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E-2943/2016

E-2943/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendue sommairement audit centre, le 13 janvier 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 30 janvier 2015, elle a déclaré être d'ethnie (...) et être originaire de D._______, en E._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Après la mort de ses parents, elle aurait été recueillie par son oncle maternel. En 2011, son oncle l'aurait obligée à se marier avec un rebelle, un certain F._______, qui l'aurait maltraitée. Deux enfants seraient issus de cette union, G._______, né le (...), et B._______, née, en Suisse, le (...). Après leur mariage, son époux, qui serait d'ethnie (...), l'aurait informée que, selon sa coutume, les filles en bas âge étaient excisées et que, comme elle-même ne l'était pas encore, elle serait excisée à l'occasion de son premier accouchement. A la fin de sa première grossesse, craignant pour son intégrité physique, l'intéressée aurait quitté le domicile conjugal et se serait réfugiée chez une femme rencontrée par hasard, à H._______, où elle aurait accouché. Un mois plus tard, son mari l'aurait retrouvée. Il l'aurait frappée et brûlée avec une casserole d'eau chaude. Il l'aurait ensuite ramenée au domicile conjugal et aurait continué à être violent avec elle. En décembre 2014, lors de sa seconde grossesse, craignant que sa fille et qu'elle-même ne soient excisées au moment de l'accouchement, l'intéressée se serait rendue à I._______ chez une connaissance, qui l'aurait aidée à organiser son voyage vers l'Europe. Elle aurait confié son fils à cette personne et aurait quitté le pays en bateau. Elle aurait financé le voyage avec de l'argent volé à son mari. L'intéressée n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Elle a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport et avoir laissé sa carte d'identité au pays. C. Le 6 mars 2015, une demande de renseignements concernant notamment le réseau social et familial de l'intéressée a été adressée à l'Ambassade de Suisse à Dakar. D. Le 16 février 2016, dite ambassade a communiqué ses conclusions. Il ressort, en substance, des recherches effectuées que l'intéressée est inconnue dans son prétendu quartier et dans toute l'agglomération de D._______. De plus, aucune famille portant le patronyme de J._______ n'a jamais habité dans cette localité d'après les personnes interrogées. Par ailleurs, le rapport indique que les mariages forcés, bien qu'interdits par la loi, sont toujours pratiqués et que les violences domestiques demeurent un tabou sociétal et restent souvent cachées. Ainsi, même en cas de dénonciation ou de plainte, les forces de l'ordre se montrent souvent réticentes à intervenir dans le cadre familial. Enfin, le rapport souligne qu'il existe une structure privée à Dakar, la « Maison rose », qui accueille les femmes en très grandes difficultés, avec leur enfant. E. Invitée à se déterminer sur le contenu du rapport de l'ambassade, tel que communiqué le 23 février 2016, la recourante a soutenu, dans son courrier du 29 février 2016, que les personnes de son quartier connaissent son histoire, mais ont peur de son mari, raison pour laquelle elles n'ont pas osé parler. F. Par décision du 8 avril 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé qu'au vu notamment des renseignements obtenus par l'Ambassade de suisse à Dakar, en particulier le fait qu'elle était inconnue dans son prétendu quartier et dans toute l'agglomération de D._______, ses allégations quant à son parcours personnel et à son vécu étaient sujettes à caution. Il a ainsi estimé que, dans la mesure où son identité n'avait pas pu être établie, ses déclarations concernant son mariage forcé et les maltraitances dont elle aurait été victime étaient remises en cause. Il a par ailleurs souligné que, même si les allégations de l'intéressée à ce sujet devaient être avérées, il lui incombait de dénoncer les agissements de son conjoint aux autorités compétentes de son pays avant de requérir la protection internationale. Il a encore retenu que l'intéressée aurait pu s'installer à Dakar. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 11 mai 2016, l'intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Elle a rappelé, en substance, les faits qui l'avaient amenée à quitter son pays. Elle a indiqué qu'il lui était impossible de fournir les documents d'identité qui étaient restés chez elle, car elle n'osait pas contacter son mari de crainte qu'il ne découvre où elle séjourne actuellement. Elle a soutenu que le SEM n'avait pas suffisamment instruit son dossier. Elle lui a ainsi reproché de ne pas avoir demandé à l'Ambassade de Suisse à Dakar d'effectuer des recherches sur son mari et de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa prise de position du 29 février 2016, dans laquelle elle avait déclaré que les personnes interrogées n'avaient pas osé raconter ce qu'elles savaient sur elle par peur d'éventuelles représailles de la part de son mari. Se référant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 septembre 1979 (RS 0.108) et à plusieurs sources internationales, elle a relevé que les autorités n'intervenaient pas en cas de violences conjugales et qu'il était dès lors inutile de s'adresser à elles pour obtenir une protection. Elle a encore invoqué la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) et a fait valoir que sa fille de deux ans risquait d'être excisée en cas de retour au Sénégal. A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical daté du 4 mai 2016 attestant qu'elle était suivie au Centre psychosocial de K._______ depuis le 27 avril 2016. Elle a également fourni des copies de quatre lettres rédigées par des voisins, faisant état de la situation qui était la sienne au Sénégal, accompagnées de copies de leurs cartes d'identité. H. Par décision incidente du 7 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Alexandra Ilic comme mandataire d'office pour la suite de la procédure. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 2 août 2016, en a proposé le rejet. Il a indiqué que les recherches effectuées par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Dakar visaient avant tout à connaître le réseau familial et social de la recourante. Il a relevé que les explications de l'intéressée, selon lesquelles personne n'aurait osé parler par crainte de son mari, ne sauraient convaincre dans la mesure où l'ambassade n'avait trouvé aucune information sur la recourante ou sa famille alors qu'elle allègue être née et avoir vécu à D._______ et que son oncle y résiderait encore. Il en a dès lors conclu que l'intéressée n'avait pas vécu dans cette localité et que ses allégations sur son parcours personnel et son vécu étaient sujettes à caution. En conséquence, il a estimé que la demande d'instruction complémentaire au sujet de son mari était dépourvue de pertinence. S'agissant des témoignages de voisins produits au stade du recours, le SEM a considéré que ceux-ci avaient été créés pour les besoins de la cause, étant donné les recherches infructueuses menées par l'ambassade. Par ailleurs, il a souligné que les mariages forcés, les maltraitances conjugales et les pratiques traditionnelles portant atteinte à l'intégrité physique des femmes étaient réprimés par le code pénal sénégalais. Il en a dès lors conclu qu'il appartenait à l'intéressée de déposer plainte, ce qu'elle n'avait pas fait. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il a estimé qu'au vu du certificat médical succinct qui avait été produit, celui-ci n'empêchait pas l'exécution du renvoi, le Sénégal disposant, au demeurant, de structures médicales susceptible de prendre en charge un suivi psychosocial. J. Dans sa réplique du 25 août 2016, l'intéressée a rappelé qu'aucune question sur son mari n'avait été posée dans le cadre de la demande de renseignements à l'ambassade. Elle a à nouveau relevé que les mariages forcés et les violences conjugales étaient tolérés par les autorités et qu'elle craignait de plus que son mari ne la maltraite davantage si elle le dénonçait, raisons pour lesquelles elle ne s'était pas adressée aux autorités sénégalaises. Enfin, elle a reproché au SEM de ne pas s'être prononcé sur la situation des femmes au Sénégal et sur les nombreuses sources citées dans le recours, ainsi que d'avoir fait l'impasse sur les droits de l'enfant. K. Par ordonnance du 19 septembre 2016, le Tribunal a libéré Alexandra Ilic de son mandat d'office dans la présente procédure et a désigné Gabriella Tau pour la remplacer. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéresssées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré qu'elle avait été mariée de force, qu'elle avait été victime de maltraitances conjugales et qu'elle craignait qu'elle-même et sa fille ne soient excisées en cas de renvoi au Sénégal. 3.2 L'intéressée n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que, contrairement à ce qu'elle soutient, le SEM a suffisamment instruit le dossier pour pouvoir se déterminer sur la vraisemblance de ses déclarations. En effet, dans la mesure où, sur la base de l'enquête effectuée sur place par l'ambassade, il s'est avéré qu'elle était inconnue dans sa prétendue localité d'origine, il n'appartenait pas au SEM d'entreprendre des démarches supplémentaires pour retrouver son supposé mari. De plus, contrairement à ce qu'elle prétend, il ressort expressément de la décision du 8 avril 2016 que le SEM a pris en compte sa prise de position du 29 février 2016, selon laquelle les personnes interrogées par l'ambassade auraient eu peur de parler. Le SEM a toutefois estimé que ces déclarations ne pouvaient expliquer les recherches infructueuses effectuées par l'ambassade (cf. décision du SEM du 8 avril 2016, p. 3). 3.4 Cela précisé, force est de constater que la recourante n'a pas établi la crédibilité des faits qu'elle avance en relation avec son parcours personnel et par conséquent avec ses motifs d'asile. En effet, ses déclarations ne sont que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par des moyens de preuve pertinents. A cela s'ajoute que, comme relevé plus haut (cf. consid. 3.3), selon les investigations entreprises par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Sénégal, la recourante est inconnue non seulement dans le quartier qu'elle a prétendu sien, mais également dans toute l'agglomération de D._______. De plus, aucune famille portant le patronyme J._______ n'a jamais habité dans ladite localité d'après les personnes interrogées. Ces constatations sont de nature à entacher considérablement la crédibilité de la recourante aussi bien en ce qui concerne son réseau familial et son parcours personnel qu'en ce qui concerne les motifs d'asile allégués. Les explications données à ce sujet par l'intéressée, à savoir que les gens avaient peur de parler car ils craignaient son mari, ne sauraient convaincre. En effet, s'il peut être concevable que les personnes interrogées n'aient pas souhaité s'exprimer quant aux violences prétendument subies par l'intéressée, il n'est toutefois pas vraisemblable que la personne mandatée par l'ambassade n'ait pu trouver aucune information sur l'existence-même de l'intéressée ou de sa famille, alors qu'elle prétend être née à D._______ et que son oncle y vivrait toujours. Enfin, le récit de son voyage jusqu'en Suisse, qu'elle aurait effectué sans aucun document d'identité et lors duquel elle n'aurait subi aucun contrôle, est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d'un réel vécu, l'intéressé étant à titre d'exemple incapable d'indiquer la ville ou même le pays par lequel elle aurait transité avant de rejoindre la Suisse (cf. p-v d'audition du 13 janvier 2015, p. 7). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de l'Europe. Ces différents éléments constituent autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits rapportés par la recourante. 3.5 S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Ainsi, les copies des quatre lettres rédigées par des connaissances de l'intéressée, qui confirment les problèmes qu'elle aurait rencontrés, ne constituent pas des moyens de preuve pertinents, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. De plus, leur contenu étant en contradiction avec le résultat des recherches menées par l'ambassade, ces écrits apparaissent avoir été constitués pour les seuls besoins de la cause. Enfin, les sources tirées d'Internet auxquelles l'intéressée se réfère dans son recours ne sont pas déterminantes, étant donné qu'elles ne la concernent pas personnellement. 3.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle et sa fille pourraient être victimes de sérieux préjudices en cas de retour au Sénégal. 3.7 Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui précède, même à admettre les faits rapportés par l'intéressée, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle qui pourrait être offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). Comme le SEM l'a relevé à juste titre, les mutilations génitales sont réprimées par le droit sénégalais. En effet, l'art. 299 bis du code pénal prévoit que « sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par un autre moyen ». S'agissant des violences conjugales dont la recourante aurait été victime, il y a lieu de souligner que l'art. 297 bis du code pénal sénégalais prévoit une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 50'000 à 500'000 francs pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait à son conjoint, s'il est résulté de ces violences une maladie ou une incapacité de travail de plus de 20 jours. Dès lors, quand bien même la pratique de l'excision existe encore en certains endroits, il ne peut être considéré que les autorités sénégalaises l'encouragent, la soutiennent ou même la tolèrent. Il ne peut pas non plus être soutenu que le Sénégal ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre ces mauvais traitements. En l'espèce, l'intéressée n'a pas indiqué qu'elle aurait entrepris des démarches auprès de la police ou d'instances supérieures afin de faire valoir ses droits ou qu'elle aurait demandé de l'aide à des organisations non-gouvernementales actives dans la lutte contre l'excision ou les violences faites aux femmes. Elle n'a pas non plus apporté des renseignements précis et documentés selon lesquels les coutumes qu'elle a décrites seraient encouragées par l'Etat. Elle n'a ainsi pas démontré que les autorités sénégalaises ne voudraient ou ne pourraient pas poursuivre les auteurs de ces actes. En conséquence, les préjudices que craint de subir l'intéressée ou sa fille ne sont pas pertinents en matière d'asile. Dans ces conditions, c'est également en vain que l'intéressée invoque la CDE en ce qui concerne sa fille. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours qui n'est pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente procédure. 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle ou sa fille seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Sénégal exposerait l'intéressée ou sa fille à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.3 Il est notoire que le Sénégal, qui a d'ailleurs été désigné par le Conseil fédéral, par décision du 5 octobre 1993, comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourantes dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. En l'espèce, l'intéressée a produit à l'appui de son recours un certificat médical succinct, établi le 4 mai 2016, duquel il ressort qu'elle est en suivi médical au Centre psychosocial de K._______, depuis le 27 avril 2016. Cette attestation ne fournit toutefois aucun diagnostic ni aucune autre indication utile quant à l'état de santé de l'intéressée. Compte tenu de ces seules informations, il ne peut être retenu que les problèmes de santé de l'intéressée seraient d'une gravité telle qu'ils mettraient sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, il ne ressort pas non plus du certificat produit que son état de santé nécessite une prise en charge particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, ni en termes de traitements médicamenteux ni en termes de suivi psychiatrique. Le Tribunal relève également que l'intéressée n'a fait état de problèmes médicaux et n'a consulté un médecin, qu'après réception de la décision négative du SEM. Or l'expérience montre que beaucoup d'étrangers rencontrent des problèmes d'ordre psychosocial lorsqu'ils sont confrontés à l'imminence d'un départ. De plus, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les éventuelles appréhensions que l'intéressée pourrait ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Cas échéant, il appartiendra à ses thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, dans sa détermination du 2 août 2016, si cela devait s'avérer nécessaire, le Sénégal dispose de structures médicales susceptibles de dispenser un « suivi psychosocial ». De plus, en cas de besoin, la recourante pourra présenter au SEM, après clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui pourraient être nécessaires. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourantes. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée, qui est arrivée en Suisse depuis moins de deux ans, est jeune et a appris le métier de (...), ce qui devrait lui permettre de trouver un emploi à son retour du pays. De plus, compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, ses allégations nullement étayées, concernant l'absence de réseau familial au pays, ne sauraient être tenues pour crédibles. Dans ces conditions, il peut être admis qu'elle et sa fille disposent d'un réseau familial et social, - notamment son amie résidant à I._______ et chez qui elle a laissé son fils -, sur lequel elles pourront compter à leur retour. Au demeurant, si nécessaire, comme le SEM l'a relevé dans sa décision, il existe à Dakar, une structure privée appelée la « Maison rose » qui accueille des femmes en difficulté, avec leurs enfants. 7.6 Par ailleurs, l'art. 3 CDE ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi de la fille de l'intéressée. En effet, son jeune âge et la courte durée de son séjour en Suisse font qu'un retour dans son pays ne constituera pas pour elle un réel déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss). 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 7 juin 2016, il n'est pas perçu de frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés. S'agissant de la première mandataire d'office, Alexandra Ilic, en l'absence d'un décompte de prestations et au vu du dossier (cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), l'indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à 200 francs, étant précisée que dite mandataire n'est intervenue qu'au stade de l'échange d'écritures. Quant à Gabriella Tau, qui a été désignée pour reprendre le mandat, il lui sera alloué une indemnité de 100 francs, sur les mêmes bases. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les intéresssées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré qu'elle avait été mariée de force, qu'elle avait été victime de maltraitances conjugales et qu'elle craignait qu'elle-même et sa fille ne soient excisées en cas de renvoi au Sénégal.

E. 3.2 L'intéressée n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que, contrairement à ce qu'elle soutient, le SEM a suffisamment instruit le dossier pour pouvoir se déterminer sur la vraisemblance de ses déclarations. En effet, dans la mesure où, sur la base de l'enquête effectuée sur place par l'ambassade, il s'est avéré qu'elle était inconnue dans sa prétendue localité d'origine, il n'appartenait pas au SEM d'entreprendre des démarches supplémentaires pour retrouver son supposé mari. De plus, contrairement à ce qu'elle prétend, il ressort expressément de la décision du 8 avril 2016 que le SEM a pris en compte sa prise de position du 29 février 2016, selon laquelle les personnes interrogées par l'ambassade auraient eu peur de parler. Le SEM a toutefois estimé que ces déclarations ne pouvaient expliquer les recherches infructueuses effectuées par l'ambassade (cf. décision du SEM du 8 avril 2016, p. 3).

E. 3.4 Cela précisé, force est de constater que la recourante n'a pas établi la crédibilité des faits qu'elle avance en relation avec son parcours personnel et par conséquent avec ses motifs d'asile. En effet, ses déclarations ne sont que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par des moyens de preuve pertinents. A cela s'ajoute que, comme relevé plus haut (cf. consid. 3.3), selon les investigations entreprises par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Sénégal, la recourante est inconnue non seulement dans le quartier qu'elle a prétendu sien, mais également dans toute l'agglomération de D._______. De plus, aucune famille portant le patronyme J._______ n'a jamais habité dans ladite localité d'après les personnes interrogées. Ces constatations sont de nature à entacher considérablement la crédibilité de la recourante aussi bien en ce qui concerne son réseau familial et son parcours personnel qu'en ce qui concerne les motifs d'asile allégués. Les explications données à ce sujet par l'intéressée, à savoir que les gens avaient peur de parler car ils craignaient son mari, ne sauraient convaincre. En effet, s'il peut être concevable que les personnes interrogées n'aient pas souhaité s'exprimer quant aux violences prétendument subies par l'intéressée, il n'est toutefois pas vraisemblable que la personne mandatée par l'ambassade n'ait pu trouver aucune information sur l'existence-même de l'intéressée ou de sa famille, alors qu'elle prétend être née à D._______ et que son oncle y vivrait toujours. Enfin, le récit de son voyage jusqu'en Suisse, qu'elle aurait effectué sans aucun document d'identité et lors duquel elle n'aurait subi aucun contrôle, est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d'un réel vécu, l'intéressé étant à titre d'exemple incapable d'indiquer la ville ou même le pays par lequel elle aurait transité avant de rejoindre la Suisse (cf. p-v d'audition du 13 janvier 2015, p. 7). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de l'Europe. Ces différents éléments constituent autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits rapportés par la recourante.

E. 3.5 S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Ainsi, les copies des quatre lettres rédigées par des connaissances de l'intéressée, qui confirment les problèmes qu'elle aurait rencontrés, ne constituent pas des moyens de preuve pertinents, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. De plus, leur contenu étant en contradiction avec le résultat des recherches menées par l'ambassade, ces écrits apparaissent avoir été constitués pour les seuls besoins de la cause. Enfin, les sources tirées d'Internet auxquelles l'intéressée se réfère dans son recours ne sont pas déterminantes, étant donné qu'elles ne la concernent pas personnellement.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle et sa fille pourraient être victimes de sérieux préjudices en cas de retour au Sénégal.

E. 3.7 Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui précède, même à admettre les faits rapportés par l'intéressée, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle qui pourrait être offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). Comme le SEM l'a relevé à juste titre, les mutilations génitales sont réprimées par le droit sénégalais. En effet, l'art. 299 bis du code pénal prévoit que « sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par un autre moyen ». S'agissant des violences conjugales dont la recourante aurait été victime, il y a lieu de souligner que l'art. 297 bis du code pénal sénégalais prévoit une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 50'000 à 500'000 francs pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait à son conjoint, s'il est résulté de ces violences une maladie ou une incapacité de travail de plus de 20 jours. Dès lors, quand bien même la pratique de l'excision existe encore en certains endroits, il ne peut être considéré que les autorités sénégalaises l'encouragent, la soutiennent ou même la tolèrent. Il ne peut pas non plus être soutenu que le Sénégal ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre ces mauvais traitements. En l'espèce, l'intéressée n'a pas indiqué qu'elle aurait entrepris des démarches auprès de la police ou d'instances supérieures afin de faire valoir ses droits ou qu'elle aurait demandé de l'aide à des organisations non-gouvernementales actives dans la lutte contre l'excision ou les violences faites aux femmes. Elle n'a pas non plus apporté des renseignements précis et documentés selon lesquels les coutumes qu'elle a décrites seraient encouragées par l'Etat. Elle n'a ainsi pas démontré que les autorités sénégalaises ne voudraient ou ne pourraient pas poursuivre les auteurs de ces actes. En conséquence, les préjudices que craint de subir l'intéressée ou sa fille ne sont pas pertinents en matière d'asile. Dans ces conditions, c'est également en vain que l'intéressée invoque la CDE en ce qui concerne sa fille.

E. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours qui n'est pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente procédure.

E. 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle ou sa fille seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Sénégal exposerait l'intéressée ou sa fille à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).

E. 7.3 Il est notoire que le Sénégal, qui a d'ailleurs été désigné par le Conseil fédéral, par décision du 5 octobre 1993, comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourantes dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. En l'espèce, l'intéressée a produit à l'appui de son recours un certificat médical succinct, établi le 4 mai 2016, duquel il ressort qu'elle est en suivi médical au Centre psychosocial de K._______, depuis le 27 avril 2016. Cette attestation ne fournit toutefois aucun diagnostic ni aucune autre indication utile quant à l'état de santé de l'intéressée. Compte tenu de ces seules informations, il ne peut être retenu que les problèmes de santé de l'intéressée seraient d'une gravité telle qu'ils mettraient sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, il ne ressort pas non plus du certificat produit que son état de santé nécessite une prise en charge particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, ni en termes de traitements médicamenteux ni en termes de suivi psychiatrique. Le Tribunal relève également que l'intéressée n'a fait état de problèmes médicaux et n'a consulté un médecin, qu'après réception de la décision négative du SEM. Or l'expérience montre que beaucoup d'étrangers rencontrent des problèmes d'ordre psychosocial lorsqu'ils sont confrontés à l'imminence d'un départ. De plus, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les éventuelles appréhensions que l'intéressée pourrait ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Cas échéant, il appartiendra à ses thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, dans sa détermination du 2 août 2016, si cela devait s'avérer nécessaire, le Sénégal dispose de structures médicales susceptibles de dispenser un « suivi psychosocial ». De plus, en cas de besoin, la recourante pourra présenter au SEM, après clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui pourraient être nécessaires.

E. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourantes. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée, qui est arrivée en Suisse depuis moins de deux ans, est jeune et a appris le métier de (...), ce qui devrait lui permettre de trouver un emploi à son retour du pays. De plus, compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, ses allégations nullement étayées, concernant l'absence de réseau familial au pays, ne sauraient être tenues pour crédibles. Dans ces conditions, il peut être admis qu'elle et sa fille disposent d'un réseau familial et social, - notamment son amie résidant à I._______ et chez qui elle a laissé son fils -, sur lequel elles pourront compter à leur retour. Au demeurant, si nécessaire, comme le SEM l'a relevé dans sa décision, il existe à Dakar, une structure privée appelée la « Maison rose » qui accueille des femmes en difficulté, avec leurs enfants.

E. 7.6 Par ailleurs, l'art. 3 CDE ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi de la fille de l'intéressée. En effet, son jeune âge et la courte durée de son séjour en Suisse font qu'un retour dans son pays ne constituera pas pour elle un réel déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss).

E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 7 juin 2016, il n'est pas perçu de frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 10.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés. S'agissant de la première mandataire d'office, Alexandra Ilic, en l'absence d'un décompte de prestations et au vu du dossier (cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), l'indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à 200 francs, étant précisée que dite mandataire n'est intervenue qu'au stade de l'échange d'écritures. Quant à Gabriella Tau, qui a été désignée pour reprendre le mandat, il lui sera alloué une indemnité de 100 francs, sur les mêmes bases. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.a) L'indemnité allouée à Alexandra Ilic, première mandataire d'office, est arrêtée à 200 francs. b) L'indemnité allouée à Gabriella Tau, seconde mandataire d'office, est arrêtée à 100 francs. 4.Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2943/2016 Arrêt du 2 novembre 2016 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Sénégal, toutes deux représentées par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 8 avril 2016 / N (...). Faits : A. Le 2 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendue sommairement audit centre, le 13 janvier 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 30 janvier 2015, elle a déclaré être d'ethnie (...) et être originaire de D._______, en E._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Après la mort de ses parents, elle aurait été recueillie par son oncle maternel. En 2011, son oncle l'aurait obligée à se marier avec un rebelle, un certain F._______, qui l'aurait maltraitée. Deux enfants seraient issus de cette union, G._______, né le (...), et B._______, née, en Suisse, le (...). Après leur mariage, son époux, qui serait d'ethnie (...), l'aurait informée que, selon sa coutume, les filles en bas âge étaient excisées et que, comme elle-même ne l'était pas encore, elle serait excisée à l'occasion de son premier accouchement. A la fin de sa première grossesse, craignant pour son intégrité physique, l'intéressée aurait quitté le domicile conjugal et se serait réfugiée chez une femme rencontrée par hasard, à H._______, où elle aurait accouché. Un mois plus tard, son mari l'aurait retrouvée. Il l'aurait frappée et brûlée avec une casserole d'eau chaude. Il l'aurait ensuite ramenée au domicile conjugal et aurait continué à être violent avec elle. En décembre 2014, lors de sa seconde grossesse, craignant que sa fille et qu'elle-même ne soient excisées au moment de l'accouchement, l'intéressée se serait rendue à I._______ chez une connaissance, qui l'aurait aidée à organiser son voyage vers l'Europe. Elle aurait confié son fils à cette personne et aurait quitté le pays en bateau. Elle aurait financé le voyage avec de l'argent volé à son mari. L'intéressée n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Elle a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport et avoir laissé sa carte d'identité au pays. C. Le 6 mars 2015, une demande de renseignements concernant notamment le réseau social et familial de l'intéressée a été adressée à l'Ambassade de Suisse à Dakar. D. Le 16 février 2016, dite ambassade a communiqué ses conclusions. Il ressort, en substance, des recherches effectuées que l'intéressée est inconnue dans son prétendu quartier et dans toute l'agglomération de D._______. De plus, aucune famille portant le patronyme de J._______ n'a jamais habité dans cette localité d'après les personnes interrogées. Par ailleurs, le rapport indique que les mariages forcés, bien qu'interdits par la loi, sont toujours pratiqués et que les violences domestiques demeurent un tabou sociétal et restent souvent cachées. Ainsi, même en cas de dénonciation ou de plainte, les forces de l'ordre se montrent souvent réticentes à intervenir dans le cadre familial. Enfin, le rapport souligne qu'il existe une structure privée à Dakar, la « Maison rose », qui accueille les femmes en très grandes difficultés, avec leur enfant. E. Invitée à se déterminer sur le contenu du rapport de l'ambassade, tel que communiqué le 23 février 2016, la recourante a soutenu, dans son courrier du 29 février 2016, que les personnes de son quartier connaissent son histoire, mais ont peur de son mari, raison pour laquelle elles n'ont pas osé parler. F. Par décision du 8 avril 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé qu'au vu notamment des renseignements obtenus par l'Ambassade de suisse à Dakar, en particulier le fait qu'elle était inconnue dans son prétendu quartier et dans toute l'agglomération de D._______, ses allégations quant à son parcours personnel et à son vécu étaient sujettes à caution. Il a ainsi estimé que, dans la mesure où son identité n'avait pas pu être établie, ses déclarations concernant son mariage forcé et les maltraitances dont elle aurait été victime étaient remises en cause. Il a par ailleurs souligné que, même si les allégations de l'intéressée à ce sujet devaient être avérées, il lui incombait de dénoncer les agissements de son conjoint aux autorités compétentes de son pays avant de requérir la protection internationale. Il a encore retenu que l'intéressée aurait pu s'installer à Dakar. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 11 mai 2016, l'intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Elle a rappelé, en substance, les faits qui l'avaient amenée à quitter son pays. Elle a indiqué qu'il lui était impossible de fournir les documents d'identité qui étaient restés chez elle, car elle n'osait pas contacter son mari de crainte qu'il ne découvre où elle séjourne actuellement. Elle a soutenu que le SEM n'avait pas suffisamment instruit son dossier. Elle lui a ainsi reproché de ne pas avoir demandé à l'Ambassade de Suisse à Dakar d'effectuer des recherches sur son mari et de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa prise de position du 29 février 2016, dans laquelle elle avait déclaré que les personnes interrogées n'avaient pas osé raconter ce qu'elles savaient sur elle par peur d'éventuelles représailles de la part de son mari. Se référant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 septembre 1979 (RS 0.108) et à plusieurs sources internationales, elle a relevé que les autorités n'intervenaient pas en cas de violences conjugales et qu'il était dès lors inutile de s'adresser à elles pour obtenir une protection. Elle a encore invoqué la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) et a fait valoir que sa fille de deux ans risquait d'être excisée en cas de retour au Sénégal. A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical daté du 4 mai 2016 attestant qu'elle était suivie au Centre psychosocial de K._______ depuis le 27 avril 2016. Elle a également fourni des copies de quatre lettres rédigées par des voisins, faisant état de la situation qui était la sienne au Sénégal, accompagnées de copies de leurs cartes d'identité. H. Par décision incidente du 7 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Alexandra Ilic comme mandataire d'office pour la suite de la procédure. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 2 août 2016, en a proposé le rejet. Il a indiqué que les recherches effectuées par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Dakar visaient avant tout à connaître le réseau familial et social de la recourante. Il a relevé que les explications de l'intéressée, selon lesquelles personne n'aurait osé parler par crainte de son mari, ne sauraient convaincre dans la mesure où l'ambassade n'avait trouvé aucune information sur la recourante ou sa famille alors qu'elle allègue être née et avoir vécu à D._______ et que son oncle y résiderait encore. Il en a dès lors conclu que l'intéressée n'avait pas vécu dans cette localité et que ses allégations sur son parcours personnel et son vécu étaient sujettes à caution. En conséquence, il a estimé que la demande d'instruction complémentaire au sujet de son mari était dépourvue de pertinence. S'agissant des témoignages de voisins produits au stade du recours, le SEM a considéré que ceux-ci avaient été créés pour les besoins de la cause, étant donné les recherches infructueuses menées par l'ambassade. Par ailleurs, il a souligné que les mariages forcés, les maltraitances conjugales et les pratiques traditionnelles portant atteinte à l'intégrité physique des femmes étaient réprimés par le code pénal sénégalais. Il en a dès lors conclu qu'il appartenait à l'intéressée de déposer plainte, ce qu'elle n'avait pas fait. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il a estimé qu'au vu du certificat médical succinct qui avait été produit, celui-ci n'empêchait pas l'exécution du renvoi, le Sénégal disposant, au demeurant, de structures médicales susceptible de prendre en charge un suivi psychosocial. J. Dans sa réplique du 25 août 2016, l'intéressée a rappelé qu'aucune question sur son mari n'avait été posée dans le cadre de la demande de renseignements à l'ambassade. Elle a à nouveau relevé que les mariages forcés et les violences conjugales étaient tolérés par les autorités et qu'elle craignait de plus que son mari ne la maltraite davantage si elle le dénonçait, raisons pour lesquelles elle ne s'était pas adressée aux autorités sénégalaises. Enfin, elle a reproché au SEM de ne pas s'être prononcé sur la situation des femmes au Sénégal et sur les nombreuses sources citées dans le recours, ainsi que d'avoir fait l'impasse sur les droits de l'enfant. K. Par ordonnance du 19 septembre 2016, le Tribunal a libéré Alexandra Ilic de son mandat d'office dans la présente procédure et a désigné Gabriella Tau pour la remplacer. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéresssées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré qu'elle avait été mariée de force, qu'elle avait été victime de maltraitances conjugales et qu'elle craignait qu'elle-même et sa fille ne soient excisées en cas de renvoi au Sénégal. 3.2 L'intéressée n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que, contrairement à ce qu'elle soutient, le SEM a suffisamment instruit le dossier pour pouvoir se déterminer sur la vraisemblance de ses déclarations. En effet, dans la mesure où, sur la base de l'enquête effectuée sur place par l'ambassade, il s'est avéré qu'elle était inconnue dans sa prétendue localité d'origine, il n'appartenait pas au SEM d'entreprendre des démarches supplémentaires pour retrouver son supposé mari. De plus, contrairement à ce qu'elle prétend, il ressort expressément de la décision du 8 avril 2016 que le SEM a pris en compte sa prise de position du 29 février 2016, selon laquelle les personnes interrogées par l'ambassade auraient eu peur de parler. Le SEM a toutefois estimé que ces déclarations ne pouvaient expliquer les recherches infructueuses effectuées par l'ambassade (cf. décision du SEM du 8 avril 2016, p. 3). 3.4 Cela précisé, force est de constater que la recourante n'a pas établi la crédibilité des faits qu'elle avance en relation avec son parcours personnel et par conséquent avec ses motifs d'asile. En effet, ses déclarations ne sont que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par des moyens de preuve pertinents. A cela s'ajoute que, comme relevé plus haut (cf. consid. 3.3), selon les investigations entreprises par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Sénégal, la recourante est inconnue non seulement dans le quartier qu'elle a prétendu sien, mais également dans toute l'agglomération de D._______. De plus, aucune famille portant le patronyme J._______ n'a jamais habité dans ladite localité d'après les personnes interrogées. Ces constatations sont de nature à entacher considérablement la crédibilité de la recourante aussi bien en ce qui concerne son réseau familial et son parcours personnel qu'en ce qui concerne les motifs d'asile allégués. Les explications données à ce sujet par l'intéressée, à savoir que les gens avaient peur de parler car ils craignaient son mari, ne sauraient convaincre. En effet, s'il peut être concevable que les personnes interrogées n'aient pas souhaité s'exprimer quant aux violences prétendument subies par l'intéressée, il n'est toutefois pas vraisemblable que la personne mandatée par l'ambassade n'ait pu trouver aucune information sur l'existence-même de l'intéressée ou de sa famille, alors qu'elle prétend être née à D._______ et que son oncle y vivrait toujours. Enfin, le récit de son voyage jusqu'en Suisse, qu'elle aurait effectué sans aucun document d'identité et lors duquel elle n'aurait subi aucun contrôle, est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d'un réel vécu, l'intéressé étant à titre d'exemple incapable d'indiquer la ville ou même le pays par lequel elle aurait transité avant de rejoindre la Suisse (cf. p-v d'audition du 13 janvier 2015, p. 7). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de l'Europe. Ces différents éléments constituent autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits rapportés par la recourante. 3.5 S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Ainsi, les copies des quatre lettres rédigées par des connaissances de l'intéressée, qui confirment les problèmes qu'elle aurait rencontrés, ne constituent pas des moyens de preuve pertinents, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. De plus, leur contenu étant en contradiction avec le résultat des recherches menées par l'ambassade, ces écrits apparaissent avoir été constitués pour les seuls besoins de la cause. Enfin, les sources tirées d'Internet auxquelles l'intéressée se réfère dans son recours ne sont pas déterminantes, étant donné qu'elles ne la concernent pas personnellement. 3.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle et sa fille pourraient être victimes de sérieux préjudices en cas de retour au Sénégal. 3.7 Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui précède, même à admettre les faits rapportés par l'intéressée, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle qui pourrait être offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). Comme le SEM l'a relevé à juste titre, les mutilations génitales sont réprimées par le droit sénégalais. En effet, l'art. 299 bis du code pénal prévoit que « sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par un autre moyen ». S'agissant des violences conjugales dont la recourante aurait été victime, il y a lieu de souligner que l'art. 297 bis du code pénal sénégalais prévoit une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 50'000 à 500'000 francs pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait à son conjoint, s'il est résulté de ces violences une maladie ou une incapacité de travail de plus de 20 jours. Dès lors, quand bien même la pratique de l'excision existe encore en certains endroits, il ne peut être considéré que les autorités sénégalaises l'encouragent, la soutiennent ou même la tolèrent. Il ne peut pas non plus être soutenu que le Sénégal ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre ces mauvais traitements. En l'espèce, l'intéressée n'a pas indiqué qu'elle aurait entrepris des démarches auprès de la police ou d'instances supérieures afin de faire valoir ses droits ou qu'elle aurait demandé de l'aide à des organisations non-gouvernementales actives dans la lutte contre l'excision ou les violences faites aux femmes. Elle n'a pas non plus apporté des renseignements précis et documentés selon lesquels les coutumes qu'elle a décrites seraient encouragées par l'Etat. Elle n'a ainsi pas démontré que les autorités sénégalaises ne voudraient ou ne pourraient pas poursuivre les auteurs de ces actes. En conséquence, les préjudices que craint de subir l'intéressée ou sa fille ne sont pas pertinents en matière d'asile. Dans ces conditions, c'est également en vain que l'intéressée invoque la CDE en ce qui concerne sa fille. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours qui n'est pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente procédure. 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle ou sa fille seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Sénégal exposerait l'intéressée ou sa fille à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.3 Il est notoire que le Sénégal, qui a d'ailleurs été désigné par le Conseil fédéral, par décision du 5 octobre 1993, comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourantes dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. En l'espèce, l'intéressée a produit à l'appui de son recours un certificat médical succinct, établi le 4 mai 2016, duquel il ressort qu'elle est en suivi médical au Centre psychosocial de K._______, depuis le 27 avril 2016. Cette attestation ne fournit toutefois aucun diagnostic ni aucune autre indication utile quant à l'état de santé de l'intéressée. Compte tenu de ces seules informations, il ne peut être retenu que les problèmes de santé de l'intéressée seraient d'une gravité telle qu'ils mettraient sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, il ne ressort pas non plus du certificat produit que son état de santé nécessite une prise en charge particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, ni en termes de traitements médicamenteux ni en termes de suivi psychiatrique. Le Tribunal relève également que l'intéressée n'a fait état de problèmes médicaux et n'a consulté un médecin, qu'après réception de la décision négative du SEM. Or l'expérience montre que beaucoup d'étrangers rencontrent des problèmes d'ordre psychosocial lorsqu'ils sont confrontés à l'imminence d'un départ. De plus, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les éventuelles appréhensions que l'intéressée pourrait ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Cas échéant, il appartiendra à ses thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, dans sa détermination du 2 août 2016, si cela devait s'avérer nécessaire, le Sénégal dispose de structures médicales susceptibles de dispenser un « suivi psychosocial ». De plus, en cas de besoin, la recourante pourra présenter au SEM, après clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui pourraient être nécessaires. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourantes. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée, qui est arrivée en Suisse depuis moins de deux ans, est jeune et a appris le métier de (...), ce qui devrait lui permettre de trouver un emploi à son retour du pays. De plus, compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, ses allégations nullement étayées, concernant l'absence de réseau familial au pays, ne sauraient être tenues pour crédibles. Dans ces conditions, il peut être admis qu'elle et sa fille disposent d'un réseau familial et social, - notamment son amie résidant à I._______ et chez qui elle a laissé son fils -, sur lequel elles pourront compter à leur retour. Au demeurant, si nécessaire, comme le SEM l'a relevé dans sa décision, il existe à Dakar, une structure privée appelée la « Maison rose » qui accueille des femmes en difficulté, avec leurs enfants. 7.6 Par ailleurs, l'art. 3 CDE ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi de la fille de l'intéressée. En effet, son jeune âge et la courte durée de son séjour en Suisse font qu'un retour dans son pays ne constituera pas pour elle un réel déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss). 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 7 juin 2016, il n'est pas perçu de frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés. S'agissant de la première mandataire d'office, Alexandra Ilic, en l'absence d'un décompte de prestations et au vu du dossier (cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), l'indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à 200 francs, étant précisée que dite mandataire n'est intervenue qu'au stade de l'échange d'écritures. Quant à Gabriella Tau, qui a été désignée pour reprendre le mandat, il lui sera alloué une indemnité de 100 francs, sur les mêmes bases. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.a) L'indemnité allouée à Alexandra Ilic, première mandataire d'office, est arrêtée à 200 francs.

b) L'indemnité allouée à Gabriella Tau, seconde mandataire d'office, est arrêtée à 100 francs. 4.Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :