Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1230/2021 Arrêt du 29 mars 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 12 février 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant, le 20 octobre 2017, l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles, le 27 octobre suivant, la communication du 8 novembre 2017, par laquelle l'Unité Dublin allemande a informé son homologue suisse qu'elle acceptait de réadmettre l'intéressé sur son territoire, en réponse à une demande préalable du 3 novembre précédent, la décision du 10 novembre 2017, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert en Allemagne, l'annonce du SEM du 10 décembre 2017 constatant la disparition, le même jour, du recourant, l'écrit du 10 novembre 2020, dans lequel le recourant a, à nouveau, demandé l'asile à la Suisse, la décision incidente du 2 décembre 2020, par laquelle le SEM a informé le recourant qu'en application de l'art. 35a LAsi, il rouvrait la procédure d'asile initiée en octobre 2017 après avoir accepté, le 2 mars précédent, la demande de reprise en charge que lui avait préalablement soumise l'Unité Dublin des Pays-Bas, l'audition du recourant sur ses motifs d'asile, le 7 janvier 2021, la décision du 12 février 2021, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 9 mars 2021, dans lequel le recourant conclut, préjudiciellement, à la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif au recours, à l'exemption d'une avance de frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, principalement à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à défaut, à l'octroi d'une admission provisoire, enfin, à ce que l'ODM s'abstienne de prendre contact avec les autorités d'autres Etats ou, le cas échéant, lui en donne connaissance, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, rédigé sur la base d'un formulaire pré-imprimé, est en partie en langue arabe, qu'il ne se justifie cependant pas de le faire régulariser, dans la mesure où son contenu est connu du Tribunal dans son intégralité et que la partie rédigée par le recourant l'est en langue allemande, que, présenté pour le reste dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 97 al. 1 et 2 LAsi, il est interdit de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile, étant précisé que toute prise de contact effectuée dans le but de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi peut avoir lieu uniquement si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance, qu'en l'occurrence, la requête contenue dans le recours, visant à obtenir de l'autorité intimée qu'elles s'abstienne de prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du recourant et de lui transmettre des données à son propos, est formulée de manière générale, ne repose sur aucune motivation spécifique et n'a aucune raison d'être, de sorte qu'elle doit être rejetée, qu'il ne ressort du reste nullement des pièces du dossier à disposition du Tribunal (étant rappelé que celles-ci ne comprennent généralement pas tous les actes liés à la préparation de l'exécution du renvoi) que le SEM aurait violé ces interdictions, ou qu'une telle transmission de données ait eu lieu, que si le recourant souhaite obtenir des éclaircissements à ce sujet, il lui est loisible de s'adresser directement au SEM ou aux autorités cantonales chargées de l'exécution de son renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, à son audition sur ses données personnelles, le recourant a dit venir de B._______, tout au nord-ouest de l'Algérie, où il aurait été domicilié dans le quartier C._______, que, selon ses dires, il n'aurait pas du tout été scolarisé, qu'il aurait quitté son pays après avoir été agressé à plusieurs reprises par un revendeur et ses acolytes qu'il aurait sommés de cesser de fournir en stupéfiants l'une de ses soeur, qu'à son audition sur ses motifs d'asile, il a par contre déclaré avoir été scolarisé deux ou trois années, ayant rapidement été mis au travail par son père, que celui-ci aurait été mêlé au trafic de stupéfiants en ville de B._______, qu'il devait (devrait ?) aussi de l'argent à des particuliers, qu'à cause de cela, un des frères plus âgés du recourant aurait été assassiné, que lui-même ne sait toutefois pas quand et par qui son frère aurait été tué, que, pour le protéger, son père l'aurait envoyé, vers l'âge de treize ans (ndr : [...]), chez une connaissance, en Libye d'où il serait ensuite parti en Turquie puis en Italie, qu'il a également déclaré ne pas savoir exactement quel danger il courait aujourd'hui dans son pays, qu'il n'en était pas moins convaincu que, même s'il n'avait jamais eu affaire à eux, ceux qui en voulaient à son père pouvaient s'en prendre à tout moment à lui partout en Algérie, que vers 2015-2016 (sic), à B._______, des inconnus l'auraient d'ailleurs battu, que, de son côté, le SEM a constaté, dans sa décision, que l'Etat algérien était non seulement déterminé à protéger sa population contre des agissements criminels mais qu'il en avait aussi la capacité, que rien ne laissait penser que cette protection ne s'étendrait pas au recourant, que celui-ci, qui avait notamment déclaré ne pas savoir exactement ce qui pourrait lui arriver s'il retournait en Algérie, n'avait en outre pas été en mesure d'établir concrètement qu'il était fondé à craindre des persécutions dans son pays, que, par ailleurs, l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé soutient qu'il risque toujours d'être victime des criminels qui en voudraient à son père pour des raisons que lui-même ignore, son père ne lui en ayant jamais parlé, que ces criminels seraient en outre partout actifs en Algérie, de sorte qu'il leur serait facile de le retrouver, qu'entretemps, son père, dont il serait sans nouvelle depuis longtemps, serait aussi devenu paraplégique à la suite d'une fusillade, qu'enfin, il serait issu d'une population discriminée par les autorités, en raison notamment de son dialecte, de sorte qu'il ne saurait en attendre une protection efficace, que par ailleurs s'opposeraient à l'exécution de son renvoi, le terrorisme et le crime organisé qui gangrènent l'Algérie, son chômage endémique aussi, ainsi que ses infrastructures et ses services défaillants, que, dans son pays, il n'a en outre, plus de réseau ni familial ni social, sans compter son état de santé actuel qui ne serait pas bon, qu'en l'espèce, le recourant dit craindre d'être persécuté, dans son pays, par des criminels qui en voudraient à son père, vraisemblablement pour des dettes impayées, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que des préjudices consécutifs aux agissements de particuliers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi en est la cause, que tel n'est pas le cas ici, les préjudices que le recourant dit redouter découlant avant tout d'un conflit opposant son père à des bandits, que par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), un Etat peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à sa disposition contre d'éventuels préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), qu'il ne peut être soutenu, comme le recourant voudrait le faire accroire, que l'Algérie ne dispose pas de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des menées du genre de celles qu'il dit craindre, que celui-ci ne saurait pas plus présumer du renoncement des autorités de son pays à le protéger contre d'éventuelles agressions contre sa personne au motif qu'il serait issu d'une population discriminée par ces autorités, en raison, notamment, de son dialecte, que, quand bien même sa mère aurait été berbère, lui-même a dit être arabe, soit l'ethnie majoritaire dans son pays, que, lors de son audition principale, il s'est parfois exprimé en darja, soit en arabe algérien, la principale langue véhiculaire d'Algérie et la langue maternelle de la majorité de la population, maîtrisée par presque tous les Algériens, qu'on ne saurait donc y trouver une source de discrimination, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est par conséquent rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, s'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1), qu'en l'occurrence, aussi bien les incessants revirements du recourant dans ses déclarations que ses approximations et l'absence du moindre indice concret ne permettent pas de croire qu'il pourrait être exposé à un risque au sens entendu précédemment en cas de retour dans son pays. que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et en mesure de subvenir à ses besoins par son travail, qu'il aurait d'ailleurs déjà travaillé comme auto-électricien dans son pays, même si ses activités auraient avant tout consisté à recharger des batteries d'automobiles, qu'au demeurant, et contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, il a dans son pays un réseau familial, que la plupart voire toutes ses soeurs vivraient en effet à B._______, que son père y possèderait aussi une maison où lui-même devrait pouvoir se loger à son retour, qu'enfin, en dépit de ses déclarations sur son état, il n'a pas documenté de problèmes médicaux particuliers, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que dès lors, la décision attaquée, de laquelle il appert un état de fait pertinent établi de manière exacte et complète, ne viole pas le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant donné qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, car d'emblée privée d'objet, le recours ayant effet suspensif de par la loi, que les autres conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'ancien art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :