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E-5451/2021

E-5451/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5451/2021 Arrêt du 22 décembre 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et exécution du renvoi ; décision du SEM du 10 décembre 2021 / N (...). vu la demande d'asile déposée, le 21 septembre 2021, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de la région de (...), les données du système « Eurodac » indiquant le dépôt par le requérant de cinq demandes d'asile antérieures, à savoir en Bulgarie ([...] mai 2016), en Slovénie ([...] août 2016), en Allemagne ([...] décembre 2016), aux Pays-Bas ([...] avril 2017) et en Croatie ([...] septembre 2018), l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM en date du 23 mars 2020, valable durant trois ans, et le refoulement consécutif de l'intéressé vers la France, l'entretien Dublin du 8 octobre 2021, la requête de reprise en charge adressée, le 8 octobre 2021, par le SEM aux autorités croates, le rejet définitif de cette requête en date du 4 novembre 2021, la décision du même jour, par laquelle le SEM a décidé de traiter la demande en procédure nationale, l'audition sur les motifs d'asile du 1er décembre 2021, la décision du 10 décembre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 décembre 2021, par l'intéressé contre cette décision, par lequel il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé a exposé être originaire du village de B._______, dans le district (wilaya) de C._______, où habiteraient toujours ses parents, sa soeur et ses trois frères, que de 2013 à 2016, il aurait travaillé à Alger en tant qu'agent de sécurité, que cherchant de meilleures conditions de vie, il aurait ensuite gagné la Turquie, puis aurait séjourné dans plusieurs pays d'Europe, y engageant sans succès des procédures d'asile, que de 2018 à 2021, il aurait vécu sans titre de séjour en France, s'y livrant au commerce des cigarettes, qu'il a admis être venu en Suisse pour y recevoir des soins médicaux, que plusieurs données médicales ont été recueillies ou transmises au SEM par le requérant durant son séjour au CFA, sous forme de « journal de soins », d'un rapport des services d'urgence de l'Hôpital de D._______ et de rapports « F2 », du (...) septembre au (...) novembre 2021, qu'aux termes de ces diverses attestations, l'intéressé souffrait d'une polyneuropathie provoquant des spasmes des membres inférieurs et des épisodes convulsifs, que l'intéressé a été hospitalisé du (...) au (...) septembre 2021, puis le (...) novembre suivant, en raisons de crises spastiques, que selon un rapport de l'Hôpital de D._______ du (...) octobre 2021, le requérant était atteint de paresthésie généralisée des membres inférieurs, traitée par la prise de E._______, de F._______, de G._______ ainsi que de vitamines (...) et (...), du H._______ étant ajouté à cette médication, qu'en octobre 2021, l'intéressé a souffert d'un abcès dentaire consécutif à la perte d'une couronne, traité par I._______ et opéré avec succès, la couronne étant en outre remplacée, que selon un rapport du (...) novembre suivant 2021, émanant de l'Hôpital de D._______, l'intéressé avait été traité par E._______ en France et en consommait toujours exagérément, qu'il souffrait d'addictions alcoolique, tabagique et cannabique ainsi que d'idées suicidaires, mais refusait toute prise en charge psychiatrique, qu'un examen par résonnance magnétique (IRM) était prévu pour le (...) novembre 2021 ainsi qu'un rendez-vous en neurologie pour le (...) décembre suivant, que du J._______avait été ajouté à son traitement, qu'aux termes d'un rapport du (...) novembre 2021 de l'Hôpital de K._______, la médication était maintenue, l'intéressé souffrant d'une surdose de E._______ et d'une stéatose hépatique alcoolique, que selon un rapport de L._______ du (...) novembre 2021, le diagnostic de polyneuropathie périphérique était confirmé, l'IRM s'étant en revanche révélé sans anomalie majeure, le traitement se trouvant par ailleurs complété par du M._______,, que selon un second rapport de L._______ du (...) novembre 2021, le diagnostic antérieur de polyneuropathie (dit « trouble de la conversion ») était confirmé, qu'une prise en charge psychiatrique et neurologique était à prévoir, le patient manifestant de l'agitation, qu'invitée à prendre position sur le projet de décision, la mandataire a fait valoir que l'intéressé se trouvait dans un état psychique perturbé lors de l'audition et ne disposait pas de sa pleine lucidité, reprenant ses remarques transcrites dans la procès-verbal de l'audition sur les motifs, qu'en conséquence, son état de santé devait faire l'objet d'une instruction supplémentaire, que dans la décision du 10 décembre 2021, le SEM a estimé que les troubles de l'intéressé ne l'avaient pas empêché de vivre de manière autonome et de voyager, rien n'indiquant que son état de santé était susceptible de se dégrader en cas de retour en Algérie, que, selon lui, cet Etat disposait des infrastructures médicales en mesure de prendre le recourant en charge, que l'intéressé serait ainsi en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine avec l'aide de son réseau social, pouvant y bénéficier des prestations de l'assurance-maladie, que dans son recours du 15 décembre 2021, l'intéressé fait valoir le sérieux de son état de santé et l'impossibilité de recevoir les soins nécessaires en Algérie, d'où un risque d'aggravation de son affection, que, cela étant, dans sa décision, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande, le requérant n'ayant fait valoir aucun motif d'asile (art. 31a al. 3 LAsi), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables, qu'aucun élément du récit du recourant ne permet du reste de retenir l'existence d'un motif d'asile pertinent, l'intéressé n'avançant aucun début d'argument à ce sujet dans son recours, que seule demeure ainsi litigieuse la question de l'exécution du renvoi, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, qu'il sied d'examiner si celle-ci est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il ne fait pas non plus valoir qu'il existerait pour lui un quelconque risque d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture), que l'état de santé de l'intéressé ne justifie pas l'application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), selon laquelle le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH, si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que rien n'indique non plus qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, puisse se faire jour un risque réel que l'intéressé soit, après son retour, exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que par ailleurs, l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour raisons de santé que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que dans un tel cas, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays, qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, les rapports médicaux déposés font apparaître que la polyneuropathie touchant le recourant n'est pas curable, seuls ses effets pouvant être atténués par un traitement médicamenteux, que l'intéressé n'a pas précisé à quelle époque remontaient ses troubles, mais a déclaré qu'il avait été traité par E._______ lors de son séjour en France, de 2018 à 2021, qu'il a voyagé à travers l'Europe de 2016 à 2018 sans connaître de difficultés apparentes, qu'il apparaît ainsi avoir été en mesure d'assurer son traitement, que par ailleurs, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser les soins et le suivi que pourrait requérir l'état de santé du recourant, étant précisé que la situation dans les grandes villes et dans le nord du pays est généralement meilleure que dans les régions rurales et méridionales (cf. arrêt du Tribunal E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5 et réf. cit.), qu'ainsi, comme l'a rappelé le SEM, le N._______ et l'hôpital psychiatrique O._______, situés à Alger, sont en mesure de prendre en charge le recourant, que C._______ se situe à deux heures de voiture d'Alger, qu'en outre, l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie qui prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal D-3789/2021 du 6 septembre 2021 p. 7 et réf. cit. ; E-55/2021 consid. 9.4.5 et réf. cit. ; E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 et réf. cit.), que les médicaments nécessaires pourront, le cas échéant, être fourni à l'intéressé dans le cadre d'une aide au retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi) pour les premiers temps de sa réinstallation, le recourant pouvant également déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), qu'en particulier, la E._______ est disponible au modique prix de (...) francs par boîte de (...) comprimés (cf. https://compendium.ch, consulté le 21 décembre 2021), que, par ailleurs, rien n'indique qu'il ne pourra pas recourir au (...), dont la E._______ est le générique (cf. arrêts du Tribunal E-1814/2020 du 8 avril 2020 consid. 9.4.2 ; D-6492/2018 du 23 novembre 2018 p. 10 ; notamment lien Internet https://www.med.tn/medicament, consulté le 21 décembre 2021), que, de même, le M._______ est disponible en Algérie (cf. notamment UK Border Agency, Algeria, 3 novembre 2011, pt 26.22 ; lien Internet https://www.med.tn/medicament, consulté le 21 décembre 2021), qu'enfin, le recourant dispose d'une formation scolaire de base et d'une expérience professionnelle comme agent de sécurité, acquise lors des trois années qu'il a passées à Alger, que, de même, il pourra bénéficier, dans une certaine mesure, du soutien moral - sinon matériel - de ses parents, de ses trois frères et de sa soeur, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible, qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire totale est en conséquence rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa