Octroi de l'admission provisoire
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, fixés à 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de même montant versée le 12 juin 2012.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] / [...]) - à l'Office cantonal de la population, service étrangers et confédérés, Genève (en copie pour information, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2527/2012 Arrêt du 21 mai 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'admission provisoire (réexamen). Vu l'entrée en Suisse de l'intéressée - ressortissante sénégalaise -, le 3 décembre 1999, et son mariage le 21 février 2000, avec un ressortissant suisse, la délivrance à l'intéressée, par l'Office genevois de la population (OCP), d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 février 2003, l'ordonnance du 10 octobre 2000 du Tribunal de première instance du canton de Genève autorisant l'intéressée et son époux à vivre séparés à compter du 20 octobre 2000, la décision du 28 avril 2004, entré en force faute de recours, par laquelle l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour dont l'intéressée avait bénéficié en raison de son mariage, estimant que cette union n'existait plus que formellement et qu'il était abusif de s'en prévaloir, et a déclaré être disposé, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM ; anciennement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration), à lui octroyer un titre de séjour, eu égard à son état de santé déficient, le jugement du 4 mai 2005, entrée en force le 14 juin suivant, du Tribunal de première instance du canton de Genève prononçant le divorce de l'intéressée, la décision du 20 janvier 2006, par laquelle l'ODM, estimant que l'intéressée, dont le divorce avait été prononcé, n'avait plus droit au renouvellement de son autorisation, qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un haut niveau d'intégration en Suisse, qu'elle gardait des attaches étroites avec son pays lui permettant d'y reconstruire sa vie sans grande difficulté et que, sur le plan médical, elle pouvait trouver au Sénégal l'infrastructure nécessaire au traitement de la maladie de Basedow, a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté, le 21 février 2006, par lequel l'intéressée, concluant à l'annulation de cette décision et à l'approbation du renouvellement de son autorisation de séjour, a déclaré n'avoir plus d'attaches avec le Sénégal, sa famille l'ayant rejetée suite à son union avec un homme non musulman, être bien intégrée en Suisse, pays dans lequel elle bénéficiait d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er décembre 2001 justifiant son inactivité professionnelle, n'avoir pas les moyens financiers lui permettant d'assumer le coût de ses traitements dans son pays d'origine dès lors que sa rente d'invalidité ne pouvait être exportée au Sénégal et que le capital de prévoyance qu'elle avait reçu de son ex-époux avait été dépensé, les rapports médicaux au dossier du 13 juillet 2005 et du 10 novembre 2008, le premier rappelant les problèmes médicaux de A._______ en rapport avec la maladie de Basedow (hypothyroïdie), le second mentionnant que la prénommée avait "présenté plusieurs fausses couches sans cause retrouvée avec dépression sévère [entraînant] une incapacité de travail temporaire pour une durée indéterminée" nécessitant un traitement médicamenteux et que son état de santé justifiait une hospitalisation, puis un suivi psychiatrique, l'arrêt du 18 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours du 21 février 2006, considérant en particulier que les médicaments dont l'intéressée avait besoin pour soigner son hypothyroïdie (Eltroxine et Nexium) et son état dépressif (Zyprexa, Effexor et Depakine) étaient disponibles, parfois sous leur forme générique, au Sénégal, à un coût n'excédant pas leur prix sur territoire helvétique, que ce pays bénéficiait d'installations bien équipées et disposait d'éminents spécialistes en matière de suivi psychiatrique et de suivi de la maladie de Basedow, notamment à l'Hôpital Principal de Dakar ou à l'Hôpital de Fann, le coût des traitements en milieu hospitalier y étant moins élevé qu'en Suisse, que l'intéressée, bien que sa rente d'invalidité ne soit pas exportable, pourrait subvenir aux coûts des traitements, dans un premier temps, au moyen du solde de la somme de près de 40'000 francs touchée à l'occasion de son divorce (moitié du capital de prévoyance de son ex-époux), qu'elle pourrait ensuite compter sur le soutien de sa famille, son explication selon laquelle celle-ci l'avait rejetée devant être écartée, le courrier du 17 juin 2009 adressé à l'OCP, par lequel l'intéressée a expliqué que, suite à l'arrêt du Tribunal du 18 mars 2009 et la perspective de son renvoi dans son pays d'origine, elle était hospitalisée depuis le 29 mai 2009 pour une durée indéterminée après une tentative de suicide (cf. l'attestation médicale annexée du 9 juin 2009), et a demandé la prolongation de son délai de départ, se réservant la possibilité de déposer une demande de reconsidération de la décision de l'ODM du 20 janvier 2006, en fonction de l'évolution de sa situation médicale, le courrier du 19 janvier 2011 adressé à l'OCP et transmis à l'ODM, le 27 janvier suivant, pour raison de compétence, par lequel l'intéressée a demandé d'examiner le caractère exigible de l'exécution de son renvoi, dès lors qu'elle souffrait notamment, selon un rapport médical du 9 décembre 2010, d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine, faute de moyens financiers et d'infrastructures, et qu'en l'absence de soins, elle présenterait un risque suicidaire élevé, le courrier du 15 août 2010 (recte : 2011), par lequel l'ODM a informé l'intéressée de son intention de rejeter sa requête d'admission provisoire, dès lors notamment qu'elle bénéficiait d'un réseau familial à Dakar, où elle s'était rendue à plusieurs reprises, et l'a invitée à prendre position, la réponse du 14 septembre 2011, par laquelle l'intéressée a fait valoir qu'elle ne pourrait avoir accès aux traitements nécessaires au Sénégal, vu l'absence de sécurité sociale dans ce pays, le caractère non exportable de sa rente d'invalidité suisse et l'absence de soutien familial au pays, ses père et mère étant vieux et malades, ses deux soeurs ayant quitté le domicile suite à leur mariage, et ses frères résidant en France, la décision de l'ODM du 26 mars 2012 rejetant la requête d'admission provisoire du 19 janvier 2011, le recours interjeté, le 9 mai 2012, par lequel l'intéressée, concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une admission provisoire, a maintenu qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants en cas de retour au Sénégal, que sa faible rente d'invalidité suisse n'était en effet pas exportable, que la somme de 40'000 francs reçue à l'occasion de son divorce avait été dépensée, qu'elle ne pourrait obtenir un revenu d'une activité lucrative, étant dans l'incapacité totale de travailler, et que le Sénégal ne disposait pas d'infrastructures adéquates pour traiter ses différentes maladies, lesquelles nécessitaient des médicaments sophistiqués et des spécialistes en endocrinologie et en psychiatrie, le paiement effectué le 12 juin 2012 de l'avance de frais de 900 francs, requise par décision incidente du 16 mai 2012, la réponse du 12 septembre 2012, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du recours, maintenant qu'une prise en charge médicale de la recourante dans son pays d'origine était possible et que son réseau familial, en France et au Sénégal, devait lui permettre de pallier, le cas échéant, l'absence de moyens financiers personnels, la réplique du 23 octobre 2012, par laquelle la recourante a confirmé, pour l'essentiel, les termes et conclusions de son recours, et considérant que la requête du 19 janvier 2011, concluant au caractère inexigible de l'exécution du renvoi de l'intéressée eu égard à l'aggravation de son état de santé, constitue une demande de réexamen de la décision de l'ODM du 20 janvier 2006, qu'en effet, dans cette décision, l'ODM avait nié la présence d'obstacles à l'exécution du renvoi, et il n'est possible de remettre en cause une décision entrée en force que par la voie d'une procédure extraordinaire de réexamen ou de révision (cf. aussi le courrier de l'intéressée du 17 juin 2009 se réservant le droit d'en demander le réexamen), que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions relatives à l'admission provisoire rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA), le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) n'est pas expressément prévue par la PA, mais la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. notamment Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, pt 2.4.4.1, p. 396 ss ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich /Bâle / Genève 2009, ad art. 66 PA, nos 25 à 29, p. 1306 ss ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 66 PA, nos 16 à 18, p. 861s.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (Mächler, op. cit., ad. art. 66 PA, nos 16 et 19, p. 861 ss ; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572) ou à faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécution ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (art. 66 al. 3 PA ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 250, ch. 5.49 ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210 s.), qu'à l'appui de sa demande de réexamen, A._______ a en substance fait valoir que son état de santé psychique s'était aggravé, au point de faire apparaître l'exécution de son renvoi comme n'étant plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que lorsque le requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, comme en l'espèce, seuls les faits survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés, en les plaçant évidemment dans le contexte connu, qu'ils n'entraîneront le réexamen que s'ils font apparaître l'affaire sous un nouveau jour, qu'en l'espèce, le médecin, dans son rapport du 9 décembre 2010 à l'appui de la demande de réexamen, a mentionné que l'intéressée souffrait d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques ainsi que, sur le plan somatique, d'une hypothyroïdie, nécessitant un traitement médicamenteux, que peut demeurer indécise la question de savoir si, sur le plan psychique, l'état de santé de l'intéressée s'est effectivement dégradé depuis l'arrêt du 18 mars 2009, qui était fondé sur une attestation médicale du 10 novembre 2008 faisant état d'un état dépressif sévère (sans toutefois poser un diagnostic précis) justifiant un traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique et une hospitalisation, qu'en effet, la médication prescrite, en novembre 2008 comme en décembre 2010, est identique (Zyprexa et Effexor, le médicament Depakine n'étant plus cité dans le rapport de 2010), que ces médicaments, de même que ceux prescrits pour le traitement de l'hypothyroïdie, ou leurs génériques, sont disponibles au Sénégal, et d'éminents spécialistes, en psychiatrie notamment, exercent dans ce pays (cf. l'arrêt du Tribunal du 18 mars 2009, consid. 5.2), qu'en prétendant que tel n'est pas le cas, sans aucune preuve de ses affirmations, la recourante sollicite une nouvelle appréciation de faits connus lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 18 mars 2009, ce que la procédure de réexamen ne permet pas, qu'il n'appartient pas au Tribunal, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, d'opérer une nouvelle appréciation juridique de faits connus, autrement dit de substituer son appréciation à celle d'une autorité ayant statué antérieurement et dont la décision est devenue exécutoire, qu'en outre, le Tribunal, dans son arrêt précité, s'est également prononcé de manière circonstanciée sur les possibilités concrètes de financement, au Sénégal, des traitements prescrits en Suisse, prenant notamment en considération le coût des traitements au Sénégal, le caractère non exportable de la rente d'invalidité suisse perçue par la recourante, partant l'impossibilité pour elle de travailler, ainsi que l'aide que sa famille pouvait lui apporter, écartant l'allégation selon laquelle celle-ci l'avait rejetée (cf. consid. 5.3 et 5.4), qu'à l'appui de sa demande de réexamen initiée le 19 janvier 2011, la recourante se limite de nouveau à contester cette appréciation, sans apporter d'éléments de preuve décisifs de nature à la remettre valablement en cause, qu'elle se discrédite en déclarant que ses frères résidant en France voisine s'assuraient de l'évolution de son état de santé (cf. en particulier sa réponse du 14 septembre 2011) alors que, précédemment, elle avait constamment affirmé n'avoir plus aucun contact avec les membres (ceux ayant résidé en France étaient en outre retournés vivre au Sénégal) de sa famille qui l'avaient rejetée après son mariage avec un ressortissant suisse non musulman (cf. l'arrêt du Tribunal du 18 mars 2009, let. B, H et M, ainsi que les consid. 5.3 et 5.4), que, s'il fallait admettre la réalité de l'ultime version de l'intéressée s'agissant des possibilités de soutien de sa famille, force est de constater, là encore, qu'elle aurait un point de chute au Sénégal, dès lors qu'elle y est retournée à réitérées reprises et que ses parents et ses soeurs y habitent, et qu'elle pourrait aussi solliciter le soutien, financier notamment, de ses frères résidant en France, qu'enfin, la tentative de suicide de l'intéressée consécutive à l'arrêt du 18 mars 2009 ayant conduit à son hospitalisation en date du 29 mai 2009 (cf. l'attestation médicale du 9 juin 2009 mentionnée ci-dessus) et le risque élevé de passage à l'acte suicidaire évoqué par le médecin dans son rapport du 9 décembre 2010, devront être pris en compte par celui-ci, qu'en effet, le séjour d'une personne en Suisse ne saurait être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique, que, partant, il appartiendra au thérapeute de mettre en place les mesures adéquates pour préparer sa patiente à la perspective d'un retour dans son pays d'origine, qu'il appartiendra aussi aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait l'état de la recourante lors de l'organisation de son renvoi, que c'est dès lors à raison que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 19 janvier 2011, que le recours du 9 mai 2012 doit donc être rejeté et la décision de l'ODM du 26 mars 2012 confirmée, que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, fixés à 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de même montant versée le 12 juin 2012.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] / [...])
- à l'Office cantonal de la population, service étrangers et confédérés, Genève (en copie pour information, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition