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E-7769/2015

E-7769/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 9 mai 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 19 mai 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 28 septembre 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était sénégalais, âgé de (...) ans, d'ethnie wolof et de religion musulmane. Il n'aurait jamais eu ni passeport ni carte d'identité et ne saurait pas où se trouve son acte de naissance. Né à C._______, un village situé à proximité de la ville de D._______ en Casamance, il y aurait vécu avec son père et sa soeur jusqu'à son départ du pays. En septembre 2014, des rebelles auraient tué son père, volé la marchandise de son magasin et l'auraient enlevé, le contraignant à vivre avec eux dans un camp en forêt. Quinze jours plus tard, chargé de s'occuper de leur bétail, il aurait emmené paître le troupeau loin du camp, au bord d'une route. Un automobiliste lui serait venu en aide et l'aurait conduit au bord de la mer, au terme d'un voyage de plusieurs jours à travers la Mauritanie notamment. L'intéressé aurait alors pris un bateau pour l'Italie, puis un bus et un train pour la Suisse. C. Le 19 mai 2015, le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente l'arrivée d'un requérant d'asile mineur non accompagné. D. Par décision du 8 juin 2015, la Justice de paix de (...) a institué une curatelle de représentation en faveur du recourant. E. Par décision du 29 octobre 2015 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. F. Par acte du 30 novembre 2015, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. G. Par décision incidente du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriela Tau, agissant pour le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du même jour, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 16 décembre 2015. I. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), à l'exception de la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité du renvoi. L'intéressé est en effet déjà au bénéfice d'une admission provisoire. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 D'éventuelles persécutions de la part de tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1). 2.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique donc l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Ainsi, il doit exister un lien de causalité temporelle et matérielle suffisamment étroit entre les préjudices subis et la fuite du pays, respectivement le moment où l'autorité statue. Cela suppose également qu'une protection adéquate dans le pays d'origine du requérant soit exclue (ATAF 2010/57 consid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2.et 5.3 p. 379 s.). 2.4 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 401 et réf. cit.; aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/ 2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 p. 15 et réf. cit.). 3. 3.1 Le SEM considère que le père du recourant a été victime d'un crime de droit commun, que l'intéressé n'a personnellement subi aucune persécution au Sénégal et qu'il n'encourt aucun risque en cas de retour dans ce pays. 3.2 Le recourant fait valoir qu'il appartient à un groupe social déterminé, soit celui des enfants recrutés illégalement par un groupe armé. L'assassinat de son père sous ses yeux, son enlèvement par les rebelles et le sort inconnu réservé à sa soeur auraient eu des répercussions importantes sur sa santé mentale, au point de constituer une forme de pression psychique insupportable. De plus, en tant que fugitif, il risquerait d'être emprisonné par les rebelles et de subir de sérieux préjudices en cas de retour au Sénégal. 3.3 Le Tribunal constate que le recourant a la possibilité d'obtenir une protection contre les persécutions émanant des rebelles au Sénégal et que les répercussions des événements allégués sur sa santé mentale ne relèvent pas de l'asile. 3.3.1 Le Tribunal rappelle que le Sénégal a été désigné comme Etat d'origine sûr par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993 et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il peut de ce fait être présumé qu'une personne provenant de cet Etat peut bénéficier d'une protection suffisante des autorités sénégalaises compétentes contre d'éventuels préjudices infligés par des tiers. Il aurait dès lors appartenu à l'intéressé d'apporter des indices concrets et convergents de l'absence de toute possibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités de son pays. Il est en outre de notoriété publique que les rebelles de Casamance, dont les activités ont du reste diminué ces derniers temps, n'ont qu'un rayon d'action étroitement limité à leur région (arrêt du TAF D-5475/2016 du 4 octobre 2016, p. 5). En outre, selon le CICR, la situation en Casamance est relativement calme (International Committee of the Red Cross (ICRC), Annual Report 2015, 9 Mai 2016, http://www.refworld.org/docid/57f60b9b0.html, p. 2 [consulté le 5 mai 2017]). Or, le recourant n'a pas cherché à obtenir protection auprès des autorités sénégalaises de sa région, ni ailleurs au Sénégal. Il n'a pas allégué avoir contacté la police ou tout autre organisme étatique et n'a ainsi pas laissé aux autorités sénégalaises la possibilité de lui accorder leur protection. Au contraire, après s'être échappé du campement des rebelles, il aurait immédiatement quitté le Sénégal, en compagnie d'un automobiliste. Le recourant n'a dès lors pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions de la part des rebelles. 3.3.2 S'agissant des mesures entraînant une pression psychique insupportable qu'aurait subies le recourant en raison de l'assassinat de son père sous ses yeux, de la disparition de sa soeur et de son enlèvement par les rebelles, le Tribunal rappelle, sans nier qu'il s'agit certes d'événements traumatisants, notamment pour un enfant, que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Or, les faits allégués par le recourant sont maintenant révolus et aucun élément ne permet d'admettre qu'ils risquent de se reproduire, l'intéressé pouvant, en tout état de cause, demander la protection des autorités sénégalaises. 3.3.3 De plus, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été persécuté en raison de son appartenance à un groupe social déterminé. Il a en effet déclaré que les rebelles étaient venus chez lui pour obtenir de l'argent et avaient tué son père parce qu'il refusait de leur en donner (procès-verbal d'audition du 28 septembre 2015, questions 124 ss). Or, cet événement n'est pas lié à l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé, ni à aucun motif prévu par l'art. 3 LAsi. En effet, les exactions des rebelles casamançais frappent la population locale de manière indéterminée. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 Le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et n'a pas levé cette mesure. Le Tribunal n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative. En outre, si le SEM devait lever l'admission provisoire du recourant, il devrait examiner d'office si toutes les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3 p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3 p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 p. 35 ; 2001 n° 17 consid. 4d p. 131 s.). 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, par décision incidente du 9 décembre 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau comme mandataire d'office. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. Gabriella Tau n'ayant effectué aucun acte dans la présente procédure et la défense des intérêts de l'intéressé ayant été prise en charge par sa curatrice, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnités, cette dernière agissant dans le cadre de ses fonctions, en application d'un mandat officiel de droit public. (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), à l'exception de la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité du renvoi. L'intéressé est en effet déjà au bénéfice d'une admission provisoire.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 D'éventuelles persécutions de la part de tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1).

E. 2.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique donc l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Ainsi, il doit exister un lien de causalité temporelle et matérielle suffisamment étroit entre les préjudices subis et la fuite du pays, respectivement le moment où l'autorité statue. Cela suppose également qu'une protection adéquate dans le pays d'origine du requérant soit exclue (ATAF 2010/57 consid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2.et 5.3 p. 379 s.).

E. 2.4 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 401 et réf. cit.; aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/ 2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 p. 15 et réf. cit.).

E. 3.1 Le SEM considère que le père du recourant a été victime d'un crime de droit commun, que l'intéressé n'a personnellement subi aucune persécution au Sénégal et qu'il n'encourt aucun risque en cas de retour dans ce pays.

E. 3.2 Le recourant fait valoir qu'il appartient à un groupe social déterminé, soit celui des enfants recrutés illégalement par un groupe armé. L'assassinat de son père sous ses yeux, son enlèvement par les rebelles et le sort inconnu réservé à sa soeur auraient eu des répercussions importantes sur sa santé mentale, au point de constituer une forme de pression psychique insupportable. De plus, en tant que fugitif, il risquerait d'être emprisonné par les rebelles et de subir de sérieux préjudices en cas de retour au Sénégal.

E. 3.3 Le Tribunal constate que le recourant a la possibilité d'obtenir une protection contre les persécutions émanant des rebelles au Sénégal et que les répercussions des événements allégués sur sa santé mentale ne relèvent pas de l'asile.

E. 3.3.1 Le Tribunal rappelle que le Sénégal a été désigné comme Etat d'origine sûr par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993 et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il peut de ce fait être présumé qu'une personne provenant de cet Etat peut bénéficier d'une protection suffisante des autorités sénégalaises compétentes contre d'éventuels préjudices infligés par des tiers. Il aurait dès lors appartenu à l'intéressé d'apporter des indices concrets et convergents de l'absence de toute possibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités de son pays. Il est en outre de notoriété publique que les rebelles de Casamance, dont les activités ont du reste diminué ces derniers temps, n'ont qu'un rayon d'action étroitement limité à leur région (arrêt du TAF D-5475/2016 du 4 octobre 2016, p. 5). En outre, selon le CICR, la situation en Casamance est relativement calme (International Committee of the Red Cross (ICRC), Annual Report 2015, 9 Mai 2016, http://www.refworld.org/docid/57f60b9b0.html, p. 2 [consulté le 5 mai 2017]). Or, le recourant n'a pas cherché à obtenir protection auprès des autorités sénégalaises de sa région, ni ailleurs au Sénégal. Il n'a pas allégué avoir contacté la police ou tout autre organisme étatique et n'a ainsi pas laissé aux autorités sénégalaises la possibilité de lui accorder leur protection. Au contraire, après s'être échappé du campement des rebelles, il aurait immédiatement quitté le Sénégal, en compagnie d'un automobiliste. Le recourant n'a dès lors pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions de la part des rebelles.

E. 3.3.2 S'agissant des mesures entraînant une pression psychique insupportable qu'aurait subies le recourant en raison de l'assassinat de son père sous ses yeux, de la disparition de sa soeur et de son enlèvement par les rebelles, le Tribunal rappelle, sans nier qu'il s'agit certes d'événements traumatisants, notamment pour un enfant, que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Or, les faits allégués par le recourant sont maintenant révolus et aucun élément ne permet d'admettre qu'ils risquent de se reproduire, l'intéressé pouvant, en tout état de cause, demander la protection des autorités sénégalaises.

E. 3.3.3 De plus, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été persécuté en raison de son appartenance à un groupe social déterminé. Il a en effet déclaré que les rebelles étaient venus chez lui pour obtenir de l'argent et avaient tué son père parce qu'il refusait de leur en donner (procès-verbal d'audition du 28 septembre 2015, questions 124 ss). Or, cet événement n'est pas lié à l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé, ni à aucun motif prévu par l'art. 3 LAsi. En effet, les exactions des rebelles casamançais frappent la population locale de manière indéterminée.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 Le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et n'a pas levé cette mesure. Le Tribunal n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative. En outre, si le SEM devait lever l'admission provisoire du recourant, il devrait examiner d'office si toutes les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3 p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3 p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 p. 35 ; 2001 n° 17 consid. 4d p. 131 s.).

E. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, par décision incidente du 9 décembre 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau comme mandataire d'office. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. Gabriella Tau n'ayant effectué aucun acte dans la présente procédure et la défense des intérêts de l'intéressé ayant été prise en charge par sa curatrice, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnités, cette dernière agissant dans le cadre de ses fonctions, en application d'un mandat officiel de droit public. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué d'indemnités.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7769/2015 Arrêt du 7 juin 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, William Waeber, juges, Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Sénégal, agissant par sa curatrice, B._______, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 29 octobre 2015 / N (...). Faits : A. Le 9 mai 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 19 mai 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 28 septembre 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était sénégalais, âgé de (...) ans, d'ethnie wolof et de religion musulmane. Il n'aurait jamais eu ni passeport ni carte d'identité et ne saurait pas où se trouve son acte de naissance. Né à C._______, un village situé à proximité de la ville de D._______ en Casamance, il y aurait vécu avec son père et sa soeur jusqu'à son départ du pays. En septembre 2014, des rebelles auraient tué son père, volé la marchandise de son magasin et l'auraient enlevé, le contraignant à vivre avec eux dans un camp en forêt. Quinze jours plus tard, chargé de s'occuper de leur bétail, il aurait emmené paître le troupeau loin du camp, au bord d'une route. Un automobiliste lui serait venu en aide et l'aurait conduit au bord de la mer, au terme d'un voyage de plusieurs jours à travers la Mauritanie notamment. L'intéressé aurait alors pris un bateau pour l'Italie, puis un bus et un train pour la Suisse. C. Le 19 mai 2015, le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente l'arrivée d'un requérant d'asile mineur non accompagné. D. Par décision du 8 juin 2015, la Justice de paix de (...) a institué une curatelle de représentation en faveur du recourant. E. Par décision du 29 octobre 2015 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. F. Par acte du 30 novembre 2015, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. G. Par décision incidente du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriela Tau, agissant pour le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du même jour, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 16 décembre 2015. I. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), à l'exception de la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité du renvoi. L'intéressé est en effet déjà au bénéfice d'une admission provisoire. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 D'éventuelles persécutions de la part de tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1). 2.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique donc l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Ainsi, il doit exister un lien de causalité temporelle et matérielle suffisamment étroit entre les préjudices subis et la fuite du pays, respectivement le moment où l'autorité statue. Cela suppose également qu'une protection adéquate dans le pays d'origine du requérant soit exclue (ATAF 2010/57 consid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2.et 5.3 p. 379 s.). 2.4 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 401 et réf. cit.; aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/ 2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 p. 15 et réf. cit.). 3. 3.1 Le SEM considère que le père du recourant a été victime d'un crime de droit commun, que l'intéressé n'a personnellement subi aucune persécution au Sénégal et qu'il n'encourt aucun risque en cas de retour dans ce pays. 3.2 Le recourant fait valoir qu'il appartient à un groupe social déterminé, soit celui des enfants recrutés illégalement par un groupe armé. L'assassinat de son père sous ses yeux, son enlèvement par les rebelles et le sort inconnu réservé à sa soeur auraient eu des répercussions importantes sur sa santé mentale, au point de constituer une forme de pression psychique insupportable. De plus, en tant que fugitif, il risquerait d'être emprisonné par les rebelles et de subir de sérieux préjudices en cas de retour au Sénégal. 3.3 Le Tribunal constate que le recourant a la possibilité d'obtenir une protection contre les persécutions émanant des rebelles au Sénégal et que les répercussions des événements allégués sur sa santé mentale ne relèvent pas de l'asile. 3.3.1 Le Tribunal rappelle que le Sénégal a été désigné comme Etat d'origine sûr par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993 et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il peut de ce fait être présumé qu'une personne provenant de cet Etat peut bénéficier d'une protection suffisante des autorités sénégalaises compétentes contre d'éventuels préjudices infligés par des tiers. Il aurait dès lors appartenu à l'intéressé d'apporter des indices concrets et convergents de l'absence de toute possibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités de son pays. Il est en outre de notoriété publique que les rebelles de Casamance, dont les activités ont du reste diminué ces derniers temps, n'ont qu'un rayon d'action étroitement limité à leur région (arrêt du TAF D-5475/2016 du 4 octobre 2016, p. 5). En outre, selon le CICR, la situation en Casamance est relativement calme (International Committee of the Red Cross (ICRC), Annual Report 2015, 9 Mai 2016, http://www.refworld.org/docid/57f60b9b0.html, p. 2 [consulté le 5 mai 2017]). Or, le recourant n'a pas cherché à obtenir protection auprès des autorités sénégalaises de sa région, ni ailleurs au Sénégal. Il n'a pas allégué avoir contacté la police ou tout autre organisme étatique et n'a ainsi pas laissé aux autorités sénégalaises la possibilité de lui accorder leur protection. Au contraire, après s'être échappé du campement des rebelles, il aurait immédiatement quitté le Sénégal, en compagnie d'un automobiliste. Le recourant n'a dès lors pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions de la part des rebelles. 3.3.2 S'agissant des mesures entraînant une pression psychique insupportable qu'aurait subies le recourant en raison de l'assassinat de son père sous ses yeux, de la disparition de sa soeur et de son enlèvement par les rebelles, le Tribunal rappelle, sans nier qu'il s'agit certes d'événements traumatisants, notamment pour un enfant, que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Or, les faits allégués par le recourant sont maintenant révolus et aucun élément ne permet d'admettre qu'ils risquent de se reproduire, l'intéressé pouvant, en tout état de cause, demander la protection des autorités sénégalaises. 3.3.3 De plus, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été persécuté en raison de son appartenance à un groupe social déterminé. Il a en effet déclaré que les rebelles étaient venus chez lui pour obtenir de l'argent et avaient tué son père parce qu'il refusait de leur en donner (procès-verbal d'audition du 28 septembre 2015, questions 124 ss). Or, cet événement n'est pas lié à l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé, ni à aucun motif prévu par l'art. 3 LAsi. En effet, les exactions des rebelles casamançais frappent la population locale de manière indéterminée. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 Le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et n'a pas levé cette mesure. Le Tribunal n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative. En outre, si le SEM devait lever l'admission provisoire du recourant, il devrait examiner d'office si toutes les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3 p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3 p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 p. 35 ; 2001 n° 17 consid. 4d p. 131 s.). 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, par décision incidente du 9 décembre 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau comme mandataire d'office. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. Gabriella Tau n'ayant effectué aucun acte dans la présente procédure et la défense des intérêts de l'intéressé ayant été prise en charge par sa curatrice, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnités, cette dernière agissant dans le cadre de ses fonctions, en application d'un mandat officiel de droit public. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué d'indemnités.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel