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E-2625/2021

E-2625/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-22 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2625/2021 Arrêt du 22 juin 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 27 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 21 mars 2021, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 6 avril 2021, le procès-verbal de l'entretien individuel (« entretien Dublin ») du 8 avril 2021, le courrier du 4 mai 2021, par lequel le SEM a informé le requérant que la procédure « Dublin » le concernant était close et que sa demande d'asile serait examinée dans le cadre de la procédure nationale, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 19 mai 2021, entreprise conformément à l'art. 29 LAsi (RS 142.31), le projet de décision du 25 mai 2021, transmis à la représentante juridique de l'intéressé, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la prise de position du requérant du même jour, par l'intermédiaire de sa mandataire, le rapport médical du 20 mai 2021 concernant l'intéressé et remis, le 27 suivant, par l'intermédiaire de sa mandataire, la décision du 27 mai 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'écrit du 3 juin 2021, par lequel l'organisation prestataire (art. 102f al. 2 LAsi) a communiqué au SEM que son mandat avait pris fin, le recours interjeté, le 3 juin 2021, contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, les annexes au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, le requérant, de nationalité algérienne, a indiqué être originaire et avoir vécu à B._______, dans la (...), qu'il y aurait exercé l'activité d'agriculteur, qu'en (...), il aurait souhaité exploiter un terrain agricole situé en campagne et détenu par l'Etat, que, se conformant à la coutume de la région, il en aurait pris possession sans requérir les autorisations nécessaires auprès des autorités, qu'un jour, un dénommé C._______, (...), se serait présenté à lui en revendiquant être l'exploitant dudit terrain, qu'il aurait affirmé en détenir la preuve, sans toutefois la fournir, qu'il aurait rendu plusieurs visites à l'intéressé dans le but de le chasser du terrain, que lors de l'une d'entre elles, il l'aurait menacé avec un fusil, que le requérant aurait déposé plainte auprès de la police, que cela n'aurait pas empêché C._______, armé de son fusil, de continuer à lui mettre la pression afin qu'il cède le terrain, que, dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'en serait suivie, le requérant n'aurait pas eu gain de cause, qu'en effet, l'autorisation d'exploiter le terrain lui aurait été refusée, tout comme à C._______, qu'il aurait recouru contre cette décision, que C._______ serait tout de même parvenu à mettre la main sur le terrain, continuant son exploitation, sans droit, que, pour cette raison, le requérant aurait quitté l'Algérie en (...), qu'il aurait transité par l'Espagne et la France avant de rejoindre la Suisse en (...), que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il s'est prévalu de douleurs au dos, que, dans sa décision du 27 mai 2021, le SEM a considéré pour l'essentiel que les motifs invoqués n'étaient pas déterminants en matière d'asile, que, dans son recours, l'intéressé a brièvement rappelé les faits à l'origine de sa demande d'asile et soutenu qu'il craignait de subir des persécutions de la part de C._______, qu'il a en outre estimé avoir été victime d'une justice partiale, devant laquelle il n'aurait pas pu s'exprimer librement et considéré que ses problèmes de santé ne pourraient être pris en charge dans son pays, qu'il a produit un rapport de Human Rights Watch sur l'Algérie et les évènements de 2020, un rapport d'Amnesty International concernant le projet de la constitution algérienne du 28 mai 2020 et des documents relatifs à son état de santé, que, cela étant, le recourant allègue craindre des persécutions en raison d'un conflit foncier qui l'opposerait à C._______, qu'il s'agit ainsi d'un différend d'ordre privé, n'étant en rien lié à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques du recourant, de sorte que le motif d'asile présenté n'est pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, il appert que l'intéressé aurait en réalité quitté son pays après avoir perdu l'exploitation du terrain agricole et non en raison des menaces proférées par C._______, dont il ne paraît du reste nullement effrayé (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 19 mai 2021, R 57), qu'en outre, celui-là n'a plus de raison de s'en prendre à lui dans la mesure où il serait parvenu à ses fins en entrant en possession dudit terrain (cf. idem, R 41), que le recourant a par ailleurs déclaré qu'il n'avait plus d'intérêt pour le terrain, ne s'étant même pas enquis des suites données au dépôt de son appel (cf. idem), que, pour le reste, il a déclaré n'avoir rencontré aucun ennui avec d'autres personnes ou les autorités de son pays (cf. idem, R 54 et R 55), qu'enfin, il sied de relever qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse en 2021, soit près (...) après son départ du pays, ce qui ne correspond pas au comportement d'une personne cherchant réellement une protection, qu'il n'apporte aucune explication dans son recours permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu'il peut y être envoyé pour plus de détail, que, compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), aucune personne ne pouvant être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), et nul ne pouvant être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, comme exposé précédemment, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y pas lieu de conclure qu'il y existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur, qu'il dispose d'un réseau familial - à savoir de sa mère, de sa soeur et de son frère - et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que s'agissant de son état de santé, il a produit des documents faisant état d'une lombalgie aigüe non déficitaire et des caries, que, dans son acte de recours, il a évoqué qu'un possible renvoi pourrait lui causer un « stress énorme et de gros soucis psychologiques », que de nature purement hypothétique, ces éventuels troubles ne peuvent être retenus, que, dans ces conditions, les affections dont souffre effectivement le recourant n'apparaissent pas être susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour en Algérie, respectivement il n'apparaît pas que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'au demeurant, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser les soins et le suivi que pourrait requérir l'état de santé de l'intéressé, qu'à cela s'ajoute que ce pays connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5, E-709/2021 du 19 mars 2021 et E-762/2017 du 16 mars 2017), qu'en cas de besoin le recourant pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 54 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz Expédition :