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D-3789/2021

D-3789/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3789/2021 Arrêt du 6 septembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Algérie, représenté par Valentina Imelli, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 19 août 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant algérien, en date du 6 mai 2021, le procès-verbal de l'audition du 14 juillet 2021 sur les données personnelles, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 19 juillet 2021, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 9 août 2021, le projet de décision, daté du 17 août 2021, soumis par le SEM à la représentante juridique de l'intéressé et la prise de position de cette dernière, du même jour, la décision du 19 août 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre ladite décision, le recours du 26 août 2021, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la dispense du paiement de l'avance de frais, l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif au recours, a conclu à l'annulation de ladite décision, en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi, et au prononcé d'une admission provisoire, les documents produits à titre de preuve, à savoir, sous forme de photocopies, les trois extraits des journaux de soins des 3, 8 et 13 juillet 2021, un rapport médical du [établissement médical] du (...) 2021, des extraits de courriels du 29 juillet 2021 et le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) « Algérie : accès à des soins psychiatriques » du 1er septembre 2020, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 27 août 2021, ordonnant la suspension provisoire de l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il y a lieu d'examiner d'abord le grief d'ordre formel soulevé par le recourant, dès lors qu'il est de nature à entraîner une cassation de la décision entreprise, qu'il soutient que le SEM a violé son devoir d'instruction en n'ayant pas établi de manière complète ses problèmes de santé, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, qu'il convient de rappeler que, conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau des procédures accélérées dans le CFA de C._______, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie procède à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale ; que dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf. arrêts du Tribunal E-3262/2019 du 4 juillet 2019; D-1954/2019), que dans la mesure où le requérant a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits et son représentant juridique le devoir de défendre les intérêts de ce dernier, l'absence de transmission des informations médicales pertinentes au SEM lui est alors imputée, qu'en l'espèce, le SEM a auditionné de manière complète et détaillée l'intéressé sur son état de santé, celui-ci étant à la base même de ses motifs d'asile (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 9 août 2021, p. 5 s.), qu'en effet, il l'a interrogé sur ses antécédents médicaux, ses pathologies actuelles, sur les traitements déjà suivis, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, ainsi que sur leur financement, qu'il était également en possession de documents médicaux, à savoir du certificat médical du [établissement médical], du (...) 2021, de l'attestation du [établissement médical] du (...) 2021, du rapport médical du [établissement médical] du (...) 2021, ainsi que des extraits de journaux de soins des 3, 8 et 13 juillet 2021, qu'à l'examen de ces documents et suite à l'audition de l'intéressé, le SEM a retenu que [diagnostic et traitement], éléments ressortant également de la prise de position de la mandataire sur le projet de décision du 17 août 2021, que dans ces conditions et dans la mesure où toutes les informations concernant l'état de santé de l'intéressé ont été dûment prises en considération par le SEM dans sa décision querellée, rien ne justifie un retour de la cause audit secrétariat pour instruction complémentaire, que le grief formel soulevé par le recourant doit dès lors être écarté, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant, selon lesquelles il a quitté son pays d'origine pour des raisons médicales, ne font apparaître aucune persécution au sens vu ci-dessus ni aucun risque d'une telle persécution, qu'il convient sur ce point de renvoyer au considérant II de la décision attaquée, non contesté au stade du recours, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas allégué qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que rien ne permet de conclure à l'existence d'un véritable risque concret et sérieux que le recourant soit victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, l'Algérie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, 2007 [Editions Weblaw] ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que, selon les documents médicaux produits, l'intéressé, [diagnostic et traitement] (cf. certificat médical du [...] 2021 et pv. du [...] 2021, réponses aux questions 48 à 52), que l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser des soins psychiatriques et un suivi, quand bien même ceux-ci seraient d'un niveau de qualité inférieur qu'en Suisse, qu'à cela s'ajoute que ce pays connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5, E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7, E-2625/2017 du 22 juin 2021, p. 8 et E-3503/2021, consid. 7.3), que le rapport de l'OSAR produit ne remet pas fondamentalement en cause cette appréciation, constatant également la gratuité des traitements psychiatriques dans les établissements publics, mais retenant un accès difficile aux soins en-dehors des cas d'urgence, qu'à cet égard, l'intéressé présente des circonstances personnelles favorables, ayant toujours vécu à D._______, ville où sont concentrés de nombreux centres de santé, que c'est également dans cette ville que séjournent de nombreux membres proches de sa famille, qu'ainsi, en cas d'urgence, il pourra faire appel notamment à sa mère et à ses frères, cette dernière l'ayant déjà aidé financièrement dans le passé pour subvenir à ses besoins et financer son voyage en Europe en 2019 (cf. pv. du 9 août 2021, réponses aux questions 27 à 29 et 44), alors que ses frères exercent une activité lucrative (cf. pv. du 9 août 2021, réponse à la question 20), qu'une aide financière de son frère séjournant à E._______ est également possible (cf. pv. du 9 août 2021, réponse à la question 54), qu'il a déjà bénéficié par le passé, en Algérie, de traitements contre sa maladie, tant en 2003 quand elle a été diagnostiquée qu'à son retour dans ce pays en 2017, même si le suivi ne correspondrait pas aux normes suisses (cf. pv. du 9 août 2021, réponses aux questions 41 à 45), que, dès lors, rien n'indique qu'il ne pourrait pas avoir à nouveau accès aux soins nécessités par son état de santé en Algérie, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi qu'il présentait des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi dans son pays d'origine, que, de plus, en cas de besoin le recourant pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, qu'en outre, le recourant est dans la force de l'âge et ne soutient pas être actuellement dans l'incapacité de travailler, alors qu'il est au bénéfice d'expériences professionnelles acquises dans [différents établissements privés] (cf. pv. du 9 août 2021, réponses aux questions 24 et 26), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9, D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours du 26 août 2021 s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes de restitution de l'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :