Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8663/2025 Arrêt du 20 novembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 10 novembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 14 octobre 2025, en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le mandat de représentation signé, le 20 octobre suivant, en faveur de B._______ et résilié en date du 10 novembre 2025, le document médical établi, le 22 octobre 2025, par un médecin chef adjoint auprès du réseau hospitalier (...), le procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2025 portant sur les motifs d'asile, l'ordonnance médicale du 4 novembre 2025, le projet de décision soumis, le 6 novembre suivant, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à la représentation juridique du requérant ainsi que la prise de position du même jour, la décision du 10 novembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le lendemain, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement dans la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 11 novembre 2025 est recevable, qu'à titre liminaire, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte qu'elle doit être d'emblée rejetée, qu'ensuite, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est par conséquent irrecevable, celle-ci pouvant tout au plus être interprétée comme tendant à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile, qu'à l'appui de sa demande du 14 octobre 2025, le requérant a expliqué être originaire d'Alger, mais avoir quitté son pays de manière définitive en 1990 pour se rendre en D._______, que (...) de formation, il aurait vécu en C._______ et aurait travaillé en D._______, dans le domaine de (...), pendant environ sept mois, qu'il aurait ensuite vécu en E._______, toujours sans papiers, qu'il se serait marié en 1999 et deux filles seraient nées de cette union, la première, F._______, en 2000 et la seconde, G._______, en 2003, toutes deux de nationalité (...), comme leur mère, qu'après le divorce intervenu en 2012, son ex-femme et ses filles seraient parties vivre en Suisse, à H._______, où ses filles vivraient toujours et exerceraient des activités professionnelles, la plus âgée s'étant en outre mariée et étant devenue mère, que l'intéressé a exprimé le souhait de pouvoir s'établir en Suisse auprès de ses filles, d'y travailler jusqu'à l'âge de la retraite et de continuer ensuite à y vivre, que ses filles seraient sa seule famille, n'ayant plus personne en Algérie, que le requérant a en outre indiqué qu'il présentait un diabète de type II depuis quinze ans et souffrait de problèmes de coeur, que dans son projet de décision du 6 novembre 2025, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait fait valoir aucun motif d'asile, celui-ci n'ayant rencontré aucun problème avec les autorités de son pays, mais avait seulement manifesté son intention de s'installer en Suisse et de maintenir des liens avec ses filles, que pour ce motif, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 14 octobre 2025, qu'ensuite, il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, ayant en particulier relevé que les problèmes de santé de celui-ci ne pouvaient pas être considérés comme pouvant mettre sa vie en danger en cas de retour en Algérie, pays qui disposait du reste d'une infrastructure médicale capable de le prendre en charge, que dans sa prise de position du même jour, la représentation juridique du requérant a indiqué que celui-ci contestait intégralement les conclusions de ce projet, que reconnaissant ne jamais avoir rencontré de problèmes en Algérie, l'intéressé a souligné avoir quitté ce pays 35 ans auparavant et avoir passé la majeure partie de sa vie en Europe, qu'un retour dans son pays représenterait un déracinement important et il lui serait difficile de s'y réintégrer en raison de ses problèmes de santé, qu'il a réitéré son souhait de vivre auprès de ses filles majeures, que dans sa décision du 10 novembre 2025, le SEM a maintenu les considérants de son projet de décision, constatant que la prise de position ne contenait aucun élément nouveau permettant d'amener à une appréciation différente, que dans son recours, l'intéressé se prévaut d'une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que du principe de non-refoulement, reprochant au SEM d'avoir méconnu la gravité de son état de santé, qu'il signale être atteint de diabète de type II ainsi que d'une maladie cardiaque et précise que ces affections sont chroniques, potentiellement mortelles et nécessitent un suivi médical régulier, la prise de médicaments en continu ainsi qu'un accès immédiat à des soins en cas d'urgence, que selon lui, il lui serait impossible d'accéder à des soins en Algérie, au motif qu'il ne pourrait pas se le permettre financièrement, que la qualité des soins ainsi que la quantité des médicaments disponibles y seraient insuffisantes, qu'en tant que personne renvoyée vers son pays, il n'aurait pas de couverture de santé, ni de ressources financières suffisantes, qu'en plus, il n'y disposerait d'aucun réseau familial, ni de soutien, qu'en cas de renvoi, il se retrouverait sans abri, ni ressources lui permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux, ce qui pourrait conduire à une aggravation de son état de santé, qu'enfin, il insiste sur le fait que ses filles vivent en Suisse et soutient que son éloignement pourrait avoir des conséquences importantes et durables sur leur équilibre affectif et psychologique, qu'en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que selon cette disposition, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que comprise dans un sens large, cette notion inclut tout préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que dans sa décision, le SEM a considéré qu'au regard des motifs allégués par l'intéressé, sa demande du 14 octobre 2025 ne constituait pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, qu'à l'évidence, les déclarations du requérant n'entrent pas dans la notion de persécution telle que définie précédemment et ne peuvent pas être examinés que dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, que l'intéressé ne conteste pas cette appréciation dans son recours, que par conséquent, la décision de non-entrée en matière du SEM doit être confirmée et le recours rejeté sous cet angle, que par ailleurs, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il sied encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'en outre, le recourant n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qu'ainsi qu'il sera exposé (cf. p. 8), les affections dont il est atteint n'apparaissent pas, en l'état, d'une gravité telle que son renvoi de Suisse serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Paposhvili c. C._______ [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que l'intéressé s'est certes prévalu de la présence de ses deux filles en Suisse, ayant expliqué que celles-ci s'étaient installées dans ce pays avec leur mère en 2012, suite au divorce de leurs parents, que cela étant, ces jeunes femmes sont toutes deux majeures, la plus âgée ayant même fondé sa propre famille, que dès 2012, elles ont grandi éloignées de leur père, n'ayant tout au plus passé que les vacances scolaires d'été auprès de lui (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2025, Q27), qu'en l'état, aucun lien de dépendance concret ne peut être retenu entre l'intéressé et ces dernières, qu'ainsi, le lien du recourant avec ses filles ne fonde pas pour lui un droit de demeurer en Suisse au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, que partant, l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario), que l'exécution de cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible vers son pays d'origine, que s'agissant de son état de santé, il y a lieu de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, il ressort des documents médicaux des 22 octobre et 4 novembre 2025 que le recourant présente un diabète de type II ainsi qu'une hypertension artérielle, toutes deux décrites comme étant actuellement stables, une hypertonie ayant en outre été constatée, que son traitement consiste en la prise de Lisinopril 10mg (traitement de l'hypertension artérielle), de Simvastatine 20mg (traitement de l'hypercholestérolémie et prévention des maladies cardiovasculaires) ainsi que de Xigduo® XR 5mg (traitement du diabète de type II), qu'il nécessite en outre des contrôles bihebdomadaires de la glycémie, que lors de la consultation du 22 octobre 2025, il a été en outre recommandé d'organiser un contrôle ophtalmologique ainsi qu'une échocardiographie, en raison d'un souffle cardiaque « de découverte fortuite », que cela étant, les affections dont souffre l'intéressé ne sont pas graves au point de pouvoir mettre en danger sa vie en cas de retour en Algérie, que ses pathologies ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'il ne puisse pas se faire soigner dans ce pays, qui dispose de structures médicales à même de lui dispenser des soins et un suivi appropriés (cf. not. arrêt du Tribunal E-1563/2023 du 5 avril 2023 p. 8 et réf. cit.), qu'à cela s'ajoute que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie, l'Etat prenant en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 ; E-2625/2021 du 22 juin 2021, p. 8 ; E-1075/2021 du 25 mars 2021 p. 7), que dans ces conditions, rien ne suggère que l'intéressé ne pourra pas y accéder aux soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'il lui appartiendra de s'inscrire auprès d'un hôpital d'Alger, où il a déjà vécu jusqu'en 1990, à savoir jusqu'à l'âge d'environ 2(...) ans, afin de bénéficier des services médicaux gratuits garantis par l'Etat algérien, qu'en outre, malgré son âge, à savoir (...) ans, le recourant n'a pas de famille à charge et est au bénéfice d'expériences professionnelles, en particulier dans le domaine de (...), ainsi que d'une formation en tant que (...), que dans ces conditions, rien n'indique qu'il ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins essentiels dans son pays natal, où il pourra retisser des liens avec les personnes qui avaient fait partie de son réseau social et familial par le passé, qu'à cet égard, et quoi qu'il en dise dans son recours, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien de ses frères établis à l'étranger, avec lesquels il pourrait reprendre contact, qu'enfin, l'intéressé pourra probablement bénéficier à court terme de prestations des systèmes sociaux de retraite des pays dans lesquels il a travaillé ainsi que vraisemblablement cotisé aux assurances-sociales, à tout le moins en E._______, ses dires selon lesquels il n'y aurait pas disposé de papiers n'apparaissant à première vue pas convaincants, dans la mesure où il a épousé une ressortissante de ce pays, qu'à cela s'ajoute que l'Algérie dispose d'un système de protection sociale qui a connu de grandes améliorations et qu'ayant quitté ce pays à l'âge de 2(...) ans environ, l'intéressé est susceptible de tout de même réunir les conditions minimales lui permettant d'y percevoir une pension de retraite (cf. informations ressortant du site Internet du Ministère algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Politique nationale et législation de la sécurité sociale, consulté, le 20 novembre 2025, sous le lien Internet https://www.mtess.gov.dz/fr/politique-nationale-et-legislation-de-la-secu- rite-sociale/ ; informations ressortant de la consultation, le 20 novembre 2025, de la page « Retraite algérienne : combien recevrez-vous avec l'augmentation des pensions en 2024-2025 ? », sous le lien Internet ), que son âge ne place pas le recourant dans une situation de vulnérabilité particulière, qu'à cela s'ajoute, qu'en cas de besoin et pour éviter toute interruption de son traitement médicamenteux à son retour en Algérie, il pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]), qu'en plus de l'octroi d'une telle aide individuelle au retour, il pourra présenter, en cas de besoin, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :