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E-2204/2016

E-2204/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement, le 26 janvier 2015, puis sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 29 février 2016, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession catholique, né à B._______ et avoir vécu la majeure partie de sa vie à C._______, ville située dans la Province de l'Est. Il y aurait exercé la profession d'opérateur technique pour une fabrique de (...) de (...) 2011 à fin (...) ou (...) 2014, selon les versions. En (...) 2006, une explosion aurait eu lieu à C._______. Le (...) 2006, l'intéressé aurait été interpellé et détenu pendant deux jours, tantôt par l'armée sri-lankaise (SLA), tantôt par le Criminal Investigation Department (CID). Lors de cette détention, il aurait subi des mauvais traitements et été interrogé sur son père, disparu depuis 19(...) et dont l'intéressé n'avait depuis plus de nouvelle, qui aurait été soupçonné d'entretenir des liens avec les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) et d'avoir joué un rôle dans l'explosion. Suite à cet évènement, A._______ aurait quitté le Sri Lanka et aurait vécu en Inde dans un camp de réfugié, de (...) 2007 à (...) 2007. Ayant appris que sa mère, rentrée de D._______, avait pu obtenir une annonce de disparition et un certificat de décès concernant son père, l'intéressé serait alors rentré au pays et n'aurait plus rencontré de problème pendant de nombreuses années. Le (...) 2014, des personnes qui, selon lui, appartenaient probablement au CID, seraient venues à son domicile et l'auraient emmené dans leur camp afin de l'interroger au sujet de son père, notamment sur l'endroit où il pourrait se trouver. Cet interrogatoire aurait duré de 9h à 16h. Le (...) 2014, des personnes auraient à nouveau frappé à sa porte en l'appelant par son nom. Apeuré, l'intéressé aurait alors feint de ne pas être à son domicile et aurait attendu leur départ. Selon lui, les motifs à l'origine de la venue de ces personnes en (...) 2014, aurait été les soupçons que les autorités nourrissaient à l'égard de son père et le fait qu'il connaissait l'épouse d'une personne qui aurait été recherchée par les autorités, car soupçonnée de vouloir ranimer le mouvement des LTTE. Craignant une nouvelle arrestation, A._______ aurait cessé de dormir à son domicile depuis le (...) 2014 et se serait caché successivement chez plusieurs de ses tantes. Il a déclaré n'avoir jamais exercé d'activité politique, ni apporté de soutien aux LTTE, mouvement dont il n'a jamais été ni membre ni sympathisant. Il a indiqué ne pas savoir si son père entretenait des liens avec les LTTE mais l'un de ses oncles maternels aurait rejoint leurs rangs. Le (...) 2014, muni de son passeport sri-lankais (qu'il aurait ensuite remis à un passeur), il aurait embarqué à Colombo, à bord d'un avion à destination de E._______. Le 11 janvier 2015, il aurait gagné la Chine, muni d'un passeport d'emprunt (...). Le lendemain, il aurait pris un vol direct pour la Suisse, où il serait arrivé le 13 janvier 2015. En (...) 2015 et (...) 2016, il aurait été recherché, à plusieurs reprises, par des personnes, à son ancien domicile. A l'appui de sa demande, l'intéressé a remis sa carte d'identité sri-lankaise, l'annonce de la disparition de son père ainsi que son certificat de décès, un article de journal ayant trait à une manifestation qui s'est tenue en (...) 2016 à C._______ ainsi qu'un document daté de 2007 attestant de sa sortie prochaine d'un camp de réfugiés en Inde afin de rentrer au Sri Lanka. Il a également fourni un certificat médical, du 21 mai 2015, constatant qu'il présente des séquelles d'une ancienne fracture du bras, qui lui occasionne toujours des douleurs. C. Par décision du 8 mars 2016, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. En substance, il a souligné que le récit de l'intéressé était émaillé de lourdes contradictions et d'un manque de cohérence, ce qui le privait de toute vraisemblance. Il a relevé également que, selon la pratique actuelle, la seule appartenance ethnique de l'intéressé et son absence de (...) mois du pays ne constituaient pas des indices suffisants pour conclure à une crainte fondée de persécution en cas de retour. Il a souligné que l'âge de l'intéressé et sa provenance de l'Est du pays n'étaient pas non plus des motifs suffisants pour considérer qu'il devait craindre des mesures allant au-delà d'un « background check ». S'agissant enfin de l'exécution du renvoi de A._______ vers le Sri Lanka, le SEM a conclu qu'elle était licite, exigible et possible. D. Par acte du 11 avril 2016, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi et au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'assistance judicaire totale, avec la désignation de deux mandataires d'office. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, il a fait valoir que c'était à tort que le SEM avait considéré que ses déclarations étaient invraisemblables. A l'appui de son argumentation, il a produit divers documents qu'il était parvenu à obtenir, par l'intermédiaire de son avocat, depuis son pays d'origine et qui étaient censés, selon lui, lever les doutes quant à la crédibilité de son récit. Il a ainsi notamment déposé :

- une liste des membres dirigeants du LTTE tirée de Wikipédia dans laquelle figure le frère du mari de l'une de ses tantes maternelles.

- une lettre de son avocat au Sri Lanka, du (...) 2016, établissant la réalité de ses arrestations en 2006 et 2014 par le CID et les menaces dont sa famille, et sa tante en particulier, ont été l'objet depuis le départ de l'intéressé du Sri Lanka.

- une carte de réfugié en Inde.

- une attestation du CICR concernant la disparition de son père en 19(...).

- des articles de presse de (...) 2014 relatant la mort de trois personnes à C._______ soupçonnés de vouloir réorganiser les LTTE.

- un extrait du registre du poste de police de C._______, du (...) 2014, traduit en anglais, attestant de son arrestation du (...) 2014 et de sa relaxe conditionnelle le jour même. Il a argumenté qu'il avait une crainte fondée de persécution future en raison de son lien familial avec des membres ou sympathisants des LTTE, à savoir son oncle maternel, aujourd'hui disparu, et le frère du mari de l'une de ses tantes maternelles, également porté disparu. Enfin, son père aurait été arrêté par l'armée en 19(...) car soupçonné d'appartenir aux LTTE et l'un de ses oncles paternels aurait été contraint à l'exil. De surcroît, étant donné qu'il aurait déjà fait l'objet d'une arrestation pour suspicion de liens avec les LTTE en 2006 et d'une nouvelle surveillance en 2014 pour les mêmes motifs, les autorités sri-lankaises ne se contenteraient pas d'un interrogatoire de routine en cas de retour au pays. E. Par décision incidente du 14 avril 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale au recourant et a nommé Thao Pham, agissant pour le Centre Social Protestant, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. F. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 11 avril 2016, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 avril 2016, relevant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Toutefois, le SEM a observé, qu'outre les lourdes contradictions relevées dans sa décision du 8 mars 2016, d'autres pouvaient encore être mises en lumière. Concernant l'extrait du registre de police de C._______, le SEM a considéré qu'il n'avait pas de force probante. En effet, alors même que l'intéressé a allégué avoir été détenu dans un camp de l'armée, le (...) 2014, ce document indique qu'il aurait été détenu dans un poste de police. De plus, le contenu de ce document ne serait pas conforme à la pratique des autorités sri-lankaises dans la mesure où il vient attester a posteriori d'une détention passée. G. Par ordonnance du 3 mai 2016, le Tribunal a transmis au recourant une copie de la réponse du SEM et l'a invité à déposer une réplique. L'intéressé n'y a pas donné suite. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de son départ du Sri Lanka, ses déclarations étant lacunaires, dénuées de détails significatifs d'un réel vécu et contradictoires. 3.2 D'abord, le recourant a déclaré au CEP avoir été arrêté, interpellé et détenu pendant deux jours par des soldats de l'armée sri-lankaise (SLA ; PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01]), avant d'indiquer qu'il s'agissait de personnes du CID, un organe de police purement civil, et qu'ils s'étaient annoncés comme tels (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 6 et 7, R 39 et 48]). A cet égard, le Tribunal rappelle que même si la première audition est sommaire, le recourant doit néanmoins rester précis dans ses déclarations. L'intéressé n'a pas non plus su dépeindre son interpellation et sa détention de deux jours de manière concrète, détaillée et crédible. Ainsi, il s'est contenté de décrire l'endroit dans lequel il aurait été détenu comme une chambre où il n'y avait pas de lumière (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 6, R 39]). Il n'a fourni aucune description précise des lieux, ni d'ailleurs des personnes qui l'avaient interpellé ou interrogé, ou de leurs fonctions. Il en va de même des questions qui lui auraient été posées, celui-ci se contentant d'indiquer qu'ils lui ont demandé s'il savait où était son père et si ce dernier avait été impliqué dans l'explosion de (...) 2006. Le même constat peut être fait concernant les prétendus sévices qui lui auraient été infligés. De plus, le Tribunal observe qu'il est étonnant que les autorités aient commencé à soupçonner le père du recourant d'entretenir des liens avec les LTTE (...) ans après sa disparition. Finalement, et même si le requérant avait effectivement été détenu à cette occasion, le lien de causalité serait rompu, le recourant ayant, mis à part un séjour de moins d'une année en Inde, pu vivre de nombreuses années au Sri Lanka sans être inquiété. 3.3 Les allégations du recourant concernant les évènements du début du mois de mai 2014 sont, pour le moins, inconsistantes. En effet, il a déclaré, lors de sa première audition, que des agents du CID l'avaient emmené dans leur camp afin de l'interroger au sujet de son père pendant plusieurs heures. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a indiqué que des personnes, qu'il n'avait pas vues, étaient venues à son domicile le (...) et (...) 2014, à chaque fois pendant la nuit, et avaient frappé à la porte, qu'il n'avait pas ouverte (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 5 et 8, R 26-30 et 49]). Interrogé sur cette contradiction, il a expliqué qu'il avait supposé qu'il s'agissait d'agents du CID dès lors que c'était déjà eux qui l'avaient interpellé en 2006 et il s'est soudainement souvenu de l'arrestation du (...) 2014 vers 9h30 du matin (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 8, R 49 et 50]) alors qu'il avait précédemment déclaré que ces personnes étaient venues pendant la nuit. 3.4 Le Tribunal relève qu'il n'est pas plausible que le recourant ait été interrogé relativement à la situation de son père, disparu désormais depuis (...) ans et n'aie, comme il l'a déclaré et sans avancer la moindre explication (PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01]), jamais montré son certificat de décès aux autorités sri-lankaises. 3.5 Interrogé sur ses motifs d'asile lors de sa seconde audition, le recourant a, en tout premier lieu, fait état de sa crainte d'être arrêté par les autorités en raison du fait qu'il connaissait l'épouse d'une personne recherchée et tuée par les autorités au cours du mois de (...) 2014, alors qu'il n'a nullement invoqué cette circonstance au CEP. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). Or, en l'espèce, on ne voit pas la raison pour laquelle il n'aurait pu, même brièvement, aborder cet évènement qui, selon ses déclarations, a été déterminant dans sa décision de fuir son pays. Par ailleurs, l'appartenance alléguée de l'un de ses oncles aux LTTE n'est nullement étayée. De surcroît, cette allégation a eu lieu tardivement, lors de l'audition sur les motifs (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 7, R 41]) et semble avoir été fournie pour les besoins de la cause. Concernant la disparition de son père, en 19(...), le recourant allègue, au stade du recours, qu'il aurait appris par sa mère que son père avait, à l'époque, été arrêté par les autorités militaires sri-lankaises (mémoire de recours [A31/8, p. 2 let. B]), alors qu'il a admis, lors de son audition au CEP, ne pas savoir par qui il avait été enlevé, s'il avait été un sympathisant des LTTE et n'avoir pas cherché à se renseigner à ce sujet, notamment auprès de sa mère (PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01]). 3.6 Il n'est pas non plus plausible que le recourant ait entrepris des démarches officielles pour obtenir un renouvellement de son passeport en (...) ou (...) 2014 (PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 4.02]) s'il se savait recherché, dès le (...) 2014. 3.7 Le recourant s'est montré pour le moins évasif sur ses activités entre le mois de (...) 2014 et son départ du pays, déclarant que « des fois [il] restai[t] chez une tante, dès fois chez une autre » (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 3, R 11 et 12]) ainsi que sur son séjour de plus de quatre mois en F._______, affirmant ne rien avoir fait (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 4, R 21]). 3.8 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les dires de l'intéressé ne sont que de simples suppositions, tardives pour la plupart, dépourvues de tout fondement et qu'il n'est pas crédible, vu ses déclarations dépourvues de détails significatifs, qu'il ait été inquiété par ricochet du fait de l'implication - qui plus est non avérée - de membres de sa famille aux côtés des LTTE. 3.9 Même à supposer que les propos du recourant quant à ses problèmes avec les autorités soient vraisemblables, force est de constater, qu'il a été relâché le surlendemain lors de sa première détention et le jour même lors de son second interrogatoire, démontrant ainsi que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des opérations militaires ou des actes de terrorismes menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté. Enfin, le fait que le recourant ait pu quitter son pays, par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport démontre là encore qu'il ne craignait pas d'être arrêté. 3.10 Finalement, s'agissant des prétendues recherches menées à son encontre après son départ du pays, au mois de (...) 2015 et de (...) 2016, les craintes du recourant ne se fondent que sur les dires de sa tante et des nouveaux locataires de son logement, à C._______ (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 2 et 7, R 2 et 45]). Toutefois, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). 3.11 Les documents fournis par le recourant n'amènent pas le Tribunal à une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance de ses propos. L'écrit rédigé par son avocat au Sri Lanka, document, qui tend à attester les problèmes rencontrés par l'intéressé dans son pays d'origine, n'est pas déterminant, puisqu'il n'exprime que l'avis personnel et subjectif de son auteur, n'atteste pas d'éléments objectifs et a été établi à la demande du recourant pour les besoins de la présente cause. L'extrait du registre de police de C._______ du (...) 2014 mentionne, comme le relève à juste titre le SEM, que le recourant a été détenu au poste de police alors que celui-ci a affirmé l'avoir été dans un camp (PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01] ; mémoire de recours [A31/8, p. 3 let. H]). Comme relevé plus haut, même si cette arrestation du (...) 2014 devait avoir eu lieu, le fait qu'il a été relâché le jour même démontre que les autorités n'avaient aucune charge contre lui. La liste des membres dirigeants des LTTE dans laquelle serait censé figurer le frère du mari de l'un de ses tantes maternelles, connu sous le nom de combattant de G._______, n'est nullement à même de démontrer ce fait. Enfin, le certificat médical, daté du 21 mai 2015, constatant qu'il présente des séquelles d'une ancienne fracture du bras, qui lui occasionne toujours des douleurs, ne prouvent pas que ladite fracture résulte de coups portés par les agents du CID, lors de sa prétendue arrestation en 2006. 3.12 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5). 4.2 Tout d'abord, la vraisemblance du récit du recourant quant aux soupçons qui pèseraient sur lui d'avoir des liens avec les LTTE et aux recherches dont il ferait l'objet ne pouvant être admise pour les motifs exposés ci-dessus (consid. 3), il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, de ce fait, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises. 4.3 De plus, n'ayant jamais eu d'activité quelconque pour les LTTE ou pour un autre mouvement oppositionnel, n'ayant jamais exercé d'activité politique ni dans son pays d'origine ni après son départ et ayant quitté son pays légalement, il peut être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec cette organisation (arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.2). En d'autres termes, il n'apparait pas qu'à son retour au Sri Lanka, le recourant puisse être particulièrement soupçonné par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale. Si le recourant a certes admis avoir quitté légalement le Sri Lanka muni de son passeport et d'un visa pour la F._______, il a, dans le cadre de ses auditions, expliqué que son passeport lui avait été pris par le passeur. Son retour au Sri Lanka sans être muni d'un tel document, pourrait dès lors être considéré comme la preuve de son départ irrégulier du pays, ce qui constitue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, même s'il ne devait pas parvenir à démontrer son départ légal du Sri Lanka, il demeure que, d'une part, l'intéressé est toujours en possession de sa carte d'identité et, d'autre part, qu'une pénalité, de 50'000 à 100'000 roupies, qui pourrait lui être infligée sur la base de la disposition précitée ne saurait être considérée comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). 4.4 Cela dit, le fait que le recourant soit jeune, d'ethnie tamoule et provienne de la région de C._______ ne constitue pas non plus un facteur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de représailles, mais confirme tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités et éventuellement être interrogé à son arrivée au Sri Lanka. 4.5 Enfin, le fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J contre France du 19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, voir aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). De plus, la durée de son séjour à l'étranger représente un facteur de risque si léger qu'il est insuffisant en soi à fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.5 s. et 8.5.5) et ce d'autant moins que le recourant a quitté légalement le pays au moyen d'un passeport valable. 4.6 Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés, avec lesquels les facteurs de risque faibles relevés ci-dessus pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future. 4.7 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée.

5. Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 LEtr. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J contre France du 19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, voir aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 12.2). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une expérience professionnelle au Sri Lanka, qui lui a d'ailleurs permis d'avoir de bonnes conditions de vie (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 7, R 43]). Il a vécu la majeure partie de sa vie dans la ville de C._______, dans la Province de l'Est, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. Il n'a, par ailleurs, pas allégué de problème de santé particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, dans un pays qu'il a quitté depuis trois ans environ. Enfin, le recourant dispose d'un réseau familial (notamment cinq tantes et un oncle) à C._______ sur lequel il pourra compter à son retour. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10.Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 11.Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi). 12.2 Pour la même raison, le mandataire du recourant a droit à une indemnité, à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas d'espèce, la note jointe au recours fait état de six heures et trente minutes de travail à 200 francs de l'heure et de 100 francs de frais, d'où un total de 1400 francs. Le tarif horaire étant arrêté à 150 francs, les six heures et 30 minutes de travail seront rémunérées à hauteur de 975 francs, plus les frais par 100 francs, soit un total de 1075 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de son départ du Sri Lanka, ses déclarations étant lacunaires, dénuées de détails significatifs d'un réel vécu et contradictoires.

E. 3.2 D'abord, le recourant a déclaré au CEP avoir été arrêté, interpellé et détenu pendant deux jours par des soldats de l'armée sri-lankaise (SLA ; PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01]), avant d'indiquer qu'il s'agissait de personnes du CID, un organe de police purement civil, et qu'ils s'étaient annoncés comme tels (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 6 et 7, R 39 et 48]). A cet égard, le Tribunal rappelle que même si la première audition est sommaire, le recourant doit néanmoins rester précis dans ses déclarations. L'intéressé n'a pas non plus su dépeindre son interpellation et sa détention de deux jours de manière concrète, détaillée et crédible. Ainsi, il s'est contenté de décrire l'endroit dans lequel il aurait été détenu comme une chambre où il n'y avait pas de lumière (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 6, R 39]). Il n'a fourni aucune description précise des lieux, ni d'ailleurs des personnes qui l'avaient interpellé ou interrogé, ou de leurs fonctions. Il en va de même des questions qui lui auraient été posées, celui-ci se contentant d'indiquer qu'ils lui ont demandé s'il savait où était son père et si ce dernier avait été impliqué dans l'explosion de (...) 2006. Le même constat peut être fait concernant les prétendus sévices qui lui auraient été infligés. De plus, le Tribunal observe qu'il est étonnant que les autorités aient commencé à soupçonner le père du recourant d'entretenir des liens avec les LTTE (...) ans après sa disparition. Finalement, et même si le requérant avait effectivement été détenu à cette occasion, le lien de causalité serait rompu, le recourant ayant, mis à part un séjour de moins d'une année en Inde, pu vivre de nombreuses années au Sri Lanka sans être inquiété.

E. 3.3 Les allégations du recourant concernant les évènements du début du mois de mai 2014 sont, pour le moins, inconsistantes. En effet, il a déclaré, lors de sa première audition, que des agents du CID l'avaient emmené dans leur camp afin de l'interroger au sujet de son père pendant plusieurs heures. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a indiqué que des personnes, qu'il n'avait pas vues, étaient venues à son domicile le (...) et (...) 2014, à chaque fois pendant la nuit, et avaient frappé à la porte, qu'il n'avait pas ouverte (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 5 et 8, R 26-30 et 49]). Interrogé sur cette contradiction, il a expliqué qu'il avait supposé qu'il s'agissait d'agents du CID dès lors que c'était déjà eux qui l'avaient interpellé en 2006 et il s'est soudainement souvenu de l'arrestation du (...) 2014 vers 9h30 du matin (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 8, R 49 et 50]) alors qu'il avait précédemment déclaré que ces personnes étaient venues pendant la nuit.

E. 3.4 Le Tribunal relève qu'il n'est pas plausible que le recourant ait été interrogé relativement à la situation de son père, disparu désormais depuis (...) ans et n'aie, comme il l'a déclaré et sans avancer la moindre explication (PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01]), jamais montré son certificat de décès aux autorités sri-lankaises.

E. 3.5 Interrogé sur ses motifs d'asile lors de sa seconde audition, le recourant a, en tout premier lieu, fait état de sa crainte d'être arrêté par les autorités en raison du fait qu'il connaissait l'épouse d'une personne recherchée et tuée par les autorités au cours du mois de (...) 2014, alors qu'il n'a nullement invoqué cette circonstance au CEP. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). Or, en l'espèce, on ne voit pas la raison pour laquelle il n'aurait pu, même brièvement, aborder cet évènement qui, selon ses déclarations, a été déterminant dans sa décision de fuir son pays. Par ailleurs, l'appartenance alléguée de l'un de ses oncles aux LTTE n'est nullement étayée. De surcroît, cette allégation a eu lieu tardivement, lors de l'audition sur les motifs (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 7, R 41]) et semble avoir été fournie pour les besoins de la cause. Concernant la disparition de son père, en 19(...), le recourant allègue, au stade du recours, qu'il aurait appris par sa mère que son père avait, à l'époque, été arrêté par les autorités militaires sri-lankaises (mémoire de recours [A31/8, p. 2 let. B]), alors qu'il a admis, lors de son audition au CEP, ne pas savoir par qui il avait été enlevé, s'il avait été un sympathisant des LTTE et n'avoir pas cherché à se renseigner à ce sujet, notamment auprès de sa mère (PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01]).

E. 3.6 Il n'est pas non plus plausible que le recourant ait entrepris des démarches officielles pour obtenir un renouvellement de son passeport en (...) ou (...) 2014 (PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 4.02]) s'il se savait recherché, dès le (...) 2014.

E. 3.7 Le recourant s'est montré pour le moins évasif sur ses activités entre le mois de (...) 2014 et son départ du pays, déclarant que « des fois [il] restai[t] chez une tante, dès fois chez une autre » (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 3, R 11 et 12]) ainsi que sur son séjour de plus de quatre mois en F._______, affirmant ne rien avoir fait (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 4, R 21]).

E. 3.8 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les dires de l'intéressé ne sont que de simples suppositions, tardives pour la plupart, dépourvues de tout fondement et qu'il n'est pas crédible, vu ses déclarations dépourvues de détails significatifs, qu'il ait été inquiété par ricochet du fait de l'implication - qui plus est non avérée - de membres de sa famille aux côtés des LTTE.

E. 3.9 Même à supposer que les propos du recourant quant à ses problèmes avec les autorités soient vraisemblables, force est de constater, qu'il a été relâché le surlendemain lors de sa première détention et le jour même lors de son second interrogatoire, démontrant ainsi que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des opérations militaires ou des actes de terrorismes menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté. Enfin, le fait que le recourant ait pu quitter son pays, par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport démontre là encore qu'il ne craignait pas d'être arrêté.

E. 3.10 Finalement, s'agissant des prétendues recherches menées à son encontre après son départ du pays, au mois de (...) 2015 et de (...) 2016, les craintes du recourant ne se fondent que sur les dires de sa tante et des nouveaux locataires de son logement, à C._______ (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 2 et 7, R 2 et 45]). Toutefois, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.).

E. 3.11 Les documents fournis par le recourant n'amènent pas le Tribunal à une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance de ses propos. L'écrit rédigé par son avocat au Sri Lanka, document, qui tend à attester les problèmes rencontrés par l'intéressé dans son pays d'origine, n'est pas déterminant, puisqu'il n'exprime que l'avis personnel et subjectif de son auteur, n'atteste pas d'éléments objectifs et a été établi à la demande du recourant pour les besoins de la présente cause. L'extrait du registre de police de C._______ du (...) 2014 mentionne, comme le relève à juste titre le SEM, que le recourant a été détenu au poste de police alors que celui-ci a affirmé l'avoir été dans un camp (PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01] ; mémoire de recours [A31/8, p. 3 let. H]). Comme relevé plus haut, même si cette arrestation du (...) 2014 devait avoir eu lieu, le fait qu'il a été relâché le jour même démontre que les autorités n'avaient aucune charge contre lui. La liste des membres dirigeants des LTTE dans laquelle serait censé figurer le frère du mari de l'un de ses tantes maternelles, connu sous le nom de combattant de G._______, n'est nullement à même de démontrer ce fait. Enfin, le certificat médical, daté du 21 mai 2015, constatant qu'il présente des séquelles d'une ancienne fracture du bras, qui lui occasionne toujours des douleurs, ne prouvent pas que ladite fracture résulte de coups portés par les agents du CID, lors de sa prétendue arrestation en 2006.

E. 3.12 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka à des préjudices déterminants en matière d'asile.

E. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5).

E. 4.2 Tout d'abord, la vraisemblance du récit du recourant quant aux soupçons qui pèseraient sur lui d'avoir des liens avec les LTTE et aux recherches dont il ferait l'objet ne pouvant être admise pour les motifs exposés ci-dessus (consid. 3), il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, de ce fait, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises.

E. 4.3 De plus, n'ayant jamais eu d'activité quelconque pour les LTTE ou pour un autre mouvement oppositionnel, n'ayant jamais exercé d'activité politique ni dans son pays d'origine ni après son départ et ayant quitté son pays légalement, il peut être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec cette organisation (arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.2). En d'autres termes, il n'apparait pas qu'à son retour au Sri Lanka, le recourant puisse être particulièrement soupçonné par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale. Si le recourant a certes admis avoir quitté légalement le Sri Lanka muni de son passeport et d'un visa pour la F._______, il a, dans le cadre de ses auditions, expliqué que son passeport lui avait été pris par le passeur. Son retour au Sri Lanka sans être muni d'un tel document, pourrait dès lors être considéré comme la preuve de son départ irrégulier du pays, ce qui constitue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, même s'il ne devait pas parvenir à démontrer son départ légal du Sri Lanka, il demeure que, d'une part, l'intéressé est toujours en possession de sa carte d'identité et, d'autre part, qu'une pénalité, de 50'000 à 100'000 roupies, qui pourrait lui être infligée sur la base de la disposition précitée ne saurait être considérée comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4).

E. 4.4 Cela dit, le fait que le recourant soit jeune, d'ethnie tamoule et provienne de la région de C._______ ne constitue pas non plus un facteur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de représailles, mais confirme tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités et éventuellement être interrogé à son arrivée au Sri Lanka.

E. 4.5 Enfin, le fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J contre France du 19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, voir aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). De plus, la durée de son séjour à l'étranger représente un facteur de risque si léger qu'il est insuffisant en soi à fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.5 s. et 8.5.5) et ce d'autant moins que le recourant a quitté légalement le pays au moyen d'un passeport valable.

E. 4.6 Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés, avec lesquels les facteurs de risque faibles relevés ci-dessus pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future.

E. 4.7 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée.

E. 5 Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 LEtr.

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 8.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J contre France du 19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, voir aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 12.2). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13).

E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une expérience professionnelle au Sri Lanka, qui lui a d'ailleurs permis d'avoir de bonnes conditions de vie (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 7, R 43]). Il a vécu la majeure partie de sa vie dans la ville de C._______, dans la Province de l'Est, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. Il n'a, par ailleurs, pas allégué de problème de santé particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, dans un pays qu'il a quitté depuis trois ans environ. Enfin, le recourant dispose d'un réseau familial (notamment cinq tantes et un oncle) à C._______ sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10.Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 11.Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté.

E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi).

E. 12.2 Pour la même raison, le mandataire du recourant a droit à une indemnité, à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas d'espèce, la note jointe au recours fait état de six heures et trente minutes de travail à 200 francs de l'heure et de 100 francs de frais, d'où un total de 1400 francs. Le tarif horaire étant arrêté à 150 francs, les six heures et 30 minutes de travail seront rémunérées à hauteur de 975 francs, plus les frais par 100 francs, soit un total de 1075 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. il n'est pas perçu de frais.
  3. L'indemnité allouée au mandataire d'office est fixée à 1075 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2204/2016 Arrêt du 28 septembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 8 mars 2016 / N (...). Faits : A. Le 13 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement, le 26 janvier 2015, puis sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 29 février 2016, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession catholique, né à B._______ et avoir vécu la majeure partie de sa vie à C._______, ville située dans la Province de l'Est. Il y aurait exercé la profession d'opérateur technique pour une fabrique de (...) de (...) 2011 à fin (...) ou (...) 2014, selon les versions. En (...) 2006, une explosion aurait eu lieu à C._______. Le (...) 2006, l'intéressé aurait été interpellé et détenu pendant deux jours, tantôt par l'armée sri-lankaise (SLA), tantôt par le Criminal Investigation Department (CID). Lors de cette détention, il aurait subi des mauvais traitements et été interrogé sur son père, disparu depuis 19(...) et dont l'intéressé n'avait depuis plus de nouvelle, qui aurait été soupçonné d'entretenir des liens avec les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) et d'avoir joué un rôle dans l'explosion. Suite à cet évènement, A._______ aurait quitté le Sri Lanka et aurait vécu en Inde dans un camp de réfugié, de (...) 2007 à (...) 2007. Ayant appris que sa mère, rentrée de D._______, avait pu obtenir une annonce de disparition et un certificat de décès concernant son père, l'intéressé serait alors rentré au pays et n'aurait plus rencontré de problème pendant de nombreuses années. Le (...) 2014, des personnes qui, selon lui, appartenaient probablement au CID, seraient venues à son domicile et l'auraient emmené dans leur camp afin de l'interroger au sujet de son père, notamment sur l'endroit où il pourrait se trouver. Cet interrogatoire aurait duré de 9h à 16h. Le (...) 2014, des personnes auraient à nouveau frappé à sa porte en l'appelant par son nom. Apeuré, l'intéressé aurait alors feint de ne pas être à son domicile et aurait attendu leur départ. Selon lui, les motifs à l'origine de la venue de ces personnes en (...) 2014, aurait été les soupçons que les autorités nourrissaient à l'égard de son père et le fait qu'il connaissait l'épouse d'une personne qui aurait été recherchée par les autorités, car soupçonnée de vouloir ranimer le mouvement des LTTE. Craignant une nouvelle arrestation, A._______ aurait cessé de dormir à son domicile depuis le (...) 2014 et se serait caché successivement chez plusieurs de ses tantes. Il a déclaré n'avoir jamais exercé d'activité politique, ni apporté de soutien aux LTTE, mouvement dont il n'a jamais été ni membre ni sympathisant. Il a indiqué ne pas savoir si son père entretenait des liens avec les LTTE mais l'un de ses oncles maternels aurait rejoint leurs rangs. Le (...) 2014, muni de son passeport sri-lankais (qu'il aurait ensuite remis à un passeur), il aurait embarqué à Colombo, à bord d'un avion à destination de E._______. Le 11 janvier 2015, il aurait gagné la Chine, muni d'un passeport d'emprunt (...). Le lendemain, il aurait pris un vol direct pour la Suisse, où il serait arrivé le 13 janvier 2015. En (...) 2015 et (...) 2016, il aurait été recherché, à plusieurs reprises, par des personnes, à son ancien domicile. A l'appui de sa demande, l'intéressé a remis sa carte d'identité sri-lankaise, l'annonce de la disparition de son père ainsi que son certificat de décès, un article de journal ayant trait à une manifestation qui s'est tenue en (...) 2016 à C._______ ainsi qu'un document daté de 2007 attestant de sa sortie prochaine d'un camp de réfugiés en Inde afin de rentrer au Sri Lanka. Il a également fourni un certificat médical, du 21 mai 2015, constatant qu'il présente des séquelles d'une ancienne fracture du bras, qui lui occasionne toujours des douleurs. C. Par décision du 8 mars 2016, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. En substance, il a souligné que le récit de l'intéressé était émaillé de lourdes contradictions et d'un manque de cohérence, ce qui le privait de toute vraisemblance. Il a relevé également que, selon la pratique actuelle, la seule appartenance ethnique de l'intéressé et son absence de (...) mois du pays ne constituaient pas des indices suffisants pour conclure à une crainte fondée de persécution en cas de retour. Il a souligné que l'âge de l'intéressé et sa provenance de l'Est du pays n'étaient pas non plus des motifs suffisants pour considérer qu'il devait craindre des mesures allant au-delà d'un « background check ». S'agissant enfin de l'exécution du renvoi de A._______ vers le Sri Lanka, le SEM a conclu qu'elle était licite, exigible et possible. D. Par acte du 11 avril 2016, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi et au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'assistance judicaire totale, avec la désignation de deux mandataires d'office. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, il a fait valoir que c'était à tort que le SEM avait considéré que ses déclarations étaient invraisemblables. A l'appui de son argumentation, il a produit divers documents qu'il était parvenu à obtenir, par l'intermédiaire de son avocat, depuis son pays d'origine et qui étaient censés, selon lui, lever les doutes quant à la crédibilité de son récit. Il a ainsi notamment déposé :

- une liste des membres dirigeants du LTTE tirée de Wikipédia dans laquelle figure le frère du mari de l'une de ses tantes maternelles.

- une lettre de son avocat au Sri Lanka, du (...) 2016, établissant la réalité de ses arrestations en 2006 et 2014 par le CID et les menaces dont sa famille, et sa tante en particulier, ont été l'objet depuis le départ de l'intéressé du Sri Lanka.

- une carte de réfugié en Inde.

- une attestation du CICR concernant la disparition de son père en 19(...).

- des articles de presse de (...) 2014 relatant la mort de trois personnes à C._______ soupçonnés de vouloir réorganiser les LTTE.

- un extrait du registre du poste de police de C._______, du (...) 2014, traduit en anglais, attestant de son arrestation du (...) 2014 et de sa relaxe conditionnelle le jour même. Il a argumenté qu'il avait une crainte fondée de persécution future en raison de son lien familial avec des membres ou sympathisants des LTTE, à savoir son oncle maternel, aujourd'hui disparu, et le frère du mari de l'une de ses tantes maternelles, également porté disparu. Enfin, son père aurait été arrêté par l'armée en 19(...) car soupçonné d'appartenir aux LTTE et l'un de ses oncles paternels aurait été contraint à l'exil. De surcroît, étant donné qu'il aurait déjà fait l'objet d'une arrestation pour suspicion de liens avec les LTTE en 2006 et d'une nouvelle surveillance en 2014 pour les mêmes motifs, les autorités sri-lankaises ne se contenteraient pas d'un interrogatoire de routine en cas de retour au pays. E. Par décision incidente du 14 avril 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale au recourant et a nommé Thao Pham, agissant pour le Centre Social Protestant, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. F. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 11 avril 2016, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 avril 2016, relevant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Toutefois, le SEM a observé, qu'outre les lourdes contradictions relevées dans sa décision du 8 mars 2016, d'autres pouvaient encore être mises en lumière. Concernant l'extrait du registre de police de C._______, le SEM a considéré qu'il n'avait pas de force probante. En effet, alors même que l'intéressé a allégué avoir été détenu dans un camp de l'armée, le (...) 2014, ce document indique qu'il aurait été détenu dans un poste de police. De plus, le contenu de ce document ne serait pas conforme à la pratique des autorités sri-lankaises dans la mesure où il vient attester a posteriori d'une détention passée. G. Par ordonnance du 3 mai 2016, le Tribunal a transmis au recourant une copie de la réponse du SEM et l'a invité à déposer une réplique. L'intéressé n'y a pas donné suite. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de son départ du Sri Lanka, ses déclarations étant lacunaires, dénuées de détails significatifs d'un réel vécu et contradictoires. 3.2 D'abord, le recourant a déclaré au CEP avoir été arrêté, interpellé et détenu pendant deux jours par des soldats de l'armée sri-lankaise (SLA ; PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01]), avant d'indiquer qu'il s'agissait de personnes du CID, un organe de police purement civil, et qu'ils s'étaient annoncés comme tels (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 6 et 7, R 39 et 48]). A cet égard, le Tribunal rappelle que même si la première audition est sommaire, le recourant doit néanmoins rester précis dans ses déclarations. L'intéressé n'a pas non plus su dépeindre son interpellation et sa détention de deux jours de manière concrète, détaillée et crédible. Ainsi, il s'est contenté de décrire l'endroit dans lequel il aurait été détenu comme une chambre où il n'y avait pas de lumière (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 6, R 39]). Il n'a fourni aucune description précise des lieux, ni d'ailleurs des personnes qui l'avaient interpellé ou interrogé, ou de leurs fonctions. Il en va de même des questions qui lui auraient été posées, celui-ci se contentant d'indiquer qu'ils lui ont demandé s'il savait où était son père et si ce dernier avait été impliqué dans l'explosion de (...) 2006. Le même constat peut être fait concernant les prétendus sévices qui lui auraient été infligés. De plus, le Tribunal observe qu'il est étonnant que les autorités aient commencé à soupçonner le père du recourant d'entretenir des liens avec les LTTE (...) ans après sa disparition. Finalement, et même si le requérant avait effectivement été détenu à cette occasion, le lien de causalité serait rompu, le recourant ayant, mis à part un séjour de moins d'une année en Inde, pu vivre de nombreuses années au Sri Lanka sans être inquiété. 3.3 Les allégations du recourant concernant les évènements du début du mois de mai 2014 sont, pour le moins, inconsistantes. En effet, il a déclaré, lors de sa première audition, que des agents du CID l'avaient emmené dans leur camp afin de l'interroger au sujet de son père pendant plusieurs heures. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a indiqué que des personnes, qu'il n'avait pas vues, étaient venues à son domicile le (...) et (...) 2014, à chaque fois pendant la nuit, et avaient frappé à la porte, qu'il n'avait pas ouverte (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 5 et 8, R 26-30 et 49]). Interrogé sur cette contradiction, il a expliqué qu'il avait supposé qu'il s'agissait d'agents du CID dès lors que c'était déjà eux qui l'avaient interpellé en 2006 et il s'est soudainement souvenu de l'arrestation du (...) 2014 vers 9h30 du matin (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 8, R 49 et 50]) alors qu'il avait précédemment déclaré que ces personnes étaient venues pendant la nuit. 3.4 Le Tribunal relève qu'il n'est pas plausible que le recourant ait été interrogé relativement à la situation de son père, disparu désormais depuis (...) ans et n'aie, comme il l'a déclaré et sans avancer la moindre explication (PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01]), jamais montré son certificat de décès aux autorités sri-lankaises. 3.5 Interrogé sur ses motifs d'asile lors de sa seconde audition, le recourant a, en tout premier lieu, fait état de sa crainte d'être arrêté par les autorités en raison du fait qu'il connaissait l'épouse d'une personne recherchée et tuée par les autorités au cours du mois de (...) 2014, alors qu'il n'a nullement invoqué cette circonstance au CEP. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). Or, en l'espèce, on ne voit pas la raison pour laquelle il n'aurait pu, même brièvement, aborder cet évènement qui, selon ses déclarations, a été déterminant dans sa décision de fuir son pays. Par ailleurs, l'appartenance alléguée de l'un de ses oncles aux LTTE n'est nullement étayée. De surcroît, cette allégation a eu lieu tardivement, lors de l'audition sur les motifs (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 7, R 41]) et semble avoir été fournie pour les besoins de la cause. Concernant la disparition de son père, en 19(...), le recourant allègue, au stade du recours, qu'il aurait appris par sa mère que son père avait, à l'époque, été arrêté par les autorités militaires sri-lankaises (mémoire de recours [A31/8, p. 2 let. B]), alors qu'il a admis, lors de son audition au CEP, ne pas savoir par qui il avait été enlevé, s'il avait été un sympathisant des LTTE et n'avoir pas cherché à se renseigner à ce sujet, notamment auprès de sa mère (PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01]). 3.6 Il n'est pas non plus plausible que le recourant ait entrepris des démarches officielles pour obtenir un renouvellement de son passeport en (...) ou (...) 2014 (PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 4.02]) s'il se savait recherché, dès le (...) 2014. 3.7 Le recourant s'est montré pour le moins évasif sur ses activités entre le mois de (...) 2014 et son départ du pays, déclarant que « des fois [il] restai[t] chez une tante, dès fois chez une autre » (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 3, R 11 et 12]) ainsi que sur son séjour de plus de quatre mois en F._______, affirmant ne rien avoir fait (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 4, R 21]). 3.8 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les dires de l'intéressé ne sont que de simples suppositions, tardives pour la plupart, dépourvues de tout fondement et qu'il n'est pas crédible, vu ses déclarations dépourvues de détails significatifs, qu'il ait été inquiété par ricochet du fait de l'implication - qui plus est non avérée - de membres de sa famille aux côtés des LTTE. 3.9 Même à supposer que les propos du recourant quant à ses problèmes avec les autorités soient vraisemblables, force est de constater, qu'il a été relâché le surlendemain lors de sa première détention et le jour même lors de son second interrogatoire, démontrant ainsi que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des opérations militaires ou des actes de terrorismes menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté. Enfin, le fait que le recourant ait pu quitter son pays, par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport démontre là encore qu'il ne craignait pas d'être arrêté. 3.10 Finalement, s'agissant des prétendues recherches menées à son encontre après son départ du pays, au mois de (...) 2015 et de (...) 2016, les craintes du recourant ne se fondent que sur les dires de sa tante et des nouveaux locataires de son logement, à C._______ (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 2 et 7, R 2 et 45]). Toutefois, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). 3.11 Les documents fournis par le recourant n'amènent pas le Tribunal à une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance de ses propos. L'écrit rédigé par son avocat au Sri Lanka, document, qui tend à attester les problèmes rencontrés par l'intéressé dans son pays d'origine, n'est pas déterminant, puisqu'il n'exprime que l'avis personnel et subjectif de son auteur, n'atteste pas d'éléments objectifs et a été établi à la demande du recourant pour les besoins de la présente cause. L'extrait du registre de police de C._______ du (...) 2014 mentionne, comme le relève à juste titre le SEM, que le recourant a été détenu au poste de police alors que celui-ci a affirmé l'avoir été dans un camp (PV d'audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01] ; mémoire de recours [A31/8, p. 3 let. H]). Comme relevé plus haut, même si cette arrestation du (...) 2014 devait avoir eu lieu, le fait qu'il a été relâché le jour même démontre que les autorités n'avaient aucune charge contre lui. La liste des membres dirigeants des LTTE dans laquelle serait censé figurer le frère du mari de l'un de ses tantes maternelles, connu sous le nom de combattant de G._______, n'est nullement à même de démontrer ce fait. Enfin, le certificat médical, daté du 21 mai 2015, constatant qu'il présente des séquelles d'une ancienne fracture du bras, qui lui occasionne toujours des douleurs, ne prouvent pas que ladite fracture résulte de coups portés par les agents du CID, lors de sa prétendue arrestation en 2006. 3.12 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5). 4.2 Tout d'abord, la vraisemblance du récit du recourant quant aux soupçons qui pèseraient sur lui d'avoir des liens avec les LTTE et aux recherches dont il ferait l'objet ne pouvant être admise pour les motifs exposés ci-dessus (consid. 3), il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, de ce fait, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises. 4.3 De plus, n'ayant jamais eu d'activité quelconque pour les LTTE ou pour un autre mouvement oppositionnel, n'ayant jamais exercé d'activité politique ni dans son pays d'origine ni après son départ et ayant quitté son pays légalement, il peut être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec cette organisation (arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.2). En d'autres termes, il n'apparait pas qu'à son retour au Sri Lanka, le recourant puisse être particulièrement soupçonné par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale. Si le recourant a certes admis avoir quitté légalement le Sri Lanka muni de son passeport et d'un visa pour la F._______, il a, dans le cadre de ses auditions, expliqué que son passeport lui avait été pris par le passeur. Son retour au Sri Lanka sans être muni d'un tel document, pourrait dès lors être considéré comme la preuve de son départ irrégulier du pays, ce qui constitue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, même s'il ne devait pas parvenir à démontrer son départ légal du Sri Lanka, il demeure que, d'une part, l'intéressé est toujours en possession de sa carte d'identité et, d'autre part, qu'une pénalité, de 50'000 à 100'000 roupies, qui pourrait lui être infligée sur la base de la disposition précitée ne saurait être considérée comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). 4.4 Cela dit, le fait que le recourant soit jeune, d'ethnie tamoule et provienne de la région de C._______ ne constitue pas non plus un facteur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de représailles, mais confirme tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités et éventuellement être interrogé à son arrivée au Sri Lanka. 4.5 Enfin, le fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J contre France du 19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, voir aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). De plus, la durée de son séjour à l'étranger représente un facteur de risque si léger qu'il est insuffisant en soi à fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.5 s. et 8.5.5) et ce d'autant moins que le recourant a quitté légalement le pays au moyen d'un passeport valable. 4.6 Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés, avec lesquels les facteurs de risque faibles relevés ci-dessus pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future. 4.7 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée.

5. Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 LEtr. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J contre France du 19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, voir aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 12.2). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une expérience professionnelle au Sri Lanka, qui lui a d'ailleurs permis d'avoir de bonnes conditions de vie (PV d'audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 7, R 43]). Il a vécu la majeure partie de sa vie dans la ville de C._______, dans la Province de l'Est, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. Il n'a, par ailleurs, pas allégué de problème de santé particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, dans un pays qu'il a quitté depuis trois ans environ. Enfin, le recourant dispose d'un réseau familial (notamment cinq tantes et un oncle) à C._______ sur lequel il pourra compter à son retour. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10.Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 11.Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi). 12.2 Pour la même raison, le mandataire du recourant a droit à une indemnité, à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas d'espèce, la note jointe au recours fait état de six heures et trente minutes de travail à 200 francs de l'heure et de 100 francs de frais, d'où un total de 1400 francs. Le tarif horaire étant arrêté à 150 francs, les six heures et 30 minutes de travail seront rémunérées à hauteur de 975 francs, plus les frais par 100 francs, soit un total de 1075 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité allouée au mandataire d'office est fixée à 1075 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :