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D-6452/2017

D-6452/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-01-21 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 11 décembre 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6452/2017 Arrêt du 21 janvier 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Sénégal, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 7 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 28 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 29 octobre 2015 (audition sommaire) et 25 août 2016 (audition sur les motifs), la décision du 7 novembre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 15 novembre 2017 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 28 novembre 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 13 décembre 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le même délai octroyé au recourant pour déposer un ou des rapports médicaux circonstanciés attestant son état de santé, ainsi que son suivi médical actuel, le versement, le 11 décembre 2017, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que selon le récit fourni par le requérant, originaire de B._______, en Casamance, des rebelles l'auraient approché, ainsi que ses frères, pour les enjoindre soit à leur payer un impôt, soit à les rejoindre ; que ne voulant ni s'engager ni verser de l'argent aux rebelles, l'intéressé et ses frères, ainsi que leur famille, craignant pour leur sécurité, auraient déménagé à Dakar ; que deux mois après leur arrivée dans cette ville, des rebelles casamançais seraient venus, de nuit, à leur domicile, alors qu'il était absent, et auraient tué ses deux frères ; qu'après leurs funérailles, redoutant de subir le même sort, il aurait quitté son pays pour se rendre en Suisse, que dans sa décision du 7 novembre 2017, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a relevé le caractère indigent, évasif et stéréotypé, voire approximatif de ses propos, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution du renvoi du requérant pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, le recourant a d'abord soulevé des griefs d'ordre formel tenant à l'application par le SEM des art. 40 et 108 al. 2 LAsi, qu'il a par ailleurs affirmé que ses propos correspondaient à la réalité ; qu'il n'aurait pu attendre aucune protection de la part de la police et n'aurait eu aucune possibilité de refuge interne, qu'il a enfin invoqué souffrir de troubles psychiques en lien avec son vécu et son parcours migratoire, ainsi que de problèmes dorsaux, qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, que sur le plan formel, le recourant, invoquant la durée de la procédure, a reproché au SEM d'avoir rendu une décision en application de l'art. 40 LAsi et d'avoir appliqué l'art. 108 al. 2 LAsi s'agissant du délai de recours, que si plus de quatorze mois se sont certes écoulés entre l'audition du 25 août 2016 et la décision attaquée, un tel délai ne paraît toutefois pas inadmissible, au vu des circonstances, que l'art. 40 LAsi n'impose au demeurant aucun délai impératif pour le traitement des demandes d'asile, que s'agissant de l'art. 108 al. 2 LAsi, son application ne dépend pas de la durée de la procédure, mais du fait que le requérant est ou non originaire d'un Etat sûr (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'en l'occurrence, le Sénégal, dont est originaire le recourant, a été désigné comme tel par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993 et fait toujours partie de la liste des Etats présumés exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que les griefs formels sont donc manifestement infondés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, le récit de l'intéressé est inconsistant et dénué tant de détails significatifs que de repères chronologiques cohérents, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif, que les explications du recourant tenant à son faible niveau de scolarité et à ses difficultés d'appréciation du temps ne sont pas convaincantes et n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de ses déclarations, qu'il n'est ainsi pas crédible que les rebelles de Casamance aient poursuivi l'intéressé et sa famille jusqu'à Dakar ; qu'en effet, il est de notoriété publique que ceux-ci, dont les activités ont du reste diminué ces derniers temps, n'ont qu'un rayon d'action étroitement limité à leur région (cf. arrêt du Tribunal E-7769/2015 du 7 juin 2017 consid. 3.3.1), qu'au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses déclarations, les préjudices invoqués ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que le Sénégal ayant été désigné comme Etat exempt de persécutions, il peut être présumé qu'une personne provenant de cet Etat peut bénéficier d'une protection suffisante des autorités compétentes contre d'éventuels préjudices infligés par des tiers ; qu'il aurait dès lors appartenu à l'intéressé d'apporter des indices concrets et convergents de l'absence de toute possibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités de son pays (cf. ibidem), qu'en outre, le recourant, selon ses dires, n'a pas cherché à obtenir protection auprès des autorités sénégalaises de sa région, ni ailleurs, en particulier à Dakar ; qu'il n'a pas contacté la police ou tout autre organisme étatique et n'a ainsi pas laissé aux autorités sénégalaises la possibilité de lui accorder leur protection ; qu'il n'a dès lors pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions de la part des rebelles casamançais, qu'au surplus, in casu, les menaces proférées à l'encontre du recourant n'auraient, en tout état de cause, pas été liées à l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé, ni à aucun autre motif exhaustivement prévu à l'art. 3 LAsi (cf. également l'arrêt E-7769/2015 précité consid. 3.3.3), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 7 novembre 2017 confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au surplus, comme relevé ci-dessus, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions (safe country) par ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1993, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et sans charge de famille, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un solide réseau familial sur place (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2016, Q. 34) et qu'il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que dans son recours, l'intéressé a certes allégué souffrir de problèmes dorsaux pour lesquels une opération aurait été envisagée et être suivi par un psychiatre en raison de maux de tête nécessitant un traitement médicamenteux, qu'aucun rapport médical n'ayant été déposé à ce jour, il y a lieu de statuer à ce sujet en l'état du dossier (cf. décision incidente du 28 novembre 2017), que les problèmes du recourant, tels qu'allégués, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; que le Sénégal dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels (cf. arrêts du Tribunal D-6997/2016 du 21 décembre 2016 p. 11, E-2943/2016 du 2 novembre 2016 consid. 7.4, C-2527/2012 du 21 mai 2013 p. 7, C-462/2006 du 18 mars 2009 consid. 5.2, E-7299/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.5 ; sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87) ; que l'intéressé a d'ailleurs été suivi par un médecin dans son pays en raison de ses maux de tête, dont il souffrirait depuis longtemps (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2016, Q. 123 ss) ; que son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'au Sénégal et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, que ce dernier pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour individuelle pour faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine ou afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 11 décembre 2017.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :