Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 5 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Lors de son audition sur les données personnelles du 18 novembre 2015, le requérant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité afghane, d'ethnie hazara et de religion musulmane chiite. Il était célibataire et sans enfants. Ses parents, ses quatre frères et soeurs, ainsi que ses oncles et tantes vivaient en Afghanistan. Vers l'âge de (...) ans, il était allé travailler au Pakistan pour subvenir aux besoins de sa famille. Il avait ensuite vécu et travaillé quatre ans en Iran; au cours de cette période, il s'était rendu régulièrement en Afghanistan pour rendre visite à ses parents. Concernant ses motifs d'asile, il a expliqué que lorsqu'il séjournait dans son pays, il ne se rendait pas à la mosquée et ne priait pas régulièrement. Un jour, l'un de ses amis l'avait averti que des personnes voulaient le tuer et que des mollahs allaient informer ses parents qu'il serait lapidé s'il continuait à se comporter de la sorte. Ses parents l'avaient alors informé qu'il était en danger. Le soir même il s'était rendu avec eux à B._______ et, quelques jours plus tard, avait fui en Iran. Par la suite, il avait gagné l'Autriche, en passant par la Grèce et la Hongrie, puis avait séjourné un mois en Allemagne avant d'entrer en Suisse. C. Le 7 décembre 2015, le SEM a demandé aux autorités allemandes de lui communiquer toutes informations utiles concernant le prétendu séjour du requérant en Allemagne, en application de l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013). D. Par communication du 7 janvier 2016, l'Office fédéral allemand pour la migration et les réfugiés a informé le SEM que le requérant n'était pas enregistré dans sa base de données. E. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 18 octobre 2017, le requérant a déclaré que, ses frères et soeurs étant mariés, ses parents comptaient sur son aide pour subvenir à leurs besoins. Il avait dû quitter l'Afghanistan dès lors que, suite à des fausses rumeurs selon lesquelles il ne priait plus, avait renié sa religion et s'était converti au christianisme, son ami l'avait averti que les habitants de son village et les dignitaires religieux de sa région d'origine avaient l'intention de le tuer. Le soir même, craignant pour sa vie, il s'était rendu à B._______. Au cours du voyage, ses parents lui avaient confirmé que la population de son village avait résolu de l'exécuter dès qu'il reviendrait chez lui. Par la suite, il s'était enfui en Iran, car les personnes qui voulaient le tuer n'auraient renoncé à leur projet que s'il quittait le pays. Il avait ensuite gagné la Turquie et avait rejoint la Suisse trois mois plus tard. F. Par décision du 15 mars 2018, notifiée le 19 mars suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, au motif que les faits invoqués à l'appui de sa demande n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a prononcé le renvoi de l'intéressé en Afghanistan et,
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 En application de l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l'asile et au prononcé du renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi). Il peut également faire valoir le grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEtr; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
E. 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il ne procède spontanément à des constatations de fait complémentaires que si les indices correspondants ressortent des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et les références citées). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2011/43 consid. 6.1).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; Moser/Beusch/Kneubüler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197 p. 226-227; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 5.7.4.1 p. 782, ch. 5.8.3.5 p. 820). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubüler, op. cit., ch. 1.55 p. 25; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398).
E. 3 Sur le plan formel, le recourant invoque un établissement incomplet des faits pertinents, dans la mesure où le SEM n'aurait pas tenu compte des éléments sérieux avancés à l'appui de sa demande d'asile.
E. 3.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n° 1043 p. 369 ss).
E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). L'intéressé doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA).
E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été constatés de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. Le recourant a été auditionné de façon approfondie notamment sur ses conditions de vie en Afghanistan, les problèmes qu'il soutenait avoir rencontrés au sujet de sa religion, les circonstances qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine, et les contradictions ou incohérences de ses propos. Lors de sa dernière audition, le recourant a d'ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d'audition du 18.10.2017, p. 17 Q 152) A teneur de la décision contestée, le SEM a dûment pris en considération l'ensemble des allégués formulés à l'appui de la demande d'asile. Ainsi, il a notamment tenu compte des explications du recourant, selon lesquelles il ne priait pas de manière régulière, ne se rendait pas à la mosquée et, en définitive, ne pratiquait pas sa religion conformément aux règles établies. Il a également mentionné le fait que le recourant aurait été informé par son ami que, compte tenu de ces circonstances, les habitants de son village ainsi que des dignitaires religieux avaient décidé de le tuer. Le SEM a en outre apprécié la portée des allégués du recourant en relevant que celui-ci n'avait pas fourni d'indices concrets et sérieux de nature à démontrer la réalité des motifs d'asile invoqués. A ce sujet, il a mentionné les faits sur la base desquels il a considéré les propos de l'intéressé comme évasifs ou contradictoires, et, dans ce cadre, a fait état de plusieurs éléments pertinents. Le recourant avait été incapable d'indiquer pendant combien de temps, suite à son retour d'Iran, il avait vécu en Afghanistan avant de s'enfuir à l'étranger, et à quelle date il avait quitté définitivement son pays d'origine (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 4 Q 20-21, p. 15 Q 143). Il avait fait valoir qu'il entendait se convertir au christianisme (cf. p.-v. d'audition du 18.11.2015, p. 7 ch. 7.01), alors que par la suite il n'avait plus fait aucune mention de ce projet (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 16 Q 146-147); interrogé sur ce silence, il s'était limité à déclarer qu'il n'avait pas envie de s'exprimer (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, ibidem). Il avait affirmé s'être enfui à B._______ en voiture avec ses parents après avoir appris que des personnes voulaient le tuer (cf. p.-v. d'audition du 18.11.2015, p. 6 ch. 5.01), puis avait soutenu qu'il s'était rendu seul à B._______ (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 13 Q 112, 114, 118); invité à s'exprimer sur cette divergence, il avait simplement nié la réalité de ses premières déclarations (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 16 Q 144). De plus, exposant les motifs des menaces de mort dont il avait fait l'objet, il avait d'abord déclaré qu'il n'allait plus à la mosquée, puis avait affirmé qu'il s'y rendait parfois (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 11 Q 90, p. 16 Q 145); interpellé sur cette nouvelle contradiction, il n'avait fourni aucune explication (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 16 Q 145). Enfin, il avait soutenu dans un premier temps que des mollahs avaient convoqué ses parents pour dénoncer sa mauvaise pratique religieuse, puis n'avait plus fait état de cette circonstance; interrogé sur ce point, il s'était limité à confirmer ses dernières déclarations (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 16 Q 150).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief de l'établissement incomplet et inexact des faits de la cause s'avère mal fondé.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6)
E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 4.3 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi une persécution au sens de la loi, avant la fuite du pays concerné, et celles qui craignent à juste titre d'en subir dans un avenir prévisible, en cas de retour dans celui-ci (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1, 3.1.2.2). En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée.
E. 4.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, comporte des éléments à la fois objectifs et subjectifs. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, 1997 n°10 consid. 6 p. 73 et références citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, 1994 n° 24 p. 171 ss, 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, la crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2008/12 consid. 5; Epiney/Waldmann/ Egbuna-Joss/Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter, 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 421). Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la prise de décision, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 4.5 En l'espèce, le recourant soutient avoir fui l'Afghanistan après avoir appris de son ami que la population de son village et les dignitaires religieux locaux voulaient le tuer au motif qu'il ne pratiquait pas sa religion selon les règles. Au vu de ses explications et des éléments du dossier, l'intéressé n'a toutefois pas établi, ni d'ailleurs soutenu, avoir fait l'objet de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, avant de quitter son pays d'origine. A cela s'ajoute que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, aucun indice concret et sérieux ne conduit à retenir qu'il pourrait en être victime à l'avenir. En effet, rien ne permet de considérer que les autorités afghanes l'ont pris pour cible, pour quelque motif que ce soit, lorsqu'il vivait en Afghanistan. Il a d'ailleurs reconnu à ce propos qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec elles (cf. p.-v. d'audition du 18.11.2015, p. 7 ch. 7.01). Par ailleurs, les affirmations, selon lesquelles les habitants de son village et des mollahs locaux avaient résolu de le tuer pour des motifs religieux ne reposent sur aucun élément de fait tangible ni moyen de preuve fiable et déterminant. Les craintes invoquées à ce sujet par le recourant ne se fondent pour le surplus que sur les dires d'un ami et, subsidiairement, de ses parents qui l'auraient informé par téléphone des menaces de mort le concernant. A ce sujet, il importe de rappeler que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché, voire exposé à un danger de mort, ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 et réf. cit.; E-2204/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.10; Achermann/Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44). En définitive, le recourant n'a fait que supposer être recherché et courir le risque d'être exécuté pour des raisons d'ordre religieux, sur la seule base des affirmations de tierces personnes, de sorte que sa crainte de persécutions futures est sans fondement avéré et objectif.
E. 4.6 En tout état de cause, à supposer même que des individus étaient prêt à tuer l'intéressé pour les motifs dont il a fait état, ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile.
E. 4.6.1 Selon la jurisprudence, il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat en cause n'entreprend rien pour les empêcher ou les sanctionner, ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7-9 p. 190 ss; arrêts du Tribunal E-4797/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.4, et E-2943/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.7). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité avant de solliciter celle d'un État tiers (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201; 2000 n°15 p. 107 ss, spéc. consid. 7). La protection nationale est considérée comme adéquate, en cas de persécutions non étatiques, lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss).
E. 4.6.2 En l'espèce, rien ne démontre que les menaces de mort dont aurait fait l'objet le recourant n'auraient pas été traitées de manière efficace par les autorités compétentes de son pays d'origine, notamment en obtenant de celles-ci une protection adéquate. Faute pour l'intéressé d'avoir démontré que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'avait pas pu obtenir une telle protection, ou que les autorités afghanes ne seraient pas en mesure la lui garantir en cas de retour dans son pays, les motifs de sa demande d'asile ne sauraient être considérés, en toute hypothèse, comme pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 4.7 Enfin, il y a lieu de relever que les rapports d'Amnesty International, du HCR et de l'Alliance Evangélique Européenne qui ont été invoqués à l'appui du recours ne concernent pas personnellement le recourant et se réfèrent à des faits, au demeurant connus par le Tribunal, qui ne sont pas pertinents dans le cas en l'espèce, de sorte qu'ils ne remettent pas en cause la décision querellée en ce qui a trait aux motifs d'asile allégués.
E. 4.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas subi de persécution dans son pays d'origine et n'est pas fondé à craindre d'en subir an cas de retour dans son pays. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile pour des motifs antérieurs au départ de l'intéressé d'Afghanistan, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition, ou fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, ou d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens des art. 66a, 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou 49a, 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi) ; celle-ci est réglée par l'art. 83 ss LEtr. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). En l'occurrence, le SEM a considéré que la mise en oeuvre du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi octroyé à ce dernier l'admission provisoire. Dans ces circonstances, le Tribunal n'a pas à examiner la question de l'exécution du renvoi dès lors que les conditions requises pour sa mise en échec sont de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). Il en découle que la conclusion tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable faute d'intérêt digne de protection du recourant.
E. 7 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 8 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2142/2018 Arrêt du 7 mai 2018 Composition Yanick Felley (président du collège) François Badoud, Jeannine Scherrer- Bänziger, juges; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 15 mars 2018. Faits : A. Le 5 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Lors de son audition sur les données personnelles du 18 novembre 2015, le requérant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité afghane, d'ethnie hazara et de religion musulmane chiite. Il était célibataire et sans enfants. Ses parents, ses quatre frères et soeurs, ainsi que ses oncles et tantes vivaient en Afghanistan. Vers l'âge de (...) ans, il était allé travailler au Pakistan pour subvenir aux besoins de sa famille. Il avait ensuite vécu et travaillé quatre ans en Iran; au cours de cette période, il s'était rendu régulièrement en Afghanistan pour rendre visite à ses parents. Concernant ses motifs d'asile, il a expliqué que lorsqu'il séjournait dans son pays, il ne se rendait pas à la mosquée et ne priait pas régulièrement. Un jour, l'un de ses amis l'avait averti que des personnes voulaient le tuer et que des mollahs allaient informer ses parents qu'il serait lapidé s'il continuait à se comporter de la sorte. Ses parents l'avaient alors informé qu'il était en danger. Le soir même il s'était rendu avec eux à B._______ et, quelques jours plus tard, avait fui en Iran. Par la suite, il avait gagné l'Autriche, en passant par la Grèce et la Hongrie, puis avait séjourné un mois en Allemagne avant d'entrer en Suisse. C. Le 7 décembre 2015, le SEM a demandé aux autorités allemandes de lui communiquer toutes informations utiles concernant le prétendu séjour du requérant en Allemagne, en application de l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013). D. Par communication du 7 janvier 2016, l'Office fédéral allemand pour la migration et les réfugiés a informé le SEM que le requérant n'était pas enregistré dans sa base de données. E. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 18 octobre 2017, le requérant a déclaré que, ses frères et soeurs étant mariés, ses parents comptaient sur son aide pour subvenir à leurs besoins. Il avait dû quitter l'Afghanistan dès lors que, suite à des fausses rumeurs selon lesquelles il ne priait plus, avait renié sa religion et s'était converti au christianisme, son ami l'avait averti que les habitants de son village et les dignitaires religieux de sa région d'origine avaient l'intention de le tuer. Le soir même, craignant pour sa vie, il s'était rendu à B._______. Au cours du voyage, ses parents lui avaient confirmé que la population de son village avait résolu de l'exécuter dès qu'il reviendrait chez lui. Par la suite, il s'était enfui en Iran, car les personnes qui voulaient le tuer n'auraient renoncé à leur projet que s'il quittait le pays. Il avait ensuite gagné la Turquie et avait rejoint la Suisse trois mois plus tard. F. Par décision du 15 mars 2018, notifiée le 19 mars suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, au motif que les faits invoqués à l'appui de sa demande n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a prononcé le renvoi de l'intéressé en Afghanistan et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). En substance, il a retenu que le requérant ne serait pas victime de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, et que son renvoi ne pouvait être mis en oeuvre compte tenu de sa situation personnelle. G. Le 12 avril 2018, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, préalablement, à la dispense du paiement d'une avance de frais et, sur le fond, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a fait valoir qu'il ne pratiquait pas régulièrement sa religion lorsqu'il vivait en Afghanistan, de sorte que des dignitaires religieux l'avaient pris pour cible. Ayant fait l'objet de menaces physiques, il était ainsi devenu trop dangereux de rester dans son pays. En définitive, ses motifs d'asile reposaient sur des indices concrets et sérieux. Il a ajouté que, selon des rapports d'Amnesty International, les demandeurs d'asile expulsés vers l'Afghanistan risquaient d'être victimes de graves violations des droits de l'homme, en particulier s'ils étaient de religion chrétienne. En outre, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) avait estimé que la conversion au christianisme était passible dans ce pays de la peine de mort, et l'Alliance Evangélique Européenne avait retenu que l'Afghanistan était l'un des pays où les chrétiens étaient le plus persécutés. Compte tenu de ces éléments, il courrait le risque d'être exécuté en cas de renvoi dans son pays d'origine. H. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, pour autant que de besoin, dans les considérants suivants. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En application de l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l'asile et au prononcé du renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi). Il peut également faire valoir le grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEtr; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il ne procède spontanément à des constatations de fait complémentaires que si les indices correspondants ressortent des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et les références citées). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2011/43 consid. 6.1). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; Moser/Beusch/Kneubüler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197 p. 226-227; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 5.7.4.1 p. 782, ch. 5.8.3.5 p. 820). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubüler, op. cit., ch. 1.55 p. 25; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398).
3. Sur le plan formel, le recourant invoque un établissement incomplet des faits pertinents, dans la mesure où le SEM n'aurait pas tenu compte des éléments sérieux avancés à l'appui de sa demande d'asile. 3.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n° 1043 p. 369 ss). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). L'intéressé doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA). 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été constatés de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. Le recourant a été auditionné de façon approfondie notamment sur ses conditions de vie en Afghanistan, les problèmes qu'il soutenait avoir rencontrés au sujet de sa religion, les circonstances qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine, et les contradictions ou incohérences de ses propos. Lors de sa dernière audition, le recourant a d'ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d'audition du 18.10.2017, p. 17 Q 152) A teneur de la décision contestée, le SEM a dûment pris en considération l'ensemble des allégués formulés à l'appui de la demande d'asile. Ainsi, il a notamment tenu compte des explications du recourant, selon lesquelles il ne priait pas de manière régulière, ne se rendait pas à la mosquée et, en définitive, ne pratiquait pas sa religion conformément aux règles établies. Il a également mentionné le fait que le recourant aurait été informé par son ami que, compte tenu de ces circonstances, les habitants de son village ainsi que des dignitaires religieux avaient décidé de le tuer. Le SEM a en outre apprécié la portée des allégués du recourant en relevant que celui-ci n'avait pas fourni d'indices concrets et sérieux de nature à démontrer la réalité des motifs d'asile invoqués. A ce sujet, il a mentionné les faits sur la base desquels il a considéré les propos de l'intéressé comme évasifs ou contradictoires, et, dans ce cadre, a fait état de plusieurs éléments pertinents. Le recourant avait été incapable d'indiquer pendant combien de temps, suite à son retour d'Iran, il avait vécu en Afghanistan avant de s'enfuir à l'étranger, et à quelle date il avait quitté définitivement son pays d'origine (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 4 Q 20-21, p. 15 Q 143). Il avait fait valoir qu'il entendait se convertir au christianisme (cf. p.-v. d'audition du 18.11.2015, p. 7 ch. 7.01), alors que par la suite il n'avait plus fait aucune mention de ce projet (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 16 Q 146-147); interrogé sur ce silence, il s'était limité à déclarer qu'il n'avait pas envie de s'exprimer (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, ibidem). Il avait affirmé s'être enfui à B._______ en voiture avec ses parents après avoir appris que des personnes voulaient le tuer (cf. p.-v. d'audition du 18.11.2015, p. 6 ch. 5.01), puis avait soutenu qu'il s'était rendu seul à B._______ (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 13 Q 112, 114, 118); invité à s'exprimer sur cette divergence, il avait simplement nié la réalité de ses premières déclarations (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 16 Q 144). De plus, exposant les motifs des menaces de mort dont il avait fait l'objet, il avait d'abord déclaré qu'il n'allait plus à la mosquée, puis avait affirmé qu'il s'y rendait parfois (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 11 Q 90, p. 16 Q 145); interpellé sur cette nouvelle contradiction, il n'avait fourni aucune explication (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 16 Q 145). Enfin, il avait soutenu dans un premier temps que des mollahs avaient convoqué ses parents pour dénoncer sa mauvaise pratique religieuse, puis n'avait plus fait état de cette circonstance; interrogé sur ce point, il s'était limité à confirmer ses dernières déclarations (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2017, p. 16 Q 150). 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief de l'établissement incomplet et inexact des faits de la cause s'avère mal fondé. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6) 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi une persécution au sens de la loi, avant la fuite du pays concerné, et celles qui craignent à juste titre d'en subir dans un avenir prévisible, en cas de retour dans celui-ci (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1, 3.1.2.2). En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 4.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, comporte des éléments à la fois objectifs et subjectifs. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, 1997 n°10 consid. 6 p. 73 et références citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, 1994 n° 24 p. 171 ss, 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, la crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2008/12 consid. 5; Epiney/Waldmann/ Egbuna-Joss/Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter, 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 421). Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la prise de décision, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4.5 En l'espèce, le recourant soutient avoir fui l'Afghanistan après avoir appris de son ami que la population de son village et les dignitaires religieux locaux voulaient le tuer au motif qu'il ne pratiquait pas sa religion selon les règles. Au vu de ses explications et des éléments du dossier, l'intéressé n'a toutefois pas établi, ni d'ailleurs soutenu, avoir fait l'objet de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, avant de quitter son pays d'origine. A cela s'ajoute que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, aucun indice concret et sérieux ne conduit à retenir qu'il pourrait en être victime à l'avenir. En effet, rien ne permet de considérer que les autorités afghanes l'ont pris pour cible, pour quelque motif que ce soit, lorsqu'il vivait en Afghanistan. Il a d'ailleurs reconnu à ce propos qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec elles (cf. p.-v. d'audition du 18.11.2015, p. 7 ch. 7.01). Par ailleurs, les affirmations, selon lesquelles les habitants de son village et des mollahs locaux avaient résolu de le tuer pour des motifs religieux ne reposent sur aucun élément de fait tangible ni moyen de preuve fiable et déterminant. Les craintes invoquées à ce sujet par le recourant ne se fondent pour le surplus que sur les dires d'un ami et, subsidiairement, de ses parents qui l'auraient informé par téléphone des menaces de mort le concernant. A ce sujet, il importe de rappeler que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché, voire exposé à un danger de mort, ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 et réf. cit.; E-2204/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.10; Achermann/Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44). En définitive, le recourant n'a fait que supposer être recherché et courir le risque d'être exécuté pour des raisons d'ordre religieux, sur la seule base des affirmations de tierces personnes, de sorte que sa crainte de persécutions futures est sans fondement avéré et objectif. 4.6 En tout état de cause, à supposer même que des individus étaient prêt à tuer l'intéressé pour les motifs dont il a fait état, ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. 4.6.1 Selon la jurisprudence, il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat en cause n'entreprend rien pour les empêcher ou les sanctionner, ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7-9 p. 190 ss; arrêts du Tribunal E-4797/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.4, et E-2943/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.7). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité avant de solliciter celle d'un État tiers (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201; 2000 n°15 p. 107 ss, spéc. consid. 7). La protection nationale est considérée comme adéquate, en cas de persécutions non étatiques, lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). 4.6.2 En l'espèce, rien ne démontre que les menaces de mort dont aurait fait l'objet le recourant n'auraient pas été traitées de manière efficace par les autorités compétentes de son pays d'origine, notamment en obtenant de celles-ci une protection adéquate. Faute pour l'intéressé d'avoir démontré que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'avait pas pu obtenir une telle protection, ou que les autorités afghanes ne seraient pas en mesure la lui garantir en cas de retour dans son pays, les motifs de sa demande d'asile ne sauraient être considérés, en toute hypothèse, comme pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 4.7 Enfin, il y a lieu de relever que les rapports d'Amnesty International, du HCR et de l'Alliance Evangélique Européenne qui ont été invoqués à l'appui du recours ne concernent pas personnellement le recourant et se réfèrent à des faits, au demeurant connus par le Tribunal, qui ne sont pas pertinents dans le cas en l'espèce, de sorte qu'ils ne remettent pas en cause la décision querellée en ce qui a trait aux motifs d'asile allégués. 4.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas subi de persécution dans son pays d'origine et n'est pas fondé à craindre d'en subir an cas de retour dans son pays. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile pour des motifs antérieurs au départ de l'intéressé d'Afghanistan, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition, ou fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, ou d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens des art. 66a, 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou 49a, 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi) ; celle-ci est réglée par l'art. 83 ss LEtr. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). En l'occurrence, le SEM a considéré que la mise en oeuvre du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi octroyé à ce dernier l'admission provisoire. Dans ces circonstances, le Tribunal n'a pas à examiner la question de l'exécution du renvoi dès lors que les conditions requises pour sa mise en échec sont de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). Il en découle que la conclusion tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable faute d'intérêt digne de protection du recourant.
7. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours doit être rejeté.
8. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :