible que ceux-ci soient survenus en Ethiopie et dans les circonstances alléguées par la prénommée. Son retour dans ce pays, alors qu'elle séjournait au Soudan depuis sa petite enfance, est du reste fortement sujet à caution. Quant aux préjudices que la recourante aurait subis dans ce pays, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'ils ne pouvaient pas conduire à l'octroi de l'asile, dès lors qu'ils se sont produits dans son pays d'origine. 5.5. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 14 juillet 2016.

6. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance du statut de réfugié à titre personnel et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi, celle-ci s'étant vue reconnaître la qualité de réfugiée à titre dérivé (cf. chiffres 2, 5 et 6 du dispositif de la décision entreprise du 23 juin 2015). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr (RS 142.20) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4).

8. Partant, la décision attaquée étant conforme au droit (cf. art. 106 al. 1 LAsi), le recours est rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2016.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :