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D-6997/2016

D-6997/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-21 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6997/2016 Arrêt du 21 décembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sénégal, alias A._______, né le (...), Mali, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 octobre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2012, l'audition sommaire du (...) 2012, lors de laquelle le requérant, alléguant être [mineur], a notamment expliqué que né au Mali et orphelin de mère, il avait été élevé par [un membre de sa famille] au Sénégal de l'âge de (...) à celui de (...) ans ; qu'à la mort de [ce membre de sa famille], (...), [un autre membre de sa famille] l'aurait emmené avec lui au Mali, où il aurait obtenu une carte d'identité ; que peu après, il se serait rendu au Sénégal, d'où il serait reparti (...) mois plus tard pour rejoindre D._______, puis la Suisse, le droit d'être entendu accordé par l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) oralement à l'intéressé, les (...) et (...) 2012, sur son âge allégué et l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2012, dans le cadre desquels A._______ a notamment expliqué qu'en 2011, il avait séjourné au Mali durant (...) mois environ, avant de retourner au Sénégal, où il aurait passé quelques jours, avant de partir pour D._______ ; qu'il a également indiqué avoir été socialisé au Sénégal et qu'il y vivrait si cela ne dépendait que de lui ; qu'il demandait l'asile parce que [un membre de sa famille] lui aurait conseillé de quitter le pays par peur pour sa sécurité, après que douze jeunes avaient été tués dans son quartier à E._______ ; qu'en fin d'audition sur les motifs, à la question de savoir s'il avait encore à faire valoir des faits qu'il n'aurait pas encore mentionnés et qui pourraient s'opposer à un retour dans son pays d'origine ou de provenance, il a répondu qu'il avait d'autres motifs, mais était gêné d'en parler, ceux-ci concernant une « histoire d'homosexualité », la décision du (...) 2012, par laquelle le SEM, considérant notamment que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, ayant retenu, sur la base de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31, dans son état au 29 septembre 2012) qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées à l'alinéa 3 de cette disposition n'était réalisée, et a ordonné l'exécution de cette mesure dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, le recours formé par l'intéressé contre cette décision le (...) 2012, l'arrêt D-5303/2012 du 23 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, l'audition centralisée avec une délégation de la République du Sénégal le (...), lors de laquelle la nationalité sénégalaise de l'intéressé a été reconnue par le représentant de ladite délégation, la lettre du (...) 2016, par laquelle A._______ a, alors qu'il séjournait à (...) demandé au SEM de réexaminer sa demande d'asile au motif qu'il avait omis, lors de ses auditions, d'indiquer qu'il était homosexuel, ceci en raison de la présence d'un traducteur sénégalais ; qu'il a en outre insisté sur le fait qu'il était né le (...) et non le (...), le courrier du (...) 2016, par lequel le SEM a transmis dite demande au Tribunal, estimant que celle-ci n'était pas de sa compétence, le courrier du (...) 2016, par lequel le Tribunal a renvoyé cette demande au SEM, estimant que celle-ci constituait une seconde demande d'asile, la lettre réceptionnée par le SEM le (...) 2016, dans laquelle l'intéressé a expliqué, en substance, qu'il avait, lors de ses précédentes auditions, omis d'évoquer des éléments importants à l'appui de sa demande d'asile ; qu'après avoir fait l'objet de remarques et railleries de la part des personnes du quartier et de camarades de classe en raison de son orientation sexuelle, il aurait été envoyé dans un internat par [un membre de sa famille] à l'âge de (...) ans ; que son attirance pour les garçons se serait alors confirmée, raison pour laquelle il y aurait été maltraité et puni ; qu'il aurait été renvoyé de cet internat un an et demi plus tard, la direction dudit établissement ayant considéré son attitude comme inadmissible ; que [des membres de sa famille] l'auraient ensuite envoyé vivre à F._______ chez un ami de la famille ; qu'il aurait rencontré son premier copain dans cette ville, à l'âge de (...) ans [mineur] ; que lors d'une sortie en discothèque avec ledit copain, ils auraient été agressés ; qu'il aurait alors quitté le Sénégal pour [un pays de l'Union européenne], où il aurait fait connaissance avec un [un habitant de ce pays] ; qu'il aurait vécu chez ce dernier, jusqu'à ce que celui-ci le mette à la rue en raison de son inscription sur un site de rencontres ; qu'il aurait enfin rejoint la Suisse après une période difficile, l'audition ultérieure sur les motifs d'asile du (...) 2016, effectuée (...), lors de laquelle A._______ a encore précisé qu'il avait été arrêté par la police à F._______ et mis en garde à vue à quatre reprises ; qu'il aurait par ailleurs été malmené par la police sénégalaise en raison de son orientation sexuelle, la décision du 14 octobre 2016, notifiée le (...) suivant à [...], par laquelle le SEM a rejeté la nouvelle demande d'asile présentée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du (...) 2016 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers le Sénégal et demandé le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, précisant qu'il ne disposait pas encore d'adresse de domicile, ne pouvant que fournir une adresse de correspondance, le certificat médical du (...) 2016 joint audit recours, la décision incidence du (...) 2016, par laquelle le Tribunal a invité le recourant, d'une part, à communiquer son adresse exacte en Suisse et, d'autre part, à confirmer qu'il gardait un intérêt à la poursuite de la présente procédure de recours, ceci dans un délai au (...) 2016, faute de quoi son recours serait radié du rôle, le courrier recommandé du (...) 2016 (date du sceau postal), dans lequel A._______ a expliqué qu'il n'avait pas pu obtenir de logement ni auprès du [de l'autorité cantonale compétente] ni auprès [d'une institution] et être obligé de dormir chez des amis ou dans la cage d'escaliers d'un immeuble ; qu'il disposait toutefois d'une adresse de correspondance et gardait un intérêt à la poursuite de la présente procédure ; qu'il a enfin indiqué qu'il devait se présenter tous les quatre jours à une consultation (...), la copie de la décision de refus d'aide d'urgence du (...) 2016 [de l'autorité cantonale compétente], jointe audit courrier, laquelle indique que la demande d'aide d'urgence présentée par l'intéressée a été rejetée jusqu'au (...), au motif (...), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que tout d'abord, force est de constater que dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 14 octobre 2016 en tant que celle-ci lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, dite décision est entrée en force en ce qui concerne les chiffres 1 à 3 de son dispositif, qu'en outre le recourant n'a plus remis en question la date de naissance retenue par le SEM, étant toutefois précisé qu'il doit aujourd'hui être considéré en tant qu'adulte, même en prenant en considération la date de naissance alléguée initialement lors du dépôt de sa première demande d'asile, que cela étant, la question litigieuse se limite en l'espèce à l'examen des conditions légales posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20], à savoir celles inhérentes à l'exécution du renvoi vers le Sénégal, l'intéressé ayant, à l'issue de sa première demande d'asile, été reconnu en tant que ressortissant de ce pays après avoir été présenté à une délégation sénégalaise le 24 mai 2016, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal, disposant de la pleine cognition, examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou celui pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la CEDH en cas d'exécution du renvoi, la CourEDH souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH ; qu'il est ainsi nécessaire de disposer d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et que celui-ci a renoncé à contester la décision sur ce point dans son recours, que cela étant, l'intéressé s'est, dans son recours du 14 novembre 2016, opposé à l'exécution de son renvoi vers le Sénégal sous l'angle de l'art. 3 CEDH, expliquant qu'il y subirait une atteinte à son intégrité physique, voire à sa vie, ceci pour des motifs liés à son orientation sexuelle, qu'il a, en particulier lors de son audition du (...) 2016, allégué avoir été placé en garde à vue et frappé à plusieurs reprises par des policiers sénégalais en raison de son homosexualité, qu'il fait valoir dans son recours que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM dans sa décision du 14 octobre 2016, il avait détaillé son récit s'agissant de ses relations amoureuses et n'avait pas dévoilé en public ses préférences sexuelles, connaissant les risques qu'il encourrait de ce fait ; que bien qu'il l'ait voulu, il n'avait pas pu porter plainte, dans la mesure où les autorités sénégalaises ne l'auraient pas pris au sérieux, mais l'auraient au contraire maltraité si elles avaient été informées de sa situation, que l'intéressé insiste sur le fait qu'il n'avait pas osé communiquer ses réels motifs d'asile aux autorités suisses lors de sa première demande d'asile en raison, d'une part, de la présence d'un interprète sénégalais et, d'autre part, parce qu'il avait eu une telle peur d'être tué au Sénégal qu'il n'avait pas eu les ressources nécessaires en arrivant en Suisse pour faire confiance à des inconnus, que par ailleurs, le recourant fait état de la situation des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) au Sénégal, qu'il convient dès lors d'examiner si A._______ est fondé à craindre, en cas de retour au Sénégal, d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH, en raison de ses allégations inhérentes à son homosexualité, qu'il y a d'emblée lieu de relever que contrairement à ce que soutient A._______ dans son recours du (...) 2016 et dans lequel il nie avoir dévoilé sa préférence sexuelle en public en raison des risques auxquels il aurait été exposé de ce fait, il ressort du récit exposé dans le cadre de l'audition sur les motifs de sa deuxième demande d'asile qu'il n'aurait pas fait montre d'une discrétion particulière s'agissant de son orientation sexuelle au Sénégal, qu'ainsi, il ressort des propos tenus par l'intéressé lors de l'audition du (...) 2016, que son homosexualité aurait été connue des habitants de son quartier à H._______, de ses camarades d'école et d'internat, ainsi que de la direction de cet établissement scolaire, ayant même organisé des soirées dites « gay » à F._______, au vu et au su de ses voisins qui en auraient averti la police (cf. pv du [...] 2016, réponse à la question n° 2), que de même, vu que la police aurait été, selon ses dires, au courant de son orientation sexuelle et l'aurait détenu à quatre reprises et malmené pour ce motif (cf. not. pv du [...] 2016, réponses aux questions n° 17 et 18), il n'est pas crédible qu'il ait eu peur d'informer cette dernière de l'agression dont il aurait été l'objet, ceci afin de ne pas lui révéler ce qu'elle savait en fait déjà, qu'ensuite, au vu des écrits du recourant du mois de (...) 2016 ainsi que de ses propos tenus lors de l'audition du (...) 2016, c'est à juste titre que le SEM a retenu que ses déclarations au sujet de son orientation sexuelle et de sa situation de vie pour ce motif étaient lacunaires et succinctes ; que le recourant n'a en effet fourni de détails significatifs s'agissant ni de ses relations amoureuses ni des prétendues arrestations par la police au Sénégal, que par ailleurs, le comportement de l'intéressé, qui, faut-il le rappeler, a présenté des motifs d'asile tout autre dans le cadre de sa première demande, n'est pas celui qu'adopterait une personne réellement menacée que ce soit par des particuliers ou par les autorités, qu'il a certes expliqué avoir eu peur d'exposer ses véritables motifs en raison de la présence d'un interprète d'origine sénégalaise lors des différentes auditions au cours de la première demande d'asile introduite en Suisse, ainsi que par manque de confiance, que ces arguments ne convainquent toutefois pas, qu'en effet, lors des auditions des (...) et (...) 2012 (cf. pv. des auditions du [...] et du [...]), ainsi que lors de l'audition du (...) 2012, son attention a été attirée sur le fait qu'il avait l'obligation de dire la vérité et que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle (cf. pv. d'audition du [...], p. 1 et 2), que, partant, l'intéressé savait qu'il était tenu d'exposer l'entier de ses véritables motifs, et surtout qu'il pouvait parler sans crainte, qu'il aurait dans tous les cas pu compléter ses motifs par la suite, en faisant valoir les arguments inhérents à son orientation sexuelle par écrit, ce qu'il n'a pas fait, ni directement auprès du SEM ni dans le cadre de son recours du (...) 2012 auprès du Tribunal, que le caractère tardif d'éléments essentiels tus dans le cadre de sa première demande d'asile en 2012, mais invoqués plus tard dans le cadre d'une deuxième demande introduite en 2016, peut d'ailleurs être retenu pour mettre en doute la crédibilité de l'intéressé sur les prétendus traitements inhumains et dégradants auxquels il aurait été exposé par le passé, respectivement risquerait de l'être en cas de retour au Sénégal en raison de son orientation sexuelle, vu au demeurant de l'absence de toute explication convaincante susceptible de justifier la tardiveté de ses allégations, qu'il avait certes fait allusion à une « histoire d'homosexualité » à la fin de son audition du (...) 2012, sur la question de savoir s'il avait connaissance de faits pas encore mentionnés qui pourraient s'opposer à son retour dans son Etat d'origine ou de provenance ; qu'il a toutefois refusé d'en parler, bien que l'auditeur du SEM l'ait rendu attentif au fait qu'il était de sa responsabilité d'exposer ou non ses motifs d'asile (cf. pv. du [...], réponses aux questions n° 73 et 74, p. 7), que cela étant, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance des motifs allégués aussi tardivement, d'autant moins que l'intéressé ne les a exposés qu'après avoir vécu clandestinement en Suisse pendant plus de quatre ans et précisément au moment où son retour sous contrôle vers le Sénégal a été planifié pour le (...) alors qu'il (...), qu'en effet, si A._______ avait réellement quitté ce pays en raison de son homosexualité et d'une agression ayant conduit à la mort de l'homme dont il était amoureux, il aurait invoqué ces motifs dès que possible lors de sa première demande d'asile introduite en Suisse, qu'au demeurant, il aurait également pu invoquer ces faits lors de son séjour [dans un pays de l'Union européenne], pays dans lequel il a d'ailleurs bénéficié d'un permis de séjour pour travail et où il y aurait, selon ses dires, séjourné pendant plus de (...) ans, que cela dit, il a également lieu de rappeler que si le code pénal sénégalais érige certes en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe, l'homosexualité n'est pas, en tant que telle, poursuivie au Sénégal (cf. not. France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Sénégal : la situation actuelle des personnes homosexuelles, 25 septembre 2014, accessible à http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=56d941594&skip=0&query=homosex*&coi=SEN&searchin=title&sort=date, consulté le 19 décembre 2016), qu'en outre, le rapport auquel A._______ a fait référence dans son recours sur la situation des personnes homosexuelles au Sénégal ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente, celui-ci ne concernant par ailleurs pas la situation personnelle de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédible son récit inhérent à son orientation sexuelle et par là même les risques auxquels il pourrait être exposé de ce fait au Sénégal et qui seraient constitutifs d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Sénégal ne connaît pas, ainsi que l'a à juste titre retenu le SEM, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'au surplus, ce pays, qui a été désigné comme « Etat sûr » par le Conseil fédéral, le 6 octobre 1993, fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que pour les motifs retenus ci-dessus, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, dans son recours du (...) 2016, l'intéressé soutient en outre qu'il n'aurait pas accès au Sénégal aux soins médicaux dont il aurait besoin, produisant dans ce cadre un certificat médical du (...) 2016, dont il ressort qu'il souffre d'un état anxieux, que le problème de santé invoqué n'est toutefois pas d'une gravité telle à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans ce pays, qu'en tout état de cause, il ne fait pas de doute que le suivi psychologique dont il bénéfice en Suisse depuis (...), pourra si nécessaire être poursuivi au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées (en particulier le Centre Hospitalier Universitaire de Fann, http://www.chnu-fann.com/index.php/plateau-medical/psychatrie, consulté le 19 décembre 2016 ; voir également arrêt du Tribunal E-3165/2015 du 11 mai 2016), que, par ailleurs, le recourant est jeune, de sorte qu'il peut être attendu de lui de trouver les ressources nécessaires afin de se réinstaller au Sénégal, que l'exécution du renvoi du recourant s'avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent n'est pas inopportune, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du paiement d'une d'avance de frais, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :