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D-4837/2020

D-4837/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a déposé une demande d'asile le (...). A.b A son arrivée, il a été affecté de manière aléatoire au Centre de procédure (...), afin que sa demande d'asile y fût traitée dans le cadre de la phase de test (art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test [OTest, RS 142.318.1]). A.c Le (...), il a signé un mandat de représentation (...) (art. 23 ss OTest). A.d Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...). A.e Le (...), un droit d'être entendu lui a été accordé concernant la possible responsabilité (...) pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux (entretien Dublin). A.f Par écrit du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé A._______ que la procédure Dublin était close et que sa demande d'asile serait examinée en procédure nationale. A.g Le prénommé a été entendu sur les motifs d'asile lors d'auditions entreprises les (...) et (...). A l'occasion de son audition du (...), il a fait entendre à l'auditeur du SEM un enregistrement audio, dont il a produit le fichier sur une clé USB. Il s'agirait de menaces téléphoniques reçues de la part [d'un membre de sa famille] le (...) précédent. A.h Par lettre du (...), [une association] a informé le SEM que A._______ avait pris contact avec leur association et a demandé à ce que le prénommé fût attribué au canton (...). A.i Considérant qu'il n'était pas possible, en l'état du dossier, de statuer sans entreprendre de mesures d'instruction supplémentaires, le SEM a, conformément à l'art. 19 OTest, prononcé, par décision incidente du (...), la fin de la procédure entreprise auprès du centre de la Confédération (...) et engagé la procédure « étendue ». A.j Le lendemain, (...) a résilié son mandat de représentation juridique. A.k Le (...), l'intéressé a été attribué au canton (...). B. Par décision du 28 août 2020, notifiée le (...), le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. L'intéressé a formé recours contre cette décision le (...) (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM en vue de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Outre des copies de pièces figurant déjà au dossier de première instance et des documents relatifs à sa situation financière, l'intéressé a produit les éléments de preuve suivants :

- une copie de son livret pour requérant d'asile ;

- l'impression d'un article intitulé Sénégal : 9 homosexuels condamnés, paru le 7 janvier 2009 sur le site du quotidien Le Figaro ;

- l'impression du rapport d'Human Rights Watch de novembre 2010, intitulé Sénégal : Craindre pour sa vie, Violences contre les hommes gays ou perçus comme tels au Sénégal ;

- le scan d'un jugement du (...) émanant du Tribunal de Grande Instance de Dakar, 8ème chambre correctionnelle, chambre de la presse, accompagné d'une impression des courriers électroniques ayant servi à l'envoi de ce document, le (...), d'abord de (...) à (...), puis de (...) à (...) ;

- l'impression d'un article intitulé Sénégal : il faut annuler la condamnation des sept hommes inculpés pour « actes contre-nature », paru le 28 août 2015 sur le site de Human Rights Watch ;

- l'impression du rapport annuel 2019 d'Amnesty International relatif au Sénégal ;

- l'impression du rapport de 2019 Country Reports on Human Rights Practice : Sénégal ;

- l'impression d'un article intitulé « Interdire l'homosexualité n'a rien d'homophobe », selon le président sénégalais Macky Sall, paru le 13 février 2020 sur le site du quotidien Le Monde ;

- une attestation médicale établie le (...) par le médecin psychiatre référent du recourant, par laquelle celui-ci atteste que l'intéressé bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux depuis le (...) pour un trouble anxieux ;

- une copie d'une lettre [d'une association] du (...), laquelle atteste de la qualité de membre de l'intéressé de cette association depuis son arrivée en Suisse, (...). D. Par envoi du (...), le recourant a transmis au Tribunal l'original du jugement du (...) du Tribunal de Grande Instance de Dakar, accompagné d'une copie de l'enveloppe DHL qui aurait servi à l'envoi de ce document depuis Dakar, le (...). E. Par décision incidente du (...), le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours. Par ordonnance du même jour, il a engagé un échange d'écritures. F. Dans sa réponse du (...), le SEM a préconisé le rejet du recours. G. Le recourant a fait part de ses observations suite à cette réponse dans sa réplique du (...). A l'appui de cet écrit, il a produit un certificat médical établi par sa médecin traitante le (...). Celle-ci indique que l'intéressé est suivi de manière régulière en psychiatrie et a été mis au bénéfice d'un traitement antidépresseur avec une amélioration de la symptomatologie, mais persistance des troubles obsessionnels compulsifs et de l'anxiété. Sur le plan somatique, le recourant présente des carences en vitamines et des lésions (...), pour lesquelles il a consulté un dermatologue. Une biopsie ayant révélé une éventuelle sarcoïdose, des investigations sont en cours afin de confirmer ou d'infirmer la présence d'une maladie. Dans l'intervalle, de la cortisone a été prescrite à l'intéressé. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie (...) et originaire de (...), dans la région de B._______. Ayant pris conscience de son homosexualité en (...), il aurait entretenu des relations sexuelles avec son ami (...), C._______. Le (...), il aurait invité cet ami à passer la nuit chez lui. Le bruit de leurs rapports serait toutefois parvenu au père de l'intéressé, qui les aurait surpris sur le fait. Celui-ci aurait frappé son fils au point de lui causer des blessures qui l'auraient conduit à l'hôpital. De retour au domicile familial, A._______ aurait été menacé de mort par son père et son oncle s'il continuait à avoir des rapports sexuels avec son ami. Suite à cet incident, son père aurait cessé de financer ses études et l'intéressé aurait été contraint d'interrompre sa formation. Malgré l'interdiction posée, il aurait tout de même continué à fréquenter son ami C._______. Le (...), ils auraient été surpris par des garçons qui jouaient au football à proximité, alors qu'ils avaient des rapports sexuels dans une maison en construction. Ces jeunes auraient violemment battu A._______, qui aurait perdu connaissance. A son réveil, à l'hôpital, il se serait trouvé en état d'arrestation. Conduit au poste de police, il aurait, deux jours plus tard, été emprisonné. Durant sa détention, d'autres prisonniers l'auraient brutalisé après avoir appris qu'il était homosexuel. Le (...), l'intéressé aurait obtenu une liberté conditionnelle grâce à l'intervention d'un ami de la famille, un certain D._______, qui l'aurait aidé à mandater un avocat dakarois pour le défendre. Ne pouvant toutefois rentrer chez son père, il serait allé vivre à Dakar, chez cet ami. Celui-ci lui aurait révélé son homosexualité, qu'il vivait en cachette, et ils auraient entretenu une idylle. Sa procédure pénale s'étant poursuivie à Dakar, A._______ aurait été tenu de se présenter au poste de police de (...) tous les (...), à (...), dans l'attente de son jugement. Craignant que le prénommé fût condamné à la prison, son ami D._______ l'aurait aidé à se faire établir un passeport, ainsi qu'un visa Schengen pour (...). Pour cela, il aurait payé 50'000 francs CFA aux policiers (...). L'intéressé aurait ainsi quitté le Sénégal le (...). Il aurait ensuite vécu pendant quatre ans en (...), (...). Ayant (...), il serait venu en Suisse. 4.2 Dans sa décision du 28 août 2020, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Estimant que les propos du prénommé relatifs à son orientation sexuelle et aux problèmes rencontrés au Sénégal pour ce motif étaient stéréotypés et peu circonstanciés, il a retenu que le récit de l'intéressé n'était pas crédible, en particulier s'agissant de son orientation sexuelle, de la manière dont il aurait vécu celle-ci au Sénégal et des circonstances dans lesquelles son père, puis des jeunes gens l'auraient surpris alors qu'il avait des rapports sexuels avec son ami C._______. De plus, l'intéressé ignorait tout du milieu homosexuel au Sénégal. Le SEM a en outre estimé que le récit de A._______ relatif à la procédure pénale dont il avait fait l'objet était contraire à la réalité, en particulier en ce qui concerne sa poursuite à Dakar, où il s'était installé. Les explications du prénommé relatives à la perte de son passeport, dans un bus en (...), et à l'organisation de son voyage vers ce pays étaient elles aussi stéréotypées. Enfin, il n'était pas crédible qu'il ait pu quitter le Sénégal de la manière décrite, s'il devait se présenter régulièrement auprès des autorités en raison du procès pénal en cours. Quant à l'exécution du renvoi de A._______, le SEM l'a considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible. Outre le fait que le prénommé ne présentait pas de problèmes de santé, il disposait d'un large réseau familial à même de le soutenir lors de sa réinstallation au Sénégal. 4.3 Dans son recours, A._______ a expliqué que, malgré sa réticence face à son orientation sexuelle, [un membre de sa famille] avait finalement accepté de l'aider en se rendant au Tribunal de Grande Instance de Dakar afin de se procurer le jugement qui avait été rendu à son encontre le (...) et par lequel il avait été condamné par contumace à deux ans de peine privative de liberté pour « acte contre nature ». Fort de ce document et se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'hommes (CourEDH), ainsi que différents articles et rapports relatifs à la situation des personnes homosexuelles au Sénégal, le recourant a fait valoir que ses déclarations étaient vraisemblables et qu'il serait, dans son pays, exposé à de sérieux préjudices. Contestant les invraisemblances relevées par le SEM, il a expliqué que, malgré la répression dont faisait l'objet les homosexuels dans son pays, il avait tout de même eu besoin, comme toute personne, de vivre une relation affective et sexuelle. En outre, s'il avait eu des rapports sexuels avec un ami d'enfance qu'il avait invité à dormir chez lui, c'était parce qu'ils ne disposaient pas d'un autre endroit. Aussi, il serait vraisemblable qu'interdits de se voir à leurs domiciles, ils aient choisi une maison en construction qui appartenait (...) pour entretenir leur idylle, à savoir un lieu qu'ils savaient peu fréquenté et inhabité. S'ils avaient néanmoins été surpris dans ce lieu, c'était dû au hasard et non à une prise de risque particulière de leur part. Le recourant estime à cet égard malvenu que le SEM lui reproche de ne pas avoir pris des précautions après avoir été surpris par les jeunes gens qui l'auraient agressé. Il a de plus rappelé avoir rapporté, de manière concrète, les propos alors tenus par l'un de ses agresseurs, qui était au courant du décès de (...). S'agissant de son manque de connaissances relatives au milieu homosexuel de son pays, l'intéressé a expliqué n'avoir eu qu'un seul partenaire dans son pays, à savoir C._______. Soucieux de rester discret, sans revenus et encore mineur, il n'aurait pas fréquenté de lieux de rencontre gays. S'agissant de son départ du Sénégal, il serait crédible, au vu du contexte local, que l'ami de sa mère, D._______, ait payé un policier afin de lui permettre d'obtenir un passeport. Enfin, le recourant a rappelé avoir reçu des menaces de mort de son père, ainsi que de son oncle, ceci même après son départ du pays. S'opposant à l'exécution de son renvoi, A._______ a par ailleurs indiqué qu'il risquait, en cas de retour au Sénégal, de devoir subir une lourde peine d'emprisonnement. En outre, contrairement aux conclusions du SEM, il ne disposerait d'aucun soutien familial dans son pays, sa famille l'ayant rejeté en raison de son orientation sexuelle. A cela s'ajoute qu'il souffre d'un trouble anxieux, qui nécessite un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux. 4.4 Dans sa réponse du (...), le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dakar produit en original, il a estimé qu'il s'agissait d'un faux, ce document comportant des fautes d'orthographe et étant imprimé sur une feuille dont l'entête paraissait avoir été photocopié. De plus, il a relevé que le tampon qui y figure était artisanal. 4.5 Dans sa réplique du (...), A._______ a contesté cette appréciation et expliqué avoir à nouveau contacté (...) et appris que (...) au poste de police de (...) le (...). Informés que le prénommé avait été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Dakar, (...) auprès de ce tribunal. Ce serait alors l'assistante du greffier (...), que (...), qui leur aurait remis le document en question. Par ailleurs, se référant à un certificat médical daté du (...), A._______ a réitéré que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible. 5. 5.1 Il y a tout d'abord lieu d'examiner la vraisemblance des allégations du recourant en ce qui concerne la procédure pénale ouverte à son encontre en (...) et qui aurait abouti à sa condamnation, par contumace, à une peine privative de liberté de deux ans pour « acte contre nature ». 5.1.1 S'agissant de l'original du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dakar le (...) produit au stade du recours, c'est à juste titre que le SEM a relevé, dans sa réponse du (...), qu'il comportait de nombreux indices de falsification. Tout d'abord, l'entête consiste visiblement en une impression de mauvaise qualité des armoiries et du drapeau sénégalais. Dit entête comporte de plus une importante faute d'orthographe (« Au nom du Peuple Sénégalaise »). Ensuite, il n'est pas crédible que ce soit la « chambre de la presse » qui ait été compétente pour une procédure pénale concernant des actes contre nature. A cela s'ajoute que le numéro, particulièrement élevé, de l'affaire, à savoir le numéro (...), n'est pas non plus crédible. La mise en page de ce document est également sujet à caution, tout particulièrement pour un tribunal de grande instance, avec un retour à la ligne au milieu d'une phrase. Aussi, des majuscules ont parfois été utilisées alors qu'il n'y avait pas lieu. Par ailleurs, les informations ressortant de cette pièce ne correspondent manifestement pas aux propos tenus par l'intéressé et selon lesquels il aurait quitté son pays le (...) et aurait été condamné par contumace. S'il a certes indiqué avoir été représenté par un avocat du nom (...), il n'a jamais allégué avoir comparu en audience, encore moins en (...). Or, le document produit indique que le prévenu a comparu audit Tribunal de Grande Instance accompagné de son avocat. En outre, âgé de (...) à la date du jugement, il n'est pas crédible que le recourant exerçait alors la profession d'« élève », telle que mentionnée dans celui-ci. C'est donc à bon droit que le SEM a considéré qu'il s'agissait d'un faux. Dans ces conditions, s'agissant manifestement d'un faux, ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 5.1.2 En produisant un faux document dans le but précis de rendre ses déclarations crédibles, le recourant a ruiné la vraisemblance de son récit relatif à tout le moins aux faits que ce moyen de preuve est censé démontrer. 5.2 Au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que A._______ ait fait l'objet d'une procédure pénale après qu'il eut été surpris par des jeunes gens alors qu'il entretenait des rapports sexuels avec son ami C._______. Il en va ainsi de même quant à son arrestation alléguée du (...) et la détention préventive subséquente, ainsi qu'à la condamnation à deux ans d'emprisonnement pour acte contre nature. 5.3 A._______ a en outre fait valoir que son père et son oncle l'avaient menacé de mort en raison de son homosexualité. Aussi, il a indiqué que son père l'avait maltraité et s'opposait à ce qu'il vive chez lui. 5.3.1 Tout d'abord, et ainsi que l'a relevé le SEM à bon droit, le comportement du prénommé, qui a vécu près de quatre ans [dans un autre pays européen] avant de venir en Suisse pour y demander l'asile, ne correspond pas à celui d'une personne qui a réellement subi des persécutions passées ou qui est véritablement fondée à craindre de tels préjudices dans le futur. Dans un tel cas, il serait en effet raisonnable d'attendre de l'intéressé qu'il dépose une demande de protection internationale à la première occasion possible. Les explications avancées par le recourant à cet égard ne sont pas convaincantes. 5.3.2 Cela étant, sans mettre en doute l'orientation sexuelle de A._______ ni les difficultés qu'il aurait pu rencontrer avec certains membres de sa famille pour ce motif, il y a lieu de constater que le prénommé, qui est un homme adulte âgé désormais de (...) ans, n'a pas allégué avoir subi des préjudices une fois installé à Dakar. Il aurait pourtant vécu dans cette ville durant près de (...) et y aurait même entretenu une relation intime avec son logeur, D._______, lui aussi homosexuel (cf. SEM - pièce [...]-26/28, Q87, p. 13). S'il a certes expliqué qu'ils vivaient tous deux leur orientation sexuelle de manière discrète, il n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes dans la capitale, que ce soit avec les autorités ou des tiers, en raison de son homosexualité. 5.3.3 Il ressort certes de sources récentes, que les activistes LGBTI ont signalé une péjoration de la situation des homosexuels en 2019 et que les défenseurs et défenseuses des droits des personnes LGBTI sont victimes de campagnes de dénigrement et visées par des menaces de mort (cf. les rapports produits par le recourant, en particulier : le rapport annuel 2019 d'Amnesty International relatif au Sénégal et le 2019 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal du 11 mars 2019 de l'United States Department of State). Cela dit, il demeure, comme relevé ci-avant, que le recourant n'a, pour sa part, jamais rencontré de difficultés à Dakar en raison de son orientation sexuelle. Il n'a pas non plus allégué s'être engagé dans le cadre de la cause gay. Ainsi, il ne ressort du dossier de l'intéressé aucun élément concret permettant de retenir qu'il ait pu s'exposer de manière négative aux yeux de la population ou des autorités dakaroises pour ce motif. Quant au seul fait d'être homosexuel, il ne suffit pas, pour ce qui a trait au Sénégal, pour admettre une crainte de persécution future. 5.3.4 Enfin, il est relevé que, dans sa décision du 19 avril 2016 en l'affaire A.N. c. France (requête n° 12956/15), la CourEDH a retenu que, si le code pénal sénégalais érige en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe, cette législation n'est pas systématiquement appliquée (cf. également arrêts du Tribunal D-6997/2016 du 21 décembre 2016 et D-752472015 du 22 novembre 2017). 5.4 Au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il risquerait d'être exposé à des mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Les différents rapports et articles de presse auxquels l'intéressé a fait référence dans son recours, outre le fait qu'ils ne le concernent pas personnellement, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, et implicitement de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 Conv. torture). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux (en anglais : real risk) d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2). 8.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sénégal. 8.6 Quant aux problèmes de santé de l'intéressé, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux des (...) et (...) produits à l'appui du recours, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). 8.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que le Sénégal, désigné d'ailleurs comme un Etat d'origine sûr (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée. 9.3 S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). 9.3.1 Il ressort du rapport établi par le médecin psychiatre du recourant le (...), que celui-ci bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux en raison d'un trouble anxieux. Dans un certificat médical du (...), sa médecin généraliste a pour sa part indiqué qu'il présentait un syndrome de stress post-traumatique avec un trouble anxieux majeur et des troubles obsessionnels du comportement. Toutefois, elle a précisé que, grâce à la mise en place d'un suivi en psychiatrie et d'un traitement antidépresseur, la symptomatologie de son patient s'était améliorée, les troubles obsessionnels compulsifs et l'anxiété persistent néanmoins. Sur le plan somatique, dite médecin a signalé que des investigations étaient en cours en raison d'une suspicion de sarcoïdose. 9.3.2 Au vu de ce qui précède les troubles psychiques dont le recourant souffre n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique. Il apparaît d'ailleurs que son état s'est amélioré depuis la mise en place d'un suivi psychothérapeutique. Son médecin psychiatre, à savoir un spécialiste, n'a du reste diagnostiqué qu'un état anxieux. Cela étant, il ne fait pas de doute que le suivi psychothérapeutique dont le recourant bénéfice en Suisse, pourra, si nécessaire, être poursuivi au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées (en particulier le Centre Hospitalier Universitaire de Fann [cf. site de l'OMS, https://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/first_wave/senegal_hug/fr/ , consulté le 05.03.21 ; voir également arrêts du Tribunal D-7524/2015 du 22 novembre 2017 et E-3165/2015 du 11 mai 2016]). S'il n'en bénéficie pas encore, A._______ pourra, dès son arrivée au Sénégal, requérir son adhésion à la Couverture maladie universelle (CMU) pour une somme relativement modique, lui assurant la prise en charge d'éventuels traitements dont il pourrait avoir besoin (cf. arrêt D-7524/2015 précité consid. 8.3). Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. 9.3.3 En ce qui concerne l'état de santé physique du recourant, il ne fait pas de doute que la mandataire professionnelle qui le représente dans le cadre de la présente procédure aurait immédiatement informé le Tribunal dans le cas où les investigations médicales entreprises en raison de la suspicion de sarcoïdose auraient révélé des éléments décisifs à l'issue de la présente cause. Ainsi, faute d'éléments contraires, il convient de retenir que le recourant est en bonne santé physique. 9.3.4 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.4 Par ailleurs, si A._______ est originaire de la région de B._______, il a vécu à Dakar à tout le moins (...), soit pendant près de (...) mois. Dans cette ville, il a pu compter sur l'aide d'un ami (...), D._______, chez qui il a logé. Aussi, il ressort de son recours, qu'il a récemment repris contact avec [un membre de sa famille]. Cela étant, indépendamment du soutien qu'il pourrait obtenir de la part de ces personnes, il demeure que le prénommé est un homme adulte, sans charge de famille et au bénéfice d'une courte formation en (...). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, en particulier à Dakar, et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

11. Cela étant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du (...), il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent. 12.3 En outre, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie (...) et originaire de (...), dans la région de B._______. Ayant pris conscience de son homosexualité en (...), il aurait entretenu des relations sexuelles avec son ami (...), C._______. Le (...), il aurait invité cet ami à passer la nuit chez lui. Le bruit de leurs rapports serait toutefois parvenu au père de l'intéressé, qui les aurait surpris sur le fait. Celui-ci aurait frappé son fils au point de lui causer des blessures qui l'auraient conduit à l'hôpital. De retour au domicile familial, A._______ aurait été menacé de mort par son père et son oncle s'il continuait à avoir des rapports sexuels avec son ami. Suite à cet incident, son père aurait cessé de financer ses études et l'intéressé aurait été contraint d'interrompre sa formation. Malgré l'interdiction posée, il aurait tout de même continué à fréquenter son ami C._______. Le (...), ils auraient été surpris par des garçons qui jouaient au football à proximité, alors qu'ils avaient des rapports sexuels dans une maison en construction. Ces jeunes auraient violemment battu A._______, qui aurait perdu connaissance. A son réveil, à l'hôpital, il se serait trouvé en état d'arrestation. Conduit au poste de police, il aurait, deux jours plus tard, été emprisonné. Durant sa détention, d'autres prisonniers l'auraient brutalisé après avoir appris qu'il était homosexuel. Le (...), l'intéressé aurait obtenu une liberté conditionnelle grâce à l'intervention d'un ami de la famille, un certain D._______, qui l'aurait aidé à mandater un avocat dakarois pour le défendre. Ne pouvant toutefois rentrer chez son père, il serait allé vivre à Dakar, chez cet ami. Celui-ci lui aurait révélé son homosexualité, qu'il vivait en cachette, et ils auraient entretenu une idylle. Sa procédure pénale s'étant poursuivie à Dakar, A._______ aurait été tenu de se présenter au poste de police de (...) tous les (...), à (...), dans l'attente de son jugement. Craignant que le prénommé fût condamné à la prison, son ami D._______ l'aurait aidé à se faire établir un passeport, ainsi qu'un visa Schengen pour (...). Pour cela, il aurait payé 50'000 francs CFA aux policiers (...). L'intéressé aurait ainsi quitté le Sénégal le (...). Il aurait ensuite vécu pendant quatre ans en (...), (...). Ayant (...), il serait venu en Suisse.

E. 4.2 Dans sa décision du 28 août 2020, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Estimant que les propos du prénommé relatifs à son orientation sexuelle et aux problèmes rencontrés au Sénégal pour ce motif étaient stéréotypés et peu circonstanciés, il a retenu que le récit de l'intéressé n'était pas crédible, en particulier s'agissant de son orientation sexuelle, de la manière dont il aurait vécu celle-ci au Sénégal et des circonstances dans lesquelles son père, puis des jeunes gens l'auraient surpris alors qu'il avait des rapports sexuels avec son ami C._______. De plus, l'intéressé ignorait tout du milieu homosexuel au Sénégal. Le SEM a en outre estimé que le récit de A._______ relatif à la procédure pénale dont il avait fait l'objet était contraire à la réalité, en particulier en ce qui concerne sa poursuite à Dakar, où il s'était installé. Les explications du prénommé relatives à la perte de son passeport, dans un bus en (...), et à l'organisation de son voyage vers ce pays étaient elles aussi stéréotypées. Enfin, il n'était pas crédible qu'il ait pu quitter le Sénégal de la manière décrite, s'il devait se présenter régulièrement auprès des autorités en raison du procès pénal en cours. Quant à l'exécution du renvoi de A._______, le SEM l'a considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible. Outre le fait que le prénommé ne présentait pas de problèmes de santé, il disposait d'un large réseau familial à même de le soutenir lors de sa réinstallation au Sénégal.

E. 4.3 Dans son recours, A._______ a expliqué que, malgré sa réticence face à son orientation sexuelle, [un membre de sa famille] avait finalement accepté de l'aider en se rendant au Tribunal de Grande Instance de Dakar afin de se procurer le jugement qui avait été rendu à son encontre le (...) et par lequel il avait été condamné par contumace à deux ans de peine privative de liberté pour « acte contre nature ». Fort de ce document et se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'hommes (CourEDH), ainsi que différents articles et rapports relatifs à la situation des personnes homosexuelles au Sénégal, le recourant a fait valoir que ses déclarations étaient vraisemblables et qu'il serait, dans son pays, exposé à de sérieux préjudices. Contestant les invraisemblances relevées par le SEM, il a expliqué que, malgré la répression dont faisait l'objet les homosexuels dans son pays, il avait tout de même eu besoin, comme toute personne, de vivre une relation affective et sexuelle. En outre, s'il avait eu des rapports sexuels avec un ami d'enfance qu'il avait invité à dormir chez lui, c'était parce qu'ils ne disposaient pas d'un autre endroit. Aussi, il serait vraisemblable qu'interdits de se voir à leurs domiciles, ils aient choisi une maison en construction qui appartenait (...) pour entretenir leur idylle, à savoir un lieu qu'ils savaient peu fréquenté et inhabité. S'ils avaient néanmoins été surpris dans ce lieu, c'était dû au hasard et non à une prise de risque particulière de leur part. Le recourant estime à cet égard malvenu que le SEM lui reproche de ne pas avoir pris des précautions après avoir été surpris par les jeunes gens qui l'auraient agressé. Il a de plus rappelé avoir rapporté, de manière concrète, les propos alors tenus par l'un de ses agresseurs, qui était au courant du décès de (...). S'agissant de son manque de connaissances relatives au milieu homosexuel de son pays, l'intéressé a expliqué n'avoir eu qu'un seul partenaire dans son pays, à savoir C._______. Soucieux de rester discret, sans revenus et encore mineur, il n'aurait pas fréquenté de lieux de rencontre gays. S'agissant de son départ du Sénégal, il serait crédible, au vu du contexte local, que l'ami de sa mère, D._______, ait payé un policier afin de lui permettre d'obtenir un passeport. Enfin, le recourant a rappelé avoir reçu des menaces de mort de son père, ainsi que de son oncle, ceci même après son départ du pays. S'opposant à l'exécution de son renvoi, A._______ a par ailleurs indiqué qu'il risquait, en cas de retour au Sénégal, de devoir subir une lourde peine d'emprisonnement. En outre, contrairement aux conclusions du SEM, il ne disposerait d'aucun soutien familial dans son pays, sa famille l'ayant rejeté en raison de son orientation sexuelle. A cela s'ajoute qu'il souffre d'un trouble anxieux, qui nécessite un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux.

E. 4.4 Dans sa réponse du (...), le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dakar produit en original, il a estimé qu'il s'agissait d'un faux, ce document comportant des fautes d'orthographe et étant imprimé sur une feuille dont l'entête paraissait avoir été photocopié. De plus, il a relevé que le tampon qui y figure était artisanal.

E. 4.5 Dans sa réplique du (...), A._______ a contesté cette appréciation et expliqué avoir à nouveau contacté (...) et appris que (...) au poste de police de (...) le (...). Informés que le prénommé avait été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Dakar, (...) auprès de ce tribunal. Ce serait alors l'assistante du greffier (...), que (...), qui leur aurait remis le document en question. Par ailleurs, se référant à un certificat médical daté du (...), A._______ a réitéré que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible.

E. 5.1 Il y a tout d'abord lieu d'examiner la vraisemblance des allégations du recourant en ce qui concerne la procédure pénale ouverte à son encontre en (...) et qui aurait abouti à sa condamnation, par contumace, à une peine privative de liberté de deux ans pour « acte contre nature ».

E. 5.1.1 S'agissant de l'original du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dakar le (...) produit au stade du recours, c'est à juste titre que le SEM a relevé, dans sa réponse du (...), qu'il comportait de nombreux indices de falsification. Tout d'abord, l'entête consiste visiblement en une impression de mauvaise qualité des armoiries et du drapeau sénégalais. Dit entête comporte de plus une importante faute d'orthographe (« Au nom du Peuple Sénégalaise »). Ensuite, il n'est pas crédible que ce soit la « chambre de la presse » qui ait été compétente pour une procédure pénale concernant des actes contre nature. A cela s'ajoute que le numéro, particulièrement élevé, de l'affaire, à savoir le numéro (...), n'est pas non plus crédible. La mise en page de ce document est également sujet à caution, tout particulièrement pour un tribunal de grande instance, avec un retour à la ligne au milieu d'une phrase. Aussi, des majuscules ont parfois été utilisées alors qu'il n'y avait pas lieu. Par ailleurs, les informations ressortant de cette pièce ne correspondent manifestement pas aux propos tenus par l'intéressé et selon lesquels il aurait quitté son pays le (...) et aurait été condamné par contumace. S'il a certes indiqué avoir été représenté par un avocat du nom (...), il n'a jamais allégué avoir comparu en audience, encore moins en (...). Or, le document produit indique que le prévenu a comparu audit Tribunal de Grande Instance accompagné de son avocat. En outre, âgé de (...) à la date du jugement, il n'est pas crédible que le recourant exerçait alors la profession d'« élève », telle que mentionnée dans celui-ci. C'est donc à bon droit que le SEM a considéré qu'il s'agissait d'un faux. Dans ces conditions, s'agissant manifestement d'un faux, ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.

E. 5.1.2 En produisant un faux document dans le but précis de rendre ses déclarations crédibles, le recourant a ruiné la vraisemblance de son récit relatif à tout le moins aux faits que ce moyen de preuve est censé démontrer.

E. 5.2 Au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que A._______ ait fait l'objet d'une procédure pénale après qu'il eut été surpris par des jeunes gens alors qu'il entretenait des rapports sexuels avec son ami C._______. Il en va ainsi de même quant à son arrestation alléguée du (...) et la détention préventive subséquente, ainsi qu'à la condamnation à deux ans d'emprisonnement pour acte contre nature.

E. 5.3 A._______ a en outre fait valoir que son père et son oncle l'avaient menacé de mort en raison de son homosexualité. Aussi, il a indiqué que son père l'avait maltraité et s'opposait à ce qu'il vive chez lui.

E. 5.3.1 Tout d'abord, et ainsi que l'a relevé le SEM à bon droit, le comportement du prénommé, qui a vécu près de quatre ans [dans un autre pays européen] avant de venir en Suisse pour y demander l'asile, ne correspond pas à celui d'une personne qui a réellement subi des persécutions passées ou qui est véritablement fondée à craindre de tels préjudices dans le futur. Dans un tel cas, il serait en effet raisonnable d'attendre de l'intéressé qu'il dépose une demande de protection internationale à la première occasion possible. Les explications avancées par le recourant à cet égard ne sont pas convaincantes.

E. 5.3.2 Cela étant, sans mettre en doute l'orientation sexuelle de A._______ ni les difficultés qu'il aurait pu rencontrer avec certains membres de sa famille pour ce motif, il y a lieu de constater que le prénommé, qui est un homme adulte âgé désormais de (...) ans, n'a pas allégué avoir subi des préjudices une fois installé à Dakar. Il aurait pourtant vécu dans cette ville durant près de (...) et y aurait même entretenu une relation intime avec son logeur, D._______, lui aussi homosexuel (cf. SEM - pièce [...]-26/28, Q87, p. 13). S'il a certes expliqué qu'ils vivaient tous deux leur orientation sexuelle de manière discrète, il n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes dans la capitale, que ce soit avec les autorités ou des tiers, en raison de son homosexualité.

E. 5.3.3 Il ressort certes de sources récentes, que les activistes LGBTI ont signalé une péjoration de la situation des homosexuels en 2019 et que les défenseurs et défenseuses des droits des personnes LGBTI sont victimes de campagnes de dénigrement et visées par des menaces de mort (cf. les rapports produits par le recourant, en particulier : le rapport annuel 2019 d'Amnesty International relatif au Sénégal et le 2019 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal du 11 mars 2019 de l'United States Department of State). Cela dit, il demeure, comme relevé ci-avant, que le recourant n'a, pour sa part, jamais rencontré de difficultés à Dakar en raison de son orientation sexuelle. Il n'a pas non plus allégué s'être engagé dans le cadre de la cause gay. Ainsi, il ne ressort du dossier de l'intéressé aucun élément concret permettant de retenir qu'il ait pu s'exposer de manière négative aux yeux de la population ou des autorités dakaroises pour ce motif. Quant au seul fait d'être homosexuel, il ne suffit pas, pour ce qui a trait au Sénégal, pour admettre une crainte de persécution future.

E. 5.3.4 Enfin, il est relevé que, dans sa décision du 19 avril 2016 en l'affaire A.N. c. France (requête n° 12956/15), la CourEDH a retenu que, si le code pénal sénégalais érige en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe, cette législation n'est pas systématiquement appliquée (cf. également arrêts du Tribunal D-6997/2016 du 21 décembre 2016 et D-752472015 du 22 novembre 2017).

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il risquerait d'être exposé à des mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Les différents rapports et articles de presse auxquels l'intéressé a fait référence dans son recours, outre le fait qu'ils ne le concernent pas personnellement, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente.

E. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, et implicitement de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

E. 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 Conv. torture).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux (en anglais : real risk) d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2).

E. 8.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sénégal.

E. 8.6 Quant aux problèmes de santé de l'intéressé, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux des (...) et (...) produits à l'appui du recours, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 178 et 183).

E. 8.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Il est notoire que le Sénégal, désigné d'ailleurs comme un Etat d'origine sûr (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée.

E. 9.3 S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités).

E. 9.3.1 Il ressort du rapport établi par le médecin psychiatre du recourant le (...), que celui-ci bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux en raison d'un trouble anxieux. Dans un certificat médical du (...), sa médecin généraliste a pour sa part indiqué qu'il présentait un syndrome de stress post-traumatique avec un trouble anxieux majeur et des troubles obsessionnels du comportement. Toutefois, elle a précisé que, grâce à la mise en place d'un suivi en psychiatrie et d'un traitement antidépresseur, la symptomatologie de son patient s'était améliorée, les troubles obsessionnels compulsifs et l'anxiété persistent néanmoins. Sur le plan somatique, dite médecin a signalé que des investigations étaient en cours en raison d'une suspicion de sarcoïdose.

E. 9.3.2 Au vu de ce qui précède les troubles psychiques dont le recourant souffre n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique. Il apparaît d'ailleurs que son état s'est amélioré depuis la mise en place d'un suivi psychothérapeutique. Son médecin psychiatre, à savoir un spécialiste, n'a du reste diagnostiqué qu'un état anxieux. Cela étant, il ne fait pas de doute que le suivi psychothérapeutique dont le recourant bénéfice en Suisse, pourra, si nécessaire, être poursuivi au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées (en particulier le Centre Hospitalier Universitaire de Fann [cf. site de l'OMS, https://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/first_wave/senegal_hug/fr/ , consulté le 05.03.21 ; voir également arrêts du Tribunal D-7524/2015 du 22 novembre 2017 et E-3165/2015 du 11 mai 2016]). S'il n'en bénéficie pas encore, A._______ pourra, dès son arrivée au Sénégal, requérir son adhésion à la Couverture maladie universelle (CMU) pour une somme relativement modique, lui assurant la prise en charge d'éventuels traitements dont il pourrait avoir besoin (cf. arrêt D-7524/2015 précité consid. 8.3). Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base.

E. 9.3.3 En ce qui concerne l'état de santé physique du recourant, il ne fait pas de doute que la mandataire professionnelle qui le représente dans le cadre de la présente procédure aurait immédiatement informé le Tribunal dans le cas où les investigations médicales entreprises en raison de la suspicion de sarcoïdose auraient révélé des éléments décisifs à l'issue de la présente cause. Ainsi, faute d'éléments contraires, il convient de retenir que le recourant est en bonne santé physique.

E. 9.3.4 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.4 Par ailleurs, si A._______ est originaire de la région de B._______, il a vécu à Dakar à tout le moins (...), soit pendant près de (...) mois. Dans cette ville, il a pu compter sur l'aide d'un ami (...), D._______, chez qui il a logé. Aussi, il ressort de son recours, qu'il a récemment repris contact avec [un membre de sa famille]. Cela étant, indépendamment du soutien qu'il pourrait obtenir de la part de ces personnes, il demeure que le prénommé est un homme adulte, sans charge de famille et au bénéfice d'une courte formation en (...). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, en particulier à Dakar, et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

E. 11 Cela étant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 12.2 Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du (...), il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent.

E. 12.3 En outre, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Le document produit comme étant un jugement rendu le 6 août 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Dakar est confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
  3. Il est statué sans frais ni dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4837/2020 Arrêt du 23 mars 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérald Bovier, Mia Fuchs, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sénégal, représenté par Association 360, en la personne de Margaret Ansah, titulaire du brevet d'avocat,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 août 2020 / N (...). Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a déposé une demande d'asile le (...). A.b A son arrivée, il a été affecté de manière aléatoire au Centre de procédure (...), afin que sa demande d'asile y fût traitée dans le cadre de la phase de test (art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test [OTest, RS 142.318.1]). A.c Le (...), il a signé un mandat de représentation (...) (art. 23 ss OTest). A.d Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...). A.e Le (...), un droit d'être entendu lui a été accordé concernant la possible responsabilité (...) pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux (entretien Dublin). A.f Par écrit du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé A._______ que la procédure Dublin était close et que sa demande d'asile serait examinée en procédure nationale. A.g Le prénommé a été entendu sur les motifs d'asile lors d'auditions entreprises les (...) et (...). A l'occasion de son audition du (...), il a fait entendre à l'auditeur du SEM un enregistrement audio, dont il a produit le fichier sur une clé USB. Il s'agirait de menaces téléphoniques reçues de la part [d'un membre de sa famille] le (...) précédent. A.h Par lettre du (...), [une association] a informé le SEM que A._______ avait pris contact avec leur association et a demandé à ce que le prénommé fût attribué au canton (...). A.i Considérant qu'il n'était pas possible, en l'état du dossier, de statuer sans entreprendre de mesures d'instruction supplémentaires, le SEM a, conformément à l'art. 19 OTest, prononcé, par décision incidente du (...), la fin de la procédure entreprise auprès du centre de la Confédération (...) et engagé la procédure « étendue ». A.j Le lendemain, (...) a résilié son mandat de représentation juridique. A.k Le (...), l'intéressé a été attribué au canton (...). B. Par décision du 28 août 2020, notifiée le (...), le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. L'intéressé a formé recours contre cette décision le (...) (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM en vue de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Outre des copies de pièces figurant déjà au dossier de première instance et des documents relatifs à sa situation financière, l'intéressé a produit les éléments de preuve suivants :

- une copie de son livret pour requérant d'asile ;

- l'impression d'un article intitulé Sénégal : 9 homosexuels condamnés, paru le 7 janvier 2009 sur le site du quotidien Le Figaro ;

- l'impression du rapport d'Human Rights Watch de novembre 2010, intitulé Sénégal : Craindre pour sa vie, Violences contre les hommes gays ou perçus comme tels au Sénégal ;

- le scan d'un jugement du (...) émanant du Tribunal de Grande Instance de Dakar, 8ème chambre correctionnelle, chambre de la presse, accompagné d'une impression des courriers électroniques ayant servi à l'envoi de ce document, le (...), d'abord de (...) à (...), puis de (...) à (...) ;

- l'impression d'un article intitulé Sénégal : il faut annuler la condamnation des sept hommes inculpés pour « actes contre-nature », paru le 28 août 2015 sur le site de Human Rights Watch ;

- l'impression du rapport annuel 2019 d'Amnesty International relatif au Sénégal ;

- l'impression du rapport de 2019 Country Reports on Human Rights Practice : Sénégal ;

- l'impression d'un article intitulé « Interdire l'homosexualité n'a rien d'homophobe », selon le président sénégalais Macky Sall, paru le 13 février 2020 sur le site du quotidien Le Monde ;

- une attestation médicale établie le (...) par le médecin psychiatre référent du recourant, par laquelle celui-ci atteste que l'intéressé bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux depuis le (...) pour un trouble anxieux ;

- une copie d'une lettre [d'une association] du (...), laquelle atteste de la qualité de membre de l'intéressé de cette association depuis son arrivée en Suisse, (...). D. Par envoi du (...), le recourant a transmis au Tribunal l'original du jugement du (...) du Tribunal de Grande Instance de Dakar, accompagné d'une copie de l'enveloppe DHL qui aurait servi à l'envoi de ce document depuis Dakar, le (...). E. Par décision incidente du (...), le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours. Par ordonnance du même jour, il a engagé un échange d'écritures. F. Dans sa réponse du (...), le SEM a préconisé le rejet du recours. G. Le recourant a fait part de ses observations suite à cette réponse dans sa réplique du (...). A l'appui de cet écrit, il a produit un certificat médical établi par sa médecin traitante le (...). Celle-ci indique que l'intéressé est suivi de manière régulière en psychiatrie et a été mis au bénéfice d'un traitement antidépresseur avec une amélioration de la symptomatologie, mais persistance des troubles obsessionnels compulsifs et de l'anxiété. Sur le plan somatique, le recourant présente des carences en vitamines et des lésions (...), pour lesquelles il a consulté un dermatologue. Une biopsie ayant révélé une éventuelle sarcoïdose, des investigations sont en cours afin de confirmer ou d'infirmer la présence d'une maladie. Dans l'intervalle, de la cortisone a été prescrite à l'intéressé. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie (...) et originaire de (...), dans la région de B._______. Ayant pris conscience de son homosexualité en (...), il aurait entretenu des relations sexuelles avec son ami (...), C._______. Le (...), il aurait invité cet ami à passer la nuit chez lui. Le bruit de leurs rapports serait toutefois parvenu au père de l'intéressé, qui les aurait surpris sur le fait. Celui-ci aurait frappé son fils au point de lui causer des blessures qui l'auraient conduit à l'hôpital. De retour au domicile familial, A._______ aurait été menacé de mort par son père et son oncle s'il continuait à avoir des rapports sexuels avec son ami. Suite à cet incident, son père aurait cessé de financer ses études et l'intéressé aurait été contraint d'interrompre sa formation. Malgré l'interdiction posée, il aurait tout de même continué à fréquenter son ami C._______. Le (...), ils auraient été surpris par des garçons qui jouaient au football à proximité, alors qu'ils avaient des rapports sexuels dans une maison en construction. Ces jeunes auraient violemment battu A._______, qui aurait perdu connaissance. A son réveil, à l'hôpital, il se serait trouvé en état d'arrestation. Conduit au poste de police, il aurait, deux jours plus tard, été emprisonné. Durant sa détention, d'autres prisonniers l'auraient brutalisé après avoir appris qu'il était homosexuel. Le (...), l'intéressé aurait obtenu une liberté conditionnelle grâce à l'intervention d'un ami de la famille, un certain D._______, qui l'aurait aidé à mandater un avocat dakarois pour le défendre. Ne pouvant toutefois rentrer chez son père, il serait allé vivre à Dakar, chez cet ami. Celui-ci lui aurait révélé son homosexualité, qu'il vivait en cachette, et ils auraient entretenu une idylle. Sa procédure pénale s'étant poursuivie à Dakar, A._______ aurait été tenu de se présenter au poste de police de (...) tous les (...), à (...), dans l'attente de son jugement. Craignant que le prénommé fût condamné à la prison, son ami D._______ l'aurait aidé à se faire établir un passeport, ainsi qu'un visa Schengen pour (...). Pour cela, il aurait payé 50'000 francs CFA aux policiers (...). L'intéressé aurait ainsi quitté le Sénégal le (...). Il aurait ensuite vécu pendant quatre ans en (...), (...). Ayant (...), il serait venu en Suisse. 4.2 Dans sa décision du 28 août 2020, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Estimant que les propos du prénommé relatifs à son orientation sexuelle et aux problèmes rencontrés au Sénégal pour ce motif étaient stéréotypés et peu circonstanciés, il a retenu que le récit de l'intéressé n'était pas crédible, en particulier s'agissant de son orientation sexuelle, de la manière dont il aurait vécu celle-ci au Sénégal et des circonstances dans lesquelles son père, puis des jeunes gens l'auraient surpris alors qu'il avait des rapports sexuels avec son ami C._______. De plus, l'intéressé ignorait tout du milieu homosexuel au Sénégal. Le SEM a en outre estimé que le récit de A._______ relatif à la procédure pénale dont il avait fait l'objet était contraire à la réalité, en particulier en ce qui concerne sa poursuite à Dakar, où il s'était installé. Les explications du prénommé relatives à la perte de son passeport, dans un bus en (...), et à l'organisation de son voyage vers ce pays étaient elles aussi stéréotypées. Enfin, il n'était pas crédible qu'il ait pu quitter le Sénégal de la manière décrite, s'il devait se présenter régulièrement auprès des autorités en raison du procès pénal en cours. Quant à l'exécution du renvoi de A._______, le SEM l'a considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible. Outre le fait que le prénommé ne présentait pas de problèmes de santé, il disposait d'un large réseau familial à même de le soutenir lors de sa réinstallation au Sénégal. 4.3 Dans son recours, A._______ a expliqué que, malgré sa réticence face à son orientation sexuelle, [un membre de sa famille] avait finalement accepté de l'aider en se rendant au Tribunal de Grande Instance de Dakar afin de se procurer le jugement qui avait été rendu à son encontre le (...) et par lequel il avait été condamné par contumace à deux ans de peine privative de liberté pour « acte contre nature ». Fort de ce document et se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'hommes (CourEDH), ainsi que différents articles et rapports relatifs à la situation des personnes homosexuelles au Sénégal, le recourant a fait valoir que ses déclarations étaient vraisemblables et qu'il serait, dans son pays, exposé à de sérieux préjudices. Contestant les invraisemblances relevées par le SEM, il a expliqué que, malgré la répression dont faisait l'objet les homosexuels dans son pays, il avait tout de même eu besoin, comme toute personne, de vivre une relation affective et sexuelle. En outre, s'il avait eu des rapports sexuels avec un ami d'enfance qu'il avait invité à dormir chez lui, c'était parce qu'ils ne disposaient pas d'un autre endroit. Aussi, il serait vraisemblable qu'interdits de se voir à leurs domiciles, ils aient choisi une maison en construction qui appartenait (...) pour entretenir leur idylle, à savoir un lieu qu'ils savaient peu fréquenté et inhabité. S'ils avaient néanmoins été surpris dans ce lieu, c'était dû au hasard et non à une prise de risque particulière de leur part. Le recourant estime à cet égard malvenu que le SEM lui reproche de ne pas avoir pris des précautions après avoir été surpris par les jeunes gens qui l'auraient agressé. Il a de plus rappelé avoir rapporté, de manière concrète, les propos alors tenus par l'un de ses agresseurs, qui était au courant du décès de (...). S'agissant de son manque de connaissances relatives au milieu homosexuel de son pays, l'intéressé a expliqué n'avoir eu qu'un seul partenaire dans son pays, à savoir C._______. Soucieux de rester discret, sans revenus et encore mineur, il n'aurait pas fréquenté de lieux de rencontre gays. S'agissant de son départ du Sénégal, il serait crédible, au vu du contexte local, que l'ami de sa mère, D._______, ait payé un policier afin de lui permettre d'obtenir un passeport. Enfin, le recourant a rappelé avoir reçu des menaces de mort de son père, ainsi que de son oncle, ceci même après son départ du pays. S'opposant à l'exécution de son renvoi, A._______ a par ailleurs indiqué qu'il risquait, en cas de retour au Sénégal, de devoir subir une lourde peine d'emprisonnement. En outre, contrairement aux conclusions du SEM, il ne disposerait d'aucun soutien familial dans son pays, sa famille l'ayant rejeté en raison de son orientation sexuelle. A cela s'ajoute qu'il souffre d'un trouble anxieux, qui nécessite un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux. 4.4 Dans sa réponse du (...), le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dakar produit en original, il a estimé qu'il s'agissait d'un faux, ce document comportant des fautes d'orthographe et étant imprimé sur une feuille dont l'entête paraissait avoir été photocopié. De plus, il a relevé que le tampon qui y figure était artisanal. 4.5 Dans sa réplique du (...), A._______ a contesté cette appréciation et expliqué avoir à nouveau contacté (...) et appris que (...) au poste de police de (...) le (...). Informés que le prénommé avait été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Dakar, (...) auprès de ce tribunal. Ce serait alors l'assistante du greffier (...), que (...), qui leur aurait remis le document en question. Par ailleurs, se référant à un certificat médical daté du (...), A._______ a réitéré que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible. 5. 5.1 Il y a tout d'abord lieu d'examiner la vraisemblance des allégations du recourant en ce qui concerne la procédure pénale ouverte à son encontre en (...) et qui aurait abouti à sa condamnation, par contumace, à une peine privative de liberté de deux ans pour « acte contre nature ». 5.1.1 S'agissant de l'original du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dakar le (...) produit au stade du recours, c'est à juste titre que le SEM a relevé, dans sa réponse du (...), qu'il comportait de nombreux indices de falsification. Tout d'abord, l'entête consiste visiblement en une impression de mauvaise qualité des armoiries et du drapeau sénégalais. Dit entête comporte de plus une importante faute d'orthographe (« Au nom du Peuple Sénégalaise »). Ensuite, il n'est pas crédible que ce soit la « chambre de la presse » qui ait été compétente pour une procédure pénale concernant des actes contre nature. A cela s'ajoute que le numéro, particulièrement élevé, de l'affaire, à savoir le numéro (...), n'est pas non plus crédible. La mise en page de ce document est également sujet à caution, tout particulièrement pour un tribunal de grande instance, avec un retour à la ligne au milieu d'une phrase. Aussi, des majuscules ont parfois été utilisées alors qu'il n'y avait pas lieu. Par ailleurs, les informations ressortant de cette pièce ne correspondent manifestement pas aux propos tenus par l'intéressé et selon lesquels il aurait quitté son pays le (...) et aurait été condamné par contumace. S'il a certes indiqué avoir été représenté par un avocat du nom (...), il n'a jamais allégué avoir comparu en audience, encore moins en (...). Or, le document produit indique que le prévenu a comparu audit Tribunal de Grande Instance accompagné de son avocat. En outre, âgé de (...) à la date du jugement, il n'est pas crédible que le recourant exerçait alors la profession d'« élève », telle que mentionnée dans celui-ci. C'est donc à bon droit que le SEM a considéré qu'il s'agissait d'un faux. Dans ces conditions, s'agissant manifestement d'un faux, ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 5.1.2 En produisant un faux document dans le but précis de rendre ses déclarations crédibles, le recourant a ruiné la vraisemblance de son récit relatif à tout le moins aux faits que ce moyen de preuve est censé démontrer. 5.2 Au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que A._______ ait fait l'objet d'une procédure pénale après qu'il eut été surpris par des jeunes gens alors qu'il entretenait des rapports sexuels avec son ami C._______. Il en va ainsi de même quant à son arrestation alléguée du (...) et la détention préventive subséquente, ainsi qu'à la condamnation à deux ans d'emprisonnement pour acte contre nature. 5.3 A._______ a en outre fait valoir que son père et son oncle l'avaient menacé de mort en raison de son homosexualité. Aussi, il a indiqué que son père l'avait maltraité et s'opposait à ce qu'il vive chez lui. 5.3.1 Tout d'abord, et ainsi que l'a relevé le SEM à bon droit, le comportement du prénommé, qui a vécu près de quatre ans [dans un autre pays européen] avant de venir en Suisse pour y demander l'asile, ne correspond pas à celui d'une personne qui a réellement subi des persécutions passées ou qui est véritablement fondée à craindre de tels préjudices dans le futur. Dans un tel cas, il serait en effet raisonnable d'attendre de l'intéressé qu'il dépose une demande de protection internationale à la première occasion possible. Les explications avancées par le recourant à cet égard ne sont pas convaincantes. 5.3.2 Cela étant, sans mettre en doute l'orientation sexuelle de A._______ ni les difficultés qu'il aurait pu rencontrer avec certains membres de sa famille pour ce motif, il y a lieu de constater que le prénommé, qui est un homme adulte âgé désormais de (...) ans, n'a pas allégué avoir subi des préjudices une fois installé à Dakar. Il aurait pourtant vécu dans cette ville durant près de (...) et y aurait même entretenu une relation intime avec son logeur, D._______, lui aussi homosexuel (cf. SEM - pièce [...]-26/28, Q87, p. 13). S'il a certes expliqué qu'ils vivaient tous deux leur orientation sexuelle de manière discrète, il n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes dans la capitale, que ce soit avec les autorités ou des tiers, en raison de son homosexualité. 5.3.3 Il ressort certes de sources récentes, que les activistes LGBTI ont signalé une péjoration de la situation des homosexuels en 2019 et que les défenseurs et défenseuses des droits des personnes LGBTI sont victimes de campagnes de dénigrement et visées par des menaces de mort (cf. les rapports produits par le recourant, en particulier : le rapport annuel 2019 d'Amnesty International relatif au Sénégal et le 2019 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal du 11 mars 2019 de l'United States Department of State). Cela dit, il demeure, comme relevé ci-avant, que le recourant n'a, pour sa part, jamais rencontré de difficultés à Dakar en raison de son orientation sexuelle. Il n'a pas non plus allégué s'être engagé dans le cadre de la cause gay. Ainsi, il ne ressort du dossier de l'intéressé aucun élément concret permettant de retenir qu'il ait pu s'exposer de manière négative aux yeux de la population ou des autorités dakaroises pour ce motif. Quant au seul fait d'être homosexuel, il ne suffit pas, pour ce qui a trait au Sénégal, pour admettre une crainte de persécution future. 5.3.4 Enfin, il est relevé que, dans sa décision du 19 avril 2016 en l'affaire A.N. c. France (requête n° 12956/15), la CourEDH a retenu que, si le code pénal sénégalais érige en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe, cette législation n'est pas systématiquement appliquée (cf. également arrêts du Tribunal D-6997/2016 du 21 décembre 2016 et D-752472015 du 22 novembre 2017). 5.4 Au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il risquerait d'être exposé à des mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Les différents rapports et articles de presse auxquels l'intéressé a fait référence dans son recours, outre le fait qu'ils ne le concernent pas personnellement, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, et implicitement de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 Conv. torture). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux (en anglais : real risk) d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2). 8.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sénégal. 8.6 Quant aux problèmes de santé de l'intéressé, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux des (...) et (...) produits à l'appui du recours, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). 8.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que le Sénégal, désigné d'ailleurs comme un Etat d'origine sûr (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée. 9.3 S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). 9.3.1 Il ressort du rapport établi par le médecin psychiatre du recourant le (...), que celui-ci bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux en raison d'un trouble anxieux. Dans un certificat médical du (...), sa médecin généraliste a pour sa part indiqué qu'il présentait un syndrome de stress post-traumatique avec un trouble anxieux majeur et des troubles obsessionnels du comportement. Toutefois, elle a précisé que, grâce à la mise en place d'un suivi en psychiatrie et d'un traitement antidépresseur, la symptomatologie de son patient s'était améliorée, les troubles obsessionnels compulsifs et l'anxiété persistent néanmoins. Sur le plan somatique, dite médecin a signalé que des investigations étaient en cours en raison d'une suspicion de sarcoïdose. 9.3.2 Au vu de ce qui précède les troubles psychiques dont le recourant souffre n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique. Il apparaît d'ailleurs que son état s'est amélioré depuis la mise en place d'un suivi psychothérapeutique. Son médecin psychiatre, à savoir un spécialiste, n'a du reste diagnostiqué qu'un état anxieux. Cela étant, il ne fait pas de doute que le suivi psychothérapeutique dont le recourant bénéfice en Suisse, pourra, si nécessaire, être poursuivi au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées (en particulier le Centre Hospitalier Universitaire de Fann [cf. site de l'OMS, https://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/first_wave/senegal_hug/fr/ , consulté le 05.03.21 ; voir également arrêts du Tribunal D-7524/2015 du 22 novembre 2017 et E-3165/2015 du 11 mai 2016]). S'il n'en bénéficie pas encore, A._______ pourra, dès son arrivée au Sénégal, requérir son adhésion à la Couverture maladie universelle (CMU) pour une somme relativement modique, lui assurant la prise en charge d'éventuels traitements dont il pourrait avoir besoin (cf. arrêt D-7524/2015 précité consid. 8.3). Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. 9.3.3 En ce qui concerne l'état de santé physique du recourant, il ne fait pas de doute que la mandataire professionnelle qui le représente dans le cadre de la présente procédure aurait immédiatement informé le Tribunal dans le cas où les investigations médicales entreprises en raison de la suspicion de sarcoïdose auraient révélé des éléments décisifs à l'issue de la présente cause. Ainsi, faute d'éléments contraires, il convient de retenir que le recourant est en bonne santé physique. 9.3.4 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.4 Par ailleurs, si A._______ est originaire de la région de B._______, il a vécu à Dakar à tout le moins (...), soit pendant près de (...) mois. Dans cette ville, il a pu compter sur l'aide d'un ami (...), D._______, chez qui il a logé. Aussi, il ressort de son recours, qu'il a récemment repris contact avec [un membre de sa famille]. Cela étant, indépendamment du soutien qu'il pourrait obtenir de la part de ces personnes, il demeure que le prénommé est un homme adulte, sans charge de famille et au bénéfice d'une courte formation en (...). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, en particulier à Dakar, et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

11. Cela étant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du (...), il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent. 12.3 En outre, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le document produit comme étant un jugement rendu le 6 août 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Dakar est confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.

3. Il est statué sans frais ni dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :