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E-709/2021

E-709/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-19 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-709/2021 Arrêt du 19 mars 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Me Christian Bignasca, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 21 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), en date du 22 juin 2018, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 28 juin 2018, l'arrêt F-5469/2018 du 2 octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 septembre 2018, par l'intéressé contre la décision du 6 septembre 2018, par laquelle le SEM n'était pas entré en matière sur cette demande et avait prononcé son transfert vers l'Italie, Etat Dublin responsable du traitement de dite demande, la deuxième demande d'asile déposée, le 14 novembre 2018, par l'intéressé, en Suisse, l'arrêt F-106/2019 du 15 janvier 2019, par lequel le Tribunal n'est pas entré en matière sur le recours interjeté, le 14 décembre 2018, contre la décision du 6 décembre 2018, par laquelle le SEM n'était à nouveau pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, la troisième demande d'asile déposée, le 18 mars 2020, par l'intéressé en Suisse, l'arrêt F-2070/2020 du 29 avril 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 16 avril 2020, contre la décision du 7 avril 2020, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, la décision du 18 mai 2020, par laquelle le SEM a admis la demande de réexamen déposée par l'intéressé, le 8 mai 2020, et décidé le traitement de la demande d'asile en procédure nationale, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 2 octobre 2020, la décision du 21 janvier 2021, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté la demande d'asile multiple du 18 mars 2020, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 12 février 2021, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut, implicitement et principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, le courrier du 2 mars 2021, par lequel l'intéressé a transmis au Tribunal une copie de la décision du SEM du 21 janvier 2021 et a implicitement demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, le courrier du 12 mars 2021, par lequel Me Christian Bignasca, avocat, a informé le Tribunal qu'il avait été mandaté par le recourant pour le représenter, procuration du même jour à l'appui, et a demandé à ce que le dossier de celui-ci lui soit transmis ainsi qu'à pouvoir compléter le recours, les autres annexes à ce courrier, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi, respectivement art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son courrier du 12 mars 2021, le mandataire de l'intéressé a demandé à pouvoir compléter le recours du 12 février 2021, que, selon l'art. 53 PA, l'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande, qu'en l'espèce, la demande pour compléter le recours a été formulée postérieurement au dépôt de celui-ci, que, de plus, le dossier n'est pas particulièrement volumineux et la présente cause ne revêt pas une telle complexité, qu'au demeurant, dans ce courrier, le mandataire n'apporte aucun élément nouveau tant en ce qui concerne les motifs d'asile avancés par l'intéressé que son état de santé, qu'ainsi, s'agissant des pièces produites en annexe, le rapport médico-légal établi, le (...) 2016, en Algérie, et le certificat médical établi, le 3 février 2020, en France ont déjà été produits devant le SEM, alors que le « plan de traitement médicamenteux » du 22 octobre 2019 et la liste de médicaments prescrits au recourant du 20 novembre 2020 l'ont été devant le Tribunal à l'appui du recours, que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le mandataire de l'intéressé, celui-ci a pu exposer ses motifs d'asile lors de l'audition du 2 octobre 2020, puis à l'occasion de son recours du 12 février 2021, ceux-ci n'étant pour le reste pas pertinents comme il le sera exposé, qu'enfin, s'agissant du fait que le recourant n'a pas été représenté plus tôt, il ressort certes du procès-verbal de l'audition fédérale du 2 octobre 2020 (cf. Q 13 ss) que cette question a été soulevée, dans la mesure où Me Christian Bignasca a représenté l'intéressé dans le cadre d'une affaire pénale, que, dans le dossier du SEM, il n'y a toutefois aucune procuration en sa faveur, ni aucun acte d'intervention de quelque nature, alors qu'il lui aurait été encore loisible de se manifester durant les trois mois restant encore jusqu'à la décision du 21 janvier 2021, ce d'autant plus qu'il était déjà en contact avec le recourant qu'il représentait dans une affaire pénale, que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir invité le mandataire de l'intéressé à assister à l'audition du 2 octobre 2020 ou à lui avoir notifié la décision querellée, que, par ailleurs, durant le délai de trente jours dont il disposait pour attaquer la décision du SEM, le recourant ne s'est adressé à aucun mandataire, rien n'indiquant, pour le reste, qu'il aurait été empêché de le faire, qu'enfin, la procuration produite en vue de justifier les pouvoirs du mandataire à représenter l'intéressé dans la présente procédure a été établie seulement le 12 mars 2021, celui-là n'alléguant nullement qu'il aurait disposé d'une procuration préalable lui permettant de le faire, qu'il ne se justifie dès lors pas d'accorder un délai supplémentaire pour compléter le recours, que, s'agissant de la consultation des pièces du dossier, le SEM étant maître de celui-ci, le mandataire du recourant est renvoyé à agir devant lui, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a indiqué être d'ethnie berbère, de confession catholique et avoir vécu dans la province de B._______, que sa mère, qui aurait été une militante de la cause kabyle, aurait disparu en 1993, que lui-même aurait soutenu le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (ci-après : MAK), en tant que chauffeur, notamment en transportant des courriers et des membres du mouvement, de 2011 à 2014, qu'en (...) 2016, il aurait été blessé lors d'une attaque menée par des terroristes islamistes radicaux, qui auraient tiré sur des chrétiens, à la sortie d'une église, occasionnant la mort de plusieurs personnes, dont sa fiancée et un collègue, qu'en raison de ses blessures, il aurait été hospitalisé durant 25 jours, qu'à sa sortie de l'hôpital, il aurait trouvé sa voiture incendiée et son domicile dévasté, qu'il se serait procuré une arme dans le but de se venger, mais l'un de ses oncles aurait réussi à l'en dissuader, que, le (...) 2016, l'intéressé aurait été agressé à son domicile par deux individus, - qu'il pense être des terroristes -, qui auraient pris la fuite, après qu'il aurait perdu connaissance, que, suite à cette agression, la police se serait rendue à son domicile pour prendre des photographies, que, craignant d'être à nouveau agressé, le requérant aurait quitté l'Algérie environ un mois plus tard pour rejoindre la Tunisie, où il aurait obtenu un visa pour la France, qu'il serait ensuite retourné en Algérie et aurait quitté ce pays depuis l'aéroport de Constantine, le (...) 2017, à destination de la France, où il aurait résidé durant plus d'une année, avant de déposer une demande d'asile en Suisse, en juin 2018, que, lors de son audition, l'intéressé a également déclaré qu'il avait rencontré des problèmes avec l'un de ses frères, en raison d'un litige en lien avec une succession, que, dans sa décision du 21 janvier 2021, le SEM a considéré, pour l'essentiel, que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi en Algérie était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé rappelle, en substance, les raisons l'ayant conduit à quitter son pays, que, cela étant, il n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que s'agissant de son origine ethnique et de sa confession, celles-ci ne sauraient être déterminantes, dans la mesure où l'intéressé n'a fait valoir aucune persécution ou crainte de persécution étatique pour ces raisons, qu'il en va de même du soutien apporté au MAK, qu'en effet, l'intéressé n'a à aucun moment indiqué qu'il aurait rencontré des problèmes avec les autorités de son pays pour ce motif ni qu'il aurait quitté son pays pour cette raison, qu'en outre, les activités qu'il aurait déployées pour ce mouvement auraient cessé en 2014 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 2 octobre 2020, R 25), soit environ trois ans avant son départ du pays, que l'intéressé a également déclaré qu'il avait été victime d'un attentat terroriste perpétré par un groupe islamiste, que ce motif n'est toutefois pas non plus pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre lui (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb), qu'en effet, il ressort de ses déclarations que les islamistes ont commis des attaques contre des chrétiens à la sortie de trois églises de la région et que plusieurs personnes ont été blessées ou tuées (cf. p-v d'audition du 2 octobre 2020, R 29 et 62), qu'il n'était dès lors pas personnellement visé par cet attentat, que, s'agissant de l'agression à son domicile en (...) 2016, indépendamment de la question de sa vraisemblance, l'intéressé a uniquement indiqué qu'il présumait que ses agresseurs étaient des terroristes faisant partie du groupe islamiste qui l'avait blessé lors de l'attentat de (...) 2016 (cf. p-v d'audition du 2 octobre 2020, R 31), que, toutefois, on voit mal comment ceux-ci auraient pu l'identifier et pour quelles raisons, ils s'en seraient cette fois pris à lui de manière ciblée, que les explications de l'intéressé, selon lesquelles les terroristes auraient pu apprendre qu'il s'était procuré une arme et qu'il avait eu l'intention de se venger de l'attentat (cf. p-v d'audition du 2 octobre 2020, R 31 ss), ne sauraient convaincre, qu'en tout état de cause, même à admettre que l'intéressé ait été agressé par des terroristes, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers - les groupes terroristes n'exerçant pas un pouvoir quasi-étatique en Algérie - ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié notamment que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1), que, cela étant, l'intéressé n'a en rien établi que les agressions, dont il aurait été victime de la part de terroristes islamistes, seraient tolérées par les autorités de son pays, en sorte qu'il n'aurait pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant, d'obtenir leur protection, qu'il ne peut non plus être soutenu que l'Algérie ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements, qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait entrepris des démarches pour demander protection auprès des autorités de son pays, qu'il semble toutefois que celles-ci ne soient pas restées inactives, dans la mesure où des policiers auraient pris des photographies de son appartement après l'agression et qu'un rapport médico-légal a été établi (cf. p-v d'audition du 2 octobre 2020, R 78), que les explications selon lesquelles elles ne se seraient ensuite plus manifestées (cf. p-v d'audition du 2 octobre 2020, R 78) ne sauraient constituer un motif suffisant pour justifier l'absence de sollicitation de la protection des autorités algériennes et pour admettre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de terroristes, qu'il lui appartient dès lors de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection contre d'éventuels risques de représailles, que, dans ces conditions, le rapport médico-légal du (...) 2016, établi en Algérie, et le certificat médical du 3 février 2020, établi en France, qui sont censés attester les blessures subies, ne sont pas déterminants, qu'enfin, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec l'un de ses frère en lien avec une succession ne sont pas non plus déterminants, dans la mesure où ils ne sont en rien liés à l'un des motifs exhaustifs de l'art. 3 LAsi, à savoir à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, qu'il ne peut non plus être ignoré qu'après son départ en Tunisie, l'intéressé est retourné en Algérie, avant de quitter définitivement son pays depuis l'aéroport de Constantine, muni de son passeport, ce qui tend à démontrer qu'il ne craignait pas pour sa sécurité dans son pays d'origine, qu'à cela s'ajoute qu'avant son arrivée en Suisse, l'intéressé a séjourné, durant plus d'une année, en France, sans toutefois y déposer de demande d'asile (cf. p-v de l'audition du 2 octobre 2020, R 65), que les explications selon lesquelles il aurait résidé dans ce pays pour rester auprès de son père malade, mais n'y aurait pas déposé de demande d'asile, au motif qu'il souhaitait demander protection en Suède (cf. p-v d'audition du 2 octobre 2020, R 69 s.), ne sont pas convaincantes, qu'en effet, si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait pas manqué de demander protection à la première occasion et n'aurait pas attendu aussi longtemps pour ce faire, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, celui de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), aucune personne ne pouvant être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), et nul ne pouvant être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'expériences professionnelles, qu'il dispose également d'un réseau familial dans son pays, notamment son demi-frère et ses demi-soeurs ainsi que la femme qui l'a élevé et son oncle, sur lequel il pourra compter à son retour, que, s'agissant de son état de santé, l'intéressé a produit deux rapports médicaux des (...) 2018 et (...) 2020, que ceux-ci concernent des blessures pour lesquelles il a été soigné et dont il est actuellement guéri, que, par ailleurs, lors de son audition, il a indiqué souffrir de problèmes psychiques pour lesquels il aurait été suivi en France (cf. p-v d'audition du 2 octobre 2020, R4 et 65), qu'à l'appui de son recours, il a produit un « plan de traitement médicamenteux » du 22 octobre 2019 et une liste de médicaments qui lui ont été prescrits, datée du 20 novembre 2020, que, selon ces documents, le recourant prend des médicaments pour le traitement de l'anxiété, de troubles du sommeil et de reflux ou ulcères gastriques, que, dans ces conditions, les affections dont souffre le recourant n'apparaissent pas être susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour en Algérie, respectivement il n'apparaît pas que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'au demeurant, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser les soins et le suivi que pourrait requérir l'état de santé du recourant, qu'à cela s'ajoute que ce pays connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5, D-762/2017 du 16 mars 2017 et E-1864/2012 du 25 avril 2012 consid. 6.1), que, par ailleurs, en cas de besoin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses médications, que, comme relevé précédemment, dans son courrier du 12 mars 2021, le mandataire du recourant a produit les mêmes documents que le recourant avait déjà joints à son recours et n'a apporté aucun élément nouveau concernant l'état de santé de l'intéressé, de sorte que, compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas, en l'état, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires à ce sujet, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, qu'il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, que, dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva