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E-2614/2024

E-2614/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-27 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

de traite humaine qu’il aurait subis, que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu’en l’espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l’intéressé relatives à son état de santé, que nantie de ces informations, l’autorité intimée a notamment retenu que les affections alléguées par le recourant ne nécessitaient pas de traitement urgent et n’étaient pas suffisamment graves pour s’opposer à un retour en Algérie, où il aurait au demeurant accès à des soins adéquats, que force est ainsi d’admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de l’intéressé en Algérie, que partant, l’autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d’éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner,

E-2614/2024 Page 9 que les questions de la licéité et de l’exigibilité du renvoi du recourant, en en lien avec son état de santé, seront examinées plus loin, que le SEM n’a par conséquent pas violé le droit d’être entendu du recourant ou son devoir d’instruction d’office s’agissant de l’état de santé de celui-ci, qu’en outre, quoi qu’en dise l’intéressé, il n’incombait pas à l’autorité intimée d’entreprendre des démarches d’instruction spécifiques en lien avec les faits de traite humaine allégués, dès lors que les motifs d’asile, dans leur ensemble, ont été tenus pour invraisemblables, qu’aucun manquement ne saurait donc être reproché au SEM sur ce point, que partant, les griefs formels du recourant sont infondés et doivent être rejetés, que sur le fond, le Tribunal, à l’instar de l’autorité intimée, considère que les motifs d’asile du recourant ne sont pas vraisemblables, qu’en particulier, les déclarations de l’intéressé au sujet des trafiquants auxquels il aurait eu affaire sont demeurées singulièrement peu détaillées, qu’il est en outre illogique que ces individus aient d’emblée confié à l’intéressé une quantité si importante de stupéfiants, a fortiori compte tenu du fait que son oncle aurait été policier, que de même, il est peu convaincant que ces personnes, avec lesquelles le recourant n’aurait plus eu de contact depuis 2021, aient orchestré son accident de circulation, en France, l’année suivante, que le comportement de l’intéressé, qui a effectué des allées et venues en Europe sans attendre le résultat des demandes d’asiles qu’il a déposées et a commis des infractions en Suisse, ne correspond guère à celui d’une personne ayant besoin de protection, que c’est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, que l’intéressé ne fait d’ailleurs valoir aucun argument de fond sur ces questions dans son recours,

E-2614/2024 Page 10 que le recours doit ainsi être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), que l’intéressé ne présente manifestement pas de troubles de santé suffisamment graves pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Algérie sous l’angle de la licéité de cette mesure, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, bien que l’intéressé ne s'en prévale pas expressément, le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière

E-2614/2024 Page 11 d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu’en l’espèce, l’intéressé ne présente en l’état pas d’affection grave, au sens de la jurisprudence précitée, celui-ci n’ayant fait qu’évoquer des symptômes qu’aucun médecin n’a décrit comme révélateurs d’une maladie devant impérativement être investiguée et soignée en Suisse, que l’Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés au recourant (cf. not. arrêt du Tribunal E-1563/2023 du 5 avril 2023, p. 8 et réf. cit.), qu’en outre, ce pays connaît un système d’assurance-maladie et l’Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 ; E-2625/2017 du 22 juin 2021,

p. 8 ; E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5), de sorte que rien ne suggère que l’intéressé ne pourra y accéder aux soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), que l’intéressé étant au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle acquises dans son pays, rien n’indique qu’il ne sera pas en mesure d’y subvenir à ses besoins, comme il l’a fait jusqu’à son départ, fût- ce en retournant vivre chez ses parents, qu’à cet égard, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille demeurés à D._______, soit ses parents, son frère et sa sœur, avec lesquels il avait

E-2614/2024 Page 12 gardé le contact jusqu’à son incarcération en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R28 à 31), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu’il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devenant sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que le demande d’assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-2614/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-2614/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire « totale » est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2614/2024 Arrêt du 27 mai 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 28 novembre 2020, l'audition sur les données personnelles de l'intéressé, du 4 décembre 2020, l'avis de disparition adressé au SEM le 15 décembre 2020 par la firme Protectas, selon lequel le requérant n'était plus atteignable, depuis le 10 décembre précédent, au logement extérieur qui lui avait été attribué, le classement par le SEM, en date du 18 décembre 2020, de la demande d'asile de l'intéressé suite à sa disparition, la demande de reprise en charge adressée le 22 décembre 2020 par les autorités autrichiennes au SEM, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant du pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : RD III), suite à la demande d'asile déposée par l'intéressé dans ce pays le 11 décembre 2020, sous un autre nom, la réponse positive du SEM, du 23 décembre 2020, fondée sur l'art. 20 par. 5 RD III, le transfert de l'intéressé en Suisse en date du 25 février 2021, lequel s'est présenté le même jour à l'autorité cantonale compétente, la nouvelle disparition de l'intéressé, la demande de reprise en charge adressée le 19 mars 2021 par les autorités allemandes au SEM, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, suite à la demande d'asile déposée par l'intéressé dans ce pays le 4 mars précédent, la réponse positive du SEM, du même jour, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. c RD III, la demande de reprise en charge adressée le 13 août 2021 par les autorités néerlandaises au SEM, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, suite à la demande d'asile déposée par l'intéressé dans ce pays le 10 juillet précédent, sous un autre nom, la réponse positive du SEM, du 16 août 2021, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. c RD III, le transfert de l'intéressé en Suisse, le 9 février 2022, la décision du 14 février 2022, par laquelle le SEM a rouvert la procédure d'asile du requérant, la décision incidente du 16 février 2022 par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______, le courriel des autorités cantonales (...) au SEM du 3 mars 2022, indiquant que le requérant ne s'était pas présenté auprès d'elles depuis la décision d'attribution cantonale, le classement par le SEM, en date du 10 mars 2022, de la demande d'asile de l'intéressé en raison de la disparition de celui-ci, le courriel interne de l'autorité intimée du 23 mars 2022, dont il ressort que le requérant s'est présenté auprès d'elle la veille et a été adressé à l'autorité cantonale compétente, la demande de reprise en charge adressée le 1er avril 2022 par les autorités liechtensteinoises au SEM, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, suite à la demande d'asile déposée par l'intéressé dans ce pays le 31 mars précédent, sous un autre nom, la réponse positive du SEM du 4 avril 2022, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. c RD III, la nouvelle disparition de l'intéressé et l'annulation de son transfert en Suisse prévu le 29 juillet 2022, la demande de reprise en charge adressée le 19 octobre 2022 par les autorités néerlandaises au SEM, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, suite à la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé dans ce pays le 26 août précédent, sous un autre nom, la réponse positive du SEM du 25 octobre 2022, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. c RD III, le retour de l'intéressé en Suisse par ses propres moyens et son interpellation, le 5 janvier 2023, en raisons de divers délits commis en Suisse, la décision du 19 janvier 2023, par laquelle le SEM a rouvert la procédure d'asile du requérant, le placement de celui-ci en détention provisoire à la prison du C._______, en septembre 2023, son audition sur ses motifs d'asile, du 8 avril 2024, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 15 avril 2024, et la prise de position de celle-ci, du lendemain, la décision du 17 avril 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 26 avril 2024, régularisé le 3 mai suivant, dans lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire « totale » dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être originaire de D._______, où il aurait toujours vécu, qu'il aurait poursuivi sa scolarité jusqu'au lycée, puis aurait obtenu deux diplômes, respectivement en informatique et en peinture, qu'il aurait ensuite travaillé dans le domaine de la peinture, dégageant un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins, tout en vivant chez ses parents (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R35 à 38), qu'en 2014, des trafiquant de drogues sévissant dans son quartier l'auraient contraint à cacher une grande quantité de drogue chez lui, afin qu'il l'écoule, contre rémunération, que l'intéressé aurait toutefois remis cette drogue à son oncle policier, lequel l'aurait transmise à ses collègues, que certains des trafiquants auraient été arrêtés, que d'autres s'en seraient pris à lui afin qu'il rembourse la valeur des produits stupéfiants, soit environ 70'000 euros, que dans ce contexte, le recourant se serait battu avec le dénommé E._______, lequel aurait porté plainte contre lui, qu'il aurait ainsi été arrêté pour coups et blessures et détenu jusqu'au 28 mars 2016, qu'E._______ et ses acolytes l'auraient dès lors pourchassé pour qu'il les rembourse, que l'intéressé aurait trouvé refuge chez son grand-père à F._______, que quelques mois plus tard, il aurait appris que les individus précités se trouvaient à F._______, à sa recherche, que six mois après, au début de l'année 2017, il aurait quitté l'Algérie, que les trafiquants auraient dès lors fait pression à plusieurs reprises sur la famille du recourant, de sorte que celle-ci aurait déménagé dans un autre quartier, et n'aurait plus été importunée par la suite, que ces individus auraient ensuite appris que l'intéressé se trouvait en Suisse, si bien que celui-ci aurait quitté ce pays à plusieurs reprises et demandé l'asile dans d'autres pays d'Europe, où, par sécurité, il se serait annoncé sous différentes identités, qu'il y a environ deux ans, le recourant aurait été renversé par un taxi alors qu'il circulait à moto en France, accident provoqué selon lui par les trafiquants de drogue qui le poursuivaient, qu'il aurait subi des fractures à l'épaule gauche ainsi qu'à la cheville droite dans le cadre de cet accident et en conserverait des douleurs, pour lesquelles il prendrait des médicaments, qu'un médecin consulté en Suisse lui aurait dit qu'il devait subir une opération, mais que la date de celle-ci n'aurait pas encore été fixée, que l'intéressé aurait en outre du mal à respirer depuis environ sept mois en raison d'un problème (une « boule ») à la gorge, qu'un médecin spécialiste consulté environ un mois et demi auparavant n'aurait pas posé de diagnostic précis et aurait indiqué au recourant qu'il allait l'adresser au (...) pour y effectuer une radiographie, que l'intéressé n'aurait eu aucune information à ce sujet, qu'il aurait toutefois reçu un « traitement pour trois mois », que le recourant n'irait pas bien psychologiquement car il n'aurait pas pu parler à sa famille depuis son incarcération et serait inquiet, qu'il a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il a en outre requis des mesures d'instruction spécifiques liées au fait qu'il aurait été victime de traite humaine en Algérie, soit la tenue d'une audition ad hoc et l'octroi d'un délai de rétablissement, au sens de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543), qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une copie de son passeport et a requis l'octroi d'un délai pour déposer des moyens de preuve, ce qu'il ne pourrait selon lui faire qu'après avoir été libéré et avoir contacté certaines personnes, que dans la décision querellée, le SEM notamment a retenu que les motifs d'asile de l'intéressé étaient peu détaillés, illogiques et, par conséquent, invraisemblables, qu'il n'était donc pas nécessaire de lui octroyer le délai requis pour produire des moyens de preuve, étant précisé qu'il aurait eu tout loisir d'entreprendre les démarches nécessaires avant son incarcération, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible, que dans son recours, l'intéressé soutient que le SEM a violé son droit d'être entendu en instruisant insuffisamment son état de santé et les faits de traite humaine qu'il aurait subis, que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'en l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé, que nantie de ces informations, l'autorité intimée a notamment retenu que les affections alléguées par le recourant ne nécessitaient pas de traitement urgent et n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Algérie, où il aurait au demeurant accès à des soins adéquats, que force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de l'intéressé en Algérie, que partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner, que les questions de la licéité et de l'exigibilité du renvoi du recourant, en en lien avec son état de santé, seront examinées plus loin, que le SEM n'a par conséquent pas violé le droit d'être entendu du recourant ou son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé de celui-ci, qu'en outre, quoi qu'en dise l'intéressé, il n'incombait pas à l'autorité intimée d'entreprendre des démarches d'instruction spécifiques en lien avec les faits de traite humaine allégués, dès lors que les motifs d'asile, dans leur ensemble, ont été tenus pour invraisemblables, qu'aucun manquement ne saurait donc être reproché au SEM sur ce point, que partant, les griefs formels du recourant sont infondés et doivent être rejetés, que sur le fond, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, considère que les motifs d'asile du recourant ne sont pas vraisemblables, qu'en particulier, les déclarations de l'intéressé au sujet des trafiquants auxquels il aurait eu affaire sont demeurées singulièrement peu détaillées, qu'il est en outre illogique que ces individus aient d'emblée confié à l'intéressé une quantité si importante de stupéfiants, a fortiori compte tenu du fait que son oncle aurait été policier, que de même, il est peu convaincant que ces personnes, avec lesquelles le recourant n'aurait plus eu de contact depuis 2021, aient orchestré son accident de circulation, en France, l'année suivante, que le comportement de l'intéressé, qui a effectué des allées et venues en Europe sans attendre le résultat des demandes d'asiles qu'il a déposées et a commis des infractions en Suisse, ne correspond guère à celui d'une personne ayant besoin de protection, que c'est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que l'intéressé ne fait d'ailleurs valoir aucun argument de fond sur ces questions dans son recours, que le recours doit ainsi être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), que l'intéressé ne présente manifestement pas de troubles de santé suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Algérie sous l'angle de la licéité de cette mesure, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, bien que l'intéressé ne s'en prévale pas expressément, le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en l'espèce, l'intéressé ne présente en l'état pas d'affection grave, au sens de la jurisprudence précitée, celui-ci n'ayant fait qu'évoquer des symptômes qu'aucun médecin n'a décrit comme révélateurs d'une maladie devant impérativement être investiguée et soignée en Suisse, que l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés au recourant (cf. not. arrêt du Tribunal E-1563/2023 du 5 avril 2023, p. 8 et réf. cit.), qu'en outre, ce pays connaît un système d'assurance-maladie et l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 ; E-2625/2017 du 22 juin 2021, p. 8 ; E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5), de sorte que rien ne suggère que l'intéressé ne pourra y accéder aux soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), que l'intéressé étant au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle acquises dans son pays, rien n'indique qu'il ne sera pas en mesure d'y subvenir à ses besoins, comme il l'a fait jusqu'à son départ, fût-ce en retournant vivre chez ses parents, qu'à cet égard, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille demeurés à D._______, soit ses parents, son frère et sa soeur, avec lesquels il avait gardé le contact jusqu'à son incarcération en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R28 à 31), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devenant sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :