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D-6492/2018

D-6492/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-23 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6492/2018 Arrêt du 23 novembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (...) 2018, l'affectation du requérant au centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par l'intéressé, le (...) 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), les procès-verbaux des auditions du (...) 2018 (audition sur les données personnelles [cf. art. 16 al. 2 OTest]) et du (...) 2018 (audition sur les motifs [cf. art. 17 al. 2 let. b OTest]), les documents médicaux versés au dossier, le projet de décision négative remis, le (...) 2018, à la représentante du requérant par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), l'écrit du (...), par lequel la représentante juridique a fait part de ses observations sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), la décision du 5 novembre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du (...) 2018, par lequel la représentante juridique de l'intéressé a informé le SEM de la résiliation de son mandat, le recours interjeté contre la décision du SEM, le (...) 2018 (date du sceau postal), par lequel A._______ a, à titre principal, conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible et impossible, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale assortie au recours, subsidiairement d'exemption du versement d'une avance de frais, la demande subsidiaire de restitution de l'effet suspensif au recours, le certificat médical du (...) 2018 joint au recours, l'accusé de réception du recours daté du (...) 2018, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en raison de l'attribution de A._______ à la phase de test du centre de procédure de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1, et art. 7 OTest; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que le prénommé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 38 OTest), le recours est recevable, que, dans la mesure où le recourant est autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure d'asile (cf. art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA), sa demande tendant à la restitution de l'effet suspensif à son recours est irrecevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que, sur le plan formel, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, dès lors qu'elle l'aurait privé de la possibilité de s'expliquer « comme il faut » par écrit et par oral, que, selon les art. 29 s. PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.), qu'en l'occurrence, le recourant ne précisant pas sur quels faits il n'aurait pas pu s'exprimer devant le SEM, son grief se limite à une simple affirmation, qu'en outre, force est de constater que l'intéressé, qui jouissait d'une représentation juridique d'office tout au long de la procédure de première instance, a pu s'exprimer librement sur sa situation personnelle et sur ses motifs d'asile par-devant le SEM, ceci en français, langue qu'il a désignée comme étant suffisante pour la tenue d'une audition (cf. pièce A13, pt. 1.17.02, p. 3), que, lors de son audition sur les motifs, au cours de laquelle il était assisté par sa représentante juridique (cf. pièce A45), à l'instar de l'audition sommaire (cf. pièce A13), il a été questionné aussi bien sur les évènements qui l'ont conduit à quitter l'Algérie (cf. pièce A45 Q39 à Q80, p. 5 à 9, aussi Q98 à Q101, p. 10 et 11), que sur sa situation personnelle et familiale (cf. pièce A45 Q7 à Q27, p. 3 et 4, aussi Q34 à Q38, p. 5), son voyage migratoire (cf. pièce A45 Q28 à Q33, p. 4 et 5) et encore son état de santé (cf. pièce A45 Q81 à Q97, p. 9 et 10), qu'en début d'audition, il a également admis comprendre l'auditeur du SEM, qui lui parlait en français (cf. pièce A45 Q1, p. 1), qu'en fin d'audition, il n'a formulé aucune observation ou remarque lorsqu'il lui a été demandé s'il avait évoqué tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile ; qu'il a aussi confirmé avoir mentionné tous les faits qui pourraient s'opposer à son renvoi dans son pays d'origine (cf. pièce A45 Q102 et Q103, p. 11), qu'en apposant sa signature en bas de chaque page du procès-verbal de son audition, ceci après relecture de ce dernier, il a également confirmé que celui-ci était exhaustif et correspondait aux déclarations qu'il avait formulées en toute liberté (cf. pièce A45, not. p. 12), que, pour sa part, la représentante juridique a confirmé, par sa signature, qu'elle n'avait aucune question complémentaire à poser à l'intéressé, qu'ensuite, avant le prononcé de la décision finale du 5 novembre 2018, il a eu l'occasion de se prononcer par écrit sur le projet de décision négative, ce qu'il a fait dans un écrit du (...) 2018 par l'intermédiaire de sa représentante juridique, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que le droit d'être entendu du recourant a été pleinement respecté par l'autorité intimée, que le grief formel soulevé dans le recours doit dès lors être rejeté, qu'indiquant être dans l'attente de recevoir des éléments de preuve par courrier électronique, A._______ a, dans son recours, demandé au Tribunal de lui accorder « du temps » pour les produire, qu'il n'a toutefois pas précisé de quelles pièces il pourrait s'agir ni dans quel délai il les recevrait, que, lorsque l'auditeur du SEM l'avait, lors l'audition sur les motifs, invité à remettre des documents, il ignorait pourtant sur quels éléments matériels il pourrait étayer ses motifs d'asile, ayant alors interrogé l'auditeur sur la nature des pièces qui lui étaient demandées, avant de confirmer qu'il n'en disposait d'aucune (cf. pièce A45 Q41 et Q42, p. 6), que dans ces circonstances, l'offre de preuve doit être rejetée, que cela étant, il convient désormais d'examiner si A._______ remplit les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition sur les motifs, A._______, de confession musulmane, ayant vécu à B._______, a expliqué, en substance, avoir entretenu une relation amoureuse avec une jeune-fille (...) en (...), laquelle, n'ayant pas bien vécu leur première expérience sexuelle, en avait parlé à sa mère et à ses frères ; qu'informé de ce qui précède par (...), l'intéressé serait parti chez un [proche], pour y attendre de voir ce qui se passerait, que trois jours plus tard, les frères de sa petite-amie l'auraient recherché à son domicile ; que ne le trouvant pas, ils auraient frappé son père et cassé une porte de son domicile ; qu'ayant eu un contact téléphonique avec son père après ces faits, A._______ aurait été enjoint de ne plus revenir à la maison, au motif qu'il avait déshonoré sa famille ; qu'il serait alors resté chez [le proche précité] pendant un ou deux mois, avant de quitter le pays (...), que prenant position sur le projet de décision négative relatif à sa demande d'asile, A._______ a, dans son écrit du (...) 2018, indiqué maintenir ses précédentes déclarations et contester les conclusions du SEM ; qu'il a précisé n'avoir, à ce stade, aucune remarque à formuler, que, dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord considéré que les allégations du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé que les propos de l'intéressé étaient vagues et stéréotypés s'agissant en particulier de sa relation amoureuse et du déroulement des faits l'ayant conduit à quitter son pays, que le SEM a ensuite retenu que, même en admettant leur vraisemblance, les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, les motifs d'asile invoqués consistaient en des actes et des menaces émanant de tiers ne reposant sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 LAsi, contre lesquels l'intéressé pouvait, au surplus, agir, en requérant la protection des autorités de son pays, que dans son recours, A._______ a fait valoir être recherché et terrorisé par les frères de sa petite-amie, lesquels souhaiteraient porter atteinte à sa vie ou, à tout le moins, à son intégrité corporelle ; qu'il a expliqué ne pas disposer de possibilité de refuge interne en Algérie, n'y ayant aucun autre logement ; que ses persécuteurs seraient de plus capables de le retrouver, même s'il se cachait dans les montagnes, qu'il a en outre allégué que les autorités ne seraient pas en mesure de le protéger, celles-ci étant déjà incapables de protéger sa famille, laquelle était, encore aujourd'hui, harcelée par les frères de sa petite-amie, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le récit de A._______ manquait de détails circonstanciés permettant de démontrer la réalité d'une expérience personnelle directement vécue (cf. pièce A45, Q55 à Q70, p. 7 et 8), que, sur plusieurs points importants de son récit, les propos du prénommé sont également stéréotypés, qu'à titre d'exemple, bien qu'invité à s'exprimer de manière plus précise sur sa rencontre et sa relation avec sa petite-amie, l'intéressé s'est contenté d'expliquer qu'ils se parlaient tout le temps et que leur relation était « normale » (« Comme tous les couples, normal », pièce A45 Q48, p. 6) ; qu'il a aussi répondu qu'ils ne faisaient « rien » ensemble (cf. pièce A45 Q49, p. 6), qu'il n'a pas été plus prolixe s'agissant de sa petite-amie elle-même, se limitant à indiquer son prénom, son poids, sa taille et sa couleur de cheveux (cf. pièce A45 Q51 à Q54, p. 6 et 7), qu'il est également demeuré très vague et imprécis en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles [une personne de son entourage] l'aurait contacté, n'ayant pas été en mesure d'expliquer où il se trouvait au moment de cet appel (cf. pièce A45 Q55 et s., p. 7 et 8), que, bien qu'invité à dire « tout » ce qu'il avait fait après ce contact téléphonique, il a seulement expliqué être parti chez [un proche] en taxi (cf. pièce A45 Q60, p. 7), que ce n'est que suite aux questions plus ciblées de l'auditeur du SEM qu'il a indiqué le nom et le domicile [du proche précité], ainsi que la distance à parcourir jusqu'à celui-ci (cf. pièce A45 Q61 et s., p. 7), sans toutefois fournir plus de détails, que l'intéressé n'a ensuite avancé aucune information circonstanciée sur les évènement survenus lors de son séjour d'un ou deux mois chez ledit [proche], bien qu'invité, encore une fois, à dire « tout » ce qui s'était alors passé durant cette période (cf. pièce A45 Q71, p. 8), que c'est ainsi à juste titre que le SEM a mis en doute la vraisemblance du récit présenté par A._______, que, si le certificat médical du (...) 2018 fait certes état d'une problématique [de nature psychologique] liée à un vécu traumatique du recourant, ainsi que celui-ci l'a souligné dans son recours, ce constat ne permet pas pour autant d'admettre la crédibilité des propos tenus par l'intéressé, le praticien consulté n'ayant nullement lié son diagnostic aux évènements allégués à l'appui de la demande d'asile, que c'est également à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile, qu'en effet, les préjudices auxquels pourrait être exposé l'intéressé ne sont pas fondés sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, le recourant a certes fait valoir que son état de santé était grave et qu'il ne lui serait pas possible de se procurer des médicaments ailleurs qu'en Suisse, qu'à l'appui de ses dires, il a produit un certificat médical daté du (...) 2018, lequel atteste que l'intéressé présente une problématique (...) liée à un vécu traumatique et nécessite un suivi médico-psycho-social et un traitement, qu'il ressort des documents médicaux versés à son dossier et établis par le même praticien que le document mentionné ci-avant, que le traitement médicamenteux de son patient consiste en la prise de (...) (ou [...]), qu'en l'occurrence, rien n'indique que le recourant ne pourra pas accéder dans son pays aux soins et aux médicaments dont il a besoin, ce d'autant moins qu'il a admis lors de l'audition sur les motifs qu'il avait, par le passé, déjà suivi un traitement médicamenteux pour des troubles similaires, lequel avait été pris en charge par son assurance (cf. pièce A45 Q81 à Q93, p. 9 et 10), que cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'état de santé du recourant ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Algérie (sur la notion d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en cas de besoin, il lui appartiendra de s'adresser à son médecin traitant pour aménager les conditions lui permettant d'appréhender son retour dans son pays d'origine, où il pourra engager les démarches nécessaires en vue de lui assurer le suivi médical dont il a besoin, qu'en outre, ainsi que l'a relevé le SEM, il pourra solliciter une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de s'assurer, par le biais d'une réserve de médicaments, du suivi du traitement prescrit, lui permettant de surmonter la période de transition lors de son retour dans son pays, que pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à l'argumentation circonstanciée de l'autorité intimée dans sa décision du 5 novembre 2018, que s'agissant de sa situation personnelle, le recourant, qui est jeune et dispose d'un diplôme de (...) (cf. pièce A45 Q14 à Q19, p. 3), a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où vivent, même s'il affirme ne plus avoir de contacts, [des membres de sa famille], que cela dit, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé, âgé de maintenant (...) ans, puisse être confronté à des difficultés insurmontables lors de son retour en Algérie, que l'exécution du renvoi de A._______ s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur la question du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours doivent être considérées comme étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi) assortie au recours est rejetée, qu'au vu du présent prononcé, la demande du recourant tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :