Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4774/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4774/2023 Arrêt du 22 septembre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 12 juillet 2023, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______ signé par le requérant le 21 juillet 2023 et résilié le 4 septembre suivant, les auditions de l'intéressé du 21 juillet 2023 (entretien Dublin) et du 23 août suivant (audition sur les motifs d'asile), le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 28 août 2023, la prise de position de celle-ci, datée du même jour, la décision du 30 août 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée au requérant le même jour, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 6 septembre 2023 (date du sceau postal), dans lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire « totale » dont le recours est assorti, les documents médicaux des 8 et 29 août 2023 versés au dossier, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être d'origine (...) et (...) et avoir grandi avec sa famille dans le wilaya de C._______, qu'après avoir achevé ses études, il aurait travaillé dans le domaine de la sécurité ainsi qu'au sein d'une agence immobilière appartenant à son frère et, en dernier lieu, pour le compte de D._______, où il aurait d'abord oeuvré comme vigile, pendant cinq ans, puis comme agent de communication, pendant sept ans, qu'il aurait toutefois été discriminé en Algérie, notamment sur le marché du travail, en raison de ses origines, qu'il aurait en outre été accusé par certaines personnes d'être un traître en raison de son travail pour l'institut précité et aurait, peut-être, été suivi à quelques reprises par un véhicule, qu'en mars 2021, il aurait démissionné de cet institut en raison de divergences « entre le syndicat et l'administration » et du fait qu'il était peu payé, qu'il n'aurait aucune perspective en Algérie, notamment sur le plan financier, qu'en mai 2021, il aurait quitté C._______ par bateau et se serait rendu en France, pays pour lequel il bénéficiait d'un visa, puis en Belgique, où il aurait travaillé illégalement dans la construction, avant de venir en Suisse, qu'il a déclaré aller bien physiquement et psychologiquement, même s'il était contrarié par sa situation instable, qu'il aurait néanmoins des douleurs au coude et au genou en raison de ses activités sportives et professionnelles, qu'il serait en outre tombé d'un échafaudage en Belgique, ce qui lui aurait causé des bleus, qu'il aurait vu un médecin et ses douleurs seraient gérables, qu'il aurait beaucoup bu et fumé en Algérie, où il était un peu dépressif, ce qu'il aurait cessé de faire en arrivant en Suisse, pays dans lequel il se sentirait mieux et aurait même repris une activité sportive, qu'il n'a déposé aucun document à l'appui de sa demande d'asile, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'il n'y avait pas de raison d'admettre qu'il serait exposé à des mesures de persécutions pertinentes en cas de retour en Algérie, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible, que dans son recours, l'intéressé répète seulement être très contrarié, avoir « peu de chance » dans son pays d'origine et être exposé au chaos de « tous les côtés » en cas de retour dans celui-ci, que le Tribunal constate que les allégations relatives aux problèmes que le recourant aurait rencontrés en Algérie ne sont pas étayées, que rien n'indique notamment qu'il y ait été discriminé sur le marché de l'emploi en raison de son origine, que même à l'admettre, les problèmes rapportés ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, les difficultés invoquées par l'intéressé en lien avec sa situation économique précaire et l'absence de perspectives dans son pays d'origine sont étrangères aux motifs exhaustifs listés par la disposition précitée et ne sont donc pas pertinentes au regard de celle-ci, que comme l'a relevé l'autorité intimée, rien n'indique que le recourant s'expose à un risque de persécution en cas de retour en Algérie, que c'est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que comme déjà dit, l'intéressé a vécu toute sa vie en Algérie jusqu'à son départ en 2021, sans apparemment y rencontrer de problème important, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en l'espèce, l'intéressé ne présente manifestement pas d'affection d'une gravité suffisante au sens de la jurisprudence précitée pour s'opposer à l'exécution du renvoi, qu'il ne suit apparemment aucun traitement en Suisse, les rapports médicaux des 8 et 29 août 2023 versés au dossier mentionnant seulement qu'il s'est vu remettre une coudière et une genouillère, lesquelles ont permis d'atténuer ses douleurs, qu'en outre, comme relevé à bon escient par le SEM, l'Algérie dispose de structures médicales permettant notamment, si nécessaire, un sevrage alcoolique, que le Tribunal rappelle à cet égard que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 ; E-2625/2017 du 22 juin 2021, p. 8 ; E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5), de sorte que rien ne suggère que l'intéressé ne pourra y accéder aux soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), que l'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que rien n'indique encore que le recourant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l'a fait jusqu'en 2021, que dans le cadre de sa réinstallation, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien de certains membres de sa large famille, avec lesquels il a gardé le contact (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R28 et 31), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'est pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet