Approbation d'une autorisation de séjour
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1964, est entrée en Suisse le 3 décembre 1999 au bénéfice d'une autorisation idoine. Le 21 février 2000, elle a épousé le ressortissant helvétique B._______, né le 8 novembre 1942. Le 3 avril 2000, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a délivré à A._______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 février 2003. B. Par lettre du 11 avril 2000, B._______ a prié l'OCP d'annuler son mariage. Entendu le 23 mai 2000 par cette autorité, il a en particulier déclaré que sa femme ne l'avait épousé qu'afin de pouvoir séjourner durablement en Suisse, qu'elle s'absentait constamment pour visiter de la famille en France ou pour des raisons médicales, et qu'il désirait divorcer. Par ordonnance du 10 octobre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés à compter du 20 octobre 2000. Lors d'un entretien avec l'OCP, le 2 novembre 2000, B._______ a précisé qu'il n'envisageait en aucun cas la reprise de la vie commune, ce qu'il a répété dans un fax du 27 février 2002. Entendue le 11 mars 2002 dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour, A._______ a expliqué qu'elle s'opposait au divorce dans l'espoir de sauver son union et qu'elle aimait son mari. Elle a précisé que sa famille résidant en France était repartie au Sénégal. Auditionné le 29 avril 2002, B._______ a, quant à lui, maintenu ses précédentes déclarations. Par jugement du 21 juin 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande unilatérale de divorce de B._______, et autorisé les époux à poursuivre leur vie séparée. A la demande de l'OCP, datée du 18 août 2003, A._______ a répété qu'elle gardait l'espoir de reprendre la vie commune avec son époux. Par lettre non datée, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'il prévoyait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Par acte du 11 décembre 2003, la prénommée a soutenu qu'elle ne se prévalait pas abusivement de son mariage, dès lors qu'elle éprouvait de réels sentiments à l'égard de son mari et était prête à reprendre la vie commune avec lui. Elle a précisé, certificats médicaux à l'appui, qu'elle souffrait de la maladie de Basedow, avait dû être opérée à différentes reprises depuis 2002, et nécessitait une prise en charge médicale qu'il était préférable de continuer en Suisse. Le 17 mars 2004, les médecins traitants de l'intéressée, déliés du secret professionnel, ont fait parvenir à l'OCP deux nouveaux certificats médicaux insistant sur le fait que le suivi nécessité par leur patiente serait a priori difficile à assurer au Sénégal. C. Par décision du 28 avril 2004, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour dont A._______ avait bénéficié jusqu'alors en raison de son mariage, estimant que cette union n'existait plus que formellement et qu'il était donc abusif de s'en prévaloir. Toutefois, au vu de l'était de santé de l'intéressée, l'office cantonal s'est déclaré disposé à lui octroyer un titre de séjour en vertu de l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (aujourd'hui l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM). Cette décision est entrée en force faute de recours. D. Le 7 mars 2005, l'ODM a informé l'intéressée qu'il entendait refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, relevant qu'elle s'était séparée de son époux quelque huit mois après leur mariage, et que celui-là avait à maintes reprises répété qu'il ne souhaitait pas reprendre la vie commune. L'ODM a relativisé la durée du séjour en Suisse de A._______ par rapport aux années passées dans sa patrie, et a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en territoire helvétique, notamment au niveau professionnel. De plus, il a observé que le Sénégal offrait des possibilités de traitement aux personnes atteintes de la maladie de Basedow. L'ODM a enfin laissé à la requérante la possibilité de faire part de ses déterminations, dans le cadre du droit d'être entendu. E. Par courrier du 15 avril 2005, A._______ a insisté sur le fait que son départ pour le Sénégal n'était pas envisageable en raison de son état de santé, produisant trois certificats médicaux datés respectivement des 5, 11 et 14 avril 2005. F. Par jugement du 4 mai 2005, entré en force le 14 juin 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce de B._______ et A._______, suite à la demande déposée par celui-là le 21 juin 2004. G. Le 20 janvier 2006, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a constaté que cette dernière n'avait plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour obtenue au titre du regroupement familial, dès lors qu'elle avait vécu séparée de son époux dès octobre 2000, que celui-ci avait constamment répété qu'il n'envisageait pas la reprise de la vie commune, et que leur divorce avait été prononcé le 4 mai 2005. L'autorité intimée a, en outre, estimé que l'intéressée gardait des attaches étroites avec son pays - raison pour laquelle elle pourrait y reconstruire sa vie sans grande difficulté - et ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration justifiant de prolonger son séjour en Suisse. Sur le plan médical, l'ODM a souligné que le Sénégal offrait l'infrastructure nécessaire au traitement de la maladie de Basedow, et que les maux d'ordre psychologique dont la requérante s'était plainte n'étaient pas propres à modifier son appréciation. Enfin, il a retenu que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi. H. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru le 21 février 2006 contre cette décision, concluant l'annulation de ce prononcé et à ce que l'ODM approuve le renouvellement de son autorisation de séjour par application de l'art. 33 ou 36 OLE. Elle a également requis l'assistance judiciaire et demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la requête d'autorisation d'établissement déposée le même jour devant l'OCP. La recourante a exposé qu'elle n'avait plus d'attaches avec le Sénégal - où elle avait réalisé l'ensemble de ses biens - et que sa famille l'avait rejetée suite à son union avec un homme non musulman. Elle a expliqué que son mari était responsable de l'échec de leur couple, qu'elle était bien intégrée en Suisse et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir d'emploi, dès lors qu'elle était invalide à 100%. Par ailleurs, A._______ a soutenu que son état de santé requérait des soins médicaux permanents dont elle ne pourrait bénéficier que de façon insuffisante au Sénégal. Elle a relevé que ses moyens financiers (soit principalement sa minime rente d'invalide - qu'elle perdrait en cas de retour dans sa patrie - et la moitié du capital de prévoyance de son ex-époux) ne suffiraient pas à assumer le coût de son traitement dans son pays d'origine, et qu'elle y serait dépourvue de tout soutien. A l'appui de son recours, A._______ a produit une copie du jugement du 21 juin 2002 précité, les décisions par lesquelles l'Office genevois de l'assurance-invalidité l'avait mise au bénéfice d'une rente à partir du 1er décembre 2001, un document du Bureau international du travail (BIT) relatif à l'assurance santé au Sénégal, ainsi que les conditions d'admission auprès de l'Hôpital Principal de Dakar. I. Le même jour, A._______ a sollicité auprès de l'OCP l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), estimant qu'elle comptabilisait les cinq années de résidence en Suisse requises pour l'application de ladite disposition. Le 6 mars 2006, l'OCP a rejeté cette demande en soulignant que le mariage de la requérante avait présenté une existence purement formelle bien avant l'échéance des cinq années en question. Il a rappelé avoir refusé une autorisation de séjour à A._______ sous l'angle de l'art. 7 LSEE dans sa décision du 28 avril 2004, entrée en force faute de recours, mais s'est déclaré disposé à lui délivrer un tel titre de séjour sur la base de l'art. 33 OLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui il avait transmis le dossier. J. A la demande de l'autorité d'instruction, la recourante a produit, le 17 mars 2006, divers documents relatifs à sa situation financière, et, le 10 avril 2006, une copie du jugement de divorce du 4 mai 2005. K. Par décision incidente du 18 avril 2006, les requêtes de l'intéressée tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la suspension de la procédure ont été rejetées. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 23 juin 2006. L'office fédéral a pour l'essentiel repris les différents points développés dans la décision attaquée. Il a maintenu qu'une prise en charge médicale de la recourante était possible au Sénégal et estimé que celle-ci pourrait se réinstaller dans son pays sans difficultés majeures, avec l'aide de sa famille restée sur place. M. Dans sa réplique du 16 août 2006, la recourante a, en substance, relevé que l'ODM n'avait pas indiqué de manière suffisamment précise la nature des informations selon lesquelles elle pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié au Sénégal. Elle a rappelé qu'elle ne pourrait supporter financièrement un traitement à long terme dans son pays d'origine et reproché à l'ODM de ne pas s'être déterminé à ce sujet. Enfin, elle a contesté être en mesure de se réinsérer dans sa patrie, dès lors qu'elle n'y possédait plus rien, que sa famille l'avait rejetée et que son avenir professionnel y serait compromis du fait de son invalidité. N. Le 20 novembre 2008, A._______ a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) deux certificats médicaux émanant du docteur R._______. Le premier de ces documents, daté du 13 juillet 2005, a rappelé les problèmes médicaux de la prénommée en rapport avec la maladie de Basedow. Dans le second certificat du 10 novembre 2008, le docteur R._______ a relevé que l'intéressée avait "présenté plusieurs fausses couches sans cause retrouvée avec dépression sévère [entraînant] une incapacité de travail temporaire pour une durée indéterminée", qu'elle prenait de l'Eltroxine 100 mcg pour compenser une hypothyroïdie induite, et qu'elle suivait un traitement médicamenteux pour soigner sa dépression ; il a par ailleurs estimé que l'état de sa patiente justifiait une hospitalisation puis un suivi psychiatrique. O. Par fax du 25 février 2009, l'Hospice général a informé le TAF qu'il n'assistait plus A._______, mais que celle-ci, compte tenu de sa rente AI, bénéficiait de l'appui financier du Service des prestations complémentaires (SPC). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3 ; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 4.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE. Aussi, dans la mesure où il n'a pas été fait recours contre la décision de l'OCP du 28 avril 2004 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ en vertu de l'art. 7 LSEE, ledit prononcé est entré en force, comme l'a pertinemment relevé l'OCP dans son courrier du 6 mars 2006 à la recourante. Il s'ensuit que l'ODM n'avait pas à examiner si la prolongation du titre de séjour de l'intéressée était envisageable au regard de l'art. 7 LSEE, ce qu'il a d'ailleurs fait en se limitant à constater que le droit de la recourante au renouvellement de son autorisation de séjour était éteint. En revanche, lorsque l'autorité cantonale est disposée à admettre une demande en vue du séjour ou de l'établissement, la Confédération doit également se prononcer sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). En l'espèce, l'OCP s'est déclaré d'accord de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante sur la base de l'art. 33 OLE. C'est donc à juste titre qu'il a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Il sied toutefois de relever que sur cette question, ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 28 avril 2004. 5. 5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:
a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étranger réponde à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. C'est le lieu de rappeler que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287). 5.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que l'état de santé de la recourante requiert certes un suivi médical de longue durée, mais que les contrôles et traitements médicaux nécessaires ne doivent pas impérativement être pratiqués en Suisse. Le certificat du 5 avril 2005 a relevé qu'il n'était pas souhaitable que l'intéressée, qui devait prendre de l'Eltroxine à vie pour soigner son hypothyroïdie, retournât dans sa patrie. Celui du 11 avril 2005 a indiqué qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif évoluant défavorablement, ne s'opposant toutefois pas à un retour au Sénégal. S'agissant du certificat du 14 avril 2005, il a confirmé que A._______ avait été prise en charge en 2002 pour une diplégie laryngée suite à une thyroïdectomie totale, qu'elle gardait comme séquelle au niveau laryngé une immobilité de la corde vocale droite, se plaignait d'une dysphonie ainsi que de tensions et douleurs cervicales, était suivie en logopédie, bénéficiait d'un traitement par Nexium, et qu'un contrôle en oto-rhino-laryngologie (ORL) était souhaitable. Enfin, les 13 juillet 2005 et 10 novembre 2008, le Docteur R._______ a rappelé que la prénommée prenait de l'Eltroxine et a révélé qu'elle était également traitée (par Zyprexa, Effexor et Depakine 500) en raison d'un état dépressif justifiant une hospitalisation puis un suivi psychiatrique. Le Tribunal constate, d'une part, qu'un retour au Sénégal ne porterait pas préjudice à l'état de santé psychique de A._______. En effet, il ressort des informations à sa disposition que le Zyprexa, l'Effexor et la Depakine 500 sont des médicaments disponibles au Sénégal, cela à un coût n'excédant en principe pas leur prix en territoire helvétique (cf. sur le coût de ces médicaments en Suisse le site internet Open Drug Database : http://ch.oddb.org, Accueil > Médicaments, visité le 3 décembre 2008). En outre, le Sénégal bénéficie d'installations bien équipées et dispose d'éminents spécialistes en matière de suivi psychiatrique, notamment à l'Hôpital Principal de Dakar ainsi qu'à l'Hôpital de Fann. Il s'impose également de noter que, de façon générale, les coûts de traitement en milieu hospitalier à Dakar sont en général moins élevés qu'en Suisse. D'autre part, en ce qui concerne la santé physique de la recourante, c'est à juste titre que l'ODM a affirmé qu'un suivi médical pouvait être assuré au Sénégal. La maladie de Basedow peut, en effet, être prise en charge à l'heure actuelle de façon adéquate à l'Hôpital Principal de Dakar, cet établissement comptant notamment d'excellents spécialistes en ORL. Il en va de même en logopédie. En outre, la médication suivie par la recourante s'avère disponible au Sénégal, l'Eltroxine sous le nom de Lévothyroxine et le Nexium sous le nom d'Inexium, cela à des prix au demeurant abordables, notamment sous forme de médicaments génériques. Dans ces circonstances, et bien qu'il puisse comprendre le souhait de la recourante de continuer à bénéficier de l'encadrement médical auquel elle est habituée, le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité intimée, que les soins médicaux nécessités par A._______ ne sauraient justifier la poursuite de son séjour en Suisse. 5.3 L'intéressée invoque également qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer les coûts de son traitement en cas de retour dans son pays, dès lors qu'elle perdrait le droit à sa rente d'invalidité, qu'elle ne serait pas couverte par la sécurité sociale sénégalaise, et que sa seule source de revenu, à savoir la moitié du capital de prévoyance de son ex-époux, ne suffirait pas à financer un traitement de longue durée. Concernant la rente d'invalidité, le Tribunal constate qu'en vertu de l'art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10) et en l'absence de convention entre la Suisse et le Sénégal, cette somme ne lui serait en effet plus versée dans l'hypothèse d'un retour dans sa patrie. Toutefois, cet élément ne saurait être considéré comme décisif in casu, dès lors que ladite rente se monte à Fr. 147.- par mois (cf. mémoire de recours du 21 février 2006, p. 4, et lettres de l'Office genevois de l'assurance-invalidité produites à la même occasion), et que sa perte ne devrait donc pas porter un préjudice majeur à la situation pécuniaire de la recourante. Par ailleurs, le TAF ne conteste pas que, par suite d'une couverture sociale protégeant principalement les travailleurs, les frais médicaux encourus par A._______ dans son pays seraient principalement à sa charge. Cependant, il sied de relever qu'elle pourrait, du moins dans un premier temps, subvenir à ces coûts au moyen du solde de la somme de près de Fr. 40 000.- touchée à l'occasion de son divorce (cf. courrier du 17 mars 2006). En outre, bien que la requérante ait à maintes reprises insisté sur le fait que sa famille l'avait rejetée, l'examen du dossier cantonal révèle qu'elle a, dès le début de son mariage, fréquemment visité des parents - notamment un frère - en France, dont certains sont repartis au Sénégal en 2002 (cf. point B supra). De plus, ledit dossier démontre que des visas de retour lui ont été octroyés à destination de son pays d'origine - le dernier étant valable de novembre 2008 à février 2009 - et qu'elle y a notamment soigné sa mère entre décembre 2004 et janvier 2005. Partant, le Tribunal ne saurait considérer que A._______ serait rejetée par sa famille et privée de tout appui familial en cas de retour dans son pays, ni qu'elle ne pourrait compter sur le soutien de ses proches pour l'aider à financier le suivi médical dont elle a besoin. Enfin, le TAF rappelle qu'une autorisation de séjour pour traitement médical en Suisse ne peut être octroyée que dans la mesure où les moyens financiers nécessaires sont assurés (cf. art. 33 let. c OLE). Or, si les ressources pécuniaires de la recourante devaient constituer un obstacle à ce qu'elle puisse être traitée dans son pays (ce qui n'est du reste pas avéré), elles devraient également être insuffisantes, à terme, pour payer les primes de l'assurance-maladie en Suisse ainsi que les participations médicales ou de pharmacie. Il sied de rappeler que toutes ces charges financières ont été payées par l'Hospice général jusqu'en février 2006, et que d'après la note du Centre d'action sociale et de santé du 8 mars 2006 produite le 17 mars 2006, l'intéressée ne devait plus être en mesure de payer ces frais à partir du mois de juin 2007. Actuellement, A._______ n'est certes plus soutenue par l'Hospice Général, mais elle ne dépend pas moins des deniers publics dès lors qu'elle bénéficie des prestations du SPC. Dès lors, force est de constater qu'une autre des conditions de l'art. 33 OLE n'est pas réalisée. 5.4 Dans son mémoire du 21 février 2006, la recourante a également invoqué le bénéfice de l'art. 36 OLE. Il faut toutefois rappeler que l'OCP ne s'est déclaré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour qu'en vertu de l'art. 33 OLE. Aussi la question de l'application de l'art. 36 OLE est-elle extrinsèque à l'objet du litige et n'a de ce fait pas à être examinée (cf. consid. 4.2 supra). En tout état de cause, l'art. 36 OLE faisant appel aux critères du cas de rigueur développés en rapport avec l'art. 13 let. f OLE, le TAF se contentera de relever que la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée avec la Suisse, n'ayant jamais travaillé dans ce pays et étant devenue invalide en 2002. En outre, arrivée en territoire helvétique à près de trente-six ans, il faut admettre qu'elle garde des attaches socioculturelles étroites avec le Sénégal, où il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle soit dépourvue de soutien familial (cf. consid. 5.3 supra). Enfin, il a été exposé plus haut que son état de santé ne requiert pas impérativement qu'elle séjourne en Suisse (cf. consid. 5.2 supra ; voir également sur la question des critères d'application de l'art. 36 OLE l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-540/2006 du 2 juin 2008 consid. 7.3). Au demeurant, dans sa décision du 28 avril 2004, l'OCP a également exclu de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée en tant qu'épouse séparée de son conjoint suisse ; dans ce contexte, les critères retenus font également référence "à des situations d'extrême rigueur" (cf. ch. 654 des Directives LSEE, [en ligne sur le site de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et commentaires Entrée, séjour et marché du travail > Directives, 3ème version, mai 2006, consulté le 18 mars 2009]) qui correspondent à l'art. 36 OLE, de sorte que l'examen du cas d'espèce sous cet angle-là ne se justifie pas davantage. 6. 6.1 A._______ ne pouvant obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il reste cependant encore à déterminer si l'exécution de cette mesure est envisageable en l'espèce. 6.2 A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, licite ou raisonnablement exigible, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE). 6.3 In casu, la recourante est en possession d'un passeport sénégalais valable jusqu'en janvier 2011. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE). 6.4 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - si le renvoi de A._______ serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Sur ce point, le TAF observe que l'intéressée n'a présenté aucun élément précis tendant à démontrer qu'elle encourrait personnellement des dangers pour son intégrité physique lors d'un retour au Sénégal. Elle n'a pas davantage démontré qu'il existait un risque concret et sérieux qu'elle soit poursuivie et exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Les voyages effectués au Sénégal ces dernières années au bénéfice de visas de retour (les plus récents étant valables du 24 novembre 2008 au 23 février 2009 et du 24 février 2009 au 23 mai 2009) permettent d'affirmer que la recourante n'a pas de craintes à avoir quant à un retour dans son pays d'origine. Enfin, elle ne souffre pas non plus d'une maladie d'une gravité à ce point extrême qu'un renvoi dans son pays pourrait constituer une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6513/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ainsi que la référence citée). Il s'ensuit que la décision de renvoi de Suisse n'est pas contraire à cette disposition. L'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine apparaît ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 LSEE). 6.5 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En ce qui concerne la recourante, il n'apparaît pas - pour les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra) - que sa vie ou son intégrité physique seraient mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 janvier 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
E. 1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE).
E. 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3 ; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
E. 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
E. 4.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE. Aussi, dans la mesure où il n'a pas été fait recours contre la décision de l'OCP du 28 avril 2004 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ en vertu de l'art. 7 LSEE, ledit prononcé est entré en force, comme l'a pertinemment relevé l'OCP dans son courrier du 6 mars 2006 à la recourante. Il s'ensuit que l'ODM n'avait pas à examiner si la prolongation du titre de séjour de l'intéressée était envisageable au regard de l'art. 7 LSEE, ce qu'il a d'ailleurs fait en se limitant à constater que le droit de la recourante au renouvellement de son autorisation de séjour était éteint. En revanche, lorsque l'autorité cantonale est disposée à admettre une demande en vue du séjour ou de l'établissement, la Confédération doit également se prononcer sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). En l'espèce, l'OCP s'est déclaré d'accord de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante sur la base de l'art. 33 OLE. C'est donc à juste titre qu'il a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Il sied toutefois de relever que sur cette question, ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 28 avril 2004.
E. 5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:
a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étranger réponde à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. C'est le lieu de rappeler que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287).
E. 5.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que l'état de santé de la recourante requiert certes un suivi médical de longue durée, mais que les contrôles et traitements médicaux nécessaires ne doivent pas impérativement être pratiqués en Suisse. Le certificat du 5 avril 2005 a relevé qu'il n'était pas souhaitable que l'intéressée, qui devait prendre de l'Eltroxine à vie pour soigner son hypothyroïdie, retournât dans sa patrie. Celui du 11 avril 2005 a indiqué qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif évoluant défavorablement, ne s'opposant toutefois pas à un retour au Sénégal. S'agissant du certificat du 14 avril 2005, il a confirmé que A._______ avait été prise en charge en 2002 pour une diplégie laryngée suite à une thyroïdectomie totale, qu'elle gardait comme séquelle au niveau laryngé une immobilité de la corde vocale droite, se plaignait d'une dysphonie ainsi que de tensions et douleurs cervicales, était suivie en logopédie, bénéficiait d'un traitement par Nexium, et qu'un contrôle en oto-rhino-laryngologie (ORL) était souhaitable. Enfin, les 13 juillet 2005 et 10 novembre 2008, le Docteur R._______ a rappelé que la prénommée prenait de l'Eltroxine et a révélé qu'elle était également traitée (par Zyprexa, Effexor et Depakine 500) en raison d'un état dépressif justifiant une hospitalisation puis un suivi psychiatrique. Le Tribunal constate, d'une part, qu'un retour au Sénégal ne porterait pas préjudice à l'état de santé psychique de A._______. En effet, il ressort des informations à sa disposition que le Zyprexa, l'Effexor et la Depakine 500 sont des médicaments disponibles au Sénégal, cela à un coût n'excédant en principe pas leur prix en territoire helvétique (cf. sur le coût de ces médicaments en Suisse le site internet Open Drug Database : http://ch.oddb.org, Accueil > Médicaments, visité le 3 décembre 2008). En outre, le Sénégal bénéficie d'installations bien équipées et dispose d'éminents spécialistes en matière de suivi psychiatrique, notamment à l'Hôpital Principal de Dakar ainsi qu'à l'Hôpital de Fann. Il s'impose également de noter que, de façon générale, les coûts de traitement en milieu hospitalier à Dakar sont en général moins élevés qu'en Suisse. D'autre part, en ce qui concerne la santé physique de la recourante, c'est à juste titre que l'ODM a affirmé qu'un suivi médical pouvait être assuré au Sénégal. La maladie de Basedow peut, en effet, être prise en charge à l'heure actuelle de façon adéquate à l'Hôpital Principal de Dakar, cet établissement comptant notamment d'excellents spécialistes en ORL. Il en va de même en logopédie. En outre, la médication suivie par la recourante s'avère disponible au Sénégal, l'Eltroxine sous le nom de Lévothyroxine et le Nexium sous le nom d'Inexium, cela à des prix au demeurant abordables, notamment sous forme de médicaments génériques. Dans ces circonstances, et bien qu'il puisse comprendre le souhait de la recourante de continuer à bénéficier de l'encadrement médical auquel elle est habituée, le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité intimée, que les soins médicaux nécessités par A._______ ne sauraient justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
E. 5.3 L'intéressée invoque également qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer les coûts de son traitement en cas de retour dans son pays, dès lors qu'elle perdrait le droit à sa rente d'invalidité, qu'elle ne serait pas couverte par la sécurité sociale sénégalaise, et que sa seule source de revenu, à savoir la moitié du capital de prévoyance de son ex-époux, ne suffirait pas à financer un traitement de longue durée. Concernant la rente d'invalidité, le Tribunal constate qu'en vertu de l'art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10) et en l'absence de convention entre la Suisse et le Sénégal, cette somme ne lui serait en effet plus versée dans l'hypothèse d'un retour dans sa patrie. Toutefois, cet élément ne saurait être considéré comme décisif in casu, dès lors que ladite rente se monte à Fr. 147.- par mois (cf. mémoire de recours du 21 février 2006, p. 4, et lettres de l'Office genevois de l'assurance-invalidité produites à la même occasion), et que sa perte ne devrait donc pas porter un préjudice majeur à la situation pécuniaire de la recourante. Par ailleurs, le TAF ne conteste pas que, par suite d'une couverture sociale protégeant principalement les travailleurs, les frais médicaux encourus par A._______ dans son pays seraient principalement à sa charge. Cependant, il sied de relever qu'elle pourrait, du moins dans un premier temps, subvenir à ces coûts au moyen du solde de la somme de près de Fr. 40 000.- touchée à l'occasion de son divorce (cf. courrier du 17 mars 2006). En outre, bien que la requérante ait à maintes reprises insisté sur le fait que sa famille l'avait rejetée, l'examen du dossier cantonal révèle qu'elle a, dès le début de son mariage, fréquemment visité des parents - notamment un frère - en France, dont certains sont repartis au Sénégal en 2002 (cf. point B supra). De plus, ledit dossier démontre que des visas de retour lui ont été octroyés à destination de son pays d'origine - le dernier étant valable de novembre 2008 à février 2009 - et qu'elle y a notamment soigné sa mère entre décembre 2004 et janvier 2005. Partant, le Tribunal ne saurait considérer que A._______ serait rejetée par sa famille et privée de tout appui familial en cas de retour dans son pays, ni qu'elle ne pourrait compter sur le soutien de ses proches pour l'aider à financier le suivi médical dont elle a besoin. Enfin, le TAF rappelle qu'une autorisation de séjour pour traitement médical en Suisse ne peut être octroyée que dans la mesure où les moyens financiers nécessaires sont assurés (cf. art. 33 let. c OLE). Or, si les ressources pécuniaires de la recourante devaient constituer un obstacle à ce qu'elle puisse être traitée dans son pays (ce qui n'est du reste pas avéré), elles devraient également être insuffisantes, à terme, pour payer les primes de l'assurance-maladie en Suisse ainsi que les participations médicales ou de pharmacie. Il sied de rappeler que toutes ces charges financières ont été payées par l'Hospice général jusqu'en février 2006, et que d'après la note du Centre d'action sociale et de santé du 8 mars 2006 produite le 17 mars 2006, l'intéressée ne devait plus être en mesure de payer ces frais à partir du mois de juin 2007. Actuellement, A._______ n'est certes plus soutenue par l'Hospice Général, mais elle ne dépend pas moins des deniers publics dès lors qu'elle bénéficie des prestations du SPC. Dès lors, force est de constater qu'une autre des conditions de l'art. 33 OLE n'est pas réalisée.
E. 5.4 Dans son mémoire du 21 février 2006, la recourante a également invoqué le bénéfice de l'art. 36 OLE. Il faut toutefois rappeler que l'OCP ne s'est déclaré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour qu'en vertu de l'art. 33 OLE. Aussi la question de l'application de l'art. 36 OLE est-elle extrinsèque à l'objet du litige et n'a de ce fait pas à être examinée (cf. consid. 4.2 supra). En tout état de cause, l'art. 36 OLE faisant appel aux critères du cas de rigueur développés en rapport avec l'art. 13 let. f OLE, le TAF se contentera de relever que la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée avec la Suisse, n'ayant jamais travaillé dans ce pays et étant devenue invalide en 2002. En outre, arrivée en territoire helvétique à près de trente-six ans, il faut admettre qu'elle garde des attaches socioculturelles étroites avec le Sénégal, où il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle soit dépourvue de soutien familial (cf. consid. 5.3 supra). Enfin, il a été exposé plus haut que son état de santé ne requiert pas impérativement qu'elle séjourne en Suisse (cf. consid. 5.2 supra ; voir également sur la question des critères d'application de l'art. 36 OLE l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-540/2006 du 2 juin 2008 consid. 7.3). Au demeurant, dans sa décision du 28 avril 2004, l'OCP a également exclu de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée en tant qu'épouse séparée de son conjoint suisse ; dans ce contexte, les critères retenus font également référence "à des situations d'extrême rigueur" (cf. ch. 654 des Directives LSEE, [en ligne sur le site de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et commentaires Entrée, séjour et marché du travail > Directives, 3ème version, mai 2006, consulté le 18 mars 2009]) qui correspondent à l'art. 36 OLE, de sorte que l'examen du cas d'espèce sous cet angle-là ne se justifie pas davantage.
E. 6.1 A._______ ne pouvant obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il reste cependant encore à déterminer si l'exécution de cette mesure est envisageable en l'espèce.
E. 6.2 A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, licite ou raisonnablement exigible, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE).
E. 6.3 In casu, la recourante est en possession d'un passeport sénégalais valable jusqu'en janvier 2011. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE).
E. 6.4 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - si le renvoi de A._______ serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Sur ce point, le TAF observe que l'intéressée n'a présenté aucun élément précis tendant à démontrer qu'elle encourrait personnellement des dangers pour son intégrité physique lors d'un retour au Sénégal. Elle n'a pas davantage démontré qu'il existait un risque concret et sérieux qu'elle soit poursuivie et exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Les voyages effectués au Sénégal ces dernières années au bénéfice de visas de retour (les plus récents étant valables du 24 novembre 2008 au 23 février 2009 et du 24 février 2009 au 23 mai 2009) permettent d'affirmer que la recourante n'a pas de craintes à avoir quant à un retour dans son pays d'origine. Enfin, elle ne souffre pas non plus d'une maladie d'une gravité à ce point extrême qu'un renvoi dans son pays pourrait constituer une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6513/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ainsi que la référence citée). Il s'ensuit que la décision de renvoi de Suisse n'est pas contraire à cette disposition. L'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine apparaît ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 LSEE).
E. 6.5 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En ce qui concerne la recourante, il n'apparaît pas - pour les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra) - que sa vie ou son intégrité physique seraient mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 janvier 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 mai 2006.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé) , à l'autorité inférieure, avec dossier 1 412 681 Bej/Bum/Grf en retour ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-462/2006 {T 0/2} Arrêt du 18 mars 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1964, est entrée en Suisse le 3 décembre 1999 au bénéfice d'une autorisation idoine. Le 21 février 2000, elle a épousé le ressortissant helvétique B._______, né le 8 novembre 1942. Le 3 avril 2000, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a délivré à A._______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 février 2003. B. Par lettre du 11 avril 2000, B._______ a prié l'OCP d'annuler son mariage. Entendu le 23 mai 2000 par cette autorité, il a en particulier déclaré que sa femme ne l'avait épousé qu'afin de pouvoir séjourner durablement en Suisse, qu'elle s'absentait constamment pour visiter de la famille en France ou pour des raisons médicales, et qu'il désirait divorcer. Par ordonnance du 10 octobre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés à compter du 20 octobre 2000. Lors d'un entretien avec l'OCP, le 2 novembre 2000, B._______ a précisé qu'il n'envisageait en aucun cas la reprise de la vie commune, ce qu'il a répété dans un fax du 27 février 2002. Entendue le 11 mars 2002 dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour, A._______ a expliqué qu'elle s'opposait au divorce dans l'espoir de sauver son union et qu'elle aimait son mari. Elle a précisé que sa famille résidant en France était repartie au Sénégal. Auditionné le 29 avril 2002, B._______ a, quant à lui, maintenu ses précédentes déclarations. Par jugement du 21 juin 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande unilatérale de divorce de B._______, et autorisé les époux à poursuivre leur vie séparée. A la demande de l'OCP, datée du 18 août 2003, A._______ a répété qu'elle gardait l'espoir de reprendre la vie commune avec son époux. Par lettre non datée, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'il prévoyait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Par acte du 11 décembre 2003, la prénommée a soutenu qu'elle ne se prévalait pas abusivement de son mariage, dès lors qu'elle éprouvait de réels sentiments à l'égard de son mari et était prête à reprendre la vie commune avec lui. Elle a précisé, certificats médicaux à l'appui, qu'elle souffrait de la maladie de Basedow, avait dû être opérée à différentes reprises depuis 2002, et nécessitait une prise en charge médicale qu'il était préférable de continuer en Suisse. Le 17 mars 2004, les médecins traitants de l'intéressée, déliés du secret professionnel, ont fait parvenir à l'OCP deux nouveaux certificats médicaux insistant sur le fait que le suivi nécessité par leur patiente serait a priori difficile à assurer au Sénégal. C. Par décision du 28 avril 2004, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour dont A._______ avait bénéficié jusqu'alors en raison de son mariage, estimant que cette union n'existait plus que formellement et qu'il était donc abusif de s'en prévaloir. Toutefois, au vu de l'était de santé de l'intéressée, l'office cantonal s'est déclaré disposé à lui octroyer un titre de séjour en vertu de l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (aujourd'hui l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM). Cette décision est entrée en force faute de recours. D. Le 7 mars 2005, l'ODM a informé l'intéressée qu'il entendait refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, relevant qu'elle s'était séparée de son époux quelque huit mois après leur mariage, et que celui-là avait à maintes reprises répété qu'il ne souhaitait pas reprendre la vie commune. L'ODM a relativisé la durée du séjour en Suisse de A._______ par rapport aux années passées dans sa patrie, et a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en territoire helvétique, notamment au niveau professionnel. De plus, il a observé que le Sénégal offrait des possibilités de traitement aux personnes atteintes de la maladie de Basedow. L'ODM a enfin laissé à la requérante la possibilité de faire part de ses déterminations, dans le cadre du droit d'être entendu. E. Par courrier du 15 avril 2005, A._______ a insisté sur le fait que son départ pour le Sénégal n'était pas envisageable en raison de son état de santé, produisant trois certificats médicaux datés respectivement des 5, 11 et 14 avril 2005. F. Par jugement du 4 mai 2005, entré en force le 14 juin 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce de B._______ et A._______, suite à la demande déposée par celui-là le 21 juin 2004. G. Le 20 janvier 2006, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a constaté que cette dernière n'avait plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour obtenue au titre du regroupement familial, dès lors qu'elle avait vécu séparée de son époux dès octobre 2000, que celui-ci avait constamment répété qu'il n'envisageait pas la reprise de la vie commune, et que leur divorce avait été prononcé le 4 mai 2005. L'autorité intimée a, en outre, estimé que l'intéressée gardait des attaches étroites avec son pays - raison pour laquelle elle pourrait y reconstruire sa vie sans grande difficulté - et ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration justifiant de prolonger son séjour en Suisse. Sur le plan médical, l'ODM a souligné que le Sénégal offrait l'infrastructure nécessaire au traitement de la maladie de Basedow, et que les maux d'ordre psychologique dont la requérante s'était plainte n'étaient pas propres à modifier son appréciation. Enfin, il a retenu que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi. H. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru le 21 février 2006 contre cette décision, concluant l'annulation de ce prononcé et à ce que l'ODM approuve le renouvellement de son autorisation de séjour par application de l'art. 33 ou 36 OLE. Elle a également requis l'assistance judiciaire et demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la requête d'autorisation d'établissement déposée le même jour devant l'OCP. La recourante a exposé qu'elle n'avait plus d'attaches avec le Sénégal - où elle avait réalisé l'ensemble de ses biens - et que sa famille l'avait rejetée suite à son union avec un homme non musulman. Elle a expliqué que son mari était responsable de l'échec de leur couple, qu'elle était bien intégrée en Suisse et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir d'emploi, dès lors qu'elle était invalide à 100%. Par ailleurs, A._______ a soutenu que son état de santé requérait des soins médicaux permanents dont elle ne pourrait bénéficier que de façon insuffisante au Sénégal. Elle a relevé que ses moyens financiers (soit principalement sa minime rente d'invalide - qu'elle perdrait en cas de retour dans sa patrie - et la moitié du capital de prévoyance de son ex-époux) ne suffiraient pas à assumer le coût de son traitement dans son pays d'origine, et qu'elle y serait dépourvue de tout soutien. A l'appui de son recours, A._______ a produit une copie du jugement du 21 juin 2002 précité, les décisions par lesquelles l'Office genevois de l'assurance-invalidité l'avait mise au bénéfice d'une rente à partir du 1er décembre 2001, un document du Bureau international du travail (BIT) relatif à l'assurance santé au Sénégal, ainsi que les conditions d'admission auprès de l'Hôpital Principal de Dakar. I. Le même jour, A._______ a sollicité auprès de l'OCP l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), estimant qu'elle comptabilisait les cinq années de résidence en Suisse requises pour l'application de ladite disposition. Le 6 mars 2006, l'OCP a rejeté cette demande en soulignant que le mariage de la requérante avait présenté une existence purement formelle bien avant l'échéance des cinq années en question. Il a rappelé avoir refusé une autorisation de séjour à A._______ sous l'angle de l'art. 7 LSEE dans sa décision du 28 avril 2004, entrée en force faute de recours, mais s'est déclaré disposé à lui délivrer un tel titre de séjour sur la base de l'art. 33 OLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui il avait transmis le dossier. J. A la demande de l'autorité d'instruction, la recourante a produit, le 17 mars 2006, divers documents relatifs à sa situation financière, et, le 10 avril 2006, une copie du jugement de divorce du 4 mai 2005. K. Par décision incidente du 18 avril 2006, les requêtes de l'intéressée tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la suspension de la procédure ont été rejetées. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 23 juin 2006. L'office fédéral a pour l'essentiel repris les différents points développés dans la décision attaquée. Il a maintenu qu'une prise en charge médicale de la recourante était possible au Sénégal et estimé que celle-ci pourrait se réinstaller dans son pays sans difficultés majeures, avec l'aide de sa famille restée sur place. M. Dans sa réplique du 16 août 2006, la recourante a, en substance, relevé que l'ODM n'avait pas indiqué de manière suffisamment précise la nature des informations selon lesquelles elle pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié au Sénégal. Elle a rappelé qu'elle ne pourrait supporter financièrement un traitement à long terme dans son pays d'origine et reproché à l'ODM de ne pas s'être déterminé à ce sujet. Enfin, elle a contesté être en mesure de se réinsérer dans sa patrie, dès lors qu'elle n'y possédait plus rien, que sa famille l'avait rejetée et que son avenir professionnel y serait compromis du fait de son invalidité. N. Le 20 novembre 2008, A._______ a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) deux certificats médicaux émanant du docteur R._______. Le premier de ces documents, daté du 13 juillet 2005, a rappelé les problèmes médicaux de la prénommée en rapport avec la maladie de Basedow. Dans le second certificat du 10 novembre 2008, le docteur R._______ a relevé que l'intéressée avait "présenté plusieurs fausses couches sans cause retrouvée avec dépression sévère [entraînant] une incapacité de travail temporaire pour une durée indéterminée", qu'elle prenait de l'Eltroxine 100 mcg pour compenser une hypothyroïdie induite, et qu'elle suivait un traitement médicamenteux pour soigner sa dépression ; il a par ailleurs estimé que l'état de sa patiente justifiait une hospitalisation puis un suivi psychiatrique. O. Par fax du 25 février 2009, l'Hospice général a informé le TAF qu'il n'assistait plus A._______, mais que celle-ci, compte tenu de sa rente AI, bénéficiait de l'appui financier du Service des prestations complémentaires (SPC). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3 ; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 4.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE. Aussi, dans la mesure où il n'a pas été fait recours contre la décision de l'OCP du 28 avril 2004 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ en vertu de l'art. 7 LSEE, ledit prononcé est entré en force, comme l'a pertinemment relevé l'OCP dans son courrier du 6 mars 2006 à la recourante. Il s'ensuit que l'ODM n'avait pas à examiner si la prolongation du titre de séjour de l'intéressée était envisageable au regard de l'art. 7 LSEE, ce qu'il a d'ailleurs fait en se limitant à constater que le droit de la recourante au renouvellement de son autorisation de séjour était éteint. En revanche, lorsque l'autorité cantonale est disposée à admettre une demande en vue du séjour ou de l'établissement, la Confédération doit également se prononcer sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). En l'espèce, l'OCP s'est déclaré d'accord de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante sur la base de l'art. 33 OLE. C'est donc à juste titre qu'il a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Il sied toutefois de relever que sur cette question, ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 28 avril 2004. 5. 5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:
a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étranger réponde à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. C'est le lieu de rappeler que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287). 5.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que l'état de santé de la recourante requiert certes un suivi médical de longue durée, mais que les contrôles et traitements médicaux nécessaires ne doivent pas impérativement être pratiqués en Suisse. Le certificat du 5 avril 2005 a relevé qu'il n'était pas souhaitable que l'intéressée, qui devait prendre de l'Eltroxine à vie pour soigner son hypothyroïdie, retournât dans sa patrie. Celui du 11 avril 2005 a indiqué qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif évoluant défavorablement, ne s'opposant toutefois pas à un retour au Sénégal. S'agissant du certificat du 14 avril 2005, il a confirmé que A._______ avait été prise en charge en 2002 pour une diplégie laryngée suite à une thyroïdectomie totale, qu'elle gardait comme séquelle au niveau laryngé une immobilité de la corde vocale droite, se plaignait d'une dysphonie ainsi que de tensions et douleurs cervicales, était suivie en logopédie, bénéficiait d'un traitement par Nexium, et qu'un contrôle en oto-rhino-laryngologie (ORL) était souhaitable. Enfin, les 13 juillet 2005 et 10 novembre 2008, le Docteur R._______ a rappelé que la prénommée prenait de l'Eltroxine et a révélé qu'elle était également traitée (par Zyprexa, Effexor et Depakine 500) en raison d'un état dépressif justifiant une hospitalisation puis un suivi psychiatrique. Le Tribunal constate, d'une part, qu'un retour au Sénégal ne porterait pas préjudice à l'état de santé psychique de A._______. En effet, il ressort des informations à sa disposition que le Zyprexa, l'Effexor et la Depakine 500 sont des médicaments disponibles au Sénégal, cela à un coût n'excédant en principe pas leur prix en territoire helvétique (cf. sur le coût de ces médicaments en Suisse le site internet Open Drug Database : http://ch.oddb.org, Accueil > Médicaments, visité le 3 décembre 2008). En outre, le Sénégal bénéficie d'installations bien équipées et dispose d'éminents spécialistes en matière de suivi psychiatrique, notamment à l'Hôpital Principal de Dakar ainsi qu'à l'Hôpital de Fann. Il s'impose également de noter que, de façon générale, les coûts de traitement en milieu hospitalier à Dakar sont en général moins élevés qu'en Suisse. D'autre part, en ce qui concerne la santé physique de la recourante, c'est à juste titre que l'ODM a affirmé qu'un suivi médical pouvait être assuré au Sénégal. La maladie de Basedow peut, en effet, être prise en charge à l'heure actuelle de façon adéquate à l'Hôpital Principal de Dakar, cet établissement comptant notamment d'excellents spécialistes en ORL. Il en va de même en logopédie. En outre, la médication suivie par la recourante s'avère disponible au Sénégal, l'Eltroxine sous le nom de Lévothyroxine et le Nexium sous le nom d'Inexium, cela à des prix au demeurant abordables, notamment sous forme de médicaments génériques. Dans ces circonstances, et bien qu'il puisse comprendre le souhait de la recourante de continuer à bénéficier de l'encadrement médical auquel elle est habituée, le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité intimée, que les soins médicaux nécessités par A._______ ne sauraient justifier la poursuite de son séjour en Suisse. 5.3 L'intéressée invoque également qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer les coûts de son traitement en cas de retour dans son pays, dès lors qu'elle perdrait le droit à sa rente d'invalidité, qu'elle ne serait pas couverte par la sécurité sociale sénégalaise, et que sa seule source de revenu, à savoir la moitié du capital de prévoyance de son ex-époux, ne suffirait pas à financer un traitement de longue durée. Concernant la rente d'invalidité, le Tribunal constate qu'en vertu de l'art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10) et en l'absence de convention entre la Suisse et le Sénégal, cette somme ne lui serait en effet plus versée dans l'hypothèse d'un retour dans sa patrie. Toutefois, cet élément ne saurait être considéré comme décisif in casu, dès lors que ladite rente se monte à Fr. 147.- par mois (cf. mémoire de recours du 21 février 2006, p. 4, et lettres de l'Office genevois de l'assurance-invalidité produites à la même occasion), et que sa perte ne devrait donc pas porter un préjudice majeur à la situation pécuniaire de la recourante. Par ailleurs, le TAF ne conteste pas que, par suite d'une couverture sociale protégeant principalement les travailleurs, les frais médicaux encourus par A._______ dans son pays seraient principalement à sa charge. Cependant, il sied de relever qu'elle pourrait, du moins dans un premier temps, subvenir à ces coûts au moyen du solde de la somme de près de Fr. 40 000.- touchée à l'occasion de son divorce (cf. courrier du 17 mars 2006). En outre, bien que la requérante ait à maintes reprises insisté sur le fait que sa famille l'avait rejetée, l'examen du dossier cantonal révèle qu'elle a, dès le début de son mariage, fréquemment visité des parents - notamment un frère - en France, dont certains sont repartis au Sénégal en 2002 (cf. point B supra). De plus, ledit dossier démontre que des visas de retour lui ont été octroyés à destination de son pays d'origine - le dernier étant valable de novembre 2008 à février 2009 - et qu'elle y a notamment soigné sa mère entre décembre 2004 et janvier 2005. Partant, le Tribunal ne saurait considérer que A._______ serait rejetée par sa famille et privée de tout appui familial en cas de retour dans son pays, ni qu'elle ne pourrait compter sur le soutien de ses proches pour l'aider à financier le suivi médical dont elle a besoin. Enfin, le TAF rappelle qu'une autorisation de séjour pour traitement médical en Suisse ne peut être octroyée que dans la mesure où les moyens financiers nécessaires sont assurés (cf. art. 33 let. c OLE). Or, si les ressources pécuniaires de la recourante devaient constituer un obstacle à ce qu'elle puisse être traitée dans son pays (ce qui n'est du reste pas avéré), elles devraient également être insuffisantes, à terme, pour payer les primes de l'assurance-maladie en Suisse ainsi que les participations médicales ou de pharmacie. Il sied de rappeler que toutes ces charges financières ont été payées par l'Hospice général jusqu'en février 2006, et que d'après la note du Centre d'action sociale et de santé du 8 mars 2006 produite le 17 mars 2006, l'intéressée ne devait plus être en mesure de payer ces frais à partir du mois de juin 2007. Actuellement, A._______ n'est certes plus soutenue par l'Hospice Général, mais elle ne dépend pas moins des deniers publics dès lors qu'elle bénéficie des prestations du SPC. Dès lors, force est de constater qu'une autre des conditions de l'art. 33 OLE n'est pas réalisée. 5.4 Dans son mémoire du 21 février 2006, la recourante a également invoqué le bénéfice de l'art. 36 OLE. Il faut toutefois rappeler que l'OCP ne s'est déclaré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour qu'en vertu de l'art. 33 OLE. Aussi la question de l'application de l'art. 36 OLE est-elle extrinsèque à l'objet du litige et n'a de ce fait pas à être examinée (cf. consid. 4.2 supra). En tout état de cause, l'art. 36 OLE faisant appel aux critères du cas de rigueur développés en rapport avec l'art. 13 let. f OLE, le TAF se contentera de relever que la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée avec la Suisse, n'ayant jamais travaillé dans ce pays et étant devenue invalide en 2002. En outre, arrivée en territoire helvétique à près de trente-six ans, il faut admettre qu'elle garde des attaches socioculturelles étroites avec le Sénégal, où il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle soit dépourvue de soutien familial (cf. consid. 5.3 supra). Enfin, il a été exposé plus haut que son état de santé ne requiert pas impérativement qu'elle séjourne en Suisse (cf. consid. 5.2 supra ; voir également sur la question des critères d'application de l'art. 36 OLE l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-540/2006 du 2 juin 2008 consid. 7.3). Au demeurant, dans sa décision du 28 avril 2004, l'OCP a également exclu de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée en tant qu'épouse séparée de son conjoint suisse ; dans ce contexte, les critères retenus font également référence "à des situations d'extrême rigueur" (cf. ch. 654 des Directives LSEE, [en ligne sur le site de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et commentaires Entrée, séjour et marché du travail > Directives, 3ème version, mai 2006, consulté le 18 mars 2009]) qui correspondent à l'art. 36 OLE, de sorte que l'examen du cas d'espèce sous cet angle-là ne se justifie pas davantage. 6. 6.1 A._______ ne pouvant obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il reste cependant encore à déterminer si l'exécution de cette mesure est envisageable en l'espèce. 6.2 A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, licite ou raisonnablement exigible, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE). 6.3 In casu, la recourante est en possession d'un passeport sénégalais valable jusqu'en janvier 2011. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE). 6.4 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - si le renvoi de A._______ serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Sur ce point, le TAF observe que l'intéressée n'a présenté aucun élément précis tendant à démontrer qu'elle encourrait personnellement des dangers pour son intégrité physique lors d'un retour au Sénégal. Elle n'a pas davantage démontré qu'il existait un risque concret et sérieux qu'elle soit poursuivie et exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Les voyages effectués au Sénégal ces dernières années au bénéfice de visas de retour (les plus récents étant valables du 24 novembre 2008 au 23 février 2009 et du 24 février 2009 au 23 mai 2009) permettent d'affirmer que la recourante n'a pas de craintes à avoir quant à un retour dans son pays d'origine. Enfin, elle ne souffre pas non plus d'une maladie d'une gravité à ce point extrême qu'un renvoi dans son pays pourrait constituer une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6513/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ainsi que la référence citée). Il s'ensuit que la décision de renvoi de Suisse n'est pas contraire à cette disposition. L'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine apparaît ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 LSEE). 6.5 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En ce qui concerne la recourante, il n'apparaît pas - pour les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra) - que sa vie ou son intégrité physique seraient mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 janvier 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 mai 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé) , à l'autorité inférieure, avec dossier 1 412 681 Bej/Bum/Grf en retour ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :